Art. R223-6, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2337ITQ
L'appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l'article L. 223-2, indique, de manière très apparente, le numéro de téléphone de l'huissier de justice.
Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, figure sur l'appareil.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
Cité dans la RUBRIQUE commissaires de justice / TITRE « La « fauxtographie » et le constat » / point de vue... / lexbase contentieux et recouvrement n°2 du 29 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commissaires de justice / TITRE « Le jour où : j’ai voulu poser un sabot de Denver sur un véhicule terrestre à moteur ! » / pratique professionnelle / lexbase contentieux et recouvrement n°1 du 30 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux professionnels (janvier 2022 - décembre 2022) » / panorama / lexbase affaires n°746 du 16 février 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit-bail et prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation » / brèves / lexbase affaires n°719 du 2 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L'apparence dans les procédures civiles d'exécution » / le point sur... / lexbase avocats n°254 du 21 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Les modalités de l'immobilisation du véhicule par l'huissier de justice (C. proc. civ. exécution, art. L. 223-2 ; art. R. 223-6) » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.