Le Quotidien du 28 mai 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Prescription de l'action dirigée contre l'assureur de responsabilité décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mai 2013, n° 12-18.027, FS-P+B (N° Lexbase : A5112KDP)

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N7147BTU

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Le 29 Mai 2013

L'action dirigée contre l'assureur de responsabilité décennale doit être engagée dans le délai décennal, l'interruption de l'action en responsabilité décennale dirigée contre le responsable n'ayant aucun effet sur le cours de la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur de ce dernier ; tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (Cass. civ. 3, 15 mai 2013, n° 12-18.027, FS-P+B N° Lexbase : A5112KDP). En l'espèce, en 1994, le syndicat des copropriétaires avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte assuré par la société M., confié à la société E., assurée par la société A., les travaux de remise en état des façades de l'immeuble. Se plaignant de désordres, après réception fixée au 14 septembre 1995, le syndicat avait assigné en référé le 10 septembre 2004, l'architecte, l'entrepreneur et son assureur et obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 18 novembre 2004 avant d'assigner au fond, l'architecte, l'entrepreneur et son assureur le 26 février 2008 et l'assureur de l'architecte, le 5 mars 2009. Le syndicat faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de déclarer prescrite son action à l'encontre de la société M., faisant valoir que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, de sorte que la première ne saurait expirer avant la seconde et que l'interruption de l'action en responsabilité décennale dirigée contre le responsable a effet sur le cours de la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur de ce dernier (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 25 janvier 2012, n° 10/10314 N° Lexbase : A3111IBT). En vain. Selon la Cour suprême, en ayant relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat avait assigné l'architecte en référé-expertise le 10 septembre 2004 et la société M. sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'action du syndicat à l'égard de la société M. n'avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu'à défaut pour le syndicat d'avoir exercé son recours à l'encontre de l'assureur de l'architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite.

newsid:437147

Avocats/Déontologie

[Brèves] Conflit d'intérêts : périmètre de l'interdiction d'accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé

Réf. : CA Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/13386 (N° Lexbase : A9833KC8)

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N7082BTH

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Le 29 Mai 2013

L'article 7, alinéa 3, du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), dispose que l'avocat ne peut accepter l'affaire de nouveaux clients si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Mais ce texte n'interdit pas de façon générale à un avocat de défendre un nouveau client contre un de ses anciens clients dans la mesure où il n'y a conflit d'intérêts que dans l'hypothèse où le secret des informations personnelles pourrait être violé ou lorsque la connaissance des affaires de l'ancien client pourrait avantager le nouveau client. Tel est l'utile rappel d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 2 mai 2013 (CA Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/13386 N° Lexbase : A9833KC8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6312ETX). En l'espèce, l'ancien client ne précisait pas quel était le secret des informations qui avait été violé ou qui aurait pu l'être, et il n'explicitait pas en quoi la connaissance d'un problème d'abonnement avec EDF-GDF avait pu avantager les nouveaux clients de l'avocat en cause, dans le présent litige, ces deux procédures n'ayant aucun lien au regard du jugement produit et des prétentions des parties à la présente instance.

newsid:437082

Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : appréciation de la validité de la clause par la cour d'appel, saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales en l'absence de décision du conseil de prud'hommes

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-19.351, FS-P+B (N° Lexbase : A5011KDX)

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N7179BT3

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Le 29 Mai 2013

La cour d'appel, saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales, l'une recherchant la responsabilité de l'autre pour complicité de violations de clauses de non-concurrence, peut, lors de l'instance opposant les employeurs successifs, trancher la question de la validité de la clause de non-concurrence, en l'absence de décision du conseil de prud'hommes sur la validité ou la nullité de ces clauses et sur la violation par les salariés concernés de leur obligation de non-concurrence. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-19.351, FS-P+B N° Lexbase : A5011KDX).
Dans cette affaire, une société de travail intérimaire, la société S., employait M. M., commercial, et Mme X, secrétaire, qui ont tous deux démissionné en août 2010 et ont ensuite été embauchés par une société concurrente, la société G.. Faisant valoir que ces salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence et invoquant un détournement de clientèle, la société S. a fait assigner la société G. en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Cette dernière fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Lyon, 24 février 2012, n° 10/08063 N° Lexbase : A2996IDC) de sa condamnation alors qu'une action fondée sur la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle que la société G. ayant indiqué dans ses écritures qu'elle avait confié à M. M. un poste hors du territoire protégé, cette société reconnaissait que la clause de non-concurrence avait vocation à s'appliquer. La société ne peut également pas reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir effectué des recherches qui ne lui étaient pas demandées alors que, devant la cour, elle n'a pas discuté la validité de la clause de non-concurrence concernant M. M. et, que, s'agissant de Mme X, elle s'est borné à faire valoir que cette dernière, en qualité de "simple secrétaire" chargée de tâches administratives, ne pouvait se voir imposer une telle restriction à sa liberté de travailler, sans prétendre que la clause n'aurait pas été indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, ni qu'elle n'aurait pas été limitée dans le temps et dans l'espace (sur l'interprétation par les juges d'une clause ambiguë, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8744ESN).

