Le Quotidien du 27 février 2013

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Electricité photovoltaïque : l'Autorité de la concurrence ne prononce pas de mesures d'urgence à l'encontre d'EDF mais poursuit l'instruction au fond

Réf. : Aut. conc., 14 février 2013, décision n° 13-D-04 (N° Lexbase : X2006AMA)

Lecture: 2 min

N5866BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863537-edition-du-27022013#article-435866
Copier

Le 28 Février 2013

Saisie par un exploitant de centrales de pratiques mises en oeuvre par le groupe EDF dans le secteur de l'électricité photovoltaïque, l'Autorité de la concurrence a décidé, le 14 février 2013, de ne pas prononcer de mesures conservatoires, considérant que les conditions d'urgence n'étaient pas réunies. En revanche, elle a décidé, compte tenu des éléments recueillis, de poursuivre l'instruction du dossier au fond afin d'examiner si le groupe EDF a enfreint les règles de concurrence en favorisant ses propres filiales exploitant des installations photovoltaïques au détriment de ses concurrents (Aut. conc., 14 février 2013, décision n° 13-D-04 N° Lexbase : X2006AMA). Ainsi, depuis 2000, la loi impose à EDF d'acheter l'électricité d'origine photovoltaïque produite par des opérateurs concurrents. Afin d'encourager le développement de la filière, le prix d'achat, fixé par le gouvernement, a été dans un premier temps très supérieur au prix du marché. Profitant de cet effet d'aubaine, de nombreux producteurs d'électricité se sont lancés sur ce marché. Face à l'essor "incontrôlé" de la filière, le Gouvernement a revu à la baisse à plusieurs reprises le prix d'achat de cette électricité avant de décider, en décembre 2010, la suspension pour trois mois de l'obligation d'achat par EDF. Après ce moratoire, une nouvelle baisse importante des tarifs d'achat a à nouveau été décidée pour les nouvelles installations. Un exploitant de centrales a estimé que, durant la période précédant le moratoire, EDF a mis en place des pratiques de discrimination et de favoritisme en faveur de ses filiales photovoltaïques et au détriment des autres producteurs indépendants. Ces obstacles auraient rendu difficile et retardé le raccordement au réseau électrique de ses installations avant le moratoire, l'empêchant ainsi de bénéficier des tarifs les plus avantageux. L'Autorité de la concurrence a considéré, dans sa décision du 14 février 2013, que les conditions d'octroi de mesures d'urgence n'étaient pas réunies dans la mesure où à ce stade de l'instruction, les pratiques en cause semblent avoir été mises en oeuvre dans un contexte réglementaire particulier (celui précédant l'entrée en vigueur du moratoire), contexte qui n'a plus cours depuis plus de deux ans. En revanche, compte tenu des éléments collectés à ce stade de l'instruction, notamment issus d'audits menés dans les filiales d'EDF, il ne peut être exclu que, lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales gestionnaire du réseau de distribution et gestionnaire du réseau de transport, qui reçoivent les demandes de raccordement, aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique. Aussi, ces éléments justifient que les pratiques soient examinées dans le détail au cours de l'instruction au fond.

newsid:435866

Contrat de travail

[Brèves] Pas de requalification d'office d'un CDD en CDI par le juge : seul le salarié peut se prévaloir des inobservations des dispositions du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-12.262, FS-P+B (N° Lexbase : A4218I8Q)

Lecture: 2 min

N6009BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863537-edition-du-27022013#article-436009
Copier

