Le Quotidien du 23 mai 2022

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Délivrance d’un permis de communiquer aux seuls avocats nominativement désignés par la personne mise en examen : les Sages valident !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-994 QPC, du 20 mai 2022 N° Lexbase : A58307X9

Lecture: 4 min

N1567BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481567
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 25 Mai 2022

► Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de l’article 115 du Code de procédure pénale, en tant qu’elles permettent au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés de l'avocat de la personne mise en examen et détenue lorsqu'elle ne les a pas nominativement désignés, conformes à la Constitution.

QPC. Avait été soumise au Conseil constitutionnel la QPC suivante :

« L'article 115 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0931DY7 tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » est-il conforme aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D, au principe d'égalité devant la Justice posé par l'article 6 de la même Déclaration et à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ? »

Le requérant reprochait à ces dispositions de permettre au juge d'instruction de refuser la délivrance d'un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés de l'avocat de la personne mise en examen et détenue lorsqu'elle ne les a pas nominativement désignés. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense. En outre, en laissant au juge d'instruction toute latitude pour délivrer ou non un tel permis de communiquer, les dispositions renvoyées seraient contraires au principe d'égalité devant la justice. Enfin, le requérant soutient, également, que ces dispositions méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la Justice.

Décision du Conseil constitutionnel. Les Sages relèvent, en premier lieu, que ces dispositions tendent à garantir la liberté de la personne mise en examen de choisir son avocat et, en second lieu, que, d'une part, la personne mise en examen peut à tout moment de l'information désigner un ou plusieurs avocats, appartenant le cas échéant à un même cabinet, qu'ils soient salariés, collaborateurs ou associés. Ce choix peut être effectué au cours d'un interrogatoire ou par déclaration au greffier du juge d'instruction, mais également, lorsque la personne mise en examen est détenue, résulter d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou d'un courrier de désignation remis au greffier par son conseil et annexé à la déclaration faite par ce dernier. D'autre part, ils notent que chacun des avocats ainsi désignés peut solliciter la délivrance d'un permis de communiquer que le juge d'instruction est tenu de lui délivrer. Pour le Conseil constitutionnel, le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit par conséquent être écarté.

Conformité. Pour les Sages, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Actualité. À noter que le décret n° 2022-95, publié au Journal officiel du 1er février 2022 (décret n° 2022-95, du 31 janvier 2022, relatif au permis de communiquer délivré à l'avocat d'une personne détenue N° Lexbase : L9149MA4), est venu préciser les modalités de remise aux avocats des permis de communiquer et permet, tout particulièrement, à l'avocat désigné ou commis d'office de demander que le permis soit établi à son nom et à celui de ses associés et collaborateurs qu'il désignera.

Pour aller plus loin : v. N. Catelan, ÉTUDE : Le recours à l'instruction préparatoire, Les droits du mis en examen, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E65783CM.

 

newsid:481567

Commercial

[Brèves] Extension du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise

Réf. : Arrêté du 9 mai 2022, modifiant l'arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire N° Lexbase : L9614MC3

Lecture: 2 min

N1498BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481498
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Mai 2022

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 14 mai 2022, modifie l'arrêté du 6 août 2021, relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire N° Lexbase : L5534L74 en étendant le statut de conjoint collaborateur au concubin.

L’arrêté fixe les informations devant figurer dans l'attestation sur l'honneur qui est signée par le concubin et qui accompagne la déclaration de création d'entreprise ou de modification, effectuée par le chef d'entreprise. Elle doit ainsi comporter les informations suivantes :

  • concernant le conjoint ou le concubin, elle doit mentionner les nom et prénoms, numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques, adresse du domicile personnel, adresse courriel, ainsi que la nature du lien juridique avec le chef d'entreprise ;
  • concernant l’identification de l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale, sont mentionnés les nom et prénoms du chef d'entreprise, numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques et s'il s'agit d'une société, sont indiqués la dénomination ou raison sociale, le numéro unique d'identification s'il est déjà attribué, et l’adresse du siège social ;
  • concernant le statut juridique du conjoint, du partenaire ou du concubin, il est indiqué le statut choisi (conjoint collaborateur, salarié ou associé) et la date d'effet du statut choisi dans l'entreprise.

Enfin l’attestation porte un engagement sur l'honneur du conjoint, du partenaire ou du concubin de participer régulièrement à l'activité professionnelle non salariée de son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin.

