Le Quotidien du 1 juin 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA et demandeur mineur : l’absence de notification de l’offre aux deux parents de l’enfant ne fait pas courir le délai de recours

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-17.101, F-B N° Lexbase : A15057YE

Lecture: 2 min

N1669BZT

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par Laïla Bedja

Le 31 Mai 2022

► Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, informé par la copie du livret de famille, que l’enfant était soumis à l’administration légale de ses deux parents, doit notifier l’offre aux deux administrateurs légaux ; à défaut, le délai de recours ne court pas à l’égard du père de l’enfant qui n’avait pas reçu notification.

Les faits et procédure. M. A est décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire dont l’origine professionnelle a été reconnue par une caisse primaire d’assurance maladie.

Le FIVA a été saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice personnel subi par l’enfant mineur, du fait du décès de son grand-père maternel. Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le FIVA a adressé à la mère de l’enfant une proposition d’indemnisation du préjudice d’affection subi par son fils.

Le juge des tutelles a, par ordonnance, d’une part, rejeté la demande d’homologation de transaction présentée par les parents agissant en qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant, d’autre part, désigné une administratrice ad hoc afin de le représenter dans la procédure suivie devant la cour d’appel en contestation de l’indemnisation. Ainsi, ès qualités, l’administratrice a saisi la cour d’appel.

Le pourvoi. La cour d’appel ayant déclaré le recours de l’administratrice recevable et attribué une indemnisation à l’enfant mineur, le FIVA forme un pourvoi en cassation soutenant que le délai de deux mois qui était imparti à compter de la date de notification par LRAR du 4 janvier 2013 pour former un recours était expiré lorsque la mère a saisi le juge des tutelles le 4 mars 2014, de sorte que l’administratrice est forclose dans son recours (CA Toulouse, 22 mai 2020, n° 19/04174 N° Lexbase : A00623MA).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:481669

Comité social et économique

[Brèves] Départ des membres titulaires et suppléants du CSE : nécessité de rechercher parmi les candidats non élus avant d’organiser des élections partielles

Réf. : Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347, F-B N° Lexbase : A33837XL

Lecture: 5 min

N1586BZR

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par Lisa Poinsot

Le 31 Mai 2022

► En l'absence de suppléant de la même catégorie au sein d’un collège du CSE, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d'une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d'un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale.

Faits et procédure. Deux membres du CSE d'une entreprise, l’un titulaire et l’autre suppléant, démissionnent du premier collège du CSE, l’un de son mandat et l’autre de l’entreprise. Considérant que l’un des collèges du CSE n’est plus représenté, l’employeur décide d'organiser des élections partielles qui sont contestées par un des syndicats ayant présenté des candidats.

Ce syndicat saisit le tribunal judiciaire de sorte que l’un de ses candidats non-élus au sein du deuxième collège soit reconnu comme membre titulaire du premier collège, qu’il n’y ait pas lieu d’organiser des élections partielle et qu’il soit fait interdiction à l’employeur de poursuivre le processus électoral engagé.

Le tribunal judiciaire (TJ Roanne, 20 janvier 2021, n° 20/00312) retient que l’article L. 2314-37 du Code du travail N° Lexbase : L8323LGD ne permet pas de remplacer des membres d’un collège par ceux d’un autre collège, puisqu’ils n’ont assurément pas les mêmes intérêts collectifs. Les juges du fond affirment alors que seul un candidat élu ou non élu de la liste du syndicat aurait pu remplacer les membres démissionnaires au sein du premier collège, ce qui est impossible dans la mesure où le syndicat n'a présenté aucun autre candidat pour l'élection du premier collège et qu'il n'existe aucun autre suppléant dans ce collège, issu des listes du syndicat.

Le tribunal en déduit que les membres suppléants du CSE et les candidats non élus du second collège présentés par le syndicat ne peuvent remplacer le membre titulaire du premier collège présenté par ce même syndicat.

Ce syndicat forme alors un pourvoi en cassation, en soutenant que :

  • des élections partielles doivent être organisées par l'employeur lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté au CSE ;
  • un collège demeure représenté au CSE lorsque les membres de ce collège ayant cessé leur fonction peuvent être remplacés, par ordre de priorité et par défaut, par des délégués suppléants élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle des titulaires à remplacer et de même catégorie professionnelle, par des suppléants d'une autre catégorie professionnelle mais appartenant au même collège électoral et élus sur une liste présentée par la même organisation syndicale, par des suppléants d'un collège différent, mais toujours de même appartenance syndicale, par des candidats non élus présentés par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu comme titulaire ou, à défaut, suppléant, par des candidats d'une autre organisation syndicale, mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la chambre sociale de la Cour de cassation casse le raisonnement du tribunal judiciaire.