Le 28 Février 2013

Le juge ne peut requalifier d'office un contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, les dispositions prévues en ce sens par le Code du travail ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-12.262, FS-P+B N° Lexbase : A4218I8Q).
Dans cette affaire, M. B. a travaillé pour le compte d'une association sportive à compter de juillet 2002, en qualité d'éducateur. Des contrats de travail à durée déterminée ont été successivement conclus pour les périodes du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (contrat de moniteur), du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 (contrat d'entraîneur de l'équipe senior I), et du 1er septembre 2006 au 30 juin 2008 (contrat d'entraîneur de l'équipe senior I). L'employeur a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 25 juin 2007. Pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité, l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 6ème ch., 14 décembre 2010, n° 10/00098 N° Lexbase : A3547GNP) retient que l'intéressé a été engagé, dès juillet 2002, en qualité d'éducateur sans contrat écrit, la relation résultant de l'établissement de bulletins de paie. Les parties ont ensuite conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée, mais que dès lors que le contrat initial était irrégulier, ces contrats postérieurs successifs n'ont pu se substituer au contrat à durée indéterminée en cours depuis juillet 2002 et qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. La Chambre sociale rappelle que "si en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5747IA4), requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée". Pour la Haute juridiction, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 (N° Lexbase : L2987IQP), L. 1245-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile (sur les titulaires du droit de demander la requalification du CDD en CDI, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7877ESK).

newsid:436009

Droit de la famille

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : conditions strictes d'application de l'exception au retour immédiat de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-28.424, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0545I8P)

Lecture: 2 min

N5882BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863537-edition-du-27022013#article-435882
Copier

Le 28 Février 2013

Il résulte de l'article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L6804BHH) qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; selon l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est en ces termes que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 février 2013 (Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-28.424, FS-P+B+I N° Lexbase : A0545I8P). En l'espèce, des relations ayant existé entre Mme F., de nationalité française, et M. M., de nationalité américaine, était issu un enfant, né le 4 avril 2008 à Bozeman, dans l'Etat du Montana (Etats-Unis). Le 1er avril 2011, la mère avait quitté le territoire américain avec son fils pour la France. Par jugement du 25 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, saisi par le procureur de la République, avait dit que l'enfant avait été déplacé illicitement, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de sa résidence habituelle aux Etats-Unis, et avait ordonné son retour à Bozeman. Pour dire n'y avoir lieu à ordonner le retour de l'enfant aux Etats-Unis, la cour d'appel de Grenoble avait relevé que, si les défaillances éducatives alléguées par Mme F. à l'encontre de M. M. n'étaient pas caractérisées, d'une part, il était dommageable pour l'enfant, compte tenu de son très jeune âge, de remettre en cause son nouvel équilibre, d'autre part, son retour générerait des difficultés d'organisation des relations avec sa mère, celle-ci étant enceinte et dans l'impossibilité de se déplacer à court terme, ce qui réitérerait pour l'enfant un traumatisme de séparation et un sentiment d'abandon. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:435882

Entreprises en difficulté

[Brèves] Omission de déclaration de sa créance par un créancier et décharge de la caution

Réf. : Cass. com., 19 février 2013, n° 11-28.423, F-P+B (N° Lexbase : A4256I87)

Lecture: 1 min

N5977BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863537-edition-du-27022013#article-435977
Copier

Le 28 Février 2013

Il résulte de la combinaison des articles 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP) et L. 626-26, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L2418IB8), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 11-28.423, F-P+B N° Lexbase : A4256I87). En l'espèce, la caution solidaire des engagements pris par une société envers une banque s'est également portée avaliste d'un billet à ordre. La banque ayant clôturé le compte courant de la société et résilié ses concours financiers, a, après mises en demeure, assigné la société et la caution en paiement. La société a été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2008, et le liquidateur et le garant ont relevé appel du jugement prononçant condamnation à l'encontre de la société et de la caution. La cour d'appel condamne le garant à payer à la banque certaines sommes en ses qualités respectives de caution et d'avaliste, retenant que l'article 2314 du Code civil n'est pas applicable à l'espèce dès lors que la créance de la banque qui n'était que chirographaire ne bénéficiait d'aucune garantie. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges dès lors qu'en statuant ainsi, ils ont violé les textes susvisés (cf. les Ouvrages "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3790EXN et "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7608EQT).

newsid:435977

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-américaine : le résident fiscal américain associé d'une société de personnes en France est imposable sur la quote-part de résultats qui lui revient en propre en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 342085, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1750I8C)

Lecture: 2 min

N5849BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863537-edition-du-27022013#article-435849
Copier

