Le Quotidien du 31 mai 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Accident de la circulation : pénalité du doublement des intérêts au taux légal due par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière dans les délais impartis

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-18.339, F-P+B (N° Lexbase : A9229KD8)

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N7271BTH

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Le 01 Juin 2013

Selon l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même code (N° Lexbase : L6229DIK), le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Dans un arrêt rendu le 23 mai 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-18.339, F-P+B N° Lexbase : A9229KD8 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0456EX8). En l'espèce, le 10 octobre 2002, M. D., conducteur d'un ensemble routier agricole, avait été blessé au cours d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme V., assuré auprès de la société A.. Il avait assigné l'assureur et la mutualité sociale agricole en indemnisation. Pour dire que les indemnités fixées par l'arrêt produiraient intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 2003 inclus et jusqu'au 17 mai 2008 inclus et que l'assiette de ce doublement était constituée par la totalité de l'indemnité allouée en réparation du préjudice avant imputation de la créance des organismes sociaux, la cour d'appel de Bordeaux avait relevé que les parties s'accordaient sur la date à laquelle l'assureur avait transmis une offre d'indemnisation, par conclusions signifiées le 16 mai 2008, que les parties admettaient également que ce taux majoré s'arrêtait à la date de signification des conclusions formulant une offre, à supposer que cette offre était admissible, que ces conclusions, détaillant des offres d'un montant proche des sommes effectivement allouées étaient significatives d'une offre complète et sérieuse, et que ces conclusions arrêtaient donc le cours du doublement des intérêts (CA Bordeaux, 29 février 2012, n° 10/424 N° Lexbase : A6909IDA). A tort. La décision est censurée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui énonce les règles précitées.

newsid:437271

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Exercice illégal de la profession d'avocat : l'exemple d'une société de "conseil et d'assistance" aux comités d'entreprise

Réf. : TGI Créteil, 4ème ch., 14 mai 2013, n° 09/01203 (N° Lexbase : A9319KDI)

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N7298BTH

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Le 27 Mars 2014

Exerce à titre principal une activité de consultation juridique, en méconnaissance des dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), une société de "conseil et d'assistance" aux comités d'entreprise et de formation professionnelle des représentants du personnel, pourtant régulièrement agréée par l'OPQCM, dans les conditions fixées par l'article 60 précité. Telle est la sentence d'une décision du tribunal de grande instance de Créteil, rendue le 14 mai 2013 (TGI Créteil, 4ème ch., 14 mai 2013, n° 09/01203 N° Lexbase : A9319KDI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9509ETD). En l'espèce, l'activité comprise sous le vocable "expertises et études" consistait en la production de rapports détaillés et motivés pour le compte des comités d'entreprise et relevait, en conséquence, de l'activité de conseil et d'assistance, même si elle se distingue, par l'importance du travail demandé, du conseil habituel. Or, cette activité de "conseil et assistance" est susceptible de contrevenir aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, pour peu qu'elle donne lieu à la réalisation de consultations juridiques à titre principal, ou à titre accessoire si les consultations juridiques ne relèvent pas directement de l'activité principale. Et, le tribunal de conclure que l'activité exercée par la société en cause était en réalité une activité juridique, la société se référant fréquemment, pour la décrire, aux termes "relations sociales", "stratégie sociale" ou "revendication sociale", mais ne justifiant d'aucune activité principale effective étrangère au droit, d'autant que nombre de salariés qu'elle emploie sont des consultants ayant une compétence juridique, majoritairement en droit social ; et qu'elle n'emploie aucun consultant doté d'une compétence technique non juridique.

newsid:437298

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Faits de discrimination retenus dans un précédent arrêt de travail : manquement grave de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-12.995, FS-P+B, sur le 4ème moyen (N° Lexbase : A9083KDR)

