Le Quotidien du 27 mai 2013

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Rescrit social : demandes relatives au domaine d'application de la réduction "Fillon"

Réf. : Rescrit social du 16 mai 2013

Lecture: 2 min

N7210BT9

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Le 30 Mai 2013

Le rescrit du 16 mai 2013 porte sur des demandes posées auprès de l'URSSAF sur des questions relatives au domaine d'application de la réduction "Fillon". Il convient de rappeler que le rescrit permet aux cotisants ou aux futurs cotisants d'obtenir des URSSAF et CGSS une appréciation formelle de leur situation au regard de la législation relative aux cotisations et contributions sociales et de se prévaloir ultérieurement de cette position en cas de contrôle puisqu'il le prémunie contre un redressement fondé sur une appréciation différente par l'administration pour la période en question. La première demande porte sur la possibilité d'appliquer la réduction dite "Fillon" au titre d'un salarié de plus de 65 ans, titulaire d'un contrat de travail pour lequel l'employeur ne cotise pas au régime d'assurance chômage compte-tenu de son âge. La réduction générale de cotisations instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 (N° Lexbase : L0300A9Y) est dégressive et fonction du niveau de rémunération des salariés y ouvrant droit. Elle s'applique à l'ensemble des salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC, son montant étant maximal pour les salariés rémunérés au SMIC. La lettre ministérielle du 19 janvier 2004 diffusée par la lettre circulaire ACOSS n° 2004-039 du 4 février 2004 (N° Lexbase : L8304IWH) précise que : "les salariés âgés de plus de 65 ans et titulaires d'un contrat de travail entrent dans le champ de l'assurance chômage, bien que l'employeur soit dispensé de verser les cotisations dues à ce titre. Par suite, l'employeur peut bénéficier de la réduction "Fillon" au titre des rémunérations qui leur sont versées". Par conséquent, les rémunérations de ce salarié ouvrent droit à la réduction générale de cotisations "Fillon". La demande porte sur la possibilité d'appliquer la réduction dite "Fillon" aux rémunérations versées à une associée égalitaire de SARL. En l'espèce, l'entreprise a déposé auprès de l'organisme d'assurance chômage une demande d'étude sur l'obligation de cotiser en qualité d'associée égalitaire bénéficiaire d'un contrat de travail. L'organisme a pris en compte l'étendue des pouvoirs de l'associé égalitaire dans la société et a rejeté l'assujettissement de l'associée salariée au régime d'assurance chômage obligatoire, préalable obligatoire afin de bénéficier de la réduction. Compte-tenu de cet élément de fait et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres pièces que le refus de l'organisme d'assurance chômage, la réduction "Fillon" ne peut être appliquée au titre des rémunérations versées à l'associée égalitaire .

newsid:437210

Fiscal général

[Brèves] Lorsqu'un marchand de biens achète les parts d'une SCI qu'il absorbe ensuite par voie de TUP, la dissolution sans liquidation de la SCI entraîne déchéance du régime

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-17.596, FS-P+B (N° Lexbase : A5153KD9)

