Le Quotidien du 4 avril 2013

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Période d'essai déraisonnable d'un an : dispositions impératives de la Convention n° 158 de l'OIT

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-25.580, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A2812KBR)

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N6493BTN

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Le 05 Avril 2013

Les dispositions de l'article 2 de la Convention n° 158 de l'OIT constituent des dispositions impératives dont les exigences imposent de considérer qu'est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-25.580, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A2812KBR).
Dans cette affaire, M. V. a été engagé en qualité de personnel navigant commercial, par contrat à durée déterminée d'une durée de quatre semaines, à compter du 9 janvier 2006, par la société de droit irlandais C. ayant son siège à Dublin, filiale à 100 % de la société française A.. Le contrat entièrement rédigé en anglais a été soumis par les parties à la législation irlandaise. La relation contractuelle s'est poursuivie par un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans (du 9 janvier 2006 au 8 janvier 2009) assorti d'une période d'essai de six mois, renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Le 5 juillet 2006, la société C. a informé le salarié de la prolongation de la période d'essai jusqu'au 8 octobre 2006. Le 12 septembre 2006, la société a mis fin au contrat en raison du trop grand nombre d'absences du salarié et de son insuffisance professionnelle. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat. La société ayant soulevé in limine litis l'incompétence des juridictions françaises. Par arrêt rendu sur contredit le 21 janvier 2010, la cour d'appel a dit le conseil de prud'hommes compétent et, par arrêt en date du 18 novembre 2010 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 18 novembre 2010, n° 09/03843 N° Lexbase : A7726GKD), elle a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée mais rejeté toutes les autres demandes. Pour débouter M. V. de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'il n'existait aucune disposition d'ordre public en droit français interdisant, au moment de la rupture du contrat de travail intervenue en 2006, une période d'essai d'un an, et qu'ainsi le salarié ne peut solliciter l'application d'aucune disposition impérative de la loi française pouvant sur ce point se substituer à la loi irlandaise à laquelle le contrat de travail était soumis. Après avoir constaté que, pendant l'intégralité de la durée de la relation contractuelle, le contrat de travail avait été exécuté en France, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), ensemble les principes posés par la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (sur la durée de la période d'essai dans le CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7776ESS).

newsid:436493

Électoral

[Brèves] Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 3 avril 2013

Lecture: 1 min

N6545BTL

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Le 05 Avril 2013

Le ministre de l'Intérieur a présenté, lors du Conseil des ministres du 3 avril 2013, un projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député et de sénateur, ainsi qu'un projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen. Actuellement, 58 % des députés et 59 % des sénateurs détiennent, également, une fonction exécutive locale de direction ou de co-direction d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les réformes successives de la décentralisation ont accru la charge de l'exercice de fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales. De plus, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK) a rénové la procédure législative et accru les prérogatives des parlementaires. Il s'agit, ainsi, de permettre le renouveau de la vie publique, en facilitant l'accès de nouvelles personnalités aux mandats et fonctions électives. Les deux textes rendent incompatibles l'exercice d'un mandat parlementaire national ou européen avec l'exercice de fonctions de direction ou de co-direction au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en métropole et outre-mer. L'incompatibilité est aussi étendue à certaines fonctions non exécutives qui revêtent une importance significative, telles que les présidences des assemblées locales en Corse, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Le projet de loi organique tire, également, les conséquences de ces incompatibilités nouvelles en ouvrant, notamment à la démission, les cas pouvant donner lieu au remplacement d'un parlementaire par son suppléant. Les dates d'entrée en vigueur de ces dispositions tiennent compte des impératifs juridiques soulignés par le Conseil d'Etat lors de l'examen des textes. Elles seront applicables à compter du premier renouvellement des assemblées concernées suivant le 31 mars 2017. Ces dates permettent de ne pas remettre en cause la sincérité du scrutin et de ne pas fragiliser les textes par un effet rétroactif des dispositions relatives au remplacement, que le Conseil constitutionnel pourrait censurer (communiqué du 3 avril 2013).

newsid:436545

Entreprises en difficulté

[Brèves] Délai de déclaration de la créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur

Réf. : Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-21.060, F-P+B (N° Lexbase : A2616KBI)