Le 28 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 13 février 2013, le Conseil d'Etat retient que les revenus produits par une SCI détenue par un résident américain sont imposables en France entre ses mains, la Convention fiscale franco-américaine n'y faisant pas obstacle, mais qu'il n'y a pas lieu, pour l'administration, de motiver ce point dans la notification de redressements (CE 9° et 10° s-s-r., 13 février 2013, n° 342085, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1750I8C). En l'espèce, un résident des Etats-Unis d'Amérique détenait 99 % des parts d'une SCI située dans le Finistère et qui possédait un ensemble immobilier qu'elle avait donné en location à une SARL, dont le résident américain détenait également 95 % des parts. Selon l'administration, la SCI a procédé à des libéralités au bénéfice de la SARL, par le biais de montants de loyers minorés. Le juge décide, tout d'abord, que les résultats de la SCI étaient bien imposables en France, au nom de ses associés et à proportion de leurs droits. L'article 22 de la Convention franco-américaine du 31 août 1994 (N° Lexbase : L5151IEI) ne s'applique qu'aux revenus réalisés en propre par la société de personnes, et non à ceux sur lesquels l'associé non-résident est imposé. Il convient donc d'appliquer l'article 4 de la Convention, ce qui a pour conséquence que la part de l'associé dans la société française est imposable en France. Concernant la régularité de la procédure, en ce qui concerne les sociétés régies par l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L1176ITQ), la procédure contradictoire de redressement de l'imposition doit être suivie entre la société et l'administration fiscale. En revanche, l'administration doit notifier à chaque associé de la société de personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L0638IH4), les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en mentionnant les rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société et la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés. Toutefois, les raisons pour lesquelles le contribuable non-résident devait être imposé en France au titre de ces revenus ne sont pas obligatoirement inscrites dans la notification. En ce qui concerne le bien-fondé des redressements, le contribuable soutient que la SARL locataire de la SCI avait d'importantes difficultés de trésorerie, qui ont amené le bailleur à réduire le montant des loyers. Mais il ne produit aucun document témoignant de sa préoccupation à l'égard de la situation économique de son preneur et de l'intérêt propre de la SCI à renoncer à la perception d'une partie des loyers. L'administration démontre que les loyers ainsi abandonnés ont constitué des libéralités .

newsid:435849

Fonction publique

[Brèves] La prescription de l'action disciplinaire interdit le prononcé d'une sanction à l'encontre de l'agent public

Réf. : CAA Marseille, 8ème ch., 29 janvier 2013, n° 11MA02224, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1742I8Z)

Lecture: 1 min

N5921BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863537-edition-du-27022013#article-435921
Copier

Le 28 Février 2013

La prescription de l'action disciplinaire interdit le prononcé d'une sanction à l'encontre de l'agent public. Tel est le principe rappelé par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 29 janvier 2013 (CAA Marseille, 8ème ch., 29 janvier 2013, n° 11MA02224, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1742I8Z). La décision en litige prononçant la révocation et sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière de Mme X repose sur la faute commise par l'intéressée en falsifiant son diplôme lors de son recrutement et sur l'usage de ce faux. L'établissement public départemental hospitalier doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'irrégularité de ce recrutement à la date du recrutement de l'intéressée, notamment en ce qui concerne précisément la falsification du diplôme figurant alors à son dossier personnel. Le recrutement en cause ayant eu lieu en 1990 pour une prise de fonction le 1er septembre 1990, et les fautes reprochées à Mme X remontant à cette époque, l'établissement n'a pu engager pour ces faits une procédure disciplinaire contre l'intéressée en novembre 2009 sans méconnaître le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d'un délai raisonnable à compter du jour où l'autorité qui peut prononcer la sanction a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction. Dès lors, la révocation de Mme X est entachée d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4856EUE).

newsid:435921

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Récompenses dues à la communauté : modalités de calcul du profit subsistant

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-24.825, F-P+B (N° Lexbase : A0585I88)

Lecture: 2 min

N5884BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863537-edition-du-27022013#article-435884
Copier