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Cotisations sociales

[Brèves] Les sommes perçues pour le règlement échelonné de la cession d'une entreprise, constituent, un revenu devant être pris en compte pour le calcul de la cotisation CMU

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-10.140, F-P+B (N° Lexbase : A9182KDG)

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N7220BTL

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Le 30 Mai 2013

La cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle, est fixée en pourcentage du montant des revenus. Servent également au calcul de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé. Les sommes perçues mensuellement en règlement d'une vente constitue un revenu nécessitant d'être pris en compte dans le calcul de la cotisation due. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2013 (Cass. civ. 2, 23 mai 2013, n° 12-10.140, F-P+B N° Lexbase : A9182KDG).
Dans cette affaire, M. X ayant cessé son activité professionnelle et cédé son entreprise le 31 décembre 2008, son successeur s'acquittant du prix de vente au moyen de versements mensuels, a été affilié au régime de la couverture maladie universelle par la caisse primaire d'assurance maladie. L'intéressé a contesté le montant de la cotisation afférente à son affiliation au motif que celle-ci ne pouvait pas être assise sur le montant des mensualités versées par l'acquéreur de son entreprise en règlement du prix de vente de celle-ci, et saisi à cette fin une juridiction de Sécurité sociale. Pour déclarer que la caisse devra procéder à la révision du montant de la cotisation réclamée, le jugement rendu le 22 septembre 2011 par le TASS retient que le revenu fiscal de référence de 2009, qui a servi au calcul de la cotisation annuelle contestée, est sans application en l'espèce, car la vente d'une entreprise n'est pas un revenu ou une ressource. Or, la Cour de cassation vient infirmer ce jugement et préciser que les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise, constituent, chaque année, un revenu (sur l'assujettissement à la contribution destinée au financement de la CMU, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3049A4P).

newsid:437220

Domaine public

[Brèves] La disposition législative fixant la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-316 QPC, du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A8146KD3)

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N7218BTI

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Le 30 Mai 2013

La disposition législative fixant la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées est conforme à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-316 QPC, du 24 mai 2013 N° Lexbase : A8146KD3). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0402H4N), qui prévoient que le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : "1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles". Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées. Le législateur a retenu un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique et a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E), ni une atteinte contraire à l'article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H). D'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que le propriétaire riverain dispose des voies de droit notamment pour contester l'incorporation au domaine public maritime naturel. Pour prévenir un risque d'incorporation, il peut aussi être autorisé à construire une digue à la mer. Dès lors, le Conseil a jugé que les exigences découlant de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) étaient respectées, sous une réserve relative à une situation particulière. Lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier peut ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé. Le Conseil a jugé que dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que le 1° de l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques est conforme à la Constitution.

newsid:437218

Entreprises en difficulté

[Brèves] Droits du créancier de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un des co-indivisaires

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-16.216, F-P+B (N° Lexbase : A5031KDP)

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N7166BTL

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Le 29 Mai 2013

Selon l'article 815-17 du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Aussi, la banque, créancière de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'un des co-indivisaires, peut poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis pour être payée, avant le partage, par prélèvement sur l'actif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2013 (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-16.216, F-P+B N° Lexbase : A5031KDP). En l'espèce, une banque a poursuivi la saisie d'un immeuble indivis, sur lequel elle bénéficiait d'un privilège du prêteur de deniers, appartenant à deux ex-époux, dont la femme a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire. La banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire des sommes provenant de l'adjudication du bien. C'est dans ces conditions que la cour d'appel (CA Versailles, 15 décembre 2011, n° 11/02049 N° Lexbase : A3755H8L) a retenu que les fonds revenant à l'ex-épouse en liquidation au titre de sa quote-part dans l'indivision seront remis par le séquestre, en sa qualité de liquidateur. En effet, après avoir rappelé que l'article R. 622-19 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, prévoit que les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques et que les fonds sont remis au mandataire judiciaire, la cour d'appel a retenu que seule la décision procédant à la distribution judiciaire avait un effet attributif relativement aux fonds revenant aux divers créanciers. Or, selon les juges du fond au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la co-indivisaire la procédure de distribution n'était pas close, de sorte que cette procédure était frappée de caducité vis-à-vis de cette dernière. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 815-17 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4635EU9).

