Jurisprudence : Cass. com., 23-04-2013, n° 12-16.035, F-P+B, Rejet

Cass. com., 23-04-2013, n° 12-16.035, F-P+B, Rejet

A6890KC8

Référence

Cass. com., 23-04-2013, n° 12-16.035, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8200888-cass-com-23042013-n-1216035-fp-b-rejet
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Abstract

Ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne, les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce, c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la date de sa publication à la conservation des hypothèque.



COMM. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 avril 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 427 F-P+B
Pourvoi no C 12-16.035
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Cosme Y, domicilié Versailles cedex 3533, agissant en qualité de liquidateur de Mme Chantal Z,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Chantal Z, domiciliée Nargis,
2o/ à M. Peter X, domicilié Amilly,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Rémery, conseiller rapporteur, Mme Canivet-Beuzit, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller, les observations de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de M. Y, de Me Haas, avocat de Mme Z, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), que Mme Z, par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 13 février 2009, a déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble ; qu'ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juin et 4 août 2009, le liquidateur a demandé, par la voie de l'action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective ;

Sur le premier moyen
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen
1o/ que le liquidateur, auquel sont dévolues les attributions du représentant des créanciers, ayant qualité pour exercer, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, l'action paulienne, est recevable à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité du débiteur en vue de la licitation de l'immeuble, objet de cette déclaration, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Y, liquidateur judiciaire de Mme Z, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Mme Z, fondée sur l'action paulienne, motif pris que cette action ne serait introduite que dans l'intérêt des créanciers postérieurs à la déclaration d'insaisissabilité et que le liquidateur judiciaire n'agirait pas au nom et dans l'intérêt collectif de tous les créanciers, quand cette action paulienne a pour effet de voir déclarer inopposable à la procédure la déclaration d'insaisissabilité litigieuse et, partant de permettre la réalisation de l'actif immobilier afin que tous les
créanciers, postérieurs comme antérieurs, puissent venir à la répartition du prix de vente et qu'elle est ainsi faite dans l'intérêt de tous les créanciers, le liquidateur judiciaire agissant ainsi en leur nom et intérêt collectif la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil ;
2o/ que le jugement qui ouvre la procédure collective emportant de plein droit dessaisissement du débiteur et suspension des poursuites individuelles, le liquidateur demeure recevable à agir en inopposabilité de cette déclaration d'insaisissabilité sur le fondement de la fraude paulienne, cette action découlant de l'effet réel de la procédure collective sur l'ensemble des biens du débiteur ; qu'en décidant le contraire, motif inopérant pris de l'absence d'intérêt à agir du liquidateur au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil et L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce, c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle de la débitrice et postérieurement au 13 février 2009 ; qu'ayant relevé qu'ils ne constituaient qu'une partie des créanciers de Mme Z, en raison de l'existence de créances antérieures pour une somme supérieure à 60 000 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif des créanciers, n'était pas recevable à exercer l'action paulienne ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à appréhender les droits de Mme Z, alors, selon le moyen, que la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande du liquidateur judiciaire d'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité pour fraude paulienne entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef de dispositif, relatif à la demande du liquidateur judiciaire d'autorisation de vente du bien litigieux, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y, en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable la demande du liquidateur judiciaire en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité fondée sur l'article 1167 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes du liquidateur judiciaire à l'encontre de la déclaration d'insaisissabilité, en application de l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z et Monsieur X peut être opposée pour la première fois en appel et ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du même code ; qu'elle est donc recevable et doit être examinée ; que l'article L. 526-1 du code de commerce dispose " par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques (...) n'a d'effet qu 'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant " ; que le liquidateur, se prévalant de l'existence de créanciers antérieurs à la publication de la déclaration d'insaisissabilité auxquels elle est inopposable, entend voir juger qu'il est en droit de faire vendre l'immeuble concerné par cette déclaration, et il demande également l'annulation de cette déclaration sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce et, subsidiairement, qu'elle soit déclarée inopposable à la liquidation judiciaire sur le fondement de l'action paulienne ; que s'agissant de la demande tendant à voir juger la déclaration inopposable à la procédure collective en raison de la présence de créanciers antérieurs, sa