Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 25-03-2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 SSR, 25-03-2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon

A3279KB3

Référence

CE 3/8 SSR, 25-03-2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8052767-ce-38-ssr-25032013-n-355608-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 25 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que le marchand de biens qui renonce à l'application de ce régime peut inscrire dans ses comptes une provision pour impôt, car, ayant prévenu l'administration de sa renonciation, il est probable qu'il devra s'acquitter des droits d'enregistrement dont il avait été exonéré (CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 355608, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


355608


SARL OFFICE FRANÇAIS INTER-ENTREPRISE


Mme Maryline Saleix, Rapporteur

Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public


Séance du 11 mars 2013


Lecture du 25 mars 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée Office français inter-entreprise, dont le siège est 23, avenue Victor Hugo à Paris (75116), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01070 du 25 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement n° 0510801 du 29 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;


Vu la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,


- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Office français inter-entreprise,


- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Office français inter-entreprise ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (.) notamment : / (.) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (.) " ; qu'aux termes de l'article 1115 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ; b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. / (.) Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998. (.) " ; qu'aux termes de l'article 1840 G quinquies du même code, alors applicable : " I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 1 %. / Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai. / II. Pour les biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit : a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ; / b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ; c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. / Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien " ;


2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Office Français Inter-Entreprise, qui exerce une activité de marchand de biens, a constaté à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1999 une provision égale au montant des impositions dont elle s'estimait redevable en raison de sa décision de ne pas revendre des immeubles acquis avant le 1er janvier 1993 sous le régime d'exonération des droits de mutation prévu par les dispositions de l'article 1115 du code général des impôts, lesquelles prévoyaient alors pour bénéficier de ce régime une revente de ces biens dans un délai de quatre ans, et d'acquitter les droits de mutation dont elle avait été exonérée ; que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de cet exercice une fraction de la provision pour impôt ainsi constatée, aux motifs que la société conservait la possibilité de revendre ces immeubles jusqu'au 31 décembre 2001, échéance du délai de revente prorogé par les dispositions du II de l'article 1840 G quinquies du même code et qu'aucune procédure de reprise relative à ces biens n'avait été engagée à la date de clôture de l'exercice 1999 ; que, par l'arrêt attaqué du 25 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet, par le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 décembre 2009, de la demande de la société tendant notamment à la décharge des suppléments d'impôt correspondants ;


3. Considérant que la cour a jugé que les demandes de mise en recouvrement des droits de mutation que la société avait adressées à l'administration et l'inscription des immeubles en compte d'immobilisations à l'actif de son bilan ne suffisaient pas à établir que le fait générateur de l'imposition dont la société serait redevable pour ne pas avoir respecté son engagement de revente pris en application de l'article 1115 du code général des impôts était intervenu au 31 décembre 1999 dans des conditions permettant de regarder la totalité des sommes provisionnées comme une charge se rattachant à des opérations déjà effectuées à cette date ou à des événements en cours qui la rendraient probable, à défaut d'autres éléments relatifs à l'exploitation des biens litigieux de nature à caractériser une renonciation définitive à les vendre avant le 31 décembre 2001 et de l'impossibilité pour la société de bénéficier ainsi des mesures de tempérament prévues au II de l'article 1840 G quinquies ; qu'en statuant ainsi, alors que la société requérante, qui avait pris la décision de gestion de transférer ces immeubles, inscrits en stocks, à son actif immobilisé et en avait corrélativement informé l'administration, perdait ainsi son droit à l'exonération des droits de mutation dont elle avait précédemment bénéficié en application de l'article 1115 du code général des impôts et, par voie de conséquence, aux mesures de réduction du dispositif transitoire institué par le II de l'article 1840 G quinquies du même code, la cour, qui n'avait dès lors pas à rechercher, pour apprécier le caractère probable de la charge provisionnée, si la société avait renoncé définitivement à vendre ces biens, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société Office Français Inter-Entreprise est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;


4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les demandes présentées au cours de l'année 1999 par la société aux centres des impôts compétents, tendant à la mise en recouvrement des droits de mutation dont elle avait été exonérée lors de l'acquisition des biens immobiliers sous le régime prévu à l'article 1115 du code général des impôts, en ce qu'elles portaient à la connaissance de l'administration sa décision de renoncer à ce régime et, par là même, au dispositif transitoire de prorogation des délais de revente institué par le II de l'article 1840 G quinquies du même code, ainsi que l'inscription corrélative des biens dans un compte d'immobilisations, doivent être regardées comme un événement en cours à la clôture de l'exercice 1999, de nature à rendre probable l'imposition future résultant de la remise en cause de l'exonération de ces droits et justifiant la déduction du résultat imposable de la provision pour impôt correspondante constatée dans les écritures de cet exercice ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Office français inter-entreprise, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : L'arrêt du 25 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 29 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris sont annulés.


Article 2 : La société Office français inter-entreprise est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités correspondantes.


Article 3 : L'Etat versera à la société Office français inter-entreprise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Office français inter-entreprise et au ministre de l'économie et des finances.


Délibéré dans la séance du 11 mars 2013 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Gilles Bachelier, M. Jean Courtial, Présidents de sous-section ; M. Patrick Stefanini, Mme Caroline Martin, M. Jean-Claude Hassan, Mme Marie-Hélène Mitjavile, M. Stéphane Gervasoni, Conseillers d'Etat et Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.