Le Quotidien du 24 mai 2022

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Légalité d’une circulaire du Premier ministre invitant les services de l'État à anticiper de nouvelles normes environnementales

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 16 mai 2022, n° 445265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A15087X7

Lecture: 2 min

N1585BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042427-edition-du-24052022#article-481585
Copier

par Yann Le Foll

Le 23 Mai 2022

► Une circulaire du Premier ministre peut légalement inviter les services de l'État à anticiper de nouvelles normes environnementales.

Rappel/compétence. Si le Premier ministre ne saurait exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution N° Lexbase : L0847AHT sans respecter les règles de forme ou de procédure applicables à cet exercice, il lui est toujours loisible, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la Constitution en vertu desquelles il dirige l'action du Gouvernement, d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire, leur prescrivant d'agir dans un sens déterminé ou d'adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur (sauf prescription d'une mesure ou d'une interprétation soit méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en œuvre ou expliciter, soit réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure, CE, 2°-7° ssr., 26 décembre 2012, n° 358226, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1466IZC).

Rappelons également que les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre (CE, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU).

Application. Il ressort de ses termes mêmes que, par la circulaire en cause, adressée aux ministres et secrétaires d'État et aux préfets de région, le Premier ministre s'est borné à leur prescrire un certain nombre d'actions visant à améliorer le respect de l'environnement par les administrations de l'État, notamment en évitant de recourir à des produits en plastique à usage unique.

Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acte qu'elle attaque aurait été pris par une autorité incompétente.

Anticipation de l'interdiction légale. La fixation par l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6933L7W d'une date à partir de laquelle il sera interdit à l'État d'acquérir des produits en plastique à usage unique ne fait pas obstacle à ce que le Premier ministre demande aux ministres et secrétaires d'État ainsi qu'aux préfets de région d'anticiper la mise en œuvre effective de cette mesure d'interdiction, notamment afin de favoriser le respect de l'environnement dans l'achat public conformément à l'objectif que le législateur a fixé à l'État par l'article 48 de la loi n° 2009-967, du 3 août 2009 N° Lexbase : L6063IEB.

newsid:481585

Commissaires de justice

[Brèves] Commissaires de justice : publication de l’arrêté fixant les règles applicables aux frais de déplacement

Réf. : Arrêté du 16 mai 2022 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice N° Lexbase : L9700MCA

Lecture: 3 min

N1549BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042427-edition-du-24052022#article-481549
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Mai 2022

Un arrêté du 16 mai 2022 a été publié au Journal officiel du 17 mai 2022, fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice.

Pris en application notamment des articles 18 à 21 du décret n° 2022-729, du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice N° Lexbase : L6228MCN, l’arrêté prévoit notamment que :

  • les variations du montant de la taxe kilométrique ferroviaire en première classe, telle que déterminée par la SNCF, seront pris en compte par la chambre nationale ;
  • les huissiers de justice peuvent bénéficier d'un remboursement forfaitaire ou au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques, pour le remboursement des frais de transport.

Remboursement forfaitaire. Excepté pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, chaque office, peut, en accord avec le service de compensation des transports, opter pour une évaluation forfaitaire des distances.

Cette dernière ne pourra être effectuée qu’après une année complète d’exercice et elle sera mis en place pour une année entière avec un renouvellement par tacite reconduction sauf en cas de dénonciation avant le 1er décembre de chaque année au service de compensation.

Par ailleurs, ce dernier aura également la charge de procéder à l’ajustement de l’évaluation en cas d’erreur ou d’anomalie des déclarations, et en cas de désaccord, les frais seront calculés au coût réel.

Remboursement au coût réel sur la base des frais kilométriques. La chambre nationale des commissaires de justice déterminera chaque année au cours du mois de janvier, une valeur retenue, qui pourra être modifiée dans les mêmes formes au cours de l’année. Cependant, seront pris en compte les déplacements de plus de deux kilomètres des limites de la commune de l’office avec un maximum de vingt-cinq kilomètres. Seuls deux déplacements par jour dans la même commune seront pris en compte.

Sont prévues trois exceptions :

  • l'indemnité est calculée pour les déplacements effectués dans les communes du canton dépendant du siège de l'office ou pour les cantons limitrophes de son siège qui sont dépourvus d’office ;
  • l’indemnité n’est pas due pour les actes signifiés et les procès-verbaux dressés en dehors du ressort territorial duquel l’huissier est tenu de prêter son ministère ou son concours ;
  • les distances retenues pour chaque acte signifié ou chaque procès-verbal dressé pour la commune de Paris est de 6 kilomètres, Lyon de 1,5 kilomètre, et 5,5 kilomètres pour Marseille.

