Le Quotidien du 10 mai 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Déontologie : non renvoi d'une QPC dont les dispositions contestées sont sans lien avec le litige

Réf. : CE, 6 s-s., 19 avril 2013, n° 365476 (N° Lexbase : A4190KC8)

Lecture: 1 min

N6848BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198161-edition-du-10052013#article-436848
Copier

Le 11 Mai 2013

Dans un arrêt en date du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC portant sur le premier alinéa de l'article 3 et les articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), ayant pour objet de fixer certaines règles relatives à l'organisation, à la discipline et à la déontologie de la profession d'avocat (CE, 6° s-s., 19 avril 2013, n° 365476 N° Lexbase : A4190KC8). Les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes de la liberté individuelle et de la liberté d'entreprendre, le "droit à la justice" et les droits de la défense, le droit à la liberté d'expression, le "droit de concourir personnellement à la formation de la loi", le principe de légalité des délits et des peines, le principe d'égalité et le domaine de la loi. Le litige a trait au refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande des requérants tendant à ce qu'il édicte un décret en Conseil d'Etat visant, d'une part, à modifier l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q) ainsi que le décret du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (décret n° 2005-790 N° Lexbase : L6025IGA), afin que soit sanctionné le défaut d'information préalable de son confrère par l'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil et, d'autre part, à supprimer la deuxième phrase de l'article 62-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1521IRR), afin de permettre aux parties à un litige d'invoquer l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique. Or, pour le Haut conseil, les dispositions législatives contestées au regard de la Constitution ne sont par conséquent pas applicables au présent litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre la question.

newsid:436848

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination en raison de l'orientation sexuelle d'un salarié

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-15.204, FS-P+B (N° Lexbase : A6743KCQ)

Lecture: 2 min

N6976BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198161-edition-du-10052013#article-436976
Copier

Le 11 Mai 2013

Laissent présumer l'existence d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle, le fait qu'un salarié ait postulé, en vain, à quatorze reprises à un poste de sous-directeur ou à un poste de niveau équivalent, ayant répondu à des propositions de postes à l'international et à une proposition de poste dans une filiale à Paris, et qu'il était le seul de sa promotion à ne pas avoir eu de poste alors qu'il était parmi les candidats les plus diplômés et le fait que plusieurs témoins font état d'une ambiance homophobe au sein de l'entreprise. Par ailleurs, n'est pas incluse dans une transaction, portant sur la rupture du contrat de travail, la discrimination alléguée par le salarié, en dépit de l'insertion d'une formule très générale. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-15.204, FS-P+B N° Lexbase : A6743KCQ).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé par une caisse régionale d'une banque et a passé avec succès les épreuves d'aptitude aux fonctions de sous-directeur organisées dans le groupe. Ayant conclu une transaction, il a saisi, ultérieurement, la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation d'une discrimination pratiquée à son encontre en raison de son orientation sexuelle du fait de sa non-accession à des fonctions de sous-directeur. La caisse fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 10 mars 2011, n° 09/05939 N° Lexbase : A3175HAT) de dire que la discrimination n'avait pas été l'objet de la transaction alors que la transaction qui a pour objet de mettre fin aux différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution du contrat de travail rend irrecevable toute action du salarié tendant à obtenir l'indemnisation de prétendus faits de discrimination dont il aurait été victime au cours du déroulement de sa carrière, que de tels faits aient d'ailleurs ou non fait l'objet d'une négociation spécifique lors de la conclusion de la transaction. La Haute juridiction rejette le moyen. La caisse fait également grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié alors que ne saurait relever d'aucune discrimination liée à son orientation sexuelle le défaut de promotion d'un salarié cadre à des fonctions de direction s'il s'explique par des raisons objectives et pertinentes, tels son refus de mobilité hors d'un secteur très demandé et la répartition géographique des postes convoités dans l'entreprise. Mais pour la Cour, la caisse ne pouvant soutenir utilement, d'une part, qu'elle n'avait pas disposé de poste de direction en son sein propre entre 1989 et 2005, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas été en mesure de recommander activement la candidature de son salarié sur des postes à l'international, la cour d'appel a pu décider que les justifications avancées par l'employeur ne permettaient pas d'écarter l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié.

newsid:436976

Entreprises en difficulté

[Brèves] Irrecevabilité de l'action paulienne exercée par le liquidateur à l'encontre de la déclaration d'insaisissabilité, faute, pour ce dernier, de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif des créanciers

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-16.035, F-P+B (N° Lexbase : A6890KC8)

Lecture: 1 min

N6928BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198161-edition-du-10052013#article-436928
Copier

