Le Quotidien du 31 mai 2022

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Crédit-bail et prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2022, n° 21-10.250, F-P+B N° Lexbase : A14917YU

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N1643BZU

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 01 Juin 2022

► L’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable à l’action formée par le crédit-bailleur qui, après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’achat.

Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il s’agit ainsi d’un délai de prescription dérogatoire à celui prévu par l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3.

Or, à intervalle régulier, la première chambre civile de la Cour de cassation nous donne des précisions utiles sur le régime juridique de ce délai « spécial » (v. par ex., Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-19.043, F-B N° Lexbase : A08887UG, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase : N1257BZL ; Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° 20-22.866, FS-B N° Lexbase : A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 716 N° Lexbase : N1424BZR). Tel est à nouveau le cas dans la décision sélectionnée.

Les faits avaient pour particularité, en l’occurrence, de concerner un crédit-bail. Pour mémoire, il s’agit de l'opération par laquelle un établissement de crédit ou une société de financement, le crédit-bailleur, acquiert auprès d'un fournisseur, à la demande d'un client, le crédit-preneur, la propriété d'un bien qui est donné à bail à ce client pendant une certaine période à l'issue de laquelle il disposera d'une option lui conférant la faculté, soit de restituer le bien au crédit-bailleur, soit de l'acheter moyennant le paiement d'un prix résiduel, soit de reprendre la location durant une certaine période. Cette opération est assimilée, par l'article L. 313-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9234DYN, à une opération de crédit.

Cette opération, qui ne doit pas être confondue avec le contrat de crédit-bail proprement dit, présente la caractéristique d'être triangulaire et de reposer, dans la grande majorité des cas, sur deux contrats : d'une part, un contrat de vente conclu entre une société de crédit-bail et un fournisseur et, d'autre part, un contrat de crédit-bail par lequel le crédit-bailleur va louer le bien acheté au crédit-preneur, et auquel il consent une promesse unilatérale de vente. Cette dernière est d’ailleurs un élément essentiel pour retenir la qualification de crédit-bail. À défaut d'une telle option, nous ne sommes en effet en présence que d'une location simple ou d'une location financière, mais pas d'une opération de crédit-bail (Cass. com., 30 mai 1989, n° 88-11.445, publié N° Lexbase : A7819AGP).

Faits et procédure. En l’espèce, le 13 août 2010, la société M. (le crédit-bailleur) et Mme J. (le preneur) ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile. On peut se demander ici, à la vue des faits, s’il s’agissait véritablement d’une opération de crédit-bail ou si ce n’était pas, plutôt, une location avec option d’achat.

Ce contrat est arrivé à son terme le 27 octobre 2013. Or, en dépit d'une mise en demeure adressée le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levé l'option d'achat ni restitué le véhicule au crédit-bailleur. Celui-ci l'a alors assigné le 20 avril 2016 en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance et en restitution du véhicule.

La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 29 juillet 2020, n° 17/06623 N° Lexbase : A82693RP) ayant déclaré recevable l'action en restitution formée par le crédit-bailleur, ordonné la restitution du véhicule sous astreinte et, à défaut de restitution, autorisé son appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-2 N° Lexbase : L2308ITN, R. 223-6 N° Lexbase : L2337ITQ à R. 223-13 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, le crédit-preneur a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Le crédit-preneur considérait, notamment, que l'action en restitution exercée par le crédit-bailleur à l'encontre du crédit-preneur sur le fondement du contrat de crédit-bail est une action personnelle mobilière soumise à la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formée à l'encontre d'un consommateur. Dès lors, en déclarant recevable l'action en restitution formée par la société de crédit-bail à l'encontre de l'exposante au motif inopérant que celle-ci ne justifiait nullement d'une prescription acquisitive concernant le véhicule loué et que la société était demeurée propriétaire du véhicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du véhicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobilière, soumise à la prescription extinctive biennale dès lors qu'elle avait la qualité de consommateur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même Code.

Décision. La Cour de cassation ne partage, cependant, pas ce moyen. Elle le considère non fondé. Sa décision se veut très précise.

D’abord, elle indique qu’aux termes de l'article 2227 du Code civil N° Lexbase : L7182IAA, le droit de propriété est imprescriptible. Ainsi, selon l'article 2266 du Code civil N° Lexbase : L7191IAL, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Ensuite, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence. Elle a notamment été amenée à considérer que la propriété ne s’éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive (Cass. civ. 1, 2 juin 1993, n° 91-10.971, 90-21.982, 91-10.429 et 91-12.013, publié N° Lexbase : A3601ACD). De même, elle a déjà pu juger que l’action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l’a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur, de sorte que la forclusion prévue à l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase : L6496AB9 ne constitue pas un titre pour le locataire et n’est pas applicable à l'action en revendication de la chose louée exercée par le crédit-bailleur (Cass. civ. 1, 20 décembre 1994, n° 93-11.624, publié N° Lexbase : A7588ABN).