Le 28 Février 2013

Dans un arrêt rendu le 13 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur les modalités de calcul des récompenses dues à la communauté (Cass. civ. 1, 13 février 2013, n° 11-24.825, F-P+B N° Lexbase : A0585I88) (Cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9018ET8). En l'espèce, M. V. avait acquis un terrain sur lequel était édifiée une maison d'habitation. Le 26 octobre 1991, il avait épousé Mme P. sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, le contrat de mariage précisant qu'il restait dû au titre d'un prêt contracté par M. V. une somme de 48 686,21 francs (7 422,16 euros) et que les futurs époux avaient souscrit, conjointement et solidairement, deux emprunts d'un montant total de 365 400 francs (55 704,87 euros). Après le mariage, M. V. avait fait construire une nouvelle maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre. Le divorce des époux avait été prononcé par un jugement du 20 mars 2002, confirmé par un arrêt du 8 avril 2004, sur une assignation délivrée le 23 juillet 1999. En 2004, M. V. avait apporté l'immeuble à une société civile immobilière constituée avec sa mère et dont il détenait 1128 des 1129 parts sociales. Des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Pour fixer à 83 143,56 euros le montant de la récompense due par M. V. à la communauté au titre des deniers communs employés pour rembourser les trois emprunts contractés pour financer la construction de la nouvelle maison d'habitation sur le terrain lui appartenant en propre, après avoir relevé que la communauté avait remboursé la somme totale de 48 069,68 euros, estimé que l'immeuble avait une valeur actuelle de 267 000 euros, que le terrain avait une valeur actuelle de 59 500 euros, et que les parts de la SCI détenues par M. V., subrogées à l'immeuble, avaient la même valeur, les juges d'appel avaient retenu que, pour évaluer le profit subsistant, il convenait de retenir la méthode proposée par l'expert qui consistait à déterminer, compte tenu de la valeur actualisée des sommes financées par la communauté, la plus-value apportée par les travaux financés par ces sommes au regard de la valeur totale de l'immeuble. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient que, si la récompense due à la communauté devait être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la nouvelle construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense.

newsid:435884

Rel. collectives de travail

[Brèves] Action du syndicat relevant de la défense de l'intérêt collectif de la profession : principe d'égalité de traitement

Réf. : Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27.689, FS-P+B, sur le pourvoi principal (N° Lexbase : A0605I8W)

Lecture: 1 min

N5893BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863537-edition-du-27022013#article-435893
Copier

Le 28 Février 2013

Relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession l'action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application du principe d'égalité de traitement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27.689, FS-P+B, sur le pourvoi principal N° Lexbase : A0605I8W).
Dans cette affaire, un syndicat a saisi un tribunal de grande instance afin notamment qu'il enjoigne à une société d'étendre l'usage applicable aux seuls salariés postés avec horaires en alternance consistant à verser une "prime de temps repas", à tous les salariés et qu'il soit fait défense à l'employeur de poursuivre sa politique discriminatoire à l'encontre des salariés absents pour maladie. Le tribunal a fait droit à ces demandes, ordonnant à l'employeur de régulariser la situation des salariés de fabrication de nuit et de ceux qui travaillent uniquement sur l'horaire 7 heures / 14 heures 32 au regard de la "prime de temps repas" et a ordonné qu'il soit mis fin au dispositif de sensibilisation à l'absentéisme destiné aux salariés revenant d'un arrêt pour maladie. Pour déclarer irrecevable la demande du syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser cette situation, la cour d'appel (CA Nancy, 30 mai 2011, n° 09/01979 N° Lexbase : A9913HSX) énonce que le syndicat demandait au tribunal de dire que l'employeur devrait payer la prime dite de temps repas à l'ensemble des salariés et que quelle que soit l'origine (usage ou accord collectif) de cette prime, il est certain que le syndicat ne pouvait demander le paiement de cette prime à l'ensemble des salariés, l'objet du litige n'étant pas de nature à mettre en cause l'intérêt collectif de la profession. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:435893

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.