Le Quotidien du 1 mars 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel des correspondances électroniques : l'atteinte doit être démontrée

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.333, FS-P+B (N° Lexbase : A6371I4Q)

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N5909BTZ

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Le 02 Mars 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 janvier 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que ne méconnaît pas les principes de loyauté dans l'administration de la preuve et de respect des droits de la défense, la copie, à l'occasion de l'exercice par les enquêteurs de leur droit de communication, de messageries électroniques contenant des échanges entre la société sanctionnée et ses avocats, dès lors que les correspondances électroniques, que le représentant légal de la société avait accepté de remettre en copie aux enquêteurs de l'AMF, n'avaient pas été annexées au rapport d'enquête et qu'il n'était pas allégué qu'avaient été fournis aux enquêteurs, préalablement à ces remises, des éléments propres à établir que les messageries contenaient des correspondances couvertes par le secret des échanges entre un avocat et son client (Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-27.333, FS-P+B N° Lexbase : A6371I4Q ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6626ETL). En l'espèce, par décision du 16 septembre 2010, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, ayant retenu qu'une société et son représentant légal avaient manqué à leur obligation de communiquer au public une information exacte, précise et sincère et, en ce qui concerne le dirigeant, à son obligation de déclarer à l'AMF une promesse de cession d'actions constituant une convention prévoyant des conditions préférentielles, a prononcé une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l'encontre de la société et de 100 000 euros à l'encontre du dirigeant et a ordonné la publication de sa décision. Les personnes sanctionnées ont notamment fait valoir, au soutien de leur recours contre cette décision, que les messageries électroniques professionnelles de deux salariés, dont une copie avait été remise aux enquêteurs à l'occasion de l'exercice par ceux-ci du droit de communication qu'ils tiennent de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9852GQX), contenaient des échanges avec l'avocat de la société. Mais leur recours ayant été rejeté, ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2011 (CA Paris, Pole 5, 5ème ch., 29 septembre 2011, n° 2010/24176 N° Lexbase : A3641HYI), que la Cour régulatrice rejette en énonçant le principe de solution précité.

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Droit de la famille

[Brèves] Appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une "kafala adoulaire"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 22 février 2013, n° 330211, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5314I8C)

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N6006BTM

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kafala adoulaire" - ">

Le 02 Mars 2013

Les actes dits de "kafala adoulaire", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle "kafala" ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Tels sont les principes posés par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 22 février 2013 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 février 2013, n° 330211, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5314I8C). En l'espèce, l'acte dit de "kafala", dressé devant notaire, par lequel l'enfant avait été confié à sa tante, Mme D., épouse M. et à son oncle par alliance M. M., avait fait l'objet, le 27 août 2008, d'une transcription auprès d'un juge de la section notariale du tribunal de première instance du Grand Casablanca. Les époux M. demandaient au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté leur recours dirigé contre la décision du 4 septembre 2008 du consul adjoint au consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à leur neveu. Après avoir précisé qu'il appartenait au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur était entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), le Conseil d'Etat relève que, si les requérants justifiaient de conditions d'accueil et de ressources suffisantes, l'enfant vivait au Maroc où il résidait depuis qu'il était né en 1989, avec ses parents et sa soeur cadette ; il ne ressortait pas des pièces du dossier que ses parents, dont l'un était salarié et l'autre, fonctionnaire, soient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation et il n'était pas allégué que l'enfant se trouvait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'il soit retiré à ses parents. Ainsi, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

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Droit rural

[Brèves] Le Conseil d'Etat suspend l'arrêté préfectoral ordonnant l'abattage des deux éléphants suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 27 février 2013, n° 364751, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6777I8I)

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N6059BTL

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Le 02 Mars 2013

Dans une décision rendue le 27 février 2013, le Conseil d'Etat a suspendu l'arrêté préfectoral ordonnant l'abattage des deux éléphants suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose (CE 4° et 5° s-s-r., 27 février 2013, n° 364751, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6777I8I). Le 11 décembre 2012, le préfet du Rhône a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8201IQS), relatif à la possibilité d'intervenir en cas de suspicion de contamination d'un animal par certaines maladies contagieuses, un arrêté relatif à deux éléphants confiés à un parc animalier, suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose. Cet arrêté prescrivait, dans l'immédiat, des précautions renforcées pour éviter toute contamination et, dans un délai d'un mois, l'abattage des animaux. La société propriétaire des animaux a demandé l'annulation de cet arrêté et a formé un référé tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de suspension en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie. La Haute juridiction adopte un point de vue différent. Elle commence par annuler l'ordonnance du juge des référés pour erreur de droit en ce qui concerne l'application de la condition d'urgence. Le juge des référés avait, en effet, omis de s'interroger, pour apprécier cette condition, sur l'efficacité des mesures d'isolement des animaux et de protection des soigneurs pour assurer la sécurité sanitaire dans l'attente du jugement de fond par le tribunal administratif sans abattre les éléphants. Après cassation, le Conseil d'Etat estime que la condition d'urgence est remplie. Il relève que l'exécution de la mesure d'abattage entraînerait pour la société des préjudices économiques et moraux irréversibles, tandis qu'il n'est pas démontré que des mesures autres que l'abattage ne seraient pas efficaces pour protéger la santé publique dans le délai relativement bref restant à attendre avant le jugement au fond. Il estime, ensuite, que deux doutes sérieux pèsent, en l'état de l'instruction, sur la légalité des mesures prescrivant l'abattage des animaux. En conséquence, il suspend l'exécution de la mesure d'abattage jusqu'à l'intervention du jugement au fond.