Le texte énonce le calendrier retenu pour l’envoi des bordereaux :

- pour le 1er trimestre, le 10 avril ;

- pour le 2e trimestre, le 10 juillet ;

- pour le 3e trimestre, le 10 octobre ;

- pour le 4e trimestre, le 10 janvier.

Dans le cas d’un office débiteur, les sommes dues sont réglées ou prélevées selon le même calendrier. À défaut, si l’office est créditeur, ce dernier verse les sommes dues dans le mois de la déclaration.

La durée de conservation des états de frais est fixée à cinq ans.

L’arrêté fixe également l’organisation des contrôles, prévoyant que les frais de contrôle, s’il relève des erreurs ou anomalies, sont à la charge de l’office. Il en est de même en cas de retard dans l’envoi des bordereaux ou pour le règlement des indemnités dues au service de compensation des transports.

newsid:481549

Contrats et obligations

[Brèves] Compensation prononcée judiciairement sur des sommes dues au titre d’un recel successoral

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 21-16.600, FS-B N° Lexbase : A56367WN

Lecture: 3 min

N1534BZT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042427-edition-du-24052022#article-481534
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Mai 2022

► Les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par l’article 1347-2 eux ne s'étendent pas aux créances et dettes qui font l'objet d'une demande de compensation judiciaire, dont l'appréciation incombe aux juges du fond.

La solution, très ancienne, n’est pas nouvelle, mais elle est énoncée pour la première fois à notre connaissance, dans le cadre de l’article 1347-2 issu de la réforme de 2016 N° Lexbase : L0721KZQ (en ce sens, dans le cadre de l’ancien article 1293, 1° N° Lexbase : L1403ABL : Cass. civ. 1, 12 juillet 1956, n° 56-01429, publié au bulletin  N° Lexbase : A1913CHC ; Cass. civ. 1, 10 avril 1973, n° 72-10.025, publié au bulletin N° Lexbase : A8960CGX).

L’exception aux règles de la compensation légale, posée par l’article 1347-2 est la suivante : « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »

Faits et procédure. En l’espèce, un héritier receleur avait opposé cette exception à la demande de compensation formée par l’autre héritier, entre les sommes dues par ce dernier au titre de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre du bien appartenant au receleur, et celles dues par ce dernier au titre du recel successoral.

Pour rejeter la demande de compensation judiciaire, la cour d’appel avait retenu qu'en application de l'article 1347-2 du Code civil, la compensation ne pouvait s'opérer dans le cas d'une demande de restitution d'une chose dont le propriétaire avait été injustement dépouillé et que la demande de compensation portait :

  • d'une part, sur une indemnité d'occupation d'un bien sans droit ni titre dont la propriétaire était privée de la jouissance, qui n'avait pas consenti à la compensation ;
  • d'autre part, sur des sommes dues au titre d'un recel successoral.

Cassation. La demanderesse avait alors formé un pourvoi, soutenant qu’en se bornant à appliquer les dispositions de l'article 1347-2 du Code civil pour rejeter la demande de compensation, sans apprécier si la compensation pouvait être prononcée en justice, la cour d'appel avait violé les articles 1347-2 et 1348 du Code civil N° Lexbase : L1001KZ4.

L’argument est accueilli par la Haute juridiction, qui censure la décision après avoir énoncé la solution précitée.

On rappellera, en revanche, que lorsque la compensation est invoquée par l’héritier receleur (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), la Cour de cassation a retenu, dans le cadre d’une compensation judiciaire, qu’il y avait lieu de faire application de l’exception légale résultant de l’ancien article 1293, 1° (Cass. civ. 1, 6 mai 1997, n° 94-18446, publié au bulletin N° Lexbase : A0002AC3).

Aussi, on retiendra que, dans le cadre d’une compensation prononcée judiciairement sur des sommes dues au titre d’un recel successoral, l’exception aux règles de la compensation légale :

  • doit être opposée à un héritier receleur demandeur à la compensation (Cass. civ. 1, 6 mai 1997, n° 94-18.446, publié au bulletin, précité) ;
  • ne peut être opposée par l’héritier receleur à une demande de compensation formée par un autre héritier (Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 21-16.600, FS-B).

newsid:481534

Cotisations sociales

[Brèves] Recevabilité des contestations de forme même non invoquées devant la commission de recours amiable

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-18.077, F-B N° Lexbase : A62347WS

Lecture: 2 min

N1543BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042427-edition-du-24052022#article-481543
Copier

par Laïla Bedja

Le 23 Mai 2022

► Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.

Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF d'Aquitaine a notifié à une société une lettre d'observations du 6 septembre 2010 comportant quatorze chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour rejeter la demande d'annulation du redressement, l'arrêt relève que sont irrecevables les contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable et que tel est le cas des contestations de forme portant sur l'envoi préalable d'un avis de contrôle et la régularité de la mise en demeure (CA Pau, 25 mai 2020, n° 17/01841 N° Lexbase : A12353MP).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors que la société, qui n'avait pas limité son recours amiable au seul chef de redressement numéro 11 mais contestait aussi les chefs de redressement susceptibles d'être atteints par la prescription, était recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction de Sécurité sociale l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation de ces mêmes chefs de redressement, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale.

newsid:481543

Libertés publiques

[Brèves] Suspension de la dissolution d’un groupe « antifa » en l’absence de trouble avéré à l’ordre public

Réf. : CE référé, 16 mai 2022, n° 462954 N° Lexbase : A12657X7

Lecture: 2 min

N1526BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042427-edition-du-24052022#article-481526
Copier

par Yann Le Foll

Le 23 Mai 2022

► Doit être suspendue la dissolution d’un groupe « antifa » en l’absence de trouble avéré à l’ordre public, les éléments avancés par le ministre de l’Intérieur ne permettant pas de démontrer que celui-ci a incité à commettre des actions violentes et troubler gravement l'ordre public.

Faits. Le 30 mars 2022, le Gouvernement a prononcé la dissolution du Groupe antifasciste Lyon et environs, dit « la GALE », sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5218IS3. Le groupement et un de ses membres ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette dissolution, dénonçant une atteinte aux libertés d’association, de réunion, d’expression et d’opinion.

Rappel. Le Code de la sécurité intérieure prévoit que les groupements qui incitent à des agissements violents envers des personnes ou des biens et troublent gravement l'ordre public, peuvent être dissous par le Gouvernement (voir pour la dissolution de l’association Génération identitaire, CE référé, 3 mai 2021, n° 451743 N° Lexbase : A86904QW).

Décision. Les trois juges des référés du Conseil d’État réunis en formation collégiale estiment que les éléments retenus contre le groupement, pris tant isolément que dans leur ensemble, ne justifient pas sa dissolution au regard du Code de la sécurité intérieure.

Si la GALE a relayé sur ses réseaux sociaux des appels à participer à des manifestations – dont certaines non déclarées et qui ont pu générer des troubles graves à l’ordre public, dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » ou contre le passe sanitaire –, le groupement n’a pas été à l’origine de ces appels. Il n’est d’ailleurs pas démontré que les actions violentes qui y ont été commises soient liées aux activités de la GALE.

Par ailleurs, les juges des référés observent que les publications du groupement sur ses réseaux sociaux ne peuvent être regardées, à elles seules, comme une légitimation du recours à la violence. Si le groupement tient des propos radicaux et parfois brutaux, ou relaie avec une complaisance contestable les informations sur les violences contre les forces de l’ordre, on ne peut considérer que le groupement ait appelé à commettre des actions violentes.

Pour ces raisons, les juges des référés du Conseil d’État suspendent le décret de dissolution du groupement.

newsid:481526

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée : attention à solliciter la condamnation solidaire des débiteurs dès la première demande

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-13.062, F-B N° Lexbase : A41127XL

Lecture: 3 min

N1577BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042427-edition-du-24052022#article-481577
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Mai 2022

Dans le cadre d’une action en paiement d’une dette locative, il appartient au créancier de solliciter dès la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs ; une seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu lors de la précédente instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un propriétaire a obtenu la condamnation de ses locataires au paiement de diverses sommes dues en exécution du bail. La locataire a été placée en liquidation judiciaire et en réponse à sa déclaration de créance le propriétaire a reçu un certificat d’irrécouvrabilité. Contre le locataire, le propriétaire a obtenu une ordonnance pour saisir les rémunérations du travail, pour une somme correspondant à la moitié des condamnations prononcées, qui a été payée en totalité. Le propriétaire a de nouveau assigné ses débiteurs, pour obtenir qu’ils soient solidairement tenus au paiement de leurs dettes locatives. Le locataire a interjeté appel à l’encontre du jugement déclarant irrecevable la demande tendant à la condamnation solidaire des débiteurs, mais constatant que ces derniers étaient tenus solidairement au paiement des sommes dues en exécution du bail et jugeant que l'obligation au paiement pesant sur eux était solidaire.

