Le Quotidien du 13 mai 2013

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] L'exercice salarial de la profession d'avocat n'est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-21.443, F-P+B+I (N° Lexbase : A5213KC3)

Lecture: 2 min

N6985BTU

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Le 17 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 avril 2013, la Cour de cassation juge que l'exercice salarial de la profession d'avocat n'est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-21.443, F-P+B+I N° Lexbase : A5213KC3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9224ETS). En l'espèce par un arrêt du 24 avril 2012, la cour d'appel d'Angers a rejeté les demandes d'un avocat visant à juger que l'article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ) est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats (CA Angers, 24 avril 2012, n° 11/01541 N° Lexbase : A2563IK7). Pourvoi est formé. En vain. En effet, pour la Haute juridiction, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-225/09 N° Lexbase : A4111GM9) a dit pour droit que les dispositions du Traité CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui empêche les fonctionnaires occupés dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat, même s'ils sont titulaires de l'habilitation à l'exercice de cette profession, imposant leur radiation du tableau de l'Ordre des avocats et que l'article 8 de la Directive 98/5/CE, relative au droit d'établissement des avocats (N° Lexbase : L8300AUX), doit être interprété en ce sens qu'il est loisible à l'Etat membre d'accueil d'imposer, aux avocats y inscrits et employés -que ce soit à temps plein ou à temps partiel- par un autre avocat, une association ou société d'avocats, ou une entreprise publique ou privée, des restrictions sur l'exercice concomitant de la profession d'avocat et de cet emploi, pourvu que ces restrictions n'aillent pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de prévention de conflits d'intérêts et s'appliquent à l'ensemble des avocats inscrits dans cet Etat membre. Or, comme le souligne à bon droit la cour d'appel, la disposition contestée, d'application générale au sein des barreaux de France a pour objet, non d'autoriser l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un autre emploi, avec la nécessité dans cette hypothèse particulière de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts, mais seulement d'autoriser le collaborateur de cabinet à exercer sa profession d'avocat en exécution d'un contrat de travail avec des restrictions inhérentes au salariat, d'une toute autre nature que celles dont la Cour de justice de l'Union européenne a eu à connaître.

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Avocats

[Brèves] L'exercice salarial de la profession d'avocat n'est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-21.443, F-P+B+I (N° Lexbase : A5213KC3)

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Le 17 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 avril 2013, la Cour de cassation juge que l'exercice salarial de la profession d'avocat n'est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-21.443, F-P+B+I N° Lexbase : A5213KC3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9224ETS). En l'espèce par un arrêt du 24 avril 2012, la cour d'appel d'Angers a rejeté les demandes d'un avocat visant à juger que l'article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ) est pas contraire aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d'établissement des avocats (CA Angers, 24 avril 2012, n° 11/01541 N° Lexbase : A2563IK7). Pourvoi est formé. En vain. En effet, pour la Haute juridiction, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 2 décembre 2010, aff. C-225/09 N° Lexbase : A4111GM9) a dit pour droit que les dispositions du Traité CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui empêche les fonctionnaires occupés dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel d'exercer la profession d'avocat, même s'ils sont titulaires de l'habilitation à l'exercice de cette profession, imposant leur radiation du tableau de l'Ordre des avocats et que l'article 8 de la Directive 98/5/CE, relative au droit d'établissement des avocats (N° Lexbase : L8300AUX), doit être interprété en ce sens qu'il est loisible à l'Etat membre d'accueil d'imposer, aux avocats y inscrits et employés -que ce soit à temps plein ou à temps partiel- par un autre avocat, une association ou société d'avocats, ou une entreprise publique ou privée, des restrictions sur l'exercice concomitant de la profession d'avocat et de cet emploi, pourvu que ces restrictions n'aillent pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de prévention de conflits d'intérêts et s'appliquent à l'ensemble des avocats inscrits dans cet Etat membre. Or, comme le souligne à bon droit la cour d'appel, la disposition contestée, d'application générale au sein des barreaux de France a pour objet, non d'autoriser l'exercice concomitant de la profession d'avocat et d'un autre emploi, avec la nécessité dans cette hypothèse particulière de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts, mais seulement d'autoriser le collaborateur de cabinet à exercer sa profession d'avocat en exécution d'un contrat de travail avec des restrictions inhérentes au salariat, d'une toute autre nature que celles dont la Cour de justice de l'Union européenne a eu à connaître.