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N6460BTG

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Le 05 Avril 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3455ICX), L. 622-26 (N° Lexbase : L2534IEL), L. 641-3 (N° Lexbase : L3500ICM) et L. 641-12 (N° Lexbase : L8859ING) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et des articles R. 622-21, alinéa 2 (N° Lexbase : L3452ICT), R. 622-24 (N° Lexbase : L0896HZ9) et R. 641-25 (N° Lexbase : L1053HZZ) du même code, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3297HET), que n'encourt pas de forclusion le bailleur qui, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, a déclaré une créance résultant de la résiliation du bail décidée par le liquidateur en application de l'article L. 641-12 du Code de commerce, peu important que ce délai ait expiré postérieurement à celui imparti par l'article R. 622-21, alinéa 2, du même code. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 26 mars 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-21.060, F-P+B N° Lexbase : A2616KBI). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 2008. Le 31 juillet 2008, le liquidateur a notifié à la bailleresse la résiliation du bail consenti par cette dernière à la débitrice le 12 juin 2003. La créance déclarée par la bailleresse le 6 octobre 2008 a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 15 mars 2010. La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la partie de la déclaration de créance relative aux dommages-intérêts demandés au titre de la résiliation anticipée du bail (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 12 mai 2011, n° 10/07544 N° Lexbase : A5751HRG). Elle a, en effet, retenu que cette résiliation a pris effet le 31 juillet 2008, que le cocontractant dispose d'un délai d'un mois à compter de la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation et qu'à la date du 6 octobre 2008, le délai de déclaration était donc expiré depuis le 31 août 2008. Mais énonçant le principe précité la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice a fait l'objet d'un avis au BODACC le 14 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0212EUE et N° Lexbase : E0356EXH).

newsid:436460

Fiscalité financière

[Brèves] Présentation du rapport "Dynamiser l'épargne financière des ménages pour financer l'investissement et la compétitivité" au Gouvernement

Réf. : Rapport "Dynamiser l'épargne financière des ménages pour financer l'investissement et la compétitivité"

Lecture: 2 min

N6539BTD

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Le 09 Avril 2013

Le 2 avril 2013, Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances et Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du Budget, ont annoncé la réception du rapport de Karine Berger et Dominique Lefebvre, députés, intitulé "Dynamiser l'épargne financière des ménages pour financer l'investissement et la compétitivité". Commandé le 9 octobre 2012 par le Premier ministre, ce rapport repose sur une analyse de la situation de l'épargne financière et des besoins de financement de l'économie française. Il propose notamment d'organiser une réorientation des encours de l'assurance-vie vers les placements les plus utiles à l'économie, sans déstabiliser ce produit. Pour ce faire, quinze mesures sont mises en avant. Tout d'abord, le rapport préconise le maintien des avantages fiscaux attachés à l'épargne réglementée, salariale et retraite, ainsi que ceux applicables à l'assurance-vie. Le plafond du Livret A serait doublé, comme promis lors de la campagne de François Hollande. La grande originalité du rapport est de proposer la création d'un nouveau contrat d'assurance, nommé "Eurocroissance". Reposant sur le principe des contrats "euros diversifiés", cette convention permettrait une plus grande prise de risque. En effet, son capital ne serait garanti qu'à terme et non à tout instant (comme c'est le cas pour le contrat en euros). Par ailleurs, les contrats les plus importants, c'est-à-dire dépassant 500 000 euros par ménage, bénéficieraient des avantages fiscaux attachés à ces types de placement que s'ils sont souscrits en tant que contrats risqués (Euro-Croissance ou en unités de compte). Ces contrats connaîtraient une compartimentation obligatoire en direction des PME, de l'investissement social et du logement intermédiaire. Le rapport propose aussi de taxer les produits des versements de moins de quatre ans au barème de l'impôt sur le revenu (au lieu du prélèvement forfaitaire de 35 % applicable aujourd'hui). Enfin, il faudrait créer un fichier centralisé des contrats d'assurance. Afin de dynamiser les fonds propres des PME et ETI, Karine Berger et Dominique Lefebvre souhaitent transférer la défiscalisation des investissements à leur fin et non à leur début, pour éviter les investissements de mauvaise qualité qui visent seulement l'optimisation fiscale. Un plan d'épargne en actions dédié aux PME pourrait être institué, à destination des particuliers et des "agrégateurs" institutionnels de l'épargne. Toutefois, pour éviter un afflux de nouveaux investisseurs, et leurs conséquences, il faudrait renforcer les droits des actionnaires minoritaires, afin que les dirigeants de PME gardent le contrôle de la stratégie de leur société. Le Gouvernement se penchera sur ces propositions dans le cadre, notamment, du projet de loi de finances pour 2014. L'ensemble des mesures qui seront, in fine, privilégiées par le Gouvernement sera soumis à consultation.

