Le Quotidien du 26 février 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT : avance de frais pour la réparation de mêmes chefs de préjudice pour la victime d'une faute intentionnelle que pour la victime d'une faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13.775, F-P+B (N° Lexbase : A0393I83)

Lecture: 2 min

N5934BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-435934
Copier

Le 27 Février 2013

La victime d'une faute intentionnelle ne peut avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable. Une Caisse, tenue de servir à la victime d'un accident causé par la faute intentionnelle de l'employeur les prestations et indemnités du livre IV du Code de la Sécurité sociale, est admise de plein droit à intenter contre l'employeur une action en remboursement des sommes payées par elle, y compris les sommes couvrant l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 février 2013 (Cass. civ. 2, 14 février 2013, n° 12-13.775, F-P+B N° Lexbase : A0393I83).
Dans cette affaire, une salariée a été victime, d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. L'intéressée a, ensuite, saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute intentionnelle de son employeur, qui a été accueillie. La caisse fait grief à l'arrêt (CA Toulouse, 12 janvier 2012, n° 10/04205 N° Lexbase : A2369IAY) de dire que la caisse fera l'avance des frais de l'expertise ordonnée sur la victime et pourra en récupérer directement le montant auprès de son employeur, de même que le montant des sommes allouées à la salariée au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux. Or, si en application de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), en cas de faute inexcusable, la caisse est tenue d'acquitter entre les mains de la victime les réparations qui lui sont dues, sauf à exercer une action récursoire contre l'employeur, cette disposition ne concerne pas l'hypothèse où l'accident est dû à une faute intentionnelle. L'article L. 452-3 prévoit qu'indépendamment de la majoration du en cas de faute inexcusable, la victime ou, en cas de décès, ses ayants-droit, peuvent, devant la juridiction de Sécurité Sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice tel que, par exemple, causé par les souffrances physiques et morales, ou des préjudices esthétiques et d'agrément. La caisse se prévaut du fait qu'aucun texte ne prévoit qu'elle doit faire l'avance des réparations en cas de faute intentionnelle de l'employeur. La Haute juridiction affirme que la victime d'une faute intentionnelle ne pouvant avoir moins de droits que la victime d'une faute inexcusable, c'est à bon droit que les juges du fond ont mis la provision allouée à la victime à la charge de la caisse avec possibilité de la récupérer directement et immédiatement auprès de son employeur fautif, de même que pour l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux (sur la réparation de la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3137ETD).

newsid:435934

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat : les juges du fond doivent rechercher si le client a été informé de l'aléa constaté

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 12-14.433, F-D (N° Lexbase : A6372I77

Lecture: 2 min

N5874BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-435874
Copier

Le 28 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 février 2013, la Cour de cassation rappelle que pour que la responsabilité de l'avocat soit engagée il faut démontrer qu'il n'a pas rempli son devoir d'information (Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 12-14.433, F-D N° Lexbase : A6372I77 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E4800ETX). En l'espèce, consultée sur les modalités de la fusion-absorption de la société E. par la société M., opération accompagnée d'une restructuration avec fermeture de certains sites industriels et suppression d'emplois, la société d'avocats F., a, d'une part, conseillé la prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise de la société absorbée qui venaient à expiration jusqu'à la première réunion des représentants du personnel nouvellement élus à la suite de la fusion et, d'autre part, élaboré, un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été soumis au comité d'entreprise de la société absorbante dont la composition a été élargie aux membres du comité d'entreprise de la société absorbée. Par une décision désormais irrévocable, la procédure de licenciement a été annulée à défaut de consultation valable des représentants du personnel. La société M. a, alors, engagé une action en responsabilité contre l'avocat. Pour juger que la proposition de prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise de la société E. ne pouvait pas être imputée à faute, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2011, retient que la solution envisagée n'était pas dépourvue de pertinence puisqu'elle tendait à assurer, en fin de mandat, la continuité de la représentation des salariés de la société absorbée, entité privée d'autonomie, dans un contexte difficile et conflictuel, en l'absence de toute autre solution satisfaisante (CA Paris, pôle 2, 1ère ch., 8 novembre 2011, n° 10/09568 N° Lexbase : A8905H39). L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la solution proposée par l'avocat était incertaine dans le silence des dispositions du Code du travail alors en vigueur, sans s'assurer, en présence d'une contestation sur ce point, que le client avait été informé de l'aléa ainsi constaté, la cour d'appel a, de ce chef, privé sa décision de base légale.