Le 11 Mai 2013

Ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne, les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5330IMD), c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la date de sa publication à la conservation des hypothèque. Or, ne constituant qu'une partie des créanciers du déclarant qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le liquidateur, dès lors qu'il existe des créanciers antérieurs à la déclaration d'insaisissabilité auxquels elle n'est pas opposable, faute de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est pas recevable à exercer l'action paulienne. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-16.035, F-P+B N° Lexbase : A6890KC8). En l'espèce, un propriétaire a, par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 13 février 2009, déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble. Ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juin et 4 août 2009, le liquidateur a demandé, par la voie de l'action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective, demande que la cour d'appel de Versailles a déclarée irrecevable (CA Versailles, 12 janvier 2012, n° 11/05495 N° Lexbase : A1634IAR). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve la solution des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL et N° Lexbase : E9518ETP).

newsid:436928

Institutions

[Brèves] Réserve parlementaire : droit à communication des demandes de subvention

Réf. : TA Paris, 23 avril 2013, n° 1120921 (N° Lexbase : A5605KCL)

Lecture: 1 min

N6938BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198161-edition-du-10052013#article-436938
Copier

Le 11 Mai 2013

Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 avril 2013 a annulé le refus du ministre de l'Intérieur de communiquer les documents relatifs aux demandes de subventions présentées au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat ou de l'Assemblée nationale pour l'année 2011, crédits dits de la "réserve parlementaire" (TA Paris, 23 avril 2013, n° 1120921 N° Lexbase : A5605KCL). Il a jugé que les documents produits ou reçus par le ministre de l'Intérieur, relatifs à la mise en oeuvre des décisions de l'Etat liées aux demandes d'aide financières présentées au titre de ces crédits, n'ont pas le caractère d'actes ou documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires et sont communicables sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, relative à la communication des documents administratifs (N° Lexbase : L6533AG3), à la différence des documents relatifs à la constitution ou à la répartition de la réserve émanant du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Les documents demandés par l'association pour une démocratie directe, sous forme électronique, relatifs aux demandes de subvention adressées au ministre de l'Intérieur et présentées au titre des crédits répartis par les commissions des finances des assemblées parlementaires pour l'année 2011, relèvent donc du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que l'avait estimé la Commission d'accès aux documents administratifs, saisie au préalable de la demande d'avis obligatoire. Le tribunal constate que les documents demandés ne se limitent pas au tableau de consommation des crédits transmis par le ministre antérieurement au recours de l'association. Il relève, également, que le ministre ne fait pas valoir que les procédures relatives à la mise en oeuvre des décisions ne pourraient être identifiées et que les documents s'y rapportant ne seraient pas en sa possession ou ne pourraient être obtenus par des procédés de traitement automatisé courants. Ils sont donc communicables sous réserve, comme le prévoit la loi, de la perte de leur caractère préparatoire à la date de la décision en litige.

newsid:436938

Santé

[Brèves] La mention "Innovation filtre" constitutive d'une mesure de publicité illicite en faveur du tabac

Réf. : Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-83.244, FS-P+B (N° Lexbase : A6816KCG)

Lecture: 2 min

N6967BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198161-edition-du-10052013#article-436967
Copier

Le 16 Mai 2013

Par un arrêt rendu le 23 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation d'une société pour infraction à la législation sur le tabac et publicité illicite en faveur du tabac, résultant de la mention "Innovation filtre" (Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-83.244, FS-P+B N° Lexbase : A6816KCG). En l'espèce, pour déclarer la société A. coupable d'infraction à la législation sur le tabac et de publicité illicite en faveur du tabac, la cour d'appel avait retenu que la référence à une filtration minérale induit indiscutablement, par les qualités naturelles qu'elle suggère dans l'esprit des consommateurs, la notion d'une moindre nocivité par rapport aux autres filtres de cigarettes ; les juges avaient ajouté que la mention "Innovation filtre" devait être considérée comme incitative à la consommation de produits du tabac dans la mesure où elle valorise un procédé qui est inévitablement perçu par les consommateurs comme plus performant et, compte tenu de la nature du produit, comme moins nocif ; ils relevaient, enfin, que l'intention délictueuse résultait de l'élaboration, soigneusement pensée, des mentions litigieuses que la société avait accepté, en toute connaissance de cause, de laisser figurer sur les produits qu'elle distribuait. Aussi, selon la Cour suprême, en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision. La Haute juridiction rappelle, en effet, qu'il résulte de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0658IP3) que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. A noter, que l'arrêt attaqué encourt toutefois la censure sur un plan procédural, mais seulement en ses dispositions ayant condamné solidairement la SEITA à verser des dommages-intérêts à la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; en effet, la Cour rappelle que les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction intentionnelle qu'accessoirement à l'action publique ; il en résulte qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique.

newsid:436967

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.