Jurisprudence : CE 6 SS, 19-04-2013, n° 365476

CE 6 SS, 19-04-2013, n° 365476

A4190KC8

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CE 6 SS, 19-04-2013, n° 365476. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194721-ce-6-ss-19042013-n-365476
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Abstract

Dans un arrêt en date du 19 avril 2013, le Conseil d'Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC portant sur le premier alinéa de l'article 3 et les articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ayant pour objet de fixer certaines règles relatives à l'organisation, à la discipline et à la déontologie de la profession d'avocat (CE, 6° s-s., 19 avril 2013, n° 365476).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


365476


M. et Mme Marius BRACA


M. Didier Ribes, Rapporteur

Mme Suzanne von Coester, Rapporteur public


Séance du 11 avril 2013


Lecture du 19 avril 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème sous-section)


Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Marius Braca, demeurant 20, quartier des Aiguilles CD 9, à Ensuès-la-Redonne (13820), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. et Mme Braca demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l'article 3 et des articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu le code de procédure civile ;


Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment ses articles 3, 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 ;


Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,


- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;


Et après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur public ;


1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (.) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (.) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;


2. Considérant que le premier alinéa de l'article 3 et les articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ont pour objet de fixer certaines règles relatives à l'organisation, à la discipline et à la déontologie de la profession d'avocat ; que M. et Mme Braca soutiennent que ces dispositions méconnaissent les principes de la liberté individuelle et de la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le " droit à la justice " et les droits de la défense, garantis par son article 16, le droit à la liberté d'expression, garanti par son article 11, le " droit de concourir personnellement à la formation de la loi " garanti par son article 6, le principe de légalité des délits et des peines, garanti par ses articles 7 et 8, le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la même Déclaration et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et le domaine de la loi, tel qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution ;


3. Considérant que le litige soulevé par M. et Mme Braca a trait au refus implicite opposé par le Premier ministre à leur demande tendant à ce qu'il édicte un décret en Conseil d'Etat visant, d'une part, à modifier l'article 117 du code de procédure civile ainsi que le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, afin que soit sanctionné le défaut d'information préalable de son confrère par l'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil et, d'autre part, à supprimer la deuxième phrase de l'article 62-5 du code de procédure civile, afin de permettre aux parties à un litige d'invoquer l'irrecevabilité tirée du défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ; que la décision de refus implicite qu'il est demandé au Conseil d'Etat d'annuler ne fait pas application des dispositions législatives faisant l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité et est sans lien avec ces dernières ; que les dispositions législatives contestées au regard de la Constitution ne sont par conséquent pas applicables au présent litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le premier alinéa de l'article 3 et les articles 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;


D E C I D E :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme Braca.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marius Braca et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.

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