newsid:435874

Baux commerciaux

[Brèves] Transfert d'un bail commercial dans le cadre d'un plan de cession : mise en oeuvre d'une clause résolutoire et existence d'un droit de préemption du bailleur

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 15 janvier 2013, n° 12/17592 (N° Lexbase : A1232I3Z )

Lecture: 2 min

N5878BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-435878
Copier

Le 27 Février 2013

Il résulte de l'article L. 622-14, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L8845INW), relatif à la procédure de sauvegarde, rendu applicable au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire par l'article L. 631-14 alinéa 1er et alinéa 4, du même code (N° Lexbase : L2453IEL), que le bailleur demande la résiliation ou la fait constater. Or, en l'espèce, la bailleresse a, suivant acte du 24 juillet 2012, signifié à la preneuse dont le redressement judiciaire avait été ouvert par jugement du 21 mars 2012, et à l'administrateur ès qualités, un commandement de payer visant la clause résolutoire avec mise en demeure d'acquitter dans le mois l'arriéré dû au titre du troisième trimestre 2012 et de cesser l'activité de carrosserie qui ne serait pas autorisée par le bail. Cependant, la bailleresse n'a pas saisi le juge compétent, juge-commissaire ou juge des référés, d'une demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire préalablement au jugement de cession. La délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne pouvant tenir lieu de cette nécessaire constatation, il s'en suit que le contrat de bail était toujours en vigueur à la date du jugement d'arrêté du plan de cession et qu'il pouvait donc être cédé à la société cessionnaire. Par ailleurs, concernant le droit de préemption stipulé au profit de la bailleresse dans le contrat de bail, cette dernière soutenait qu'il faisait obstacle au transfert du bail avec les autres contrats en cours dans les conditions de l'article L. 642-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3435IC9). Mais, le plan de cession a été arrêté au visa des dispositions de l'article L. 642-7 du Code de commerce, d'ordre public, qui prévoit que le plan emporte cession des contrats. En effet, le caractère d'ordre public de la cession judiciaire des contrats nécessaires à la poursuite de l'activité du débiteur, posé par l'article L. 642-7 du Code de commerce, conduit à réputer non-écrites les clauses de préemption et toute autre clause restrictive de cession. Dès lors, les premiers juges doivent donc être approuvés pour avoir décidé de la cession du bail commercial au profit de la société repreneuse. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 15 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 15 janvier 2013, n° 12/17592 N° Lexbase : A1232I3Z ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7904EPG).

newsid:435878

Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation de la délibération du conseil municipal relative à la dénomination du lieu d'extraction de l'eau de Perrier

Réf. : CAA Marseille, 5ème ch., 14 février 2013, n° 12MA01402, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1127I8A)

Lecture: 1 min

N5918BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-435918
Copier

Le 27 Février 2013

La cour administrative d'appel de Marseille procède à l'annulation de la délibération du conseil municipal relative à la dénomination du lieu d'extraction de l'eau de Perrier dans un arrêt rendu le 14 février 2013 (CAA Marseille, 5ème ch., 14 février 2013, n° 12MA01402, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1127I8A). La cour indique qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN) : "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". La source qui jaillit au lieu-dit "Les Bouillens" sur le territoire de la commune, eu égard à l'exploitation commerciale qui en a été faite depuis la fin du XIXème siècle, constitue un élément fort du patrimoine historique et touristique de la commune. Dès lors, l'inscription dans la toponymie locale du nom sous lequel la source est aujourd'hui connue présente un intérêt public pour la commune. Le conseil municipal était donc compétent pour modifier le nom du lieu-dit "Les Bouillens" en "Source Perrier - Les Bouillens". Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 2121-10 du même code (N° Lexbase : L2017GUA), que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. Or, avant la clôture de l'instruction, la commune n'a pas allégué que lesdites convocations avaient effectivement été envoyées au domicile des élus, alors qu'elle doit, à l'inverse, être regardée, eu égard à ses écritures, comme admettant que celles-ci ont été remises dans les bureaux des conseillers en mairie. Dans ces conditions, et alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance, la méconnaissance de ces règles, qui a privé les membres de l'organe délibérant de la commune d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la délibération attaquée. Cette dernière encourt donc l'annulation.