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N7290BT8

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Le 01 Juin 2013

Des faits de discrimination retenus dans un précédent arrêt de travail constituent un manquement grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire, à ses torts, du contrat de travail, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-12.995, FS-P+B, sur le 4ème moyen N° Lexbase : A9083KDR).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée en qualité d'assistante commerciale puis promue conseiller mutualiste. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 juin 2003 au 6 mars 2004 puis du 21 mars au 1er septembre 2005. Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de conseiller mutualiste, à temps partiel. La mutuelle, son employeur, a maintenu son affectation au siège mais à des fonctions d'accueil et de standard. La salariée ayant en vain réitéré sa demande afin de reprendre son poste initial, conformément à l'avis du médecin du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation du préjudice occasionné du fait de la discrimination subie en raison de son état de santé et en rappel de salaire puis, en cours d'instance d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celles à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de rupture l'arrêt de la cour d'appel retient, d'une part, que la discrimination invoquée par la salariée porte sur des faits produits à partir du mois de septembre 2005 lorsqu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été affectée à des fonctions d'accueil et de standardiste, différentes des fonctions de conseillère mutualiste qu'elle exerçait précédemment et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettant de constater que cette discrimination s'est poursuivie après l'arrêt du 2 septembre 2009, ce manquement ancien de l'employeur ne peut pas, à lui seul, justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. La Haute juridiction a infirmé les arrêts pour une violation des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil, L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) et L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8834ITD) (sur la prohibition des discriminations à l'embauche liées à l'état de santé ou au handicap, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2585ETW).

newsid:437290

Électoral

[Brèves] Le mandataire financier d'un député élu par les Français établis hors de France ne peut ouvrir directement un compte spécial destiné à recevoir des fonds et à régler des dépenses

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-4888 AN du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A9315KDD)

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N7229BTW

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Le 01 Juin 2013

Le mandataire financier d'un candidat ne peut ouvrir directement un compte spécial destiné à recevoir des fonds et à régler des dépenses, juge le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-4888 AN du 24 mai 2013 N° Lexbase : A9315KDD). Le compte de campagne de Mme X, candidate aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la neuvième circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 mars 2013, au motif que le mandataire financier a procédé à l'ouverture de deux comptes bancaires, l'un en France, l'autre au Maroc, ces deux comptes ayant fonctionné de façon concomitante. Les Sages rappellent que l'ouverture d'un compte spécial, destiné à recevoir des fonds collectés pour la campagne et à régler des dépenses exposées par le candidat, est soumise aux dispositions de l'article L. 330-6-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9877IPI). Par ailleurs, l'ouverture d'un compte spécial n'est autorisée que si le pays dans lequel ce compte est ouvert figure dans la liste annexée à l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères auquel renvoie l'article R. 175-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7737IQM). Le Maroc est mentionné dans la liste annexée à l'arrêté du 5 octobre 2011, pris pour l'application de ces dispositions. Toutefois, les dispositions de l'article L. 330-6-1 ne permettent pas l'ouverture d'un compte spécial directement par le mandataire financier mais par une personne qu'il désigne. Or, le mandataire financier de Mme X a procédé directement à l'ouverture du compte spécial au Maroc. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne de l'intéressée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6173ESG).

newsid:437229

Entreprises en difficulté

[Brèves] Une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication

Réf. : Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961, FS-P+B (N° Lexbase : A9081KDP)

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N7254BTT

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Le 01 Juin 2013

Une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2013 (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-23.961, FS-P+B N° Lexbase : A9081KDP). En l'espèce une société (la débitrice), exerçant l'activité d'agence de voyages, a souscrit, le 1er mai 1995, un contrat qui l'habilitait à vendre des billets d'avion pour le compte notamment de plusieurs compagnies aériennes. La société débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 octobre 2008 et 26 mars 2009, les compagnies aériennes ont saisi le juge-commissaire d'une demande en restitution des sommes versées à la société débitrice au titre des billets émis pour leur compte durant la période du 1er septembre au 21 octobre 2008. Déboutées par les juges d'appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 juin 2011, n° 10/04932 N° Lexbase : A1500HWH), les compagnies aériennes ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elles faisaient notamment valoir que des biens fongibles peuvent faire l'objet d'une revendication à condition qu'ils soient individualisés et identifiables et qu'il en va en particulier ainsi s'agissant de sommes d'argent appartenant à autrui que le débiteur n'a jamais détenues qu'à titre précaire et à charge de les restituer, faute que de tels biens fussent jamais entrés dans son patrimoine. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi et confirme la solution des juges du fond .