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Consommation

[Brèves] Présentation de l'action de groupe en Conseil des ministres

Réf. : Projet de loi, relatif à la consommation

Lecture: 1 min

N6991BT4

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Le 14 Mai 2013

Le projet de loi, relatif à la consommation, a été présenté le 2 mai 2013 en Conseil des ministres. L'une des mesures phares du projet est l'instauration de l'action de groupe inspiré des class actions du droit américain. Cette nouvelle action en justice a pour vocation de réparer, uniquement, les "matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs (...) causés l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ". L'action de groupe pourra, également, réparer les préjudices résultant "de pratiques anticoncurrentielles". Comme son nom l'indique, le projet de loi est limité au droit de la consommation et, par là, exclue du champ d'application de l'action de groupe le droit des sociétés, le droit boursier et surtout les domaines de la santé et de l'environnement. En outre, le projet ne prévoit qu'une indemnisation des préjudices matériels, à l'exclusion des dommages corporels et du préjudice moral. Seules les associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées pourront introduire une action de groupe devant un tribunal. En effet, les avocats ne seront donc pas compétents en la matière selon les recommandations du Conseil national de la consommation. Le projet de loi, relatif à la consommation sera soumis à l'Assemblée nationale en juin.

newsid:436991

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion du redressement en liquidation judiciaire : le juge ne doit vérifier que l'impossibilité manifeste du redressement

Réf. : Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-17.189, FS-P+B (N° Lexbase : A7015KCS)

Lecture: 1 min

N6930BTT

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Le 14 Mai 2013

Dès lors qu'un redressement judiciaire est ouvert entre le 1er janvier 2006 et le 15 février 2009 (entrée en vigueur des dispositions de la loi de sauvegarde réformée), sa conversion en liquidation judiciaire postérieurement à cette date doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L4026HBQ), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT). Par ailleurs, la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code (N° Lexbase : L4038HB8) ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-17.189, FS-P+B N° Lexbase : A7015KCS). En l'espèce, une débitrice a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2006 et, par jugement du 18 avril 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La cour d'appel de Poitiers ayant confirmé cette conversion (CA Poitiers, 22 novembre 2011, n° 11/01095 N° Lexbase : A6715H4H), la débitrice a formé un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié son état de cessation des paiements. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8150ETZ).

newsid:436930

Fiscalité étrangère

[Brèves] OCDE : publication d'un document de travail concernant le système fiscal suisse

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 23 avril 2013 (en anglais uniquement)

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N6907BTY

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Le 14 Mai 2013

L'OCDE publie un document de travail (en anglais uniquement) dédié à la Suisse, daté du 16 avril 2013. L'Organisation constate que la pression fiscale en Suisse est plutôt faible par rapport à celle qui existe dans les autres Etats du monde. Cela est notamment dû au système de santé adopté par la Suisse, l'Etat ne fournissant pas à ses résidents de couverture sociale, cette dernière étant uniquement proposée par des organismes privés. L'impôt sur les revenus personnels et du travail est relativement élevé, alors que la taxation de la consommation est faible. L'OCDE préconise à la Suisse de déplacer le poids de l'impôt des revenus personnels à la consommation, pour pousser à la création d'activités économiques. La structure de l'impôt sur les sociétés pourrait être améliorée afin de ne pas décourager la croissance des petites entreprises. Enfin, la Suisse devrait revoir les avantages fiscaux liés à la déductibilité des intérêts d'emprunt du revenu personnel taxable, car cette disposition encourage ses résidents à acheter de l'immobilier pour accroître leur fortune, ce qui va à l'encontre de l'équité fiscale et de la stabilité financière. L'OCDE remarque qu'alors que la Confédération suisse fait des efforts pour durcir sa discipline fiscale, elle doit sauvegarder son équité fiscale.

newsid:436907

Marchés publics

[Brèves] La méthode de notation doit s'adapter aux offres des candidats

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 365340, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4189KC7)

Lecture: 1 min

N6939BT8

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Le 14 Mai 2013

La méthode de notation doit s'adapter aux offres des candidats, mais ses détails n'ont pas obligatoirement à être rendus publics, tranche le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 19 avril 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 365340, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4189KC7). Le juge des référés a constaté, par une appréciation souveraine, que la méthode de notation retenue, consistant en la détermination d'une note globale par la somme des notes attribuées, d'une part, à la proposition de prix payable par la ville à son cocontractant pour l'enlèvement des véhicules et, d'autre part, à la proposition de prix de reprise du véhicule payable, à l'inverse, par le cocontractant à la ville, ne pouvait être mise en oeuvre dans l'hypothèse d'une offre de prix pour l'enlèvement des véhicules d'un montant égal à zéro euro, dès lors qu'elle reposait sur le calcul du quotient entre le montant de l'offre la moins disante et le montant de l'offre du candidat, et que cette difficulté avait suscité une incertitude au moment du dépôt des offres, conduisant la ville à modifier la formule au moment de l'analyse des offres. En se prononçant, ainsi, sur la méthode de notation retenue -laquelle, au demeurant, compte tenu de l'examen indépendant des propositions relatives au prix d'enlèvement des véhicules payable par la ville et au prix de reprise de ceux-ci payable à la ville, ne permettait pas d'attribuer de manière certaine la meilleure note au candidat proposant l'offre la plus avantageuse pour la ville- le juge des référés ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient la ville de Marseille, sur ce que les détails de la méthode de notation auraient dû être rendus publics .

newsid:436939

Procédure pénale

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question visant l'article 63-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 16 avril 2013, n° 13-90.006, F-P+B (N° Lexbase : A8834KC8)