Lecture: 2 min

N7110BTI

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Le 28 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la dissolution sans liquidation d'une SCI dont les parts ont été acquises au préalable par une SNC qui a agi comme un marchand de biens, entraîne la déchéance du régime de faveur, attaché aux parts sociales et non à l'immeuble transmis par le biais de la TUP (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-17.596, FS-P+B N° Lexbase : A5153KD9). En l'espèce, une SNC a acquis l'intégralité des parts d'une SCI en précisant que, pour la perception des droits d'enregistrement, elle agissait en qualité de marchand de biens et s'engageait à revendre les parts dans le délai de quatre ans (CGI, art. 1115 N° Lexbase : L4880IQS). La SCI a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique, la SNC. L'administration fiscale a procédé à un rappel des droits d'enregistrement pour déchéance du régime de faveur, aux motifs que la transmission universelle du patrimoine sans liquidation n'équivaut pas à une revente. L'annulation des titres de la SCI a définitivement rendu impossible toute revente des titres et doit donc être considérée comme ayant méconnu l'engagement de revente. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 31 janvier 2012) a décidé que les parts sociales de la SCI étaient représentatives d'un bien immobilier unique et qu'elles sont demeurées représentatives du même patrimoine immobilier lorsque la SNC, en acquérant l'intégralité des parts sociales de cette SCI, en est devenue l'associée unique, puis lorsque ces parts ont été annulées en raison de la dissolution de la SCI. Pour les juges du fond, un engagement de revente de l'immeuble s'est substitué à celui pris sur les parts sociales, de sorte que l'administration ne peut opposer les dispositions de l'article 1840 G ter du CGI (N° Lexbase : L8823HN4) dès lors que l'exonération, qui s'attache à la nature immobilière de l'opération d'achat-revente, suppose que l'immeuble ou les parts le représentant soient revendus dans les quatre ans et qu'elle ne pouvait, avant l'expiration du délai de revente, invoquer la déchéance du régime de faveur. La Cour de cassation censure ce raisonnement. En effet, l'engagement de revente avait été pris non par la SCI, mais par la SNC, et portait, non sur l'immeuble appartenant à la SCI, mais sur la totalité de ses parts sociales. Dès lors, la dissolution sans liquidation de cette dernière a entraîné la disparition de ces parts, de sorte que l'engagement pris par la SNC ne pouvait plus être tenu .

newsid:437110

Marchés publics

[Brèves] Rejet de la demande d'abrogation du décret remontant le plafond de dispense de publicité et de mise en concurrence en marchés publics

Réf. : CE 7° s-s., 15 mai 2013, n° 360101, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5404KDI)

Lecture: 1 min

N7129BT9

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Le 28 Mai 2013

Le Conseil d'Etat rejette la demande d'abrogation du décret remontant le plafond de dispense de publicité et de mise en concurrence en marchés publics dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (CE 7° s-s., 15 mai 2013, n° 360101, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5404KDI). Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3628IRS), et l'article 118 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), ont relevé le seuil de dispense de procédure de 4 000 à 15 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs soumis à la première partie du Code des marchés publics (C. marchés publ., art. 28 N° Lexbase : L3682IRS) et les personnes soumises à la troisième partie (C. marchés publ., art. 203 N° Lexbase : L3689IR3). Selon ces deux textes, en deçà du seuil de 15 000 euros, l'article 28 du Code des marchés publics demande à l'acheteur public "de veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics, et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin". Les rédactions adoptées par le décret de décembre 2011 et la loi de mars 2012 étant identiques, le Conseil d'Etat n'a pas jugé pertinent d'annuler la formulation énoncée dans le décret. La Haute assemblée a, ainsi, considéré que loi et décret, ayant un même énoncé, peuvent co-exister (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2180EQS).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Défaut de droit d'agir de la Spedidam en réparation des préjudices subis par ses adhérents décédés pour le compte des héritiers de celui-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 11-28.252, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5131KDE)

Lecture: 2 min

N7163BTH

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Le 28 Mai 2013

Le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans qu'une société de perceptions des droits (en l'occurrence la Spedidam) prétende qu'une disposition légale l'investirait du droit d'agir en toutes circonstances en réparation d'un préjudice subi par tel de ses adhérents décédé pour le compte des héritiers de celui-ci, au demeurant non identifiés et donc non avertis de cette action. En effet, une créance de réparation dont la victime ne s'est pas prévalue de son vivant, élément de l'actif successoral transmis ensuite à ses ayants cause universels, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu'ils aient donné à un tiers mandat d'y procéder, élément dont l'absence est précisément constatée. Dès lors, la Spedidam est irrecevable a agir en en réparation des préjudices de douze artistes interprètes décédés résultant d'une utilisation sans autorisation de leur oeuvre. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2013 (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 11-28.252, FS-P+B+I N° Lexbase : A5131KDE). En l'espèce, trois vidéogrammes d'une série télévisée réalisée en 1968 ayant été ultérieurement exploités sans l'autorisation des vingt-trois musiciens qui le savaient sonorisés, la Spedidam a, en décembre 2004, assigné l'INA, aux droits des sociétés productrices des oeuvres litigieuses, en réparation des préjudices de chacun. Son action, en tant que menée au nom de douze artistes interprètes dont le décès était avéré, a donc été dite irrecevable par la cour d'appel dont la décision est confirmée par la Cour de cassation en énonçant la solution précitée (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 21 septembre 2011, n° 09/15631 N° Lexbase : A7152H7Z). Elle approuve également la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que l'invocation faite par la Spedidam de ses statuts -"en cas de décès d'un associé, les rémunérations continueront à être versées à ses ayants droit"- et de son règlement général -"en cas de décès d'un ayant droit, les droits lui revenant seront versés par la Spedidam à ses héritiers identifiés"- est sans pertinence en l'espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants droit de l'artiste décédé, mais d'une action en réparation d'un préjudice.