recevabilité suppose l'existence d'un litige à l'occasion de la vente du bien qui n'est pas formellement requise en l'espèce mais en vue de laquelle le liquidateur demande une autorisation de principe ; qu'il justifie en conséquence d'un intérêt né et actuel et est recevable en cette demande ; que l'action en nullité de la période suspecte est une action attitrée que le liquidateur judiciaire a qualité pour exercer selon l'article L. 632-4 du code de commerce et il a intérêt à l'exercer puisque l'annulation recherchée, si elle était prononcée, aboutirait à priver de tout effet la déclaration d'insaisissabilité à l'égard de tous les créanciers de Madame Z et à permettre au liquidateur d'appréhender l'immeuble, objet de cette déclaration, afin de le faire vendre ; que son action est donc recevable sur ce fondement ; que s'agissant de l'action paulienne, le liquidateur a qualité pour l'exercer au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et l'intérêt à agir s'apprécie en considération de l'acte incriminé ; qu'en l'espèce, ont intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers auxquels elle est en principe opposable, à savoir les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle de la débitrice dont la créance est née postérieurement au 13 février 2009, date de publication de l'acte ; qu'ils ne constituent en l'espèce qu'une partie des créanciers admis au passif puisque sur un montant total admis de 242.193,05 euros, le liquidateur évalue le montant des créances antérieures à la publication de la déclaration d'insaisissabilité à une somme " supérieure à 60.000 euros " et il ressort des déclarations de créance qu'il verse aux débats que des créances antérieures ont effectivement été déclarées à la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, faute de pouvoir prétendre agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, le liquidateur n'est pas recevable à exercer l'action paulienne au nom et dans l'intérêt d'une partie d'entre eux seulement, même significative (arrêt p. 5 in fine, p. 6 et p. 7, §§. 1-2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le liquidateur, auquel sont dévolues les attributions du représentant des créanciers, ayant qualité pour exercer, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, l'action paulienne, est recevable à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité du débiteur en vue de la licitation de l'immeuble, objet de cette déclaration, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Maître Y, liquidateur judiciaire de Madame Z, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Madame Z, fondée sur l'action paulienne, motif pris que cette action ne serait introduite que dans l'intérêt des créanciers postérieurs à la déclaration d'insaisissabilité et que le liquidateur judiciaire n'agirait pas au nom et dans l'intérêt collectif de tous les créanciers, quand cette action paulienne a pour effet de voir déclarer inopposable à la procédure la déclaration d'insaisissabilité litigieuse et, partant de permettre la réalisation de l'actif immobilier afin que tous les créanciers, postérieurs comme antérieurs, puissent venir à la répartition du prix de vente et qu'elle est ainsi faite dans l'intérêt de tous les créanciers, le liquidateur judiciaire agissant ainsi en leur nom et intérêt collectif, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement qui ouvre la procédure collective emportant de plein droit dessaisissement du débiteur et suspension des poursuites individuelles, le liquidateur demeure recevable à agir en inopposabilité de cette déclaration d'insaisissabilité sur le fondement de la fraude paulienne, cette action découlant de l'effet réel de la procédure collective sur l'ensemble des biens du débiteur ; qu'en décidant le contraire, motif inopérant pris de l'absence d'intérêt à agir du liquidateur au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil et L. 641-9 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté le liquidateur judiciaire de sa demande visant à appréhender les droits de Madame Z déclarés insaisissables dans l'immeuble,
AUX MOTIFS QUE, sur l'autorisation de vente du bien à la requête du liquidateur en présence de créances antérieures, le liquidateur tire des principes du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et de l'effet réel de la procédure collective, ainsi que de l'existence de créances antérieures à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, la conséquence qu'elle ne peut empêcher la vente du bien et veut y voir une application pure et simple des termes de l'article L. 526-1 du code de commerce ; mais que la demande du liquidateur tendant à l'inopposabilité de la déclaration pour fraude paulienne ayant été déclarée irrecevable et celle visant à la voir annuler pour avoir été effectuée en période suspecte ayant été rejetées, cette déclaration souscrite et publiée avant l'ouverture de la procédure collective est opposable à la liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement, de sorte que le liquidateur ne peut se voir autoriser par le juge-commissaire à vendre l'immeuble objet de la déclaration (Com., 28 juin 2011, no 1015482) ; que Maître Y, ès qualités, doit donc être débouté de sa demande tendant à se voir autoriser à appréhender l'immeuble pour le vendre ; que plus précisément en l'espèce, il convient de juger qu'il ne peut appréhender les droits déclarés insaisissables sur l'immeuble (200/230èmes) (arrêt p. 7 in fine et p. 7, §§. 1-3) ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande du liquidateur judiciaire d'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité pour fraude paulienne entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef de dispositif, relatif à la demande du liquidateur judiciaire d'autorisation de vente du bien litigieux, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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