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Filiation

[Brèves] Irrecevabilité de l'action en contestation de paternité en cas d'existence d'une possession d'état conforme au titre de cinq ans depuis la naissance : quid du délai de cinq ans lorsque l'enfant est né avant l'entrée en vigueur des dispositions ?

Réf. : Cass. civ. 1, 27 février 2013, deux arrêts, n° 12-15.017 (N° Lexbase : A6804I8I) et n° 12-13.326 (N° Lexbase : A6803I8H), FS-P+B+I

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N6061BTN

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Le 02 Mars 2013

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 333 du Code civil (N° Lexbase : L5803ICW), issues de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P), "nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement". Par deux arrêts rendus le 27 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que lorsque l'enfant est né antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le délai de cinq ans court non pas à compter de la naissance, mais à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée (Cass. civ. 1, 27 février 2013, deux arrêts, n° 12-15.017 N° Lexbase : A6804I8I et n° 12-13.326 N° Lexbase : A6803I8H, FS-P+B+I). En l'espèce, pour déclarer irrecevables les actions en contestation de paternité engagées, les arrêts attaqués avaient retenu que les enfants avaient une possession d'état conforme au titre depuis leur naissance, soit depuis plus de cinq ans. A tort. La Haute juridiction censure les arrêts pour fausse application des dispositions précitées, précisant que l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 étant entrée en vigueur le 1er juillet 2006, le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du Code civil courait à compter de cette date.

newsid:436061

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition au taux réduit des PVLT relatives à des produits de propriété industrielle : exclusion des produits sous-concédés par une société qui n'a pas elle-même procédé aux recherches à ses frais

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2013, n° 356414, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6770I8A)

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Le 12 Mars 2013

Aux termes d'une décision rendue le 27 février 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui reçoit des redevances issues de la sous-concession d'un brevet et d'une marque ne peut pas bénéficier du taux réduit de l'article 39 terdecies du CGI (N° Lexbase : L5194IRS) si elle n'a pas procédé elle-même aux recherches à ses frais (CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2013, n° 356414, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6770I8A). En l'espèce, une SAS intégrée à un groupe fiscal pharmaceutique a obtenu une sous-concession de licence exclusive d'exploitation de brevets d'une autre société membre du groupe économique et basée aux Etats-Unis, qui détenait sa concession d'une autre société du groupe américain. A l'issue de travaux de recherche effectués par la filiale de la SAS française, une formule pharmaceutique a pu être mise au point sous une marque déposée par la SAS. Cette dernière a sous-concédé à l'ensemble des sociétés distributrices du groupe des licences exclusives d'exploitation du brevet de la molécule qu'elle a exploité et de la marque qu'elle a déposée. En contrepartie, elle a perçu de ses filiales des redevances représentant 2 % du chiffre d'affaires au titre de la marque et 6 % au titre du brevet, dont elle a reversé une partie. L'administration a remis en cause la déduction des redevances et l'application des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du CGI aux redevances perçues de ses filiales par la SAS. Le juge relève qu'avant l'entrée en vigueur du II de l'article 126 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 N° Lexbase : L9901INZ), le régime des plus-values à long terme ne s'appliquait pas aux redevances versées par un sous-concessionnaire à celui qui lui a sous-concédé sa licence d'exploitation d'un brevet. Si, au regard du droit commun des contrats, un contrat de sous-concession a la nature d'un contrat de concession, une telle circonstance est sans incidence sur le régime fiscal des redevances versées. Dès lors, le taux réduit n'est pas applicable aux redevances que versaient les filiales à la SAS au titre de contrats de sous-concessions de licence d'exploitation du brevet. De plus, les travaux de recherche sur la molécule, dont les résultats ont ensuite été brevetés et enregistrés sous une marque, n'ont pas été financés et accomplis par la société qui concède le procédé de fabrication, puisque c'est une autre société du groupe français qui a effectué les recherches à ses frais. Ainsi, la SAS n'a pas elle-même procédé aux opérations de recherche portant sur les procédés de fabrication industriels relatifs à l'exploitation du brevet, et ne pouvait pas, en conséquence, bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du CGI .

