Le Quotidien du 30 mai 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Intérêt à agir de la personne ayant fait l'objet d'une mesure de gel de fonds à ce qu'elle soit annulée par la justice européenne, même si elle a été abrogée en cours d'instance

Réf. : CJUE, 28 mai 2013, aff. C-239/12 P (N° Lexbase : A9966KDH)

Lecture: 2 min

N7316BT7

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Le 06 Juin 2013

Dans un arrêt du 28 mai 2013, la CJUE a jugé, en substance, qu'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de gel de fonds conserve un intérêt à ce qu'elle soit annulée par la justice européenne, même si elle a été abrogée en cours d'instance, la reconnaissance de l'illégalité pouvant notamment constituer une forme de réparation du préjudice moral subi (CJUE, 28 mai 2013, aff. C-239/12 P N° Lexbase : A9966KDH). Dans cette affaire, une personne (le requérant) a été inscrit sur la liste établie selon la règlementation européenne adoptée à l'égard des personnes et des entités dont les fonds doivent être gelés, en vertu du Règlement instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des personnes liées à Oussama ben Laden (Règlement n° 1330/2008 du 22 décembre 2008 N° Lexbase : L3175ICL). Il a saisi le Tribunal de l'Union européenne (TUE), afin d'obtenir l'annulation de la réglementation européenne le concernant, soutenant notamment n'avoir jamais été lié à Oussama ben Laden ni au réseau Al-Qaida ou aux Talibans. Alors que l'affaire était en cours d'examen par le Tribunal, son nom a été radié de la liste du comité des sanctions, puis supprimé, par Règlement, de la liste litigieuse. Considérant que la demande d'annulation de son inscription sur la liste était devenue dès lors sans objet, le Tribunal a jugé par ordonnance qu'il n'y avait plus lieu de statuer et ce, en dépit de l'opposition de l'intéressé. Saisie d'un recours par ce dernier, la CJUE retient que le Tribunal a commis une erreur de droit, en jugeant que le requérant n'avait plus d'intérêt à agir. En effet, selon la Cour, la personne concernée par l'acte conserve un intérêt à ce qu'il soit annulé, soit pour obtenir une remise en état de sa situation, soit pour amener l'auteur de l'acte attaqué à apporter, à l'avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l'illégalité, soit enfin pour introduire un éventuel recours en responsabilité. La Cour confirme la distinction faite par le Tribunal entre l'abrogation d'un acte (qui n'implique pas la reconnaissance rétroactive de son illégalité) et un arrêt en annulation (en vertu duquel l'acte est éliminé rétroactivement de l'ordre juridique et est censé n'avoir jamais existé). A cet égard, la Cour constate que c'est à tort que le Tribunal en a conclu que cette distinction ne serait pas en mesure de justifier un intérêt du requérant à obtenir l'annulation du Règlement le concernant. En effet, la Cour souligne que les mesures restrictives ont des conséquences négatives concrètes sur les droits et libertés des personnes visées : le gel des fonds bouleverse leur vie professionnelle et familiale et entrave leur liberté de conclure des actes juridiques. De plus, elles entraînent l'opprobre et la méfiance sociale. La Cour en conclut que malgré la suppression de son nom de la liste, l'intérêt du requérant persiste à ce que le juge de l'Union reconnaisse qu'il n'aurait jamais dû y être inscrit.

newsid:437316

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les conditions de la création d'un bail commercial à l'issue d'un bail dérogatoire à l'égard du copreneur non exploitant

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 11-17.071, FS-P+B (N° Lexbase : A9221KDU)