En dernier lieu, l’arrêté désigne l'organisme de protection sociale destinataire de cette attestation sur l'honneur dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : il s’agit de la caisse de sécurité sociale pour la première et de la caisse de prévoyance sociale pour la seconde.

newsid:481498

Délégation de service public

[Brèves] DSP à vocation « culturelle » : les biens de retour englobent les biens incorporels

Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 16 mai 2022, n° 459904, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A15127XB

Lecture: 4 min

N1568BZ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481568
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Mai 2022

► Les droits d'administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l'objet du contrat de délégation de service public étant nécessaires au fonctionnement du service public tel qu'institué par la commune, ils doivent lui faire retour gratuitement au terme du contrat, tout comme le film tourné et les décors utilisés.

Faits. La commune de Nîmes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU (référé « mesures utiles »), d'ordonner à la société X de procéder sans délai à la restitution des biens de retour de la concession portant sur l'exploitation touristique et culturelle des arènes de Nîmes, de la Maison carrée et de la tour Magne que constituent les biens matériels et immatériels liés à ce contrat, notamment les communautés et contenus numériques liés aux pages des réseaux sociaux et le film relatif à la Maison carrée et les décors des Grands Jeux romains.

Première instance. Par une ordonnance n° 2103537, du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande au motif que les stipulations de la convention de délégation de service public étaient susceptibles de faire obstacle au retour gratuit à la personne publique de biens nécessaires au service créés au cours de la délégation.

Rappel. Dans le cadre d'une concession de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique.

À l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public (CE 9°-10° ch. réunies, 18 octobre 2018, n° 420097, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9378YGG).

Le contrat ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.

Censure TA. En s'abstenant de rechercher si les biens en cause étaient nécessaires au fonctionnement du service public, alors que, si les parties au contrat de délégation peuvent décider la dévolution gratuite à la personne publique d'un bien qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement du service public, elles ne sauraient, en revanche, exclure qu'un bien nécessaire au fonctionnement du service public lui fasse retour gratuitement, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit. 

Restitution des biens/film. La restitution du film relatif à la Maison carrée permettra au nouveau délégataire de préparer la réouverture prochaine au public de cet espace. Cette restitution présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité

Restitution des biens/pages des réseaux sociaux. L'exploitation des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l'objet du contrat a été interrompue, alors qu'elles constituent, par leur ancienneté et les communautés d'abonnés qu'elles réunissent, un élément important de la valorisation des monuments, que le nouveau délégataire ne saurait reconstituer rapidement. Cette restitution présente également un caractère d'urgence et d'utilité

Restitution des biens/décors. La restitution des décors créés en vue de « la création de contenus culturels, d'animations, d'événements et de spectacles [...] notamment l'organisation annuelle des "Grands Jeux Romains" » pourra permettre au nouveau délégataire d'organiser les nouvelles animations qui lui incombent à brève échéance. Là aussi, la restitution présente un caractère d'urgence et d'utilité

Décision. La société X devra restituer à la commune de Nîmes le support du film relatif à la Maison carrée mentionné à l'article 18 du contrat de délégation de service public signé le 7 janvier 2013, les droits d'administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments faisant l'objet du contrat, ainsi que les décors des « Grands Jeux romains ».

newsid:481568

Environnement

[Brèves] Arrêt définitif d’une ICPE : le dernier locataire est tenu à une remise en état du site en cas de reprise de l’activité par le propriétaire !

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-16.348, FS-B N° Lexbase : A56487W4

Lecture: 3 min

N1522BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481522
Copier

par Yann Le Foll

Le 20 Mai 2022

► En cas d’arrêt définitif de l’exploitation d’une ICPE, le dernier locataire est tenu à une remise en état du site en cas de reprise ultérieure de l’activité par le propriétaire.

Rappel.  Il résulte des articles L. 512-6-1 N° Lexbase : L0770LZK et R. 512-39-1 et suivants du Code de l'environnement N° Lexbase : L7414IQN, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que, lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation (pour une décision différente si l'acte d'acquisition du terrain a eu pour effet de substituer le propriétaire à l'exploitant, CE 5°-6° ch. réunies, 29 juin 2018, n° 400677, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5126XUE).