newsid:436060

Libertés publiques

[Brèves] Le Conseil d'Etat annule les subventions publiques de la célébration des saints dans le Limousin

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2013, n° 347049, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5325I8Q)

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N6013BTU

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Le 02 Mars 2013

Le Conseil d'Etat annule les subventions publiques de la célébration des saints dans le Limousin dans un arrêt rendu le 15 février 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2013, n° 347049, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5325I8Q). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 2ème ch., 21décembre 2010, n° 10BX00541, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6103I8K) a confirmé l'annulation de trois délibérations par lesquelles la commission permanente du conseil régional du Limousin a attribué à des associations des subventions pour l'organisation des ostensions septennales de l'année 2009. Celles-ci consistent en la présentation, dans certaines communes du Limousin, par des membres du clergé catholique, de reliques de saints qui ont vécu dans la région ou qui y sont particulièrement honorés. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), que les collectivités territoriales ne peuvent apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. La cour a jugé que les ostensions septennales ont le caractère de cérémonies cultuelles. Elle a aussi relevé que les subventions litigieuses se rapportaient directement aux ostensions. En en déduisant que les délibérations attaquées avaient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit.

newsid:436013

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit pour les producteurs d'exploiter des enregistrements pour la sonorisation de films contre rémunération des artistes-interprètes

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-21.310, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2374I8G)

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N5980BTN

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Le 02 Mars 2013

Dans un arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation a reconnu le droit conféré aux producteurs, propriétaires d'enregistrements, d'exploiter ceux-ci pour la sonorisation de films cinématographiques à venir, à charge pour eux de verser une redevance équitable aux artistes-interprètes (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-21.310, FS-P+B+I N° Lexbase : A2374I8G). En l'espèce, la Spedidam (Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse) prétendant que le film "Podium" avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce sans autorisation des artistes interprètes ayant participé aux enregistrements, a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3434ADK), la société productrice du film, laquelle a appelé en garantie les producteurs de certains des phonogrammes en cause ainsi que les diffuseurs. La cour d'appel ayant débouté la Spedidam, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rend un arrêt de rejet, approuvant en tous points les juges du fond. D'abord, sur la recevabilité elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3459ADH) que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète, qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action, de sorte que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes pour lesquels elle ne justifiait ni d'une adhésion ni d'un mandat. Ensuite, elle retient que le procédé de sonorisation de films au moyen d'enregistrements phonographiques était d'un usage courant à l'époque des enregistrements en cause. Aussi, d'une part, les accords conclus les 17 avril et 17 juillet 1959, entre le Syndicat national des artistes-interprètes et le Syndicat national de l'industrie et du commerce phonographiques, opposables à la Spedidam, devaient s'interpréter comme la reconnaissance du droit conféré aux producteurs, propriétaires des enregistrements, d'exploiter ceux-ci pour la sonorisation de films cinématographiques à venir, à charge pour eux de verser une redevance équitable supplémentaire aux artistes-interprètes, et, d'autre part, parmi les feuilles de présence versées aux débats, celles contemporaines des enregistrements réalisés entre 1963 et 1981 ne prévoyaient aucune réserve quant à leur utilisation, de sorte que la cour d'appel a pu déduire que les producteurs étaient investis du droit de procéder à l'exploitation litigieuse des enregistrements en contrepartie de la rémunération supplémentaire prévue par les accords susvisés.

newsid:435980

Temps de travail

[Brèves] Précisions sur les dispositions applicables au non-respect des durées maximales de travail

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28.811, FS-P+B (N° Lexbase : A4351I8N)

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N6014BTW

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Le 02 Mars 2013

Les dispositions relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, ni à celle du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales, qui incombe à l'employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 février 2013 (Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28.811, FS-P+B N° Lexbase : A4351I8N).
Dans cette affaire, un salarié après avoir démissionné se voit licencié pour faute grave au cours de la période de préavis. L'employeur conteste la décision de la cour d'appel (CA Montpellier, 26 novembre 2011, n° 10/01746 N° Lexbase : A1256IAR) de le condamner, notamment, au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Il estime qu'en se fondant, pour dire que le salarié aurait excédé les durées maximales de travail, sur un décompte établi par le seul salarié la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L0348IRC). L'employeur soutient, également, que le salarié était libre d'organiser son temps de travail dans le respect des durées légales de travail, d'effectuer des heures excédant lesdites durées, et que les heures que le salarié prétendait avoir effectuées n'étaient nullement nécessaires à l'exécution de la tâche qu'il avait à accomplir. La Cour de cassation, après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail, ayant trait à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur, ne s'appliquent pas au litige, infirme le jugement d'appel (sur la durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0334ETK).

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