Arrêté du 16 mai 2022 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice

Arrêté du 16 mai 2022 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice

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L9700MCA

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis du livre IV ;

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment ses articles 75-1 à 75-4 ;

Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice, notamment ses articles 18 à 21,

Arrête :

Article 1

Les opérations dévolues par l'article 75-1 du décret du 29 février 1956 susvisé à un service administratif de la chambre nationale des huissiers de justice, dénommé service de compensation des transports, sont assurées par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice sous l'autorité du président de cette chambre, par un directeur nommé par celle-ci après agrément du garde des sceaux, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.

En cas de vacance du directeur du service de compensation des transports ou de l'agent comptable de la caisse de prêts, dans l'intervalle des sessions de la chambre nationale, la section désigne la personne qui remplira provisoirement ces fonctions.

Article 2

Pour la détermination du montant des frais de déplacement prévus à l'article R. 444-12 du code de commerce et précisé à l'article A. 444-48 du même code, la chambre nationale tient compte des variations du montant de la taxe kilométrique ferroviaire en première classe, telle que déterminée par la SNCF.

Article 3

Pour le remboursement des frais de transport, les huissiers de justice bénéficient d'un remboursement forfaitaire ou au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.

I. - Remboursement forfaitaire

Excepté le territoire des communes de Paris, Lyon et Marseille, chaque office peut, en accord avec le service de compensation des transports, opter pour une évaluation forfaitaire des distances retenues.

1° Durée

La demande d'évaluation forfaitaire ne peut être faite qu'après une année complète d'exercice.

L'option pour l'évaluation forfaitaire est faite pour une année entière et se renouvelle par tacite reconduction sauf dénonciation par l'office ou le service de compensation des transports avant le 1er décembre de chaque année.

2° Méthode de calcul

Sous réserve des exceptions prévues au présent I, cette évaluation forfaitaire est établie en considération du nombre de kilomètres retenus, divisé par le nombre d'actes signifiés et procès-verbaux dressés en matière civile et commerciale.

La base de l'évaluation forfaitaire ne peut être déterminée sur une période inférieure à six mois consécutifs.

3° Erreur ou anomalie

En cas d'erreur ou d'anomalie sur les bordereaux de déclaration des actes, le service de compensation des transports procède à l'égard de l'office concerné à l'ajustement de cette évaluation.

En cas de désaccord de l'office sur cet ajustement, les frais de déplacement de l'office seront calculés au coût réel, selon les règles énoncées au II du présent article. Le nouveau calcul intervient à compter de la déclaration du trimestre suivant le constat de désaccord.

II. - Remboursement au coût réel, sur la base des frais kilométriques

1° Méthode de calcul

Pour le calcul des frais kilométriques applicables aux déplacements déclarés par les huissiers de justice conformément au a de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, la valeur du kilomètre est déterminée chaque année à titre provisionnel au cours du mois de janvier par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice suivant les modalités prévues à l'article 2 du présent arrêté. Elle peut être modifiée au cours de l'année dans les mêmes formes.

Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances du lieu du siège de l'office aux communes où les actes sont signifiés et les procès-verbaux dressés. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est fixé le siège avec un maximum de 25 kilomètres. Les distances ne sont pas prises en compte au-delà de deux déplacements par jour dans la même commune.

2° Exceptions

Par dérogation aux dispositions qui précèdent :

a) L'indemnité pour frais de déplacement est calculée sur la totalité des kilomètres parcourus pour les déplacements effectués dans les communes du canton dépendant du siège de l'office de l'huissier de justice ou pour les déplacements effectués dans les communes des seuls cantons limitrophes de son siège et dépourvus d'office ;

b) L'indemnité pour frais de déplacement n'est pas due pour les actes signifiés et les procès-verbaux dressés en dehors du ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

c) Les distances retenues pour chaque acte signifié ou chaque procès-verbal dressé à l'intérieur des communes de Paris, Lyon et Marseille sont fixées respectivement à 6 kilomètres, 1,5 kilomètre et 5,5 kilomètres.