En cause d’appel. La cour d'appel a relevé que la société X exploitant le site (activité de récupération et de traitement de déchets ferreux et de métaux relevant des installations classées pour la protection de l'environnement) avait, le 29 mars 2013, déposé en préfecture, sur le fondement des articles R. 512-39-1 et R. 512-39-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L9735IGN,  un dossier de cessation définitive d'activité pour l'ensemble des activités exercées sur le site, et en avait informé la SCI propriétaire d'un immeuble dont la zone nord était le terrain d'emprise de cette activité.

Elle a constaté qu'après instruction par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DREAL), l'autorité administrative avait exigé que la société X, au titre de ses obligations environnementales, remette le site en état pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation et qu'un arrêté de mise en demeure lui avait été adressé le 26 avril 2017.

Décision de la Cour de cassation. L'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l'obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l'intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l'environnement, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'obligation de remettre le site en état s'imposait au locataire exploitant ayant mis l'installation à l'arrêt définitif.

Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Elle a aussi pu en déduire que le locataire, n'ayant pas, au jour de son départ, effectué les mesures de mise en sécurité et de remise en état qui lui incombaient au titre de la législation sur les installations classées, était redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date du procès-verbal de récolement établi par l'administration en application de l'article R. 512-39-3, III, du Code de l'environnement N° Lexbase : L7158LC4.

newsid:481522

Procédure civile

[Brèves] Prescription de l’action en paiement : la mise en demeure ne constitue pas un acte interruptif !

Réf. : Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-23.204, F-B N° Lexbase : A33937XX

Lecture: 3 min

N1566BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481566
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Mai 2022

La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 18 mai 2022, vient préciser qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement des loyers.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un contrat de location de matériel est souscrit par un médecin. Ce dernier cesse le paiement des loyers. Son créancier l’assigne en vue de faire constater la résiliation de plein droit du contrat et le voir condamner au paiement des loyers impayés, sollicitant également une indemnité contractuelle de résiliation et la restitution du matériel. Le défendeur invoquant la prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011, s’est opposé à ces demandes.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Bastia, 16 septembre 2020, n° 18/00528 N° Lexbase : A87453T3) d’avoir :

  • rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011 ;
  • rejeté l’ensemble de ses moyens au fond ;
  • constaté la résiliation du contrat à une certaine date ;
  • condamné à payer une somme au titre des loyers impayés ;
  • condamné à payer une certaine somme au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal ;
  • rejeté sa demande de délais de paiement ;
  • condamné à restituer le matériel.

L’intéressé fait valoir la violation de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, énonçant que la mise en demeure du débiteur n’interrompt pas la prescription.

En l’espèce, la cour d’appel pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers impayés antérieurs au 12 octobre 2011, et retenir que la demanderesse est recevable à agir en paiement des loyers, a retenu que les deux mises en demeure adressées en date des 27 avril 2011 et 3 avril 2013 au défendeur avaient interrompu la prescription quinquennale, et qu’en conséquence, cette dernière n’était pas acquise le jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 2224, 2240 N° Lexbase : L7225IAT, 2241 N° Lexbase : L7181IA9 et 2244 N° Lexbase : L4838IRM du Code civil, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia, notamment sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers précités et sur la condamnation en paiement relative à ces derniers, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021.

La Cour de cassation précise que l’interruption de la prescription quinquennale ne peut être interrompue que les causes limitatives suivantes :

  • la reconnaissance du débiteur (C. civ., art. 2240 [LXB= L7225IAT]) ;
  • une demande en justice, même en référé (C. civ. art. 2241 [LXB= L7181IA9]) ;
  • une mesure conservatoire prise en applications du Code des procédures civiles d'exécution (C. civ., art. 2244 N° Lexbase : L4838IRM) ;
  • un acte d’exécution forcée (C. civ., art. 2244).

newsid:481566

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Réquisitions de données informatiques dans l’enquête de flagrance : une constitutionnalité qui interroge

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-993 QPC, du 20 mai 2022 N° Lexbase : A58297X8

Lecture: 5 min

N1565BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481565
Copier

par Adélaïde Léon

Le 24 Mai 2022

► Les articles 60-1 et 60-2 du Code de procédure pénale, autorisant, dans le cadre de l’enquête de flagrance, le procureur de la République ainsi que les officiers et agents de police judiciaire à se faire communiquer des données de connexion ou à y avoir accès, opèrent une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée.