Lecture: 2 min

N7287BT3

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Le 31 Mai 2013

Tous les cotitulaires d'un bail dérogatoire qui se maintiennent dans les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité sont liés par le bail soumis au statut qui naît de la loi, qu'ils soient ou non personnellement exploitants du fonds. Tel est l'enseignement inédit d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 (Cass. civ. 3, 23 mai 2013, n° 11-17.071, FS-P+B N° Lexbase : A9221KDU sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N7286BTZ sur l'étendue de l'engagement de la caution en présence d'un bail dérogatoire). En l'espèce, par acte du 9 décembre 2002, un propriétaire de locaux commerciaux les avait donnés à bail de 24 mois à deux preneurs. Les locaux n'avaient pas été libérés à l'issue du bail. Par acte des 7 et 8 juin 2007, les locataires avaient délivré congé pour le 8 décembre 2007. Le propriétaire les a assignés en paiement d'un arriéré locatif. Ses demandes à l'encontre de l'un des cotitulaires du bail ayant été rejetées, le propriétaire s'est pourvu en cassation. Les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 février 2011, n° 09/15671 N° Lexbase : A9546GSD) avaient retenu que l'un des preneurs, en tant que signataire en son nom personnel d'un bail dérogatoire au statut lui conférant la possibilité d'exploiter dans les lieux en son nom personnel une activité commerciale, avait bien eu la qualité de locataire à ce bail dérogatoire. Toutefois, toujours selon les juges du fond, à l'expiration de ce bail, ce preneur ne pouvait, dès lors que s'opérait, dans le cas de maintien sans opposition du bailleur, un bail soumis au statut exigeant l'exploitation par le preneur d'un fonds lui appartenant dans les lieux, conserver cette qualité qu'à la condition d'exploiter personnellement et effectivement un fonds dans les lieux loués. Or, tel n'avait pas été le cas, le fonds exploité étant le fonds de l'autre copreneur. Cette solution est censurée par la Cour de cassation qui précise que tous les cotitulaires du bail dérogatoire qui se maintiennent dans les locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité sont liés par le bail soumis au statut qui naît de la loi, qu'ils soient ou non personnellement exploitants du fonds (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2318AEL).

newsid:437287

Emploi

[Brèves] Relation de travail liant un travailleur à une association intermédiaire : manquement à l'obligation de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-14.027, FS-P+B (N° Lexbase : A9067KD8)

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N7293BTB

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Le 31 Mai 2013

Doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée la relation de travail liant un travailleur à une association intermédiaire lorsque la mission d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, qui constitue une des conditions nécessaires d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle n'est pas respectée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-14.027, FS-P+B N° Lexbase : A9067KD8).
Dans cette affaire, Mme P. a été engagée le 10 septembre 1994 par une association intermédiaire en qualité de femme de ménage pour être mise à disposition de plusieurs utilisateurs de manière régulière et continue. Elle a saisi, en 2009, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt de la cour d'appel (CA Nancy, 14 décembre 2011, n° 11/00662 N° Lexbase : A2470H8Y) énonce que les contrats signés avec l'association intermédiaire ne peuvent être qualifiés de contrats à durée déterminée de droit commun avec les conséquences que cette dénomination entraîne et ne sont pas davantage des contrats à durée indéterminée. Pour la cour d'appel, il s'agit de contrats autonomes avec leurs règles propres résultant des dispositions des articles L. 5132-7 (N° Lexbase : L2102H9Q) et suivants du Code du travail. Selon les juges du fonds, l'association a délivré à la salariée un certificat de validation de ses compétences professionnelles qui est de nature à faciliter son engagement par d'autres employeurs et le nombre d'heures travaillées en constante progression depuis 1994 permet d'affirmer que son insertion professionnelle est réalisée. L'augmentation du nombre d'heures travaillées et la délivrance d'un certificat de validation des compétences professionnelles n'étant pas de nature à établir que l'association intermédiaire a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 (N° Lexbase : L5800IA3) du Code du travail. Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité est assurée par un examen de médecine préventive et qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, de prendre les mesures propres à assurer l'effectivité et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement .

newsid:437293

Environnement

[Brèves] La disposition législative fixant la quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles n'est pas conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A8147KD4)

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N7232BTZ

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Le 31 Mai 2013

La disposition législative fixant la quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles n'est pas conforme à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 N° Lexbase : A8147KD4). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l'article L. 224-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7796IMP). Cette disposition prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II ("Air et atmosphère") du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. Le Conseil constitutionnel a relevé que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l'utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique. L'exigence de telles normes techniques n'est, en elle-même, susceptible de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement. Le Conseil a donc jugé que le législateur n'était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public et n'avait pas méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement. En revanche, alors que ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence directe sur l'environnement, le Conseil a jugé que le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à porter aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) et, notamment, à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi. Le Conseil a donc jugé le paragraphe V de l'article L. 224-1 du Code de l'environnement contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

newsid:437232

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention d'assistance mutuelle en matière fiscale : neuf nouveaux Etats signataires et trois engagements de signature