newsid:435918

Construction

[Brèves] Responsabilité du vendeur d'immeuble à construire au titre des dommages intermédiaires : nécessité de caractériser la faute du vendeur

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-28.376, FS-P+B (N° Lexbase : A0494I8S)

Lecture: 1 min

N5887BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-435887
Copier

Le 27 Février 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 13 février 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation que la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire au titre des dommages intermédiaires ne peut être engagée en l'absence de caractérisation d'une faute de sa part, laquelle ne peut résulter d'un manquement à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-28.376, FS-P+B N° Lexbase : A0494I8S). En l'espèce, en 1998, une SCI, aux droits de laquelle se trouve la société K., avait entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation qu'elle avait vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Une mission limitée à la conception architecturale sans direction de travaux avait été confiée à M. D., architecte, la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société S. et le contrôle technique à la société C.. La société G. avait acquis un appartement situé au cinquième étage, mais n'avait pas réglé l'intégralité du prix en raison de l'existence d'infiltrations apparues sur sa loggia en provenance du sol du balcon de l'appartement du sixième étage. La SCI avait assigné la société G. en paiement du solde du prix de l'appartement et une expertise avait été ordonnée. Pour retenir la responsabilité de la société K. et la condamner à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert et à payer diverses sommes, la cour d'appel avait retenu que le vendeur d'immeuble à construire, tout comme les constructeurs, répond des dommages intermédiaires en cas de faute de sa part et que la défaillance de la société K. était caractérisée pour avoir manqué à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices (CA Toulouse, 24 octobre 2011, n° 09/04350 N° Lexbase : A4362HZL). La décision est censurée par la Cour suprême pour défaut de base légale au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1646-1 (N° Lexbase : L1750ABG) du Code civil, en l'absence de motifs suffisant à caractériser la faute du vendeur.

newsid:435887

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fusions transfrontalières : validation de la législation interdisant la remontée des pertes de la fille établie dans un autre Etat membre que sa mère absorbante, sauf si les pertes ne peuvent pas être utilisées dans leur Etat d'origine

Réf. : CJUE, 21 février 2013, aff. C-123/11 (N° Lexbase : A3688I84)

Lecture: 2 min

N5957BTS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-435957
Copier

Le 27 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) valide la loi interne qui ne permet pas à une société qui a fusionné avec sa filiale étrangère la remontée des pertes générées par cette fille dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf si ces pertes ne peuvent pas être utilisées dans leur Etat d'origine (CJUE, 21 février 2013, aff. C-123/11 N° Lexbase : A3688I84). En l'espèce, une entreprise finlandaise spécialisée dans le commerce de meubles possède une filiale en Suède, dont elle détient la totalité du capital et qui exerce en Suède une activité similaire dans trois locaux commerciaux qu'elle loue. Elle ne dispose pas elle-même d'autres filiales ou succursales en Suède. A la suite de pertes commerciales, sa filiale a fermé ses trois points de vente. Sa mère a fusionné avec elle, afin de bénéficier du transfert des baux conclus par la fille. En outre, il s'agit d'une procédure transparente et facile à mettre en oeuvre, qui permet de simplifier la structure du groupe. Mais l'administration a refusé le transfert des pertes de la fille à sa mère, au motif que ces pertes avaient été enregistrées en Suède. Le juge finlandais demande à la CJUE si la loi finlandaise qui exclut qu'une société mère résidente ait, à la suite d'une fusion avec une filiale établie sur le territoire d'un autre Etat membre, la possibilité de déduire de son revenu imposable des pertes subies par cette dernière dans un autre Etat membre est contraire à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL). L'entrave à la liberté d'établissement est justifiée par la Finlande par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d'imposition entre les Etats membres et de faire obstacle aux risques de double emploi des pertes ainsi que d'évasion fiscale. La Cour reconnaît qu'une telle justification est valable et proportionnée. Toutefois, cette législation doit prévoir que la perte est transférée si la société mère démontre que sa filiale non-résidente a épuisé les possibilités de prise en compte de cette perte et qu'il n'existe pas de possibilités qu'elle puisse être prise en compte dans son Etat de résidence au titre d'exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers. De plus, les règles de calcul des pertes de la filiale non-résidente aux fins de leur reprise par la société mère résidente ne doivent pas constituer une inégalité de traitement avec les règles de calcul applicables si cette fusion avait été opérée avec une filiale résidente. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni ont participé à la procédure.