Rappel de la procédure. Par un arrêt du 8 mars 2022, la Chambre criminelle a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 60-1 N° Lexbase : L7995MBQ et 60-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7998MBT.

L’article 60-1 autorise les procureurs de la République, les officiers ou agents de police judiciaire (OPJ, APJ), dans le cadre d’une enquête de flagrance, à requérir des informations intéressant l’enquête de toute personne publique ou privée, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, sans que puisse leur être opposé, sans motif légitime, le secret professionnel.

L’article 60-2 permet quant à lui à l’OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, à l’APJ de requérir d’un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé, par voie télématique ou informatique, la mise à disposition d’informations utiles à la manifestation de la vérité, non protégée par un secret, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives.

Motifs de la QPC. Il était reproché aux dispositions en cause, dans leur version résultant de la loi de permettre au procureur de la République ou à l’OPJ, dans le cadre d’une enquête de flagrance, de requérir la communication de données de connexion sans le contrôle préalable d’une juridiction indépendante. Il en résulterait, selon le requérant, une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare les mots « y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC, et les mots « contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent » figurant au premier alinéa de l'article 60-2 du même Code, dans sa rédaction résultant de la même loi, conformes à la Constitution.

Le Conseil souligne que les dispositions en cause permettent au procureur de la République ainsi qu’aux OPJ et APJ de se faire communiquer des données de connexion ou d’y avoir accès.

La Haute juridiction rappelle que les données de connexion comportent notamment des données relatives à l’identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques. Ces données, de par leur nature, leur diversité et les traitements dont elles peuvent faire l’objet fournissent, selon le Conseil des informations nombreuses et précises particulièrement attentatoire à la vie privée des personnes qu’elles concernent.

Le Conseil note que les dispositions en cause ne permettent les réquisitions de données que dans un cadre strict : une enquête de police portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, enquête dont la durée est limitée à huit jours, renouvelable une fois sur décision du procureur de la République et uniquement si l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans et si les investigations ne peuvent être différées.

Enfin, le Conseil constitutionnel souligne que les réquisitions en cause ne peuvent intervenir qu’à l’initiative du procureur de la République, d’un OPJ ou, sous le contrôle de ce dernier, d’un APJ, ces officiers et agents étant placés sous la direction du procureur de la République. Ces réquisitions sont donc, selon la Haute juridiction, mises en œuvre sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire auquel il revient de contrôler la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

Fort de ces constatations, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée.

Contexte. Cette décision intervient quelques mois après la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions relatives aux réquisitions de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête préliminaire. Le Conseil avait alors estimé que les articles n’assuraient pas  une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la recherche des auteurs d’infractions. La seule garantie que représentait l’autorisation donnée par le procureur de la République n’avait alors pas suffi à assurer cet équilibre.

Plus encore, cette déclaration de constitutionnalité semble aller à l’encontre de la jurisprudence européenne, laquelle s’oppose à ce qu’un magistrat impliqué dans l’enquête puisse autoriser de tels actes, attentatoires notamment à la vie privée, sans le contrôle d’une juridiction indépendante (v. notamment CJUE, 2 mars 2021, aff. C-746/18, Prokuratuur N° Lexbase : A49864II).

Pour aller plus loin :

  • M. Audibert, Inconstitutionnalité différée des réquisitions de données informatiques par le procureur de la République dans le cadre de l’enquête préliminaire : le jour d’après, Lexbase Pénal, décembre 2021 N° Lexbase : N9789BY9 ;
  • M. Audibert, La conservation et l’accès aux métadonnées dans le cadre des enquêtes judiciaires : vers un bouleversement dans la procédure pénale française ?, Lexbase Pénal, mars 2021 N° Lexbase : N6851BYE.

newsid:481565

Responsabilité médicale

[Brèves] Obligation d’information : obligation pour le juge de rechercher si le risque ne pouvait advenir que par l’effet d’un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 11 mai 2022, n° 439623, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83067WK

Lecture: 2 min

N1550BZG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481550
Copier

par Laïla Bedja

Le 20 Mai 2022

► Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence ; pour apprécier si l'absence d'information préalable d'un patient sur la possible survenance du syndrome dont il reste atteint méconnait cette obligation d'information, est sans incidence la circonstance que ce risque ne se soit réalisé que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales ; il y a lieu de rechercher si le risque en question ne pouvait advenir que par l'effet d'un geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales.