newsid:436539

Fiscalité immobilière

[Brèves] Déductibilité de la provision pour impôts résultant de la renonciation, par une entreprise, au régime des marchands de biens

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3279KB3)

Lecture: 1 min

N6464BTL

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Le 05 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que le marchand de biens qui renonce à l'application de ce régime peut inscrire dans ses comptes une provision pour impôt, car, ayant prévenu l'administration de sa renonciation, il est probable qu'il devra s'acquitter des droits d'enregistrement dont il avait été exonéré (CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3279KB3). En l'espèce, une société, qui exerce une activité de marchand de biens, a constaté une provision égale au montant des impositions dont elle s'estimait redevable en raison de sa décision de ne pas revendre des immeubles acquis sous le régime d'exonération des droits de mutation prévu par l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS), lesquelles prévoyaient alors que le bénéfice de l'exonération était subordonné à une revente de ces biens dans un délai de quatre ans. L'administration a réintégré dans le résultat imposable de cet exercice une fraction de la provision pour impôt ainsi constatée, aux motifs que la société conservait la possibilité de revendre ces immeubles jusqu'à une date ultérieure, échéance du délai de revente prorogé par les dispositions du II de l'article 1840 G quinquies du même code (plus en vigueur N° Lexbase : L4697HMW) et qu'aucune procédure de reprise relative à ces biens n'avait été engagée. La société requérante, qui avait pris la décision de gestion de transférer ces immeubles, inscrits en stocks, à son actif immobilisé et en avait corrélativement informé l'administration, a perdu son droit à l'exonération des droits de mutation dont elle avait précédemment bénéficié et, par voie de conséquence, aux mesures de réduction du dispositif transitoire institué par le II de l'article 1840 G quinquies précité. Cet évènement est de nature à rendre probable l'imposition future résultant de la remise en cause de l'exonération de ces droits et justifiant la déduction du résultat imposable de la provision pour impôt correspondante constatée dans les écritures de cet exercice .

newsid:436464

Marchés publics

[Brèves] Publication du décret relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique

Réf. : Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (N° Lexbase : L5194IWB)

Lecture: 2 min

N6477BT3

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Le 05 Avril 2013

Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (N° Lexbase : L5194IWB), a été publié au Journal officiel du 31 mars 2013. Pris en application du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L0938IWN) (lire N° Lexbase : N5612BTZ), il fixe, par catégories de pouvoirs adjudicateurs, le délai de paiement des sommes dues en exécution des contrats de la commande publique, ainsi que le taux des intérêts moratoires et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en cas de retard de paiement. Sauf exceptions, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'oeuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnité est arrêté. Le décret indique que, lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. Enfin, pour les pouvoirs adjudicateurs soumis aux règles de la comptabilité publique, il précise les modalités d'intervention de l'ordonnateur et du comptable public. Entrant en vigueur le 1er mai 2013, ce décret s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement aura commencé à courir à compter du 1er mai 2013 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5707EXN).

