Le Quotidien du 29 mai 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Obligations déclaratives de l'assuré en cours de contrat et pas seulement lors de la conclusion

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mai 2013, n° 12-14.757, FS-P+B (N° Lexbase : A5146KDX)

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N7146BTT

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Le 30 Mai 2013

L'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat. Tel est le principe rappelé et appliqué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (Cass. civ. 3, 15 mai 2013, n° 12-14.757, FS-P+B N° Lexbase : A5146KDX ; cf. un arrêt de la deuxième chambre civile en ce sens : Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 07-13.508, F-P+B N° Lexbase : A5338D89). En l'espèce, les époux A. avaient confié la construction d'une maison individuelle à la société X., assurée auprès de la société M. et désormais placée en liquidation judiciaire ; des désordres étant apparus après réception, les époux A. avaient, après expertise amiable, assigné le constructeur, son liquidateur et son assureur en réparation de leurs préjudices. Pour écarter l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN) -dont il résulte que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance ; dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés-, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 14 novembre 2011, n° 10/05999 N° Lexbase : A8646H3M) avait retenu que l'obligation déclarative de l'assuré devait être appréciée à l'ouverture du chantier et non à une période postérieure et que les pièces produites n'établissaient pas que l'assuré avait manqué à son obligation au moment de l'ouverture du chantier. A tort, selon la Cour de cassation, qui énonce la règle précitée.

newsid:437146

Droit de la famille

[Brèves] Dispositions de coordination à la suite de l'adoption de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

Réf. : Décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8452IWX)

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N7248BTM

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Le 30 Mai 2013

A été publié au Journal officiel du 28 mai 2013, le décret n° 2013-429 du 24 mai 2013, portant application de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8452IWX). Ce texte, qui entre en vigueur dès le lendemain de sa publication, tire les conséquences de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (N° Lexbase : L7926IWH), qui rend nécessaire l'adaptation de certaines dispositions du Code de procédure civile, des décrets n° 62-921 du 3 août 1962 modifié, n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille (N° Lexbase : L9999A8T), n° 2002-1556 du 23 décembre 2002 (N° Lexbase : L9442A89) portant application de l'article 22 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins (N° Lexbase : L0288A33), et n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 (N° Lexbase : L3790GUW) portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (N° Lexbase : L7970GTD), afin de prendre en compte l'existence de couples et de parents de même sexe. Par ailleurs, le présent décret prend également en compte les modifications apportées à l'article 311-21 du Code civil (N° Lexbase : L8015IWR), en cas de désaccord entre les parents sur le choix du nom de leur enfant aux termes desquelles, dans ce cas, celui-ci prendra les noms de ses deux parents accolés selon l'ordre alphabétique. Il crée la déclaration conjointe de choix de nom souscrite dans le cadre de la procédure d'adoption. Enfin, il procède à la mise à jour de diverses dispositions relatives au droit des personnes et de la famille.

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Energie

[Brèves] Modification des règles de fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel

Réf. : Décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 (N° Lexbase : L7885IWX), modifiant le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (N° Lexbase : L1242IG4)

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N7126BT4

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Le 30 Mai 2013

Le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 (N° Lexbase : L7885IWX), modifiant le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (N° Lexbase : L1242IG4), a été publié au Journal officiel du 17 mai 2013. Il prévoit que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) réalise chaque année une analyse approfondie de l'ensemble des coûts de chaque fournisseur et la transmet au Gouvernement avant le 15 mai. Les modalités de calcul des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement des fournisseurs sont actualisées par arrêté ministériel au moins une fois par an en tenant compte des résultats de cette analyse. Les fournisseurs concernés modifient les barèmes de leurs tarifs réglementés selon une fréquence définie par arrêté et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire, pour tenir compte des variations des coûts du combustible, après avoir saisi la CRE. En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, après avis de la CRE, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Ce décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire.

newsid:437126

[Brèves] Appréciation du caractère disproportionné du cautionnement consenti au profit d'un professionnel

Réf. : Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812, F-P+B (N° Lexbase : A9082KDQ)