Elle rappelle les règles de suppléance prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail, tout en précisant leur application.

En conséquence, l’employeur qui souhaite organiser des élections partielles pour remplacer certains membres d’un collège du CSE doit au préalable vérifier qu’il n’existe pas de suppléants possibles parmi les candidats non élus dans le collège en question, voire dans un autre collège de ce CSE.

L'ordre de priorité pour le remplacement d'un membre titulaire au sein d'un collège du CSE :

1- Suppléant élu sur une liste présentée par le même syndicat, même catégorie, même collège
2- Suppléant élu sur une liste présentée par le même syndicat, autre catégorie, même collège
3- Candidat non élu présenté par le même syndicat, même collège
4- Suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, appartenant à la même catégorie, ayant obtenu le plus grand nombre de voix
5- Suppléant présenté par le même syndicat, autre catégorie, même collège
6- Suppléant présenté par le même syndicat, autre collège
7- Candidat non élu répondant à la condition de présentation syndicale

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, La durée et la fin du mandat des membres de la délégation du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1934GAU.

 

newsid:481586

Concurrence

[Brèves] Publication d’un nouveau document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence

Réf. : Aut. conc, communiqué, 24 mai 2022

Lecture: 2 min

N1596BZ7

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par Vincent Téchené

Le 31 Mai 2022

L’Autorité de la concurrence a publié un nouveau document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence qui révise le précédent initialement publié en 2012.

Un groupe d’experts issus du secteur privé (entreprises, associations professionnelles et cabinets d’avocats) et de représentants de l’Autorité de la concurrence s’est constitué en 2020 dans l’objectif d’identifier un ensemble de bonnes pratiques en matière de conformité. Il est ressorti des travaux du groupe que les acteurs du marché souhaitaient pouvoir bénéficier à nouveau d’un texte de référence sur les programmes de conformité en droit de la concurrence.

C’est dans ce contexte que l’Autorité de la concurrence a décidé de mettre à jour le document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence initialement publié en 2012, qui avait été retiré à la suite de l’introduction de la procédure de transaction.

Un projet de document-cadre sur les programmes de conformité aux règles de concurrence a été soumis à consultation publique pour recueillir les opinions de tous les acteurs concernés.

Le texte définitif comprend une introduction rappelant les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence dans sa mission de surveillance des marchés, ainsi que trois parties respectivement dédiées :

  • aux bénéfices des programmes de conformité ;
  • aux conditions et critères qui doivent, selon l’Autorité, être remplis afin de garantir leur efficacité ;
  • au rôle que peuvent jouer les différents acteurs de la conformité qui contribuent à sa réussite générale.

Les principes directeurs ainsi formulés sont complétés par un ensemble plus large de ressources que l’Autorité met, par ailleurs, à la disposition des entreprises et associations d’entreprises afin de soutenir leurs efforts de conformité.

Ces ressources additionnelles sont présentées dans la dernière partie du document-cadre.

newsid:481596

Couple - Mariage

[Brèves] Action en nullité d’un mariage pour défaut d’intention matrimoniale : appréciation au regard de la loi française, quelle que soit la loi personnelle des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 18 mai 2022, n° 21-11.106, FS-B N° Lexbase : A33847XM

Lecture: 2 min

N1612BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Mai 2022

► L’action en nullité d’un mariage pour défaut d’intention matrimoniale relève de la loi française, et non de la loi personnelle des époux.

En l’espèce, les époux, tous deux de nationalité tunisienne, s’étaient mariés en Tunisie. L’épouse avait assigné son époux en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles tenant à l'absence d'intention matrimoniale de celui-ci.

Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia d’avoir rejeté ses demandes en nullité du mariage et en paiement de diverses sommes, en appréciant cette erreur selon le droit français et non selon le droit tunisien. Elle soutenait en effet qu'il incombait au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; que l'erreur sur la personne ou les qualités essentielles du conjoint commise par un époux devait s'apprécier en considération de sa loi nationale.

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui rappelle qu’aux termes de l'article 202-1 du Code civil, « les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180 », et que l’article 146 dispose : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. »

Aussi, dès lors que l’épouse se prévalait d'un défaut d'intention matrimoniale de son époux, il en résultait, selon la Haute juridiction, que l'action était en réalité fondée sur l'article 146 du Code civil, de sorte que la loi française était applicable.