newsid:436477

Propriété intellectuelle

[Brèves] Présentation d'un plan de lutte contre la contrefaçon

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 3 avril 2013

Lecture: 2 min

N6543BTI

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Le 11 Avril 2013

Le ministre de l'Economie et des finances et la ministre du Commerce extérieur ont présenté, au Conseil des ministres du 3 avril 2013, une communication relative à la politique de lutte contre la contrefaçon. Selon les estimations disponibles, la contrefaçon pourrait représenter pour l'économie française jusqu'à 38 000 emplois détruits et 6 milliards d'euros de manque à gagner annuels. Dans plusieurs secteurs d'activité, elle soulève en outre d'importants enjeux de sécurité. Le plan de lutte contre la contrefaçon présenté par les ministres comprend trois volets. Au plan national, il repose, en relation avec les détenteurs de droits, sur une accentuation de l'action douanière sur internet, grâce aux dispositions législatives adoptées, à la fin de l'année 2012, pour renforcer la procédure dite du "coup d'achat" qui permet à un douanier de solliciter d'une personne qu'elle lui vende une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer une contrefaçon afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée. D'autres renforcements des moyens juridiques d'action de la douane sont à l'examen. Le plan d'action du Gouvernement développe également une approche par secteur dans les domaines, par exemple, du commerce électronique, de la santé ou de la culture. Au plan européen, les ministres ont salué la bonne base de travail que constitue la proposition de la Commission européenne pour la révision du droit des marques, qui tient compte des préoccupations exprimées par le Gouvernement quant à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit la saisie de contrefaçons dès lors que celles-ci ne sont qu'en transit sur le territoire de l'Union européenne. Dans la discussion qui va s'engager au Conseil et au Parlement européen, le Gouvernement s'attachera à obtenir l'amélioration des textes proposés afin qu'ils permettent davantage encore de lutter contre la contrefaçon. Une mission exploratoire est, en outre, confiée par le Gouvernement au sénateur Richard Yung pour identifier, en relation avec la Commission européenne et les partenaires européens de la France, les voies envisageables pour améliorer la coordination et l'harmonisation des pratiques douanières au niveau européen. Enfin, dans le cadre international, la France placera la défense de la propriété intellectuelle et la protection des indications géographiques au premier rang de ses priorités, que ce soit à l'occasion de la négociation de nouveaux accords commerciaux ou par un renforcement des moyens dévolus à la coopération bilatérale (source : communiqué du Conseil des ministres du 3 avril 2013).

newsid:436543

Responsabilité

[Brèves] Demande d'indemnisation formée devant la CIVI : l'existence d'un contexte politique faisant obstacle à la qualification de simple infraction de droit commun

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 11-18.025, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2643KBI)

Lecture: 2 min

N6526BTU

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Le 05 Avril 2013

L'existence d'un contexte politique ayant présidé la commission d'une infraction amène à considérer que l'infraction n'est pas une simple infraction de droit commun, de sorte que la victime n'est pas recevable à former une demande d'indemnisation devant la CIVI. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 28 mars 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, promis à la plus large publication (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 11-18.025, FS- +B+R+I N° Lexbase : A2643KBI). En l'espèce, le 6 novembre 2004, dans le cadre de l'opération "Licorne", des avions de chasse de l'armée régulière ivoirienne ayant bombardé une base de l'armée française, y provoquant des morts et des blessés, le Président de la République française avait ordonné alors la destruction de tous les moyens aériens militaires de la Côte d'Ivoire ; M. L., militaire français cantonné sur cette base, blessé lors de ce bombardement, avait bénéficié d'une pension versée au titre du régime d'indemnisation des victimes de guerre ; le 19 janvier 2005, un juge d'instruction des armées avait été saisi d'une information sur ces faits des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et destruction de biens, toujours en cours ; le 18 novembre 2008, M. L. avait saisi une commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux de déclarer sa demande irrecevable (CA Bordeaux, 5ème ch., 2 février 2011, n° 09/3638 N° Lexbase : A3625HS3). En vain. Après avoir relevé que l'ouverture d'une information pénale, dont l'issue n'était pas précisée par le requérant, ne pouvait être prise en considération pour caractériser l'apparence d'infraction, et que selon un article de presse produit, l'attaque du 6 novembre 2004 avait donné lieu à une riposte armée ordonnée par le Président de la République française, la Cour de cassation retient que les événements du 6 novembre 2004 entraient donc dans un contexte politique qui ne permettait pas de les considérer comme une simple infraction de droit commun, ce qui rendait l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI) inapplicable. Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les faits à l'origine des blessures de M. L. relevaient d'une opération extérieure au cours de laquelle ce militaire était en service, a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée devant la CIVI était irrecevable .

newsid:436526

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