Le Quotidien du 28 février 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le droit proportionnel de l'avocat se calcule sur le seul intérêt du litige pour lequel il a postulé

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-12.302, F-P+B (N° Lexbase : A4345I8G)

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N6028BTG

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Le 14 Mars 2013

Par un arrêt rendu le 21 février 2013, la deuxième chambre civile revient sur le calcul du droit proportionnel dû à l'avocat qui a concouru à la conclusion d'une transaction (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-12.302, F-P+B N° Lexbase : A4345I8G ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9156ETB). En l'espèce, la société C. ayant assigné devant un tribunal de grande instance la SARL G. et M. P., pris en qualité de liquidateur, une transaction est intervenue et a été homologuée. Me D., avocat qui avait représenté M. P., a sollicité la vérification de ses dépens pour un certain montant. L'ordonnance du premier président (CA Versailles, 22 novembre 2011, n° 11/01169 N° Lexbase : A5750IBL, rendue sur renvoi après cassation : Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-67.452, F-D N° Lexbase : A3790GBY) a fixé à une certaine somme le taux du droit proportionnel dont Me. D. est titulaire en raison de la transaction que M. P., ès qualités, a conclue. L'avocat s'est pourvu en cassation arguant que dans le cas où, avant qu'un jugement soit rendu, l'instance se termine par une transaction, il est alloué à l'avocat qui a concouru à la conclusion de la transaction, un droit proportionnel, lequel est calculé sur le chiffre de la transaction. En vain. En effet, pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction retient qu'en ayant relevé que l'avocat ne pouvait se voir attribuer qu'un droit proportionnel calculé sur le seul intérêt du litige pour lequel il avait postulé et inscrit sous le n° 03/1457 et retenu que la transaction qui y avait mis fin avait porté sur un montant de 5 226 867,01 euros, le premier président a, à bon droit, fixé le droit proportionnel à la somme de18 861,24 euros.

newsid:436028

Baux commerciaux

[Brèves] Résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à la liquidation judiciaire : précision sur le point de départ du délai de trois mois

Réf. : Cass. com., 19 février 2013, n° 12-13.662, FS-P+B (N° Lexbase : A4171I8Y)

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N6058BTK

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Le 01 Mars 2013

Le point de départ du délai de trois mois, avant l'expiration duquel l'action du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire ne peut être engagée, est soit la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 (Cass. com., 19 février 2013, n° 12-13.662, FS-P+B (N° Lexbase : A4171I8Y). En l'espèce, le preneur avait été mis en redressement, puis liquidation judiciaires les 27 septembre et 8 novembre 2010. Le 28 décembre 2010, le bailleur avait délivré au liquidateur un commandement visant notamment la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective jusqu'au 8 novembre 2010. Sur assignation du bailleur du 7 février 2011, le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du bail au 28 janvier 2011 et ordonné l'expulsion du preneur. Le liquidateur s'est pourvu en cassation en soulevant l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L8845INW), auxquelles renvoie l'article L. 641-12 du même code (N° Lexbase : L8859ING) relatif à la liquidation, qui prévoient que le bailleur qui entend faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de ce jugement. La question était celle de la détermination du point de départ du délai de trois mois en cas de procédure de redressement ou de sauvegarde préalable à la liquidation, à savoir, soit la date du premier jugement, soit celle du jugement de liquidation. La Cour de cassation opte pour la première solution (Cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2020EPI).

newsid:436058

Divorce

[Brèves] Recours en révision contre l'arrêt prononçant le divorce : la dissimulation par un époux de l'existence de revenus constitue une fraude justifiant le recours

Réf. : Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-14.440, F-P+B (N° Lexbase : A4372I8G)

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N5971BTC

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Le 01 Mars 2013

Le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse, constitue une fraude justifiant l'ouverture d'un recours en révision. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 février 2013 (Cass. civ. 2, 21 février 2013, n° 12-14.440, F-P+B N° Lexbase : A4372I8G). En l'espèce, un arrêt passé en force de chose jugée avait prononcé le divorce des époux aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Invoquant la fraude commise par l'époux, l'ex-épouse avait formé un recours en révision. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, les juges d'appel avaient retenu que, si l'époux avait menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du Code de procédure civile dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée, au visa de l'article 595, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6752H79), ensemble les articles 271 (N° Lexbase : L1830H4K) et 272 (N° Lexbase : L1833H4N) du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7643ETA).