newsid:437254

Environnement

[Brèves] Conditions de mise en consultation sur support papier dans les préfectures et sous-préfectures des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement

Réf. : Décret n° 2013-441 du 28 mai 2013 (N° Lexbase : L9125IWU)

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N7321BTC

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Le 13 Juin 2013

Le décret n° 2013-441 du 28 mai 2013, relatif aux conditions de mise en consultation sur support papier dans les préfectures et sous-préfectures des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement (N° Lexbase : L9125IWU), a été publié au Journal officiel du 30 mai 2013. Aux termes de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L8859IUN), les projets de décision, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement (projets de décisions visés à l'article L. 120-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L7805IUM) sont, ainsi que leurs notes de présentation, mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Le présent décret fixe les conditions de cette dernière forme de consultation. La demande doit être présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du (ou des) département(s) dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation. Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celle-ci.

newsid:437321

Fiscalité internationale

[Brèves] La Commission européenne saisit la CJUE du régime de l'amortissement accéléré sur les biens immeubles neufs acquis en France

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 30 mai 2013

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N7320BTB

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Le 06 Juin 2013

Le 30 mai 2013, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la France pour discrimination dans le domaine de la fiscalité s'appliquant à des logements neufs. En effet, la loi française fait bénéficier les investissements dans des logements neufs situés en France de l'amortissement accéléré, alors que cet avantage ne s'applique pas aux investissements similaires effectués dans un pays étranger. Cet amortissement est attaché aux logements neufs situés en France qui sont destinés à la location pendant une période minimale de neuf ans. Ces investissements bénéficient donc d'un traitement fiscal favorable. La même opération qui s'effectue sur un immeuble étranger ne donne toutefois pas droit à cet avantage. Dans la pratique, cela implique que les contribuables qui investissent dans des biens immeubles à l'étranger sont davantage imposés que ceux qui investissent le même montant dans des biens immeubles situés en France. La Commission considère que ces dispositions sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). Elle avait déjà formellement demandé à la France, en février 2011 (voir IP/11/160), de prendre des mesures spécifiques afin de garantir le respect du droit de l'UE. Aucune modification n'ayant été faite, la Commission saisit le juge.

newsid:437320

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Force obligatoire d'un changement de régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-10.027, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2487KET)

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N7322BTD

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Le 01 Juin 2013

Aux termes du sixième alinéa de l'article 1397 du Code civil (N° Lexbase : L9251HWK), le changement du régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit ; le changement de régime matrimonial ayant produit effet s'impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l'article 1397 du Code civil. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mai 2013 (Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-10.027, FS-P+B+I N° Lexbase : A2487KET ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8875ETU). En l'espèce, M. Y et Mme X s'étaient mariés le 30 juin 2005 après avoir adopté le régime de la séparation de biens ; par acte notarié du 30 octobre 2007, ils étaient convenus d'adjoindre à leur régime une société d'acquêts, seul le mari apportant à celle-ci des biens présents désignés et les acquêts à venir, l'épouse ne contribuant en aucune manière à l'extension de cette société ; le 27 janvier 2009, M. Y avait assigné son épouse pour en voir prononcer la nullité. Pour annuler l'acte du 30 octobre 2007, après avoir relevé que M. Y avait une parfaite connaissance des biens et droits de la société d'acquêts, ceux-ci étant parfaitement identifiables tant dans leur composition que dans leur nature, la cour d'appel avait retenu que la modification du régime matrimonial ne pouvait être convenue par les époux que dans l'intérêt de la famille, lequel faisait l'objet d'une appréciation d'ensemble, et, qu'en l'espèce, la société d'acquêts constituée par les parties ne satisfaisait que les seuls intérêts de Mme X alors qu'elle était excessivement défavorable à M. Y, en sorte que la condition posée par l'article 1397 du Code civil tenant à la satisfaction de l'intérêt familial n'était pas remplie ; elle en avait déduit que ce dernier était bien fondé à réclamer l'annulation de l'acte litigieux. A tort. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui énonce la règle précitée, au visa des articles 1108 (N° Lexbase : L1014AB8) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil, ensemble l'article 1397 du même code.

newsid:437322

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