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 29 mai 2013

Lecture: 2 min

N7267BTC

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Le 06 Juin 2013

Le 29 mai 2013, l'OCDE a annoncé la signature ou l'engagement de signature, par douze nouveaux pays, de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. De plus, six Etats ont ratifié la Convention. Ainsi, l'Arabie Saoudite, l'Autriche, le Bélize, l'Estonie, la Lettonie, le Luxembourg, le Nigéria, la République slovaque et Singapour ont signé la Convention. Le Burkina Faso, le Chili et le Salvador ont signé une lettre d'intention en vue de la signature de la Convention. Enfin, le Bélize, le Ghana, la Grèce, l'Irlande, Malte et les Pays-Bas, y compris les îles des Caraïbes (Bonaire, Saint-Eustache et Saba), ainsi qu'Aruba, Curaçao et l'île Saint-Martin, ont déposé leur instrument de ratification. Par ailleurs, le Maroc avait déjà récemment signé la Convention (voir N° Lexbase : N7241BTD). Cette Convention tend à ce que le système fiscal international passe d'une coopération bilatérale (par voie de conventions fiscales) à une coopération multilatérale. Elle prévoit un échange de renseignements spontané, que les activités des contribuables s'internationalisent de plus en plus, et que les administrations fiscales passent d'une coopération bilatérale à une coopération multilatérale et d'un échange de renseignements sur demande à d'autres formes de coopération, tel que l'échange automatique de renseignements, des vérifications fiscales simultanées et une assistance en matière de recouvrement de l'impôt. Elle garantit le respect des législations fiscales nationales et protège les droits des contribuables en assurant la confidentialité des renseignements échangés. En outre, l'OCDE, avec le G 20, prépare l'élaboration d'un formulaire normalisé pour l'échange automatique multilatéral. L'Union européenne souhaite avoir un rôle moteur dans ces initiatives, et met en place un système d'échange automatique de renseignements. Au cours des deux dernières années, plus de 60 pays ont signé la Convention ou manifesté leur intention de le faire, marquant ainsi une étape importante sur la voie du renforcement de la coopération et de la transparence. Aujourd'hui, les pays signataires de la Convention sont : l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Belize, le Brésil, le Canada, la Colombie, la Corée, le Costa Rica, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis, la Finlande, la France, la Géorgie, le Ghana, la Grèce, le Guatemala, l'Inde, l'Indonésie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Maroc, le Mexique, la Moldavie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie, Singapour, la Slovénie, la Suède, la Turquie et l'Ukraine.

newsid:437267

Institutions

[Brèves] Dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle tendant à réformer le Conseil constitutionnel

Réf. : Proposition de loi constitutionnelle tendant à réformer le Conseil constitutionnel

Lecture: 1 min

N7269BTE

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Le 13 Juin 2013

Une proposition de loi constitutionnelle tendant à réformer le Conseil constitutionnel a été déposée le 17 mai 2013. Elle a pour objectif, selon les auteurs de ce texte, de parachever la mutation de l'institution de la rue Montpensier en véritable "Cour constitutionnelle" française. Elle propose de modifier sa composition en supprimant, tout d'abord, les membres de droit que sont les anciens Présidents de la République. Cette mesure serait applicable immédiatement et concernerait donc également les Présidents de la République élus avant 2012, la création de la QPC ayant rendu, selon eux, la présence des anciens Présidents de la République absolument contraire au droit à un procès équitable. Il est également proposé d'accroître le nombre de ses membres, passant de neuf à douze, les trois membres supplémentaires étant nommés par le Premier ministre, assurant ainsi un équilibre entre les nominations du pouvoir exécutif et celles du pouvoir législatif qui nomme d'ores et déjà six membres de l'institution. En outre, les nominations au Conseil constitutionnel seraient désormais soumises à l'avis conforme des commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires émis à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. L'augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel présenterait un autre avantage, selon les auteurs du texte, au regard du traitement du flux de questions prioritaires de constitutionnalité, qui consisterait à permettre une division du Conseil en deux chambres pour absorber cet accroissement fulgurant du contentieux. Il reviendrait au Président du Conseil de désigner lors de chaque renouvellement triennal un vice-président chargé de présider la seconde chambre ainsi créée. Toutefois, le Conseil conserverait une formation plénière pour les contentieux constitutionnels relevant de l'article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L0890AHG). S'agissant du statut des membres et afin de mieux garantir leur indépendance, la Constitution préciserait qu'ils sont inéligibles, ce qui leur interdirait le droit de se présenter à une élection quelle qu'elle soit, là où actuellement il ne s'agit que d'une incompatibilité. Enfin et à dessein de garantir une procédure plus juste et plus transparente, la présente proposition vise à autoriser les membres du Conseil à rédiger des "opinions individuelles" qui seraient publiées avec la décision. Une telle mesure conduirait le Conseil constitutionnel à expliciter davantage ses motivations.

newsid:437269

Procédure pénale

[Brèves] Circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat : quid lorsque l'avocat est en grève ?