newsid:435957

Libertés publiques

[Brèves] Les Sages valident le financement public des cultes religieux en Alsace-Moselle

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-297 QPC, du 21 février 2013 (N° Lexbase : A2772I88)

Lecture: 1 min

N5970BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-435970
Copier

Le 28 Février 2013

Dans une QPC relative à l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, les Sages ont validé la rémunération publique des ministres du culte en Alsace-Moselle (Cons. const., décision n° 2012-297 QPC, du 21 février 2013 N° Lexbase : A2772I88). Les dispositions contestées précisent qu'il est pourvu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au traitement des pasteurs des églises consistoriales. Par ailleurs, la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), n'a pas été rendue applicable dans ces trois départements. Après avoir rappelé l'importance du principe de laïcité, le Conseil constitutionnel a relevé que la Constitution n'a pas entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. Il en a déduit que le grief tiré de ce que l'article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes serait contraire au principe de laïcité doit être écarté. Il a, dès lors, jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

newsid:435970

Propriété

[Brèves] Prescription acquisitive : la possession légale établie à l'origine se conserve par la seule intention tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu

Réf. : Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 11-25.398, FS-P+B (N° Lexbase : A4293I8I)

Lecture: 1 min

N6003BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-436003
Copier

Le 28 Février 2013

La possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle ; elle se conserve, par la seule intention, tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 20 février 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 février 2013, n° 11-25.398, FS-P+B N° Lexbase : A4293I8I). En l'espèce, les consorts B. avaient assigné la Polynésie française pour se voir déclarer propriétaires, par prescription acquisitive, de deux parcelles. Pour rejeter la demande et constater que cette terre appartenait à la Polynésie française, la cour d'appel de Papeete avait retenu qu'aucun fait matériel d'occupation effective n'avait été constaté au moment du transport sur les lieux en 2007 et que les témoignages produits n'étaient pas suffisamment probants pour établir une possession de trente ans par les consorts B., seule pouvant être retenue avec suffisamment de certitude la période de 1934 à 1948 (CA Papeete, 9 décembre 2010, n° 08/00411 N° Lexbase : A4139GQD). Mais après avoir rappelé que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu (cf. Cass. civ. 3, 15 mars 1977, n° 75-12.516 N° Lexbase : A5354CHR), la Cour suprême censure l'arrêt, pour défaut de base légale au regard de l'ancien article 2229 du Code civil (N° Lexbase : L2517ABT ; aujourd'hui C. civ., art. 2261 N° Lexbase : L7210IAB), à défaut d'avoir recherché si la possession des consorts B. ne s'était pas poursuivie au delà de 1948 par la seule intention, sans être interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire.

newsid:436003

QPC

[Brèves] QPC non-transmise : licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 12-40.095, FS-P+B (N° Lexbase : A4387I8Y)

Lecture: 2 min

N5969BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7864508-edition-du-26-02-2013#article-435969
Copier

Le 27 Février 2013

Ne doit pas être transmise au Conseil constitutionnel, la QPC remettant en cause l'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) à L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail, et plus particulièrement de l'article L. 2411-8, créant de toutes pièces une sanction en cas de défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail et correspondant au versement d'une indemnité égale à la totalité des mois de salaires à compter de l'éviction du salarié jusqu'à la fin de sa période de protection et pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat. En effet, ces dispositions trouvent leur fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de leur méconnaissance et se traduit par un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P). La nullité ne caractérise également pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au principe de séparation des pouvoirs ou au droit à un procès équitable. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 12-40.095, FS-P+B N° Lexbase : A4387I8Y).
Dans cette affaire, la société F., attraite en justice par Mme Z., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez cette question prioritaire de constitutionnalité. Après avoir énoncé que seules sont applicables au litige les dispositions de l'article L. 2411-8 du Code du travail, lesquelles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, la Chambre sociale ne transmet pas la question au Conseil constitutionnel (sur les membres du comité d'entreprise, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9526ESM).

newsid:435969

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.