newsid:437163

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Caractérisation du régime de la séparation de biens avec société d'acquêts

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 24 avril 2013, n° 12/09407 (N° Lexbase : A5324KC8)

Lecture: 2 min

N7206BT3

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Le 30 Mai 2013

L'adoption d'un régime matrimonial de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts a pour effet de créer deux catégories de biens : les biens personnels, qui comprennent ,notamment, les biens présents et ceux acquis à titre gratuit au cours du mariage et qui sont soumis aux règles de la séparation, et les acquêts, qui consistent essentiellement en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et qui sont en principe régis par les règles de la communauté ; les règles d'administration de la séparation de biens pure et simple s'appliquent aux biens personnels, tandis que les règles de gestion de la communauté s'appliquent en principe aux acquêts. Après avoir rappelé les principes directeurs d'un tel régime, la cour d'appel de Paris a été amenée à procéder à l'analyse d'un contrat de mariage, a priori conclu comme un régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts, en vue de s'assurer de la qualification ainsi retenue (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 24 avril 2013, n° 12/09407 N° Lexbase : A5324KC8 ; cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9068ETZ). En l'espèce, selon la cour, les clauses du contrat de mariage avaient eu pour effet de créer deux catégories de biens : les biens personnels, comprenant les biens présents (ceux "qui leur appartiennent personnellement") et ceux acquis à titre gratuit au cours du mariage (ceux "qui pourront leur advenir par la suite à quelque titre que ce soit"), soumis aux règles de la séparation, et les biens faisant partie de la société d'acquêts, consistant, notamment, en les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (les "acquêts que les époux feront pendant le mariage"), régis par les règles de la communauté ; elles disposaient que "chaque époux aura l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels" et que "le mari administrera seul la société d'acquêts". Ainsi, selon les juges d'appel, si le régime matrimonial des époux se rapprochait du régime de la communauté légale, il en différait en ce qui concernait la gestion des acquêts et le sort des dettes contractées par un époux au cours du mariage ; eu égard à la société d'acquêts ainsi constituée, il ne pouvait être assimilé, sans dénaturation, à un régime de séparation de biens pur et simple. Comme l'avait finement observé le tribunal, un tel régime présentait un intérêt pour l'époux, dès lors que le partage d'un immeuble acquis par les époux au cours du mariage, qui eût été possible sous un régime de séparation de biens pur et simple, ne l'eût pas été sans son accord sous le régime de séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts dont il était le seul administrateur ; il importait peu que certains actes notariés aient évoqué le régime de séparation de biens pur et simple des époux ou qu'un arrêt du 16 octobre 2002 ait mentionné le régime de séparation de biens des époux, la cour n'étant nullement tenue par de telles qualifications.

newsid:437206

Responsabilité médicale

[Brèves] Equipe plurimédicale et responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-21.338, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5198KDU)