Les faits et procédure. Souffrant de douleurs lombaires, un patient a été opérée en 2012 d’un rétrécissement du canal rachidien dans un centre hospitalier. Au cours de l'opération, une brèche de la dure-mère et un saignement épidural ont conduit le chirurgien à interrompre le geste opératoire, et à renoncer ainsi à obtenir une libération canalaire totale. À la suite de cette opération, le patient a souffert, malgré plusieurs interventions chirurgicales ultérieures ayant tenté d'y porter remède, d'un déficit sensitif et moteur des membres inférieurs caractérisé par des douleurs et des limitations fonctionnelles importantes. Il a alors intenté une action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier.

La cour administrative d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 2e, 3 octobre 2019, n° 19MA00231 N° Lexbase : A5688ZQQ) a estimé que la brèche de la dure-mère et l'hémorragie survenue au cours de l'opération, qui ne résultaient d'aucune erreur commise par le chirurgien, ne justifiaient pas, en revanche, que ce dernier interrompe son intervention. La cour en a déduit qu'en ne conduisant pas à son terme la décompression du « fourreau dural », le praticien avait commis une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, qui était en lien direct, non avec le dommage subi par le patient, mais avec une perte de chance d'éviter ce dommage, estimée à 20 %.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel (CSP, art. L. 1111-2 N° Lexbase : L9646KXK).

Pour aller plus loin : C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité civile pour faute des établissements de santé publics, Le devoir d’information, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E52983RN

newsid:481550

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Exercice de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié handicapé

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-20.717, FS-B N° Lexbase : A56517W9

Lecture: 3 min

N1488BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481488
Copier

par Lisa Poinsot

Le 20 Mai 2022

► Lorsque le salarié, victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ;

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de reclassement, l’employeur n’est pas tenu de recueillir l’avis de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Faits et procédure. Un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il est, par la suite, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit alors la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Reims, ch. soc., 15 juillet 2020, n° 19/01987 N° Lexbase : A20073RR) considère que :

  • le salarié a été déclaré inapte le 29 février 2016, de sorte que l’inaptitude n’a pas été constatée en application de l’article L. 4624-4 du Code du travail N° Lexbase : L7399K9W, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, entrée en vigueur postérieurement à l’avis d’inaptitude ;
  • l’employeur a mis en œuvre la cellule de maintien dans l’emploi, ce qui a permis au salarié d’effectuer diverses missions dans le cadre d’une mise en situation afin d’envisager un éventuel reclassement. Le salarié a, par la suite, fait l’objet d’un accompagnement professionnel renouvelé par un centre de rééducation professionnelle, en vue d'une reconversion professionnelle du salarié. Les nombreux échanges de courriels montrent les efforts de l'employeur, qui avait mis en œuvre les moyens pour assurer la réadaptation fonctionnelle du travailleur handicapé, pour trouver un poste adapté, en sorte que l'employeur justifie avoir pris des mesures appropriées au handicap du salarié.

Le salarié forme dès lors un pourvoi en cassation, en soutenant que :

  • la proposition de reclassement doit prendre en compte l’avis des délégués du personnel, s’ils existent. Cette consultation des délégués du personnel s’impose même si l’inaptitude a été déclarée avant le 1er janvier 2017, pour toutes les recherches de reclassement entreprises à compter de cette date, dès lors que le licenciement est notifié postérieurement. En outre, l'obligation pour l'employeur de solliciter le médecin du travail s'impose même si l'inaptitude a été déclarée avant le 1er janvier 2017, dès lors que les recherches de reclassement se poursuivent jusqu'au licenciement, notifié postérieurement ;
  • l’employeur doit saisir la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés afin d’avoir son avis sur la nature, les modalités et la durée de réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié, sur le fondement des articles L. 4624-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016, L. 1226-2 du même Code N° Lexbase : L8714LGT, dans sa rédaction issue de cette loi, L. 5211-1 N° Lexbase : L2405H9X et R. 5213-12 du Code du travail N° Lexbase : L6156IMX.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, L’obligation de reclasser le salarié inapte par l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3274ETG.

 

newsid:481488

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA sur marge : clap de fin dans l’affaire « Icade Promotion »

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 416727, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82907WX

Lecture: 5 min

N1520BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85042393-edition-du-23052022#article-481520
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 20 Mai 2022

Suite et fin dans l’affaire « Icade Promotion ». Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2022 dans cette affaire relative au sujet épineux remis sur le devant de la scène de la TVA sur la marge.