Il en résulte alors que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat.

La cour d'appel, qui avait relevé qu’au terme du contrat de crédit-bail, le preneur n'avait pas levé l’option d’achat du véhicule, avait alors exactement retenu que celui-ci était resté la propriété du crédit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'était pas soumise à la prescription biennale.

Observations. La solution, ici dégagée par la Haute juridiction, échappe selon nous à la critique. Elle est conforme à la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matière depuis plusieurs années. Cette uniformité est d’ailleurs à souligner.

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Données personnelles

[Brèves] Blocage de sites web : transfert de la compétence à l’ARCOM et publication par la CNIL du rapport d’activité 2021 de la personnalité qualifiée

Réf. : CNIL, communiqué, 19 mai 2022

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N1613BZR

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par Vincent Téchené

Le 30 Mai 2022

La CNIL a publié, le 19 mai 2022, le rapport annuel de M. Alexandre Linden, personnalité qualifiée désignée pour opérer le contrôle du blocage administratif de sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ainsi que ceux à caractère pédopornographique. Cette compétence sera opérée à compter du 7 juin 2022 par l’ARCOM.

Cadre légal. La loi n° 2014-1353, du 13 novembre 2014, relative à la lutte contre le terrorisme N° Lexbase : L8220I49 permet le blocage par une autorité administrative des sites web provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ainsi que des sites contenant des représentations de mineurs à caractère pornographique. Elle permet également des mesures administratives de retrait et de déréférencement de ces mêmes contenus, adressées par l’autorité administrative aux éditeurs, hébergeurs et moteurs de recherche.

Afin d’éviter toute mesure qui serait disproportionnée ou abusive, la loi soumet le dispositif au contrôle d’une personnalité qualifiée désignée, en son sein, par l’autorité compétente.

La personnalité qualifiée vérifie le bien-fondé des demandes de retrait de contenus et de blocage et de déréférencement formulées par l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Si elle estime que ces demandes n’étaient pas conformes aux textes en vigueur, elle émet des recommandations aux fins de levée de la mesure de blocage ou de retrait. Elle peut saisir le juge administratif en cas de difficulté. Dans le cadre de son action, des moyens techniques dédiés, permettant d’accéder aux sites bloqués ou aux contenus de services de communication au public en ligne sont mis à sa disposition. Des agents de l’autorité assistent la personnalité qualifiée dans sa mission.

Transfert de compétence de la CNIL à l’ARCOM. À compter du 7 juin 2022, le contrôle en matière de blocage, de retrait et de déréférencement administratifs de contenus des sites terroristes et pédopornographiques sera opéré par la personnalité qualifiée désignée par l’ARCOM : Madame Laurence Pécaut-Rivolier, conseillère à la Cour de cassation et membre du collège de l’ARCOM depuis le 1er janvier 2022. Elle succède ainsi dans ces missions à Monsieur Alexandre Linden, conseiller honoraire à la Cour de cassation et président de la formation restreinte de la CNIL.

C’est également à cette date que sera applicable le Règlement « TCO » (Règlement n° 2021/784, du 29 avril 2021, relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne N° Lexbase : L4857L4N), entré en vigueur le 6 juin 2021. Il vise principalement à faire retirer dans un délai d'une heure les contenus à caractère terroriste sur internet par les plateformes, comme Facebook ou Twitter. Il reviendra au législateur de désigner la personnalité qualifiée qui sera amenée à vérifier les mesures prises dans ce nouveau cadre.

Bilan de la septième année de contrôle. La CNIL a publié le dernier rapport annuel de M. Alexandre Linden, personnalité qualifiée au sein de la CNIL.

Ce rapport fait apparaître un accroissement considérable du nombre de contenus illicites ayant fait l’objet d’une intervention de l’OCLCTIC et donc d’une vérification par la personnalité qualifiée.

137 953 demandes de l’OCLCTIC visant à restreindre l’accès à des contenus à caractère terroriste ou pédopornographique ont été vérifiées en 2021 par la personnalité qualifiée, soit une augmentation de 250 % par rapport à 2020.

Les chiffres 2021 :

  • 133 295 demandes de retrait de contenus, soit une augmentation de 264 % par rapport à 2020 ;
  • 439 demandes de blocage de sites, soit une diminution de 16 % par rapport à 2020 ;
  • 4 219 demandes de déréférencement d’adresses électroniques, soit une légère augmentation de 2 % par rapport à 2020.