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-83.721 (N° Lexbase : A9193KDT), et n° 12-83.780 (N° Lexbase : A9114KDW), FS-P+B

Lecture: 2 min

N7275BTM

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Le 31 Mai 2013

La décision d'un barreau de suspendre la participation d'un avocat aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'un avocat. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 mai 2013 (Cass. crim., 23 mai 2013, 2 arrêts, n° 12-83.721 N° Lexbase : A9193KDT, et n° 12-83.780 N° Lexbase : A9114KDW, FS-P+B). Dans ces affaires, il résultait de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les avocats des prévenus avaient présenté une demande de renvoi motivée par un mouvement du barreau local, consistant à suspendre toute participation aux audiences de la chambre des appels correctionnels. Dans la première espèce, le prévenu ayant sollicité la désignation d'un avocat commis d'office, l'arrêt énonçait que le bâtonnier dudit barreau avait refusé de procéder à cette désignation ; l'audience s'était poursuivie, le prévenu étant entendu sur le fond de l'affaire. Selon la Cour de cassation, en rejetant la demande de renvoi, la cour d'appel avait justifié sa décision, sans méconnaître les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Dans la seconde espèce, les prévenus avaient indiqué qu'ils ne sollicitaient pas la désignation d'avocats d'office proposée par la cour ; après avoir entendu l'avocat de la partie civile et l'avocat général qui avaient demandé que l'affaire soit retenue, les juges avaient écarté la demande de renvoi présentée par la défense ; les prévenus, refusant de s'expliquer et d'être jugés sans leurs avocats, avaient quitté la salle d'audience ; l'affaire a été examinée au fond et mise en délibéré. Là encore, selon la Cour de cassation, il ne pouvait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, dès lors que, d'une part, la décision d'un barreau de suspendre sa participation aux audiences constitue une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue sans la présence d'avocats, d'autre part, en refusant la désignation d'un avocat d'office et en quittant la salle d'audience, les prévenus n'ont pas entendu faire valoir leurs moyens de défense.

newsid:437275

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Ecotaxe poids lourds : conformité à la Constitution de son intégration au prix de la prestation de transport de marchandises

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-670 DC du 23 mai 2013 (N° Lexbase : A7288KDB)

Lecture: 1 min

N7244BTH

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Le 31 Mai 2013

Aux termes d'une décision rendue le 23 mai 2013, le Conseil constitutionnel décide que la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est conforme à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit (Cons. const., décision n° 2013-670 DC du 23 mai 2013 N° Lexbase : A7288KDB). Les députés requérants considéraient que le paragraphe I de l'article 16 de la loi, qui modifie notamment l'article L. 3222-3 du Code des transports (N° Lexbase : L7636IN7), intégrant l'"écotaxe poids lourd" (C. douanes, art. 269 N° Lexbase : L4236ICU à 283 quater) au prix de la prestation de transport routier de marchandises, sous la forme d'une majoration forfaitaire, portait atteinte au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre. Les Sages du Palais-Royal estiment, au contraire, que, si le montant de la majoration du prix de la prestation de transport peut être différent du montant de l'écotaxe poids lourd acquittée le cas échéant pour cette prestation, les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objectif d'assurer, par un mécanisme forfaitaire reposant sur une évaluation moyenne du coût de la taxe, la participation effective des bénéficiaires de la prestation de transport au coût supplémentaire susceptible de résulter de l'utilisation du réseau routier. En effet, au regard de la prise en charge du coût du transport, les transporteurs en compte propre ne sont pas dans la même situation que les transporteurs pour compte d'autrui. De plus, cette majoration forfaitaire apporte à la liberté de fixation des prix de cette activité une atteinte qui ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif de politique économique poursuivi par le législateur à l'égard du secteur du transport routier de marchandises. L'intégration de l'écotaxe poids lourd au prix de la prestation de transport est donc validée.

newsid:437244

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