Soulignons dans un premier temps que depuis la réforme de la TVA immobilière intervenue en 2010, les conditions d’application de la TVA sur marge pose de nombreuses difficultés d’interprétation entraînant une grande insécurité.

La question des conditions d'application du régime de la TVA sur marge a donné lieu ces dernières années à un contentieux fourni, plus particulièrement sur le champ d’application du régime de la TVA sur marge en matière immobilière. En l’absence de précisions législatives, une divergence d'interprétation est apparue entre l'administration fiscale et les juges du fond. Et le moins que l’on puisse dire c’est que tout ce beau monde a eu du mal à accorder ses violons !

Rappel des faits :

  • une SAS, qui exerce une activité de lotisseur, a soumis les cessions de terrains à bâtir à des particuliers qu'elle a réalisées au cours des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008 au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge résultant de la combinaison des dispositions de l'article 257 N° Lexbase : L6267LUN à l'article 268 N° Lexbase : L4910IQW du Code général des impôts ;
  • la SAS a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe acquittée en conséquence.

Procédure.

Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration, la SAS a porté le litige devant le juge de l'impôt. Le second arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles dans ce litige, a rejeté comme mal foncée la demande de restitution présentée par la société (CAA Versailles, 7e, 19 octobre 2017, n° 16VE03905 N° Lexbase : A1329WYU).

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le pourvoi de la société dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 octobre 2017 (CE, 3°-8° ch. réunies, 25 juin 2020, n° 416727, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A34753PE). Le Conseil d’État avait saisi la CJUE de deux questions préjudicielles portant sur l’application du régime de la TVA sur marge en cas de cession de terrain à bâtir.

Étaient posées à la CJUE les questions suivantes :

  • l'article 392 de la Directive du 28 novembre 2006, doit-il être interprété comme réservant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit d'opérer la déduction de cette taxe ou permet-il d'appliquer ce régime à des opérations de livraisons d'immeubles dont l'acquisition n'a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d'application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s'en trouve exonérée ?
  • ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées comme excluant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes : lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir ; lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux ?
Lire en ce sens, M-G. Merloz, Les conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 865 N° Lexbase : N4177BYD.

Par un arrêt du 30 septembre 2021 (C-299/20), la Cour de justice avait répondu à ces questions.

Concernant la première question, la Cour précise que le régime de la TVA sur la marge est applicable aux livraisons de terrains à bâtir dans deux situations :

  • lorsque l’acquisition du terrain revendu a été soumise à la TVA et que l’assujetti revendeur n’a pas été en mesure de déduire cette TVA ;
  • ou, dans l’hypothèse de l’acquisition d’un terrain à bâtir non assujetti à la TVA, si le vendeur initial avait inclus au prix de vente un montant de TVA qu’il n’avait pas été en mesure de déduire.

Concernant la seconde question, la Cour juge que si le régime de la TVA sur la marge est bien conditionné à une qualification juridique identique du bien lors de son acquisition et de sa revente (c’est-à-dire par exemple que le bien acquis était un terrain à bâtir et est revendu en tant que terrain à bâtir), il n’est pas conditionné à une identité physique.

Lire en ce sens, P. Pradeau, O. Galerneau et M. Mahtout, L’application du régime de la TVA sur la marge en matière de TVA immobilière – un régime enfin examiné par le juge de la CJUE, Lexbase Fiscal, octobre 2021, n° 880 N° Lexbase : N8987BYI.

Lire en ce sens, D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 N° Lexbase : N3279BY4.

Le Conseil d’État, en prenant acte de la décision de la CJUE, rejette le pourvoi de la société.

À noter. C’est dorénavant à l’administration fiscale de jouer en mettant ses commentaires à jour de ces nouvelles jurisprudences. En attendant, « les commentaires publiés le 13 mai 2020 au BOFIP sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10 demeurent opposables sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, y compris s’agissant des opérations qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de l’arrêt susvisé, mais pour lesquelles la promesse de vente aura été signée ou l’autorisation d’urbanisme déposée antérieurement à ladite publication » (QE n° 42486 de M. Romain Grau, JOANQ 9 novembre 2021 , réponse publ. 1er février 2022 p. 702, 15e législature N° Lexbase : L8921MBZ).


 

 

newsid:481520

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.