3° Bureau annexe

Le bureau annexe est considéré comme office pour le calcul du remboursement des frais de déplacement sauf lorsqu'il se situe dans un ressort territorial autre que celui au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours.

Article 4

Les frais de gestion mentionnés au d de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé sont arrêtés chaque année par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice. Ils comprennent notamment une dotation à un compte de réserve destinée à financer des avances de trésorerie résultant pour elle des règles de répartition des sommes collectées et des variations du total des kilomètres retenus. Ils sont prélevés sur les fonds collectés par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice et affectés au budget de la chambre nationale.

Le prélèvement pour frais de gestion au titre d'un exercice annuel ne peut excéder le produit du nombre des actes signifiés et des procès-verbaux dressés, recensés pour le même exercice, par deux fois et demie la taxe kilométrique ferroviaire de première classe.

Article 5

I. - Envoi des bordereaux

En application du a de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, chaque année les offices adressent les bordereaux, au plus tard :

- le 10 avril pour le 1er trimestre ;

- le 10 juillet pour le 2e trimestre ;

- le 10 octobre pour le 3e trimestre ;

- le 10 janvier pour le 4e trimestre.

Tous les actes signifiés et procès-verbaux dressés par l'étude, qu'ils soient encaissés ou non, doivent être déclarés et servir de base pour le calcul du forfait conformément à l'article 75-2 du décret du 29 février 1956 susvisé.

La déclaration distingue selon que les actes ont été signifiés et que les procès-verbaux ont été dressés ou non dans le ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours. Dans le second cas, les sommes collectées au titre des frais de déplacement sont liquidées, après déduction des frais de gestion, avec le solde excédentaire dont elles font partie intégrante, selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté.

II. - Office débiteur

En application du c de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, si l'office est débiteur envers le service de compensation des transports, les sommes dues seront réglées ou prélevées au plus tard le :

- 10 juillet pour le 1er trimestre ;

- 10 octobre pour le 2e trimestre ;

- 10 janvier pour le 3e trimestre ;

- 10 avril pour le 4e trimestre.

III. - Office créditeur

En application du b de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, si l'office est créancier du service de compensation des transports, celui-ci verse les sommes dues dans le mois de la déclaration.

IV. - Conservation des états

Chaque office doit conserver pendant une période de cinq années un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.

Article 6

I. - Organisation des contrôles

La section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice organise les contrôles prévus à l'article 75-4 du décret du 29 février 1956 susvisé. A cette fin, elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires.

Le directeur du service de compensation des transports peut provoquer une enquête diligentée par un ou plusieurs contrôleurs agréés par le président de la chambre nationale.

Les opérations de contrôle portent sur tous documents professionnels à l'appui desquels les huissiers de justice établissent leurs bordereaux déclaratifs ainsi que sur tout document se trouvant en la possession des chambres départementales ou régionales à la suite des vérifications de comptabilité.

II. - Contrôle des bordereaux de déclaration et vérification de comptabilité

Les états fournis font l'objet de vérifications au niveau national, et dans chaque office, à l'occasion des contrôles de comptabilité.

Si la vérification n'a pu être diligentée, celle-ci pourra être effectuée par les soins d'un contrôleur désigné en vertu des dispositions du I du présent article. Ce contrôleur devra être assisté obligatoirement du président de la chambre départementale ou de son délégataire.

Les vérificateurs devront se faire présenter l'exemplaire des états conservés ainsi que les répertoires des actes signifiés et procès-verbaux dressés, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont tenus.

III. - Contrôle par le service de compensation des transports

1° Motifs du contrôle

Le contrôle peut être motivé par :

a) Un rapport du président de la chambre régionale ;

b) Le refus ou la négligence par un office d'huissier de justice de fournir les états prévus au deuxième alinéa de l'article 75-1 du décret du 29 février 1956 susvisé ;

c) Les erreurs ou anomalies relevées par le service de compensation des transports ;

d) Le défaut de versement au service de compensation des transports des sommes dont l'office d'huissier de justice est redevable.