Par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, l'arrêt se trouvait légalement justifié.

newsid:481612

Électoral

[Brèves] Rejet du compte de campagne : un office du juge électoral conditionné par la saisine régulière de la CNCCFP

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n° 2203670 N° Lexbase : A93227XK

Lecture: 3 min

N1617BZW

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par Yann Le Foll

Le 31 Mai 2022

► Dès lors que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est irrégulière, le juge électoral ne peut examiner d’office les motifs du rejet du compte de campagne du candidat.

Rappel. Il résulte des dispositions de l’article L. 52-15 du Code électoral N° Lexbase : L7614LT8 que la procédure par laquelle la CNCCFP approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections revêt un caractère contradictoire. Il incombe, à ce titre, à la commission d’informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte.

Grief. Les défendeurs (candidats aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Goussainville) soutiennent que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que la CNCCFP a rejeté leur compte de campagne le 2 mars 2022, sans leur laisser le temps de produire les pièces complémentaires qui leur ont été demandées pour la première fois le 28 février 2022.

Décision TA. À la suite du message électronique du 28 février 2022 envoyé par la CNCCFP, lequel leur demandait de communiquer dans les meilleurs délais les documents indiqués dans le courrier joint du 1er décembre 2021, une réponse d’attente a été communiquée et reçue le 1er mars 2022. En revanche, la CNCCFP ne peut justifier que les deux lettres en date des 1er décembre 2021 et 16 février 2022, informant le binôme de l’examen de leur compte et relevant un certain nombre de manquements pour lesquels il leur a été demandé d’apporter les précisions et documents complémentaires, qui ont été envoyées en lettre simple, ont été réceptionnées ou régulièrement notifiées.

Or, la CNCCFP, en se prononçant dès le 2 mars 2022 alors que la saisine du juge de l’élection pouvait intervenir au plus tard le 17 mars 2022, n’a pas laissé un temps suffisant au binôme pour répondre. Il s’ensuit qu’elle a méconnu le principe du contradictoire et que c’est à la suite d’une procédure irrégulière que la CNCCFP a rejeté leur compte de campagne et refusé le remboursement forfaitaire de leurs dépenses.

Précision complémentaire. Il résulte de l’article L. 118-2 du Code électoral N° Lexbase : L7580LTW que lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge de l’élection, à se prononcer sur le compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, et à fixer, au besoin d'office, comme juge des comptes de campagne, le montant du remboursement dû par l'État au candidat s'il constate que la CNCCFP n’a pas statué à bon droit.

En l’espèce, dès lors que la saisine du juge de l’élection est irrégulière, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le compte de campagne, ni sur le montant du remboursement éventuellement dû par l’État au binôme de candidats, ni de rechercher s’il y a lieu de prononcer l’inéligibilité du binôme.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD.

newsid:481617

Notaires

[Brèves] Tirage au sort des candidatures à un office de notaire déclaré vacant : précisions par arrêté

Réf. : Arrêté du 30 mai 2022 fixant les modalités du tirage au sort prévu à l’article 56 du décret n° 73-609, du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire N° Lexbase : L0145MDQ

Lecture: 4 min

N1684BZE

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par Johanna Granat

Le 01 Juin 2022

Un arrêté publié au Journal officiel du 31 mai précise les modalités de mise en œuvre du tirage au sort par traitement automatisé des candidatures à un office de notaire déclaré vacant en application de l'article 56 du décret du 5 juillet 1973  ; le texte présente notamment les conditions auxquelles sont soumises les candidatures, le déroulement du tirage au sort, les autorités chargées de son contrôle, la publication des résultats par procès-verbal ainsi que la protection des données utilisées.

Pour rappel, l’article 56 du décret du 5 juillet 1973 N° Lexbase : Z53037QZ prévoit notamment que lorsqu’un office de notaire est déclaré vacant par arrêté du Garde des Sceaux, cet acte a pour effet d’ouvrir une procédure de candidature.

Candidatures. Les candidatures présentées par une même personne physique ou pour une même personne morale, ainsi que les candidatures présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales dont elle est associé unique ou seul associé demandant sa nomination en tant qu’associé exerçant au sein de l’office vacant, sont considérées comme une candidature unique (article 4 de l’arrêté susvisé). Seules les candidatures enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l’ouverture de la procédure sont prises en compte (article 2 de l’arrêté susvisé).  

Déroulement du tirage au sort. La date du tirage au sort est annoncée au moins dix jours francs à l’avance sur le portail du ministère de la Justice dédié aux officiers publics et ministériels (article 5 de l’arrêté susvisé). Le lancement du tirage au sort est fait par le chef du bureau de la gestion des officiels ministériels ou son adjoint. En cas de problème, ces derniers sont compétents, après consultation des autorités de contrôle présentes, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde, y compris la suspension, l’arrêt ou la reprise du tirage au sort (article 9 de l’arrêté susvisé). Une fois le tirage au sort effectué, le classement des candidatures est verrouillé et enregistré sous un format numérique infalsifiable (article 10 de l’arrêté susvisé).