 Ces vérifications ont conduit la personnalité qualifiée à adresser quatre recommandations au ministère de l’Intérieur.

newsid:481613

Droit des biens

[Brèves] L’action en élagage peut-elle déboucher sur une condamnation, pour l’avenir, à un élagage annuel ?

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 19-23.456, F-D N° Lexbase : A10117XQ

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N1609BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Mai 2022

► Il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d'élagage ; dès lors, le juge ne saurait condamner sous astreinte un propriétaire d’arbres à faire procéder chaque année à la coupe des arbres débordant sur le fonds voisin.

Faits et procédure. En l’espèce, les propriétaires d'une maison d'habitation avaient assigné les propriétaires voisins, en abattage, étêtage et élagage de plusieurs arbres sur le fondement des articles 671 N° Lexbase : L3271ABR, 672 N° Lexbase : L3272ABS et 673 N° Lexbase : L9337DKZ du Code civil, ainsi qu'en indemnisation de divers préjudices.

Décision CA. Pour condamner sous astreinte (passé le délai de un mois de l'infraction constatée) les voisins à un élagage annuel de deux arbres (un érable et un cèdre), la cour d’appel avait retenu qu'il était constant que des branches du cèdre dépassaient sur le fonds voisin et que le jugement devait également être infirmé en ce qu'il rejetait la demande d'élagage de l'érable.

Cassation. Ces derniers ont alors formé un pourvoi, soutenant que la faculté prévue par l'article 673 du Code civil, pour le propriétaire d'un fonds, d'exiger que soient coupées les branches des arbres dépassant les limites de celui-ci ne comporte pas celle d'obtenir, pour l'avenir, la condamnation, sous astreinte, du propriétaire du fonds voisin à procéder à une coupe annuelle des branches dépassant son fonds.

Ayant fait valoir qu'ils avaient fait procéder à des coupes régulières de l'érable comme du cèdre, en respectant les contraintes liées à la structure du cèdre et à son âge, la cour d'appel n’avait pu, selon eux, les condamner sous astreinte à faire procéder chaque année à la coupe de l'érable et du cèdre et ainsi présumer pour l'avenir de la méconnaissance de leur obligation légale d'élagage.

L’argument trouve écho auprès de la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, censure la décision au visa de l’article 673 du Code civil.

newsid:481609

Environnement

[Brèves] Pas de prise en compte au profit des agriculteurs du coût des mesures de prévention (travaux de clôture) par les fédérations de chasseurs

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-16.476, FS-B N° Lexbase : A15047YD

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N1653BZA

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par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2022

► Un exploitant agricole ne dispose d’aucun droit à la prise en charge, par les fédérations de chasseurs, sur le fondement de l'article L. 426-5 du Code de l'environnement, du coût de mesures de prévention des dégâts de grand gibier d'affecter son exploitation.

En cause d’appel. Pour condamner une fédération départementale de chasseurs à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert à la suite de dégâts causés par des sangliers à des cultures et récoltes d’exploitants agricoles, en ce compris la fourniture des piquets et le coût de la pose de la clôture, l'arrêt attaqué (CA Angers, 25 février 2020, n° 17/01721 N° Lexbase : A36663GU), après avoir relevé qu'en application de l'article L. 426-5 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5313LR9, dans sa version issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, portant diverses dispositions d'ordre cynégétique N° Lexbase : L3381ISZ, la fédération doit prendre en charge les mesures de prévention des dégâts de grand gibier, retient que ce texte ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier.

Décision de la Cour de cassation. Énonçant le principe précité après avoir rappelé l’existence du principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, la Cour suprême annule l’arrêt attaqué.

Rappel. Les dispositions faisant peser sur les seules fédérations départementales des chasseurs la charge de l'indemnisation des dégâts de grand gibier sont conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2021-963 QPC, du 20 janvier 2022 N° Lexbase : A83097IL).

newsid:481653

Fiscalité locale

[Brèves] Taxe foncière et procédure d’abandon de parcelles au profit d’une commune : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-995 QPC, du 25 mai 2022 N° Lexbase : A15717YT

Lecture: 3 min

N1642BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Mai 2022

Les quatre premiers alinéas de l'article 1401 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428, du 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de commune, sont conformes à la Constitution.

Pour rappel, aux termes de l’article 1401 du CGI N° Lexbase : L8904IWP, les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.

La question de la conformité de ces dispositions a été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État (CE, 3° ch., 18 mars 2022, n° 454827, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A99127Q8).

Décision du Conseil constitutionnel.