2° Reversement

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le service de compensation des transports suspend provisoirement le reversement de toutes sommes à quelque titre que ce soit, susceptibles de revenir à l'office.

3° Frais de contrôle

Les frais de contrôle, si celui-ci révèle des erreurs ou anomalies, sont à la charge de l'office d'huissier de justice concerné. Il en est de même en cas de retard, dans l'envoi des bordereaux et le paiement des indemnités dues au service de compensation des transports.

4° Contrôle inopiné

Les contrôles peuvent être effectués de manière inopinée.

Le contrôleur est autorisé à se faire communiquer tous répertoires, dossiers, pièces et généralement tous documents professionnels pouvant l'éclairer dans ses opérations de vérifications.

L'office d'huissier de justice contrôlé doit pouvoir justifier, pour tous les actes donnant lieu à transport, de l'adresse exacte du ou des destinataires de l'acte.

Le contrôleur établit, sur la base de ses constatations, un rapport qu'il adresse au service de compensation des transports faisant ressortir :

a) Les éléments permettant l'établissement des bordereaux pour la période concernée ;

b) Le redressement des bordereaux déjà produits ;

c) Les éléments déterminant des erreurs ou anomalies constatées.

Article 7

I. - Liquidation des excédents

En vertu de l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé, la chambre nationale des commissaires de justice adresse annuellement aux présidents des chambres départementales un état liquidatif précisant pour chaque office le montant de la somme lui revenant.

Ces sommes sont adressées en même temps que l'état liquidatif à chacune des chambres départementales à charge pour elles de les répartir entre les offices, sous réserve de l'application des dispositions prévues au 2° du III de l'article 6 du présent arrêté.

Les bordereaux adressés postérieurement à la clôture de l'exercice comptable n'entrent pas dans le calcul de l'excédent pouvant revenir à chaque office.

II. - Authentification des pièces

Toutes pièces de trésorerie émanant du service de compensation des transports doivent être revêtues de deux signatures : celle du directeur de ce service et celle du trésorier de la chambre nationale des commissaires de justice, ou en cas d'empêchement de l'un deux, du président de la chambre nationale.

Article 8

Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice annuel, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensation des transports est inséré dans une publication de la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice. Il est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tout huissier de justice qui en fait la demande.

Article 9

L'arrêté du 4 août 2004 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice et l'arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de justice sont abrogés.

Article 10

A compter du 1er juillet 2022 :

1° Dans l'intitulé du présent arrêté, le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires » ;

2° Dans toutes les dispositions du présent arrêté :

- les mots : « huissier » et « huissiers » sont respectivement remplacés par les mots : « commissaire » et « commissaires » ;

- les mots : « la section des huissiers de justice de » sont supprimés ;

- les mots : « service de compensation des transports » sont remplacés par les mots : « service de compensation des frais de déplacement » ;

- les mots : « chambre départementale » et « chambres départementales ou régionales » sont respectivement remplacés par les mots : « chambre régionale » et « chambres régionales » ;

- la référence à l'article 75-1 du décret du 29 février 1956 susvisé est remplacée par la référence à l'article 18 du décret du 28 avril 2022 susvisé ;

- la référence à l'article 75-2 du décret du 29 février 1956 susvisé est remplacée par la référence à l'article 19 du décret du 28 avril 2022 susvisé ;

- la référence à l'article 75-3 du décret du 29 février 1956 susvisé est remplacée par la référence à l'article 20 du décret du 28 avril 2022 susvisé ;

- la référence à l'article 75-4 du décret du 29 février 1956 susvisé est remplacée par la référence à l'article 21 du décret du 28 avril 2022 susvisé.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

J.-F. de Montgolfier

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