Autorités de contrôle. Les agents du bureau de la gestion des officiers ministériels sont chargés du contrôle du bon fonctionnement du tirage au sort. Pendant le tirage au sort, un agent du service du numérique du secrétariat général du ministère de la Justice doit être en mesure d’intervenir en cas de difficulté du traitement automatisé (article 6 de l’arrêté susvisé). Un représentant du Conseil supérieur du notariat ainsi qu’un magistrat administratif ou judiciaire en fonction au ministère de la Justice assistent également aux opérations (article 7 de l’arrêté susvisé).

Publication des résultats. À la suite des résultats, un procès-verbal est établi et précise le nombre total de candidatures enregistrées, celles qui ont été exclues, le nombre de candidatures retenues pour le tirage au sort, ainsi que le classement des candidatures anonymisées résultant du tirage au sort, précisant, pour chacune d’entre elles, la date et l’heure de son enregistrement (article 11 du décret susvisé). Le procès-verbal est publié sur le portail du ministère de la Justice dédié aux officiers publics et ministériels dans un délai de huit jours francs à compter de la date du tirage au sort (article 12 du décret susvisé).

Protection des données utilisées. Les données utilisées pour le traitement automatisé sont préalablement anonymisées (article 2 de l’arrêté susvisé). Le bureau de la gestion des officiers ministériels conserve pendant deux ans le compte-rendu technique du tirage au sort, le code source utilisé pour générer l’aléa, ainsi que le procès-verbal. Au terme de ce délai, ces fichiers, à l’exception du procès-verbal, sont détruits, sauf lorsqu’une action contentieuse a été engagée (article 13 de l’arrêté susvisé).

Entrée en vigueur. Cet arrêté entrera en vigueur le 1er juin 2022.

newsid:481684

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel : quid du défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions ?

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-14.616, F-B N° Lexbase : A41057XC

Lecture: 5 min

N1647BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 02 Juin 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 19 mai 2022 vient préciser que l’article 906 du Code de procédure civile n’édicte aucune sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai ; néanmoins, le juge est tenu de rechercher si ces pièces ont été communiquées en temps utile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un groupe a assigné devant le juge des référés un autre groupe avec lequel il était lié par un accord de partenariat, aux fins notamment qu’il soit condamné à lui communiquer certaines informations relatives à une cession de titres au bénéfice d’un tiers. Par ordonnance, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé. La société subrogeant les droits du groupe demandeur a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 6 janvier 2021, n° 20/05632 N° Lexbase : A16154CS) d’avoir déclaré recevables les pièces et conclusions de l’appelante, infirmé l'ordonnance et les avoir condamnés à communiquer diverses pièces à l’appelante, assortissant cette condamnation d’une astreinte. Les intéressés font valoir la violation des articles 16, 905-2 N° Lexbase : L7036LEC, 906 N° Lexbase : L7238LES et 954 N° Lexbase : L7253LED du Code de procédure civile, ainsi que le principe de la contradiction. Il faut exposer avant tout l’argument des demandeurs (ils soutiennent que le principe de contradiction suppose que l'intimé se soit vu notifier les pièces visées à l'appui de conclusions en demande dans le délai d'un mois qui lui est imparti à compter de la notification de ces conclusions lorsque l'affaire est fixée à bref délai). Ils reprochent alors à la cour d’appel d’avoir retenu que les conclusions et pièces étaient recevables quand bien même les pièces n'avaient pas été produites avec les conclusions d'appel dans le délai d'un mois imparti à l'appelant. Par ailleurs, d’avoir retenu qu’il était suffisant que les pièces visées par les conclusions de l'appelant soient versées avant la clôture, et qu’il était peu important qu'elles n'aient pas été produites dans le délai d'un mois imparti à l'intimé pour y répondre, si bien qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'irrecevabilité.

Solution. La Cour de cassation rappelle que :

  • aux termes des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, alinéas 1 et 2 , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
  • que l’article 906 du même Code énonce quant à lui que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Lorsqu’il y a une pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués et qu’une copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction, rejette le pourvoi,  relevant que les intimés avaient conclu, dans le délai imparti par l'article 905-2 du Code précité et que si l'appelante avait communiqué à la partie adverse les pièces, figurant sur son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions, après l'expiration du délai des intimés pour conclure, la sanction de cette communication tardive ne pouvait, au regard de l'article 906 du même Code, être l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, notifiées dans le délai requis par l’article 905-2.