Le pourvoi. Le locataire fait grief à l’arrêt (CA Chambéry, 7 janvier 2021, n° 17/02602 N° Lexbase : A63344B9) d’avoir déclaré recevable l’action du propriétaire et d’avoir dit qu’il est solidairement tenu au paiement de la dette locative. L’intéressé fait valoir que la seconde demande en paiement se heurtait à l’autorité attachée au premier jugement.

En l’espèce, pour déclarer recevable l’action du propriétaire, la cour d'appel a énoncé qu’il ne peut être déduit de l’absence d’invocation de solidarité lors de la précédente instance que le propriétaire aurait renoncé à se prévaloir de cette modalité. Les juges d’appel relèvent que la demande formulée dans la seconde instance ne tend pas à la reconnaissance du même droit, du fait que la créance dont le demandeur se prévaut est toujours la même à l’égard des mêmes parties, et qu’il allègue la solidarité entre elles, ce qui modifie, en la confortant, la consistance de son droit.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article 1351, devenu 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du propriétaire à l’encontre du locataire, et dit que ce dernier est solidairement tenu au paiement de la dette locative fixée par le jugement de première instance.

Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Autorité de la chose jugée, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E81839HK.

 

newsid:481577

Transport

[Brèves] Prescription de l’action en responsabilité du transporteur aérien non titulaire d'une licence d'exploitation

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 21-16.647, FS-B N° Lexbase : A56397WR

Lecture: 3 min

N1494BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042427-edition-du-24052022#article-481494
Copier

par Vincent Téchené

Le 23 Mai 2022

► L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport, l'ignorance d'une faute imputable au pilote ne caractérisant pas une impossibilité d’agir propre à interrompre ou suspendre ce délai de prescription.

Faits et procédure. Le 9 juin 2014, un aéronef piloté, à bord duquel une passagère avait pris place à titre gratuit, s'est écrasé, provoquant la mort de cette dernière. Par jugement du 4 mai 2017, la pilote a été déclarée coupable d'homicide involontaire. Le 21 février 2018, le conjoint de la passagère décédée, leurs enfants, ses sœurs ainsi que sa mère ont assigné en indemnisation la pilote et la compagnie d’assurance, qui ont opposé la prescription.

C’est dans ces conditions que les ayants droit de la passagère décédée ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a déclaré leurs demandes prescrites.

Décision. La Cour de cassation rappelle en premier lieu que, selon l'article L. 6421-4 du Code des transports N° Lexbase : L6160INH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021 N° Lexbase : L4586L8D, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d'une licence d'exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 N° Lexbase : L5130L8I à L. 6422-5 du même Code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu'il effectue un transport gratuit, n'est engagée que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable.

Ensuite, aux termes de l'article L. 6422-5, alinéa 1er N° Lexbase : L6155INB, devenu l'article L. 6422-4, alinéa 1er N° Lexbase : L5132L8L, du Code des transports, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.

La Haute juridiction énonce ensuite que l'ignorance d'une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d'agir. Par ailleurs, la cour d’appel n’a pas méconnu le droit de toute personne à un procès équitable, dès lors que les demandeurs n'ont pas été privés du délai de deux ans précité pour agir. Enfin, la cour d'appel a retenu, en l'absence de constitution de partie civile des ayants droit de la victime que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 9 juin 2014, n'avait pas été interrompu ni suspendu. Par conséquent, l'action engagée plus de deux ans après la survenance de l'accident était prescrite.

newsid:481494

Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la validité de la vente par adjudication de parts sociales réalisée par un notaire ?

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 20-20.343, FS-B N° Lexbase : A41137XM

Lecture: 1 min

N1570BZ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042427-edition-du-24052022#article-481570
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Mai 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 mai 2022, vient préciser que les notaires, qui sont des officiers publics selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-290, du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l'adjudication des parts sociales.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la vente par adjudication des parts sociales d’une SCI détenues par un débiteur a été réalisée en la chambre départementale des notaires de la Somme.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d’appel d’Amiens d’avoir rejeté sa demande d'annulation des procès-verbaux d'adjudication du 8 décembre 2017. L’intéressé énonce qu’aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l’adjudication de droits d’associés et des valeurs mobilières non cotées et qu’il s’agit d’une procédure réalisée par un huissier de justice. En l’espèce, la cour d’appel a estimé que l’adjudication des droits d’associés appartenant au débiteur avait pu être réalisée par un notaire.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, relevant que l’arrêt d’appel se trouve légalement justifié, rejette le pourvoi.

 

newsid:481570

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.