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Droit des étrangers

[Brèves] Modification des cas de consultation des données des traitements "Agdref2" et "Visabio", aux fins de contrôles frontaliers, d'identification ou de vérification de la régularité du séjour des étrangers

Réf. : Décret n° 2013-147 du 18 février 2013 (N° Lexbase : L2310IWH)

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N6012BTT

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Le 01 Mars 2013

Le décret n° 2013-147 du 18 février 2013, relatif à l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France et au traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa (N° Lexbase : L2310IWH), a été publié au Journal officiel du 20 février 2013. Il vise à apporter certaines modifications aux conditions de mise en oeuvre de deux traitements dénommés "Agdref2" et "Visabio". Le traitement "Agdref2" (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), créé par le décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 (N° Lexbase : L4240IQ4), permet, notamment, la gestion par les préfectures des dossiers de ressortissants étrangers et la fabrication des titres de séjour, mais également aux agents habilités à examiner la situation des étrangers au regard du séjour en France d'effectuer les vérifications nécessaires. Les nouvelles modifications projetées du traitement "Agdref2" concernent uniquement la liste des destinataires bénéficiant d'un accès en simple consultation aux données, mentionnée à l'article R. 611-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L4267IQ4). Le traitement "Visabio", créé par le décret n° 2007-1560 du 2 novembre 2007 (N° Lexbase : L8333HYB) et modifié par le décret n° 2010-645 du 10 juin 2010 (N° Lexbase : L5372IMW), constitue la première base centralisée de données biométriques mise en place pour le compte de l'Etat. Il concerne les ressortissants étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, soit plus de deux millions d'étrangers par an, et a pour finalité générale "de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité". Le décret n° 2013-147 du 18 février 2013 vise à élargir les finalités de ce traitement, afin de faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière, et de modifier la liste des destinataires du traitement, ainsi que celle des données enregistrées dans "Visabio". Toutefois, la principale modification consiste à généraliser la possibilité, pour tous les postes consulaires, de recourir à des prestataires privés pour collecter les identifiants biométriques des demandeurs de visa. Dans une délibération du 13 septembre 2012 (N° Lexbase : X2023AMU), la CNIL avait posé les conditions à la modification de ces deux traitements. Ceux-ci mis en oeuvre pour le compte de I'Etat et portant, notamment, sur des données biométriques, les modifications de leurs conditions de mise en oeuvre doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL, en application des dispositions des articles 27-1 (2°) et 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (N° Lexbase : L8794AGS).

newsid:436012

Marchés publics

[Brèves] Un maître d'ouvrage peut demeurer dans l'ignorance de l'intervention d'un sous-traitant non agréé

Réf. : CAA Marseille, 6ème ch., 18 février 2013, n° 10MA00902, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6115I8Y)

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N6055BTG

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Le 01 Mars 2013

Un maître d'ouvrage peut demeurer dans l'ignorance de l'intervention d'un sous-traitant non agréé. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 18 février 2013 par la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 6ème ch., 18 février 2013, n° 10MA00902, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6115I8Y). La société X soutient que la collectivité territoriale de Corse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en négligeant, alors qu'elle avait connaissance de son intervention et de la nature de sa mission dans le cadre de l'exécution de ce marché, de mettre en demeure l'entreprise principale de satisfaire à ses obligations à son égard afin qu'elle puisse bénéficier des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E). Toutefois, d'une part, l'envoi, pour information, par Socotec, à la collectivité territoriale de Corse, de fax et correspondances que la société requérante a échangés avec cet organisme, relatifs aux notes de calcul établis par ses soins et à la catégorie de bois utilisé et des avis de ce même organisme, émis dans le cadre de sa mission de contrôle de la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables, mentionnant qu'elle en était également destinataire, ne sont pas de nature à établir que la collectivité territoriale n'aurait pu ignorer son intervention et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l'exécution des travaux. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société X s'est bornée, sur le chantier, à s'assurer de la conformité du montage de la charpente avec les études d'exécution qu'elle avait élaborées. Dès lors, en ne mettant pas en demeure la société Y de s'acquitter de ses obligations envers sa sous-traitante, la collectivité territoriale de Corse n'a pas commis de faute à l'égard de la société requérante de nature à engager sa responsabilité .

newsid:436055

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Harcèlement moral : effets d'un licenciement nul pour une résiliation judicaire du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.560, F-P+B (N° Lexbase : A4354I8R)