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N6962BTZ

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Le 14 Mai 2013

Les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9742IPI) sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), faute de prévoir expressément l'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier l'ensemble des droits prévus par les articles 63-2 (N° Lexbase : L9744IPL) à 63-4-2 du même code, dont notamment le droit prévu à l'article 63-2 pour une personne de nationalité étrangère de prévenir l'autorité consulaire de son pays ? Par décision rendue le 16 avril 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 16 avril 2013, n° 13-90.006, F-P+B N° Lexbase : A8834KC8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4307EU3 et N° Lexbase : E4308EU4). En effet, selon la Cour de cassation, la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, même si l'article 63-1 du Code de procédure pénale ne prévoit pas l'obligation d'informer la personne gardée à vue de nationalité étrangère de son droit de faire contacter les autorités consulaires de son pays, l'exercice de ce droit rappelé par l'article 63-2 du même code et résultant des engagements internationaux de la France implique, pour être effectif, que l'intéressé soit informé de cette faculté.

newsid:436962

Protection sociale

[Brèves] Régime à prestations définies : en cas d'insolvabilité de la société, les anciens salariés doivent bénéficier d'au moins la moitié des prestations de vieillesse complémentaire instituées par l'entreprise

Réf. : CJUE, 25 avril 2013, aff. C-398/11 (N° Lexbase : A5582KCQ)

Lecture: 2 min

N6945BTE

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Le 14 Mai 2013

La transposition correcte de l'article 8 de la Directive 2008/94 (N° Lexbase : L6970IBR) nécessite qu'un travailleur perçoive, en cas d'insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 25 avril 2013 (CJUE, 25 avril 2013, aff. C-398/11 N° Lexbase : A5582KCQ).
Dans cette affaire, les requérants sont dix anciens travailleurs salariés d'une même société. L'une de leurs conditions d'emploi était d'adhérer à l'un des régimes complémentaires de prévoyance à prestations définies fondés par leur employeur. Lesdits régimes prévoyaient la possibilité, pour les bénéficiaires prenant leur retraite à l'âge normal, de percevoir une prestation de vieillesse dont la base est la dernière rémunération effective de laquelle est déduite la pension légale. Une fois cette déduction opérée les deux tiers du montant ainsi obtenu représentent la prestation de vieillesse des régimes complémentaires de prévoyance en cause. En 2009, la société se trouvant en état d'insolvabilité, les régimes complémentaires de prévoyance ont été liquidés. Les anciens salariés ont donc intenté une action en justice en faisant valoir que l'Irlande n'avait pas correctement transposé l'article 8 de la Directive 2008/94. La High court pose une question préjudicielle sur l'interprétation à donner des articles 1er et 8 de la Directive 2008/94. La Cour de justice souligne que lors de l'appréciation de l'acquittement par un Etat membre de l'obligation prévue à l'article 8, les prestations de la pension légale ne peuvent pas être prises en compte. En effet, cela contreviendrait à l'effet utile de la protection dans le cadre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels. La CJUE constate, en outre, que la Directive 2008/94 a pour objet la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et non les causes qui ont provoqué cette insolvabilité. Dans un arrêt (CJCE, 25 janvier 2007, aff. C-278/05 N° Lexbase : A6345DT8) la Cour a, précedemment, reconnu que les Etats membres bénéficient d'une large marge d'appréciation pour déterminer tant le mécanisme que le niveau de protection des droits à des prestations de vieillesse au titre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui exclut une obligation de garantie intégrale. Toutefois, la garantie ne peut être inférieure à la moitié de la garantie initiale. Or, en l'espèce, les mesures prises par l'Irlande n'ont pas eu comme résultat de permettre aux requérants au principal de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à des prestations complémentaires vieillesse, constituant en soi, une violation caractérisée des obligations de cet Etat membre (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8409ADS).

newsid:436945

Sécurité sociale

[Brèves] Tableau des salaires forfaitaires servant de base de calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2013-08, du 30 avril 2013 (N° Lexbase : L7432IW8)

Lecture: 1 min

N6992BT7

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Le 16 Mai 2013

La circulaire UNEDIC n° 2013-08, du 30 avril 2013 (N° Lexbase : L7432IW8) fait suite à l'arrêté du 2 avril 2013, portant majoration des salaires forfaitaires servant de base de calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines (N° Lexbase : L5862IWZ). L'annexe II au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, relative à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L3738IUY) modifie l'article 43 du règlement général et prévoit que "les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé". L'arrêté du 2 avril 2013 modifie les salaires forfaitaires servant de base au calcul des contributions des armateurs, des cotisations et des pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines. Ceux-ci sont revalorisés à compter du 1er avril 2013. C'est donc sur les bases figurant sur le tableau joint dans la circulaire n° 2013-08 que doivent être calculés, à compter de cette date, le montant des contributions dues au régime d'assurance chômage pour les marins pêcheurs visés par le chapitre 2 de l'annexe 2 au règlement général, ainsi que le montant des allocations journalières lorsque ces salariés sont pris en charge au titre de fins de contrat d'engagement maritime postérieures au 31 mars 2013.

newsid:436992

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