Les Hauts magistrats déclarent en conséquence le moyen non fondé et valident le raisonnement de la cour d’appel, précisant que c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, après avoir constaté que l'appelante avait communiqué ses pièces à une date permettant aux intimés de conclure utilement au fond bien avant la date de clôture, a déclaré recevables les conclusions et pièces de l'appelante.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, La communication des pièces devant la cour, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E599449U.

 

 

newsid:481647

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Un pass touristique ne constitue pas un « bon à usages multiples » au sens de la Directive TVA

Réf. : CJUE, 28 avril 2022, aff. C-637/20, DSAB Destination Stockholm AB N° Lexbase : A92787U8

Lecture: 4 min

N1569BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 31 Mai 2022

L’article 30 bis de la Directive TVA doit être interprété en ce sens qu’un instrument qui donne à son titulaire le droit de bénéficier de divers services à un endroit donné, pendant une période limitée et à concurrence d’un certain montant, peut constituer un « bon », au sens de cette Directive, même si, en raison de la durée de validité limitée de cet instrument, un consommateur moyen ne saurait bénéficier de la totalité des services proposés.

► Ledit instrument constitue un « bon à usages multiples », dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces services n’est pas connue au moment de l’émission de celui-ci.

Les faits :

  • la société DSAB commercialise, à l’intention des touristes visitant la ville de Stockholm, une carte donnant à son titulaire le droit d’accéder, pendant une période limitée et à concurrence d’un certain montant, à une soixantaine d’attractions touristiques, telles que des sites d’intérêt ou des musées et à une dizaine de services de transport de personnes et des visites organisées par d’autres prestataires ;
  • certains de ces services sont soumis à la TVA à des taux allant de 6 % à 25 %, alors que d’autres en sont exonérés.

Procédure :

  • la société souhaitait que cette carte puisse être qualifiée de « bon à usages multiples » au sens de la Directive TVA ce que conteste l’administration fiscale de Suède, estimant qu’un bon doit faire clairement apparaître ce qui peut être obtenu en échange de ce dernier, même s’il peut exister, dans le cas d’un bon à usages multiples, une incertitude quant au taux de la taxe ou au pays où la taxation a lieu. Pour l’administration fiscale, il s’agirait d’une forme de carte de loisirs, dont la limite de valeur serait très élevée par rapport à sa durée de validité, laquelle serait très courte ;
  • la société fait valoir que la carte en cause au principal satisfait aux conditions énoncées à l’article 30 bis de la Directive TVA et qu’elle constitue un « bon à usages multiples », au sens de cet article ; la société relève notamment que les prestataires concernés sont obligés d’accepter cette carte en tant que moyen de paiement et que les conditions applicables aux titulaires de celle-ci indiquent quels services peuvent être payés avec ladite carte et quels sont les prestataires de ces services. La même carte pourrait être utilisée comme contrepartie de services taxables à des taux divers ; le montant de la TVA due pour les prestations pouvant être fournies en contrepartie de la carte en cause au principal ne serait dès lors pas connu au moment de l’émission de celle‑ci ;
  • la Cour suprême administrative de Suède a décidé de surseoir à statuer.

 

Question préjudicielle. L’article 30 bis de la Directive TVA doit-il être interprété en ce sens qu’une carte telle que celle en cause au principal, qui donne à son titulaire le droit de bénéficier de divers services à un endroit donné, pendant une période limitée et à concurrence d’un certain montant, constitue un bon et s’agit-il, dans ce cas, d’un bon à usages multiples ?

Il convient, en premier lieu, de déterminer dans quelles conditions un instrument peut être qualifié de « bon ».

Principe. Aux termes de l’article 30 bis de la Directive TVA, un bon est un instrument qui :

  • premièrement, est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et ;
  • deuxièmement, pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument.

Il convient donc de vérifier, d’une part, si un tel instrument est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et, d’autre part, si ledit instrument ou la documentation correspondante précisent quels sont les biens à livrer ou les services à prester ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels.

Pour la Cour ces deux conditions semblent être satisfaites. La carte constitue bien un « bon ».

En deuxième lieu, s’agissant de la qualification de la carte en cause au principal de « bon à usages multiples ».

En l’espèce, la carte en cause permet l’accès à diverses prestations de services, qui sont soumises à des taux de TVA différents ou exonérées, et qu’il est impossible de prévoir à l’avance quelles sont les prestations qui seront choisies par le titulaire de cette carte.

La TVA due sur les services obtenus par le titulaire de la carte en cause n’est pas connue au moment de l’émission de celle-ci, ce qui exclut sa qualification en tant que « bon à usage unique ».

 

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