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N6034BTN

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Le 01 Mars 2013

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur, en raison notamment du harcèlement moral dont la salariée a été victime sur son lieu de travail, produit les effets d'un licenciement nul. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-26.560, F-P+B N° Lexbase : A4354I8R).
Dans cette affaire, Mme S. a été engagée le 1er septembre 1992 par une association en qualité de formatrice, puis est devenue responsable de projet. Estimant être victime de faits de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 16 septembre 2011 N° Lexbase : A9971H43) de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à ses torts produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant énoncé à bon droit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L.1152-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0728H9T) .

newsid:436034

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Ventes à consommer sur place : les cocktails organisés par un traiteur ne sont pas des livraisons de repas soumises au taux réduit

Réf. : CAA Lyon, 5ème ch., 21 février 2013, n° 12LY00958, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6118I84)

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N6057BTI

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Le 12 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon retient que l'activité de traiteur qui organise des cocktails constitue des ventes à consommer sur place, soumises au taux normal de TVA (aujourd'hui au taux réduit) (CAA Lyon, 5ème ch., 21 février 2013, n° 12LY00958, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6118I84). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % sur des ventes d'un traiteur, qui ont été regardées non comme de simples livraisons de repas mais comme des ventes à consommer sur place. Le juge rappelle que les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de TVA (CGI, art. 278 bis N° Lexbase : L0379IWX). En revanche, les ventes de produits alimentaires, dont la réalisation s'accompagne de la mise à disposition du client de services permettant la consommation sur place, présentent, lorsque les services qui résultent de cette mise à disposition sont prépondérants par rapport à la livraison des produits, le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de TVA. Or, il était indiqué aux clients le type de prestations de services qui étaient nécessaires, comme l'intervention de cuisiniers, de serveurs ou de plongeurs avec le nombre d'heures prévues et parfois le matériel mis à disposition, pour la réalisation d'une prestation globale. Les personnels qui intervenaient lors des banquets ou cocktails organisés par la société requérante étaient des salariés habituels de cette société. Le fait qu'ils soient mis à disposition par le traiteur et rémunérés par les clients par chèques emploi-service est sans incidence sur la qualification des ventes réalisées par cette société. Dès lors, les ventes de produits alimentaires de la société requérante constituent des ventes accompagnées de la réalisation de services, permettant une consommation sur place des produits, qui sont prépondérants par rapport à la livraison de ces produits alimentaires. Ainsi, ces prestations sont soumises au taux normal de TVA, puisque la société exerce une activité de prestataire de services. De plus, eu égard à la répétition des faits, aux sommes éludées, et à la qualité de la requérante, l'administration a pu, à bon droit, appliquer la pénalité de l'article 1729 du CGI, ces éléments justifiant de sa volonté à échapper à l'impôt. Il est à noter que, depuis le 1er juillet 2009, les ventes à consommer sur place à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques bénéficient du taux réduit de la TVA en application du m de l'article 279 du CGI (N° Lexbase : L0378IWW) .

newsid:436057

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux réduit de TVA sur les livres numériques : la Commission européenne saisit la CJUE à l'encontre de la France et du Luxembourg

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission européenne du 21 février 2013

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N5961BTX

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Le 01 Mars 2013

Le 21 février 2013, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de recours contre la France et le Luxembourg, en raison de l'application d'un taux réduit de TVA aux livres numériques. En effet, les règles communautaires prévoient que la fourniture de livres numériques, qui est un service fourni par voie électronique, n'est pas éligible au taux réduit. Le non-respect de cette législation par la France et le Luxembourg génère de graves distorsions de concurrence au détriment des opérateurs des autres Etats membres de l'Union. D'ailleurs, plusieurs ministres des Finances et des représentants du secteur de l'édition papier comme numérique ont fait part de leur préoccupation et ont relevé l'effet négatif sur les ventes de livres sur leur marché domestique à la Commission européenne. L'un des principes directeurs de la révision en cours des taux de TVA est que les biens et les services similaires devraient être soumis au même taux de TVA et que des progrès en matière de technologie devraient être pris en compte. La Commission fera des propositions d'ici fin 2013 dans le cadre de la nouvelle stratégie TVA sur les taux réduits. D'ici là, il n'est pas admis que la France et le Luxembourg enfreignent les actuelles règles en la matière.

newsid:435961

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