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N7250BTP

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Le 30 Mai 2013

Dans un arrêt du 22 mai 2013, la Chambre commerciale est venue préciser les modalités d'appréciation de la disproportion du cautionnement (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-24.812, F-P+B N° Lexbase : A9082KDQ). D'une part, elle rappelle que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution (cf. pour l'énoncé de cette solution, dans le cadre d'un cautionnement non-soumis à l'article L. 341-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L8753A7C, Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-18.323, F-D N° Lexbase : A7521HXT). D'autre part, elle énonce, pour la première fois à notre connaissance, que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution. En l'espèce, deux époux et leur fils se sont rendus cautions solidaires envers un établissement bancaire du remboursement d'un prêt consenti à une société. Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné les cautions en paiement. Le fils lui a opposé la disproportion de son engagement. La cour d'appel de Limoge écarte la disproportion en retenant, d'abord, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables, ensuite que les engagements de caution qu'il a souscrits par ailleurs ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu'ils ne correspondaient qu'à des dettes éventuelles (CA Limoges, 28 juin 2011, n° 10/00662 N° Lexbase : A2770HWI). Mais énonçant les deux principes rappelés ci-dessus la Cour de cassation casse doublement l'arrêt d'appel, dans les deux cas au visa de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] La saisie-attribution opère un transfert du bien saisi dans le patrimoine de l'Etat ; il n'est donc pas nécessaire de la renouveler postérieurement au jugement rejetant la réclamation du contribuable assortie d'un sursis de paiement

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-20.898, F-P+B (N° Lexbase : A5045KD9)

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N7117BTR

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Le 30 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la saisie-attribution effectuée avant la demande de sursis de paiement par le contribuable et sa réclamation n'a pas à être renouvelée après le jugement du tribunal administratif rejetant les demandes du contribuable, puisqu'elle a eu pour effet de transférer le bien objet de la saisie dans le patrimoine de l'Etat (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-20.898, F-P+B N° Lexbase : A5045KD9). En l'espèce, une SCI détenue par une société sur laquelle pèse une dette fiscale a subi une saisie-attribution. Selon la SCI, les actes de poursuite antérieurs au sursis de paiement des impositions et pénalités contestées par une réclamation contentieuse, assortie de la demande d'un tel sursis, deviennent caducs à compter de la date d'effet du sursis. Le comptable public, une fois ces impositions redevenues exigibles, ne peut pas procéder en tant que de besoin à la notification ou à la signification d'un nouvel acte de poursuite en vue du recouvrement forcé des impositions restant dues au Trésor public. La caducité des actes de poursuite résultant automatiquement du sursis de paiement, le contribuable ou le tiers saisi n'ont pas à obtenir la mainlevée de ces actes. Or, la société la détenant a présenté une réclamation contentieuse tendant à la décharge des impositions objet de la saisie-attribution litigieuse, qui a été reçue et assortie d'une demande de sursis de paiement qui a produit ses effets jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif. Dans ces conditions, la saisie-attribution antérieure était devenue caduque. Le comptable public aurait donc dû, selon la SCI, faire procéder à une nouvelle saisie-attribution pour obtenir le paiement demandé auprès d'elle après le jugement. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement, et relève que la saisie-attribution a été effectuée avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement par le débiteur ; en vertu de l'effet attributif immédiat conféré à cette saisie par l'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5838IRN), les sommes saisies ont été transférées dans le patrimoine de l'Etat avant la suspension des poursuites, de sorte que les fonds étaient devenus indisponibles et consignés entre les mains de la SCI .

newsid:437117

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : l'existence d'un différend entre les parties, au moment de sa conclusion, n'affecte pas sa validité

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865, FS-P+B+R, sur le premier moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A9246KDS)

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N7260BT3

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Le 30 Mai 2013

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865, FS-P+B+R, sur le premier moyen du pourvoi principal N° Lexbase : A9246KDS).
Dans cette affaire, Mme C., avocate, et le cabinet qui l'emploie ont conclu, le 17 juin 2009, une convention de rupture du contrat de travail. Cette convention a été homologuée par l'autorité administrative le 6 juillet 2009. La salariée a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes. Le Syndicat des avocats de France est intervenu à l'instance. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 15 décembre 2011, n° 10/06409 N° Lexbase : A3098H8A) d'accueillir les demandes de la salariée alors que la violence exercée sur le consentement de celui qui s'oblige n'entraîne la nullité de l'acte que si elle est illégitime et que sauf abus, la menace de l'exercice d'un droit n'est pas illégitime. L'employeur estime également que si la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat de travail, elle peut valablement intervenir en présence d'un litige portant sur l'exécution du contrat de travail. Selon la Haute juridiction, après avoir relevé que l'employeur avait menacé la salariée de voir ternir la poursuite de son parcours professionnel en raison des erreurs et manquements de sa part justifiant un licenciement et l'avait incitée, par une pression, à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel qui a fait ressortir que le consentement de la salariée avait été vicié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision .

newsid:437260

Sociétés

[Brèves] Qualité pour demander l'exécution d'une garantie de passif stipulée en faveur de la société cible

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.119, F-P+B (N° Lexbase : A5208KDA)

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N7161BTE

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Le 30 Mai 2013

Si le cessionnaire des titres sociaux est en droit d'agir en exécution de la garantie de passif stipulée en faveur de la société dont il acquiert les titres, c'est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière. Dès lors, est irrecevable à solliciter le bénéfice d'une garantie de passif la société cessionnaire qui réclame le paiement à son profit personnel d'indemnités qu'en vertu de la garantie de passif seule la société cible avait vocation à percevoir. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.119, F-P+B N° Lexbase : A5208KDA). En l'espèce, par acte intitulé "promesse de vente d'actions" du 22 novembre 1999, l'actionnaire, aujourd'hui décédé, d'une société, agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres actionnaires s'est engagé à céder au cessionnaire désigné, ou à toute personne que celui-ci viendrait à se substituer, les 10 000 actions représentant le capital de cette société. Le même jour, a été signée une convention de garantie d'actif et de passif comportant une clause compromissoire en cas de contestations relatives à son interprétation et son exécution. Par avenant du 20 décembre 1999, une société s'est substituée au cessionnaire désigné dans l'acte initial en tant que bénéficiaire de la garantie et, le 30 décembre 1999, ont été signés les ordres de virement constatant la réalisation de la cession des actions au profit de cette dernière qui a mis en oeuvre la garantie en introduisant une procédure d'arbitrage. Une première sentence a déclaré recevable sa demande et une seconde sentence a condamné le cédant à lui payer une certaine somme en exécution de la garantie. Mais, la cour d'appel a déclaré la société cessionnaire des droits sociaux irrecevable à solliciter le bénéfice de la garantie de passif. La Chambre commerciale rejette le pourvoi. En effet, tout d'abord elle relève que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des stipulations claires de la convention de garantie que les parties avaient entendu distinguer, d'un côté, la garantie d'actif dont pouvait se prévaloir le cessionnaire pour obtenir une réduction du prix de cession, de l'autre, la garantie de passif qui se traduisait par le versement dans les caisses de la société cible d'une somme égale à son appauvrissement net. Or, la cessionnaire ne se plaignait pas d'une diminution de l'actif, mais reprochait aux vendeurs de ne pas avoir inscrit trois dettes au bilan de la société cible. Aussi, la cour d'appel a pu en déduire que la cessionnaire se prévalait uniquement de la garantie de passif que seule la société cible pouvait revendiquer à son profit. Aussi, énonçant le principe précité, elle approuve les juges d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0637EU7).

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Temps de travail

[Brèves] Temps de trajet : preuve du temps de trajet inhabituel

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B (N° Lexbase : A5102KDC)

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N7177BTY

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Le 30 Mai 2013

La charge de la preuve d'un temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-28.749, FP-P+B N° Lexbase : A5102KDC).
Dans cette affaire, à la suite d'une mise à pied conservatoire, un salarié a été licencié pour faute grave. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du temps passé dans les déplacements réalisés pour rejoindre les sites clients sur lesquels il travaillait entre octobre 2003 et mai 2008, l'arrêt de la cour d'appel (CA Lyon, 25 octobre 2011, n° 10/08653 N° Lexbase : A3817HZE) retient que les décomptes produits par le salarié tablant sur des déplacements réguliers sur les sites clients ne permettent de vérifier ni la réalité de ses affectations, ni le nombre d'heures passées dans les déplacements, ni leur prise en compte dans son amplitude horaire de travail. La Haute juridiction rappelle que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49) faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Elle infirme l'arrêt pour une violation de l'ancien article L. 212-4 (N° Lexbase : L8959G7X) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 (N° Lexbase : L0294H9R) tel qu'issu de cette loi, ensemble l'article L. 3171-4 (N° Lexbase : L0783H9U) du Code du travail. Selon la Chambre sociale, après avoir relevé, d'une part, pour la période d'octobre 2003 à janvier 2005, que le salarié produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre, et d'autre part, pour la période postérieure, que l'intéressé, ayant un lieu de travail habituel en région lyonnaise, travaillait "selon les fiches de frais de déplacement" depuis août 2007 sur le site de Lacq, ce dont il résultait que le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (sur le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0293ETZ).

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