newsid:437166

Fiscalité internationale

[Brèves] Sauvetage des banques européennes : le contribuable épargnant sollicité en dernier ressort (projet de Directive)

Réf. : Lire le communiqué de presse du Parlement du 21 mai 2013

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N7217BTH

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Le 30 Mai 2013

La commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a voté, le 20 mai 2013, une position de négociation sur le projet de texte visant à clarifier les responsabilités des actionnaires et des investisseurs. Elle réitère l'exclusion de toute taxation des dépôts bancaires inférieurs à 100 000 euros, et précise que les dépôts dépassant ce seuil doivent être les derniers à être utilisés. L'utilisation des fonds de garantie de dépôt comme mesures de résolution est exclue. Par ailleurs, la commission fixe des conditions strictes pour l'utilisation de l'argent du contribuable. Cette position s'inscrit dans le débat sur le sauvetage des banques, qui a éclaté à Chypre. Il est rappelé, dans le projet de texte, que l'actif et le passif d'une banque en difficultés seront d'abord utilisés pour résoudre la crise ou l'atténuer (système de "renflouement interne"). La position adoptée retient largement l'ordre d'intervention des créanciers de la banque tel que proposé par la Commission européenne. Les députés ont, toutefois, introduit des clauses stipulant que les dépôts assurés inférieurs à 100 000 euros ne seront jamais utilisés et que les dépôts non assurés, à savoir ceux dépassant 100 000 euros, seront uniquement utilisés en dernier ressort. Par rapport au texte proposé par la Commission, le Parlement supprime la possibilité de transférer des fonds des systèmes de garantie de dépôts pour aider à payer les mesures de résolution de crise d'une banque. Le système de "renflouement interne" devrait être prêt et d'application d'ici janvier 2016 au plus tard, précise le texte, c'est-à-dire deux ans plus tôt que proposé par la Commission, mais un an plus tard que les autres dispositions de la Directive, afin de permettre un temps d'adaptation. Le texte détaille les cas extrêmes de recours à l'argent des contribuables. Ces mesures seraient prises uniquement après que l'ensemble des fonds aient été amortis et afin d'éviter "des effets négatifs importants sur la stabilité financière" ou de "protéger l'intérêt public bien qu'un soutien financier exceptionnel ainsi qu'un apport extraordinaire de liquidités par une banque centrale aient été précédemment accordés à l'établissement". L'argent des contribuables peut être utilisé de trois manières spécifiques : pour garantir le passif ou l'actif, pour participer au capital de la banque ou pour instituer une propriété publique temporaire. Le texte prévoit que chaque pays doit créer son propre fonds de résolution, financé par les banques elles-mêmes. Dans un délai de 10 ans après l'entrée en vigueur de la Directive, chaque fonds devra avoir une capacité équivalente à 1,5 % du montant des dépôts des banques participantes. Désormais, il revient au Conseil d'adopter sa position. Les députés et la présidence du Conseil débuteront ensuite les négociations afin de conclure un accord.

newsid:437217

Procédure administrative

[Brèves] Règles de représentation des parties pour les litiges relevant en première instance des cours administratives d'appel

Réf. : Décret n° 2013-409 du 17 mai 2013, relatif à la représentation des parties en première instance devant la cour administrative d'appel (N° Lexbase : L7969IW3)

Lecture: 1 min

N7130BTA

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Le 29 Mai 2013

Le décret n° 2013-409 du 17 mai 2013, relatif à la représentation des parties en première instance devant la cour administrative d'appel (N° Lexbase : L7969IW3), a été publié au Journal officiel du 19 mai 2013. Il fixe les règles de représentation des parties pour les litiges relevant en première instance des cours administratives d'appel. Il pose le principe de l'obligation du ministère d'avocat. Cette obligation ne s'applique pas aux recours pour excès de pouvoir et aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif. L'Etat en est, par ailleurs, dispensé. Pour le reste, le décret renvoie aux règles s'appliquant devant les tribunaux administratifs (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3669EX8).

newsid:437130

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