Lecture: 2 min

N7183BT9

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Le 28 Mai 2013

L'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux, d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-21.338, FS-P+B+I N° Lexbase : A5198KDU ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0345EX3). En l'espèce, pour rejeter l'action en garantie de M. G., gynécologue obstétricien, condamné à réparer, à hauteur de 80 %, le préjudice subi par Mme C., victime, à la suite d'un accouchement le 18 décembre 1992, d'une phlébite cérébrale qu'il avait tardé à diagnostiquer, contre M. L., anesthésiste, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 28 avril 2011, n° 10-16.230, F-D N° Lexbase : A5380HPX), a constaté, d'une part, que la pathologie était une suite de l'accouchement et non de l'anesthésie, et, d'autre part, que c'est M. G. qui assurait, en sa qualité de gynécologue obstétricien, le suivi de l'intéressée au sein du service de "suites des couches". Dès lors, elle en a déduit que le diagnostic de phlébite cérébrale, qui relevait de sa compétence, incombait à lui seul sans que l'on puisse admettre que ce diagnostic devait être posé par M. L. au seul motif que lui avaient alors été signalés ces maux, Mme C. restant sous la surveillance du médecin obstétricien seul compétent pour contrôler toutes les suites de l'accouchement, avec leurs conséquences éventuelles, partant, sous sa seule responsabilité au regard, notamment, du diagnostic qui devait être posé plus précocement. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article 64 du Code de déontologie devenu l'article R. 4127-64 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9285GT3). En effet, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'anesthésiste avait été appelé au chevet de la patiente en raison de la survenance de céphalées et lui avait prescrit un neuroleptique pour les soulager, de sorte qu'il lui incombait de s'informer de l'effet de ce traitement, notamment aux fins de déterminer, en collaboration avec le gynécologue obstétricien, si ces troubles étaient en lien avec l'anesthésie ou avec l'accouchement, ce qui aurait pu permettre un diagnostic plus précoce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des textes susvisés.

newsid:437183

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Convention de reclassement personnalisé : irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable

Réf. : Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.494, FP-P+B, sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A5212KDE)

Lecture: 1 min

N7178BTZ

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Le 28 Mai 2013

N'est pas légalement motivé le licenciement pour motif économique dès lors que le seul document comportant les motifs économiques portait la simple mention de "nécessités organisationnelles". L'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas la salariée du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2013 (Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28.494, FP-P+B, sur le deuxième moyen N° Lexbase : A5212KDE).
Dans cette affaire, Mme I., a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Le contrat a été rompu le 28 mai 2009 par l'adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé. L'employeur fait grief à l'arrêt (CA Nancy, 21 octobre 2011, n° 11/00149 N° Lexbase : A4748HZU) de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, le prive de la possibilité de contester la régularité de la procédure de licenciement. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation ne mentionnait pas la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée par la salariée, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l'intéressée devait être réparé .

newsid:437178

Sociétés

[Brèves] Possibilité pour le juge d'instruction de saisir un élément d'actif d'une SCI pour garantir la peine de confiscation à laquelle ses associés sont susceptibles d'être condamnés pour des faits de blanchiment

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-87.473, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8189KDN)

Lecture: 2 min

N7211BTA

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Le 30 Mai 2013

Le 23 mai 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la personnalité morale dont jouit une société civile immobilière régulièrement immatriculée, qui lui confère un patrimoine propre, distinct de celui des associés, ne fait pas obstacle à la saisie par un juge d'instruction d'un élément de son actif afin de garantir la peine de confiscation à laquelle des associés, qui détiennent de façon indivise 99,55 % de son capital, sont susceptibles d'être condamnés, pour des faits de blanchiment (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-87.473, FS-P+B+I N° Lexbase : A8189KDN). Selon le communiqué relatif à cet arrêt, la Chambre criminelle a ainsi fait application, pour la première fois, des dispositions de la loi du 27 mars 2012 (loi n° 2012-409, de programmation relative à l'exécution des peines N° Lexbase : L6318ISS), qui a modifié les articles 131-21, alinéa 6, du Code pénal (N° Lexbase : L6432ISZ) et 706-148 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6433IS3), afin de permettre au juge d'instruction, pour les infractions les plus graves, de saisir non seulement les biens dont les personnes mises en examen sont propriétaires mais également ceux dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature. En affirmant, en l'espèce, que les personnes susceptibles d'être mises en examen du chef de blanchiment devaient être regardées comme ayant la libre disposition de l'actif net social résultant de la vente d'un immeuble de cette société, en raison du nombre de parts qu'elles détenaient de façon indivise (99,55), qui leur conférait le droit de décider de l'affectation de cet élément de l'actif, la Chambre criminelle, selon l'intention du législateur de 2012, ne s'arrête pas à l'écran de la personnalité morale de la société afin d'appréhender les véritables intéressés à l'affaire. Faisant application des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7928HNX), qui l'autorise à mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit proposée, la Chambre criminelle a cassé sans renvoi l'arrêt de la chambre de l'instruction qui avait infirmé la décision de saisie du juge d'instruction (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1155AWP).

newsid:437211

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