Les dispositions contestées permettent au propriétaire de certains terrains de s'affranchir de la taxe foncière en renonçant, par une déclaration écrite, à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. Cet abandon n'est pas subordonné à l'acceptation par la commune.

En imposant ainsi à la commune de devenir propriétaire de ces terrains, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété.

Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu que des terrains improductifs et délaissés par leur propriétaire puissent, en entrant dans le patrimoine de la commune, trouver un usage conforme à l'intérêt de la collectivité. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

En second lieu, ces dispositions ne s'appliquent, sous le contrôle du juge, qu'aux terres vaines et vagues, aux landes et bruyères ou aux terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux. En outre, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, parmi ces terrains, seuls ceux qui ne comportent aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, peuvent faire l'objet d'un transfert de propriété à la commune. Les autorités communales sont tenues de s'opposer à l'abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini.

Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit donc être écarté.

Ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni les principes d'égalité devant loi et devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

 

 

newsid:481642

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée : le demandeur n’est pas tenu de présenter dans une même instance toutes les demandes fondées sur des mêmes faits !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 20-23.529, F-B N° Lexbase : A41107XI

Lecture: 2 min

N1579BZI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Mai 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 mai 2022, vient préciser que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la propriétaire d’un appartement a fait délivrer un congé pour vendre à ses locataires. Estimant le congé frauduleux, un des locataires a assigné devant le tribunal d’instance la bailleresse, en vue d’obtenir la nullité du congé et le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance. Un jugement du 5 décembre 2012, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 4 juillet 2014, a rejeté ses demandes. En 2017, la demanderesse a de nouveau assigné sa bailleresse afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices découlant du congé frauduleusement délivré.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/06343 N° Lexbase : A9764Z7R) d’avoir déclaré ses demandes irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juillet 2014. En l’espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire, la cour d'appel a retenu que cette dernière a déjà saisi le tribunal d’instance d’une demande tendant à voir prononcer la nullité du congé et qu’elle en a été déboutée par un arrêt confirmatif. Les juges d’appel relèvent qu’au regard de l’autorité de la chose jugée de cette décision, les demandes tendent à obtenir le prononcé de la nullité du congé.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH et 480 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2318LUE la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les Hauts magistrats énoncent que l'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'avait pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre.

Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Autorité de la chose jugée, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E81839HK.

 

 

 

newsid:481579

Salariés protégés

[Brèves] Départ à la retraite et effets sur l’indemnisation du salarié protégé dont le licenciement est annulé

Réf. : Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-10.118, F-D N° Lexbase : A34027XB

Lecture: 3 min

N1604BZG

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par Charlotte Moronval

Le 30 Mai 2022

► Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Faits et procédure. Un salarié, travaillant comme agent de sécurité, est désigné en délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013. Ce même jour, son employeur le convoque à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013. Son licenciement lui est notifié le 3 mai 2013 sans autorisation administrative préalable.

Le salarié saisit le 2 juillet 2013 la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la nullité de son licenciement et sa réintégration.

Il fait valoir ses droits à la retraite en cours d'instance.

La cour d’appel condamne l’employeur à verser au salarié, en sus d'une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts en réparation de sa perte d'emploi.

L’employeur forme un pourvoi en cassation, estimant que lorsque la réintégration d'un salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation du statut protecteur, est impossible dès lors qu'il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de la violation du statut protecteur.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la chambre sociale rejette le pourvoi.

Elle retient que lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. soc., 13 février 2019, n° 16-25.764, FS-P+B N° Lexbase : A3401YXA, Ch. Radé, La liquidation de la retraite et ses effets sur le salarié protégé dont le licenciement a été annulé, Lexbase Social, février 2019, n° 774 N° Lexbase : N7886BXD ;
  • v. ÉTUDE : La nullité du licenciement, Nullité du licenciement et salarié protégé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86194QB.

 

newsid:481604

Urbanisme

[Brèves] PC « démolition-reconstruction » : une nécessaire appréciation de l’impact sur le site portant sur les deux étapes prévues !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 453959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A06777XD

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par Yann Le Foll

Le 30 Mai 2022

► Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.

Rappel. Les articles R. 111-1 N° Lexbase : L8638LDB et R. 111-27 N° Lexbase : L0544KW3 du Code de l'urbanisme ont pour objet de régir, non les démolitions, mais les constructions, le cas échéant s'accompagnant des démolitions nécessaires.

Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune (CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2012, n° 345970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8403IQB).

Apport arrêt. Il n'en va pas différemment lorsqu'il a été fait usage de l'article L. 451-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L3493HZE permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d'une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l'administration d'apprécier l'impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les contraintes applicables à l'opération de construction, L'aspect des constructions traditionnelles, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E1717E7Q.

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