Le Quotidien du 15 janvier 2013

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] De la légalité de la désignation d'office des avocats en matière de garde à vue et de leur rétribution accordée par l'Etat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 28 décembre 2012, n° 351873 (N° Lexbase : A6869IZG)

Lecture: 1 min

N5190BTE

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Le 27 Mars 2014

Est rejetée la question prioritaire de constitutionalité relative à l'article l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9629IPC) (CE 1° et 6° s-s-r.., 28 décembre 2012, n° 351873 N° Lexbase : A6869IZG). En effet, le principe de la désignation d'office d'un avocat n'a été institué que pour assurer le respect des droits de la défense des personnes placées en garde à vue, dont les ressources seraient insuffisantes pour désigner un avocat ou dont l'avocat choisi ne pourrait être contacté, et leur permettre de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Si le fait d'être désigné d'office pour intervenir au cours d'une garde à vue impose aux avocats d'assumer une charge nouvelle au détriment de leur activité principale et est susceptible d'affecter le fonctionnement des sociétés d'avocat, il n'en résulte, en tout état de cause, aucune atteinte au droit au respect des biens. Par ailleurs, la contribution versée aux avocats prêtant leur concours aux personnes placées en garde à vue n'a pas à couvrir l'intégralité des frais et honoraires correspondants. Par suite, en ne prévoyant pas, à l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), d'indemnisation des frais et du temps de déplacement des avocats commis d'office, ni de majoration de la contribution de l'Etat en cas de travail de nuit et en plafonnant le montant total de la contribution de l'Etat, le pouvoir réglementaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Et, si, lorsqu'il est désigné d'office, un avocat peut être amené à intervenir au cours d'une garde à vue pour une rétribution d'un montant inférieur au coût de revient de ses prestations, les montants de la rétribution ne sont en tout état de cause pas de nature à porter une atteinte excessive au droit au respect de ses biens garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9933ET3).

newsid:435190

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Octroi de l'exonération d'impôt à une entreprise nouvelle malgré ses liens avec deux autres sociétés, son objet étant différent ; non-déductibilité des frais de déplacement du dirigeant justifiés par des tickets de caisse d'autoroute

Réf. : CAA Bordeaux, 5ème ch., 31 décembre 2012, n° 11BX02582, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7303IZI)

Lecture: 2 min

N5285BTW

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Le 17 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient, d'une part, que l'activité de marchand de biens d'une EURL gérée par le dirigeant de deux sociétés de promotion immobilière est une activité nouvelle éligible à l'exonération d'impôt qui leur est réservée, et, d'autre part, que les frais de déplacement justifiés par des ticket de caisse d'autoroute ne démontrent pas que les déplacements ont été opérés dans l'intérêt de l'entreprise (CAA Bordeaux, 5ème ch., 31 décembre 2012, n° 11BX02582, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7303IZI). En l'espèce, l'administration a rejeté le bénéfice de l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L0835IPM), relatif à l'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles, qu'une EURL avait utilisé pour son activité de marchand de biens. De plus, le service a réintégré les frais de déplacement de son dirigeant, considérant qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise. Concernant le régime des entreprises nouvelles, le juge relève que deux personnes ont créé deux sociétés, détenant chacun la moitié des parts. Ces sociétés ont pour objet, respectivement, la promotion immobilière et la réalisation d'études et de missions de maîtrise d'oeuvre. L'un des associés a créé, par ailleurs, l'EURL en litige, dont il est le gérant et l'unique associé et dont l'objet social consiste en une activité de marchand de biens. L'administration soutient qu'il existe des liens privilégiés entre l'entreprise créée et les entreprises préexistantes du même groupe et remet la qualité d'entreprise nouvelle de l'EURL. La cour administrative d'appel de Bordeaux constate que, si l'EURL a bénéficié de l'expérience acquise par son gérant dans le domaine de l'immobilier au sein de ses précédentes sociétés, et si elle a été installée dans les mêmes locaux qu'une SCI gérée par l'autre associé dans les deux sociétés préexistantes, et si elle a pour objet social la location de terrains, de biens immobiliers appartenant à un ensemble de sociétés aux capitaux détenus par les deux personnes précitées, l'activité de marchand de biens n'en est pas moins une activité nouvelle au sens de l'article 44 sexies du CGI. En effet, elle est distincte et ne résulte pas de la simple extension d'activités préexistantes. Le redressement n'est pas fondé. Concernant les frais de déplacement, le contribuable, gérant de l'EURL, a exposé, avec son véhicule personnel, des frais de déplacement dans le cadre de l'activité de l'EURL, ce qu'il justifie par des copies d'actes notariés passés en sa présence pour le compte de l'EURL pour la vente de biens situés dans tout le département et des départements limitrophes. Toutefois, le juge rejette la déductibilité du montant des facturettes d'autoroutes produites par l'intéressé, qui n'établissent pas qu'elles se rapportent à des déplacements exposés dans l'intérêt de la société .

newsid:435285

Notaires

[Brèves] Conséquences de l'inobservation de l'obligation pour le notaire d'annexer les procurations à un acte authentique

Réf. : Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 (N° Lexbase : A6208IZX), et n° 12-15.063 (N° Lexbase : A7073IZY), P+B+R+I

Lecture: 2 min

N5231BTW

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Le 16 Janvier 2013

Par deux arrêts rendus le 21 décembre 2012, la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison de l'article 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (N° Lexbase : L8530HBK) et de l'article 1318 du Code civil (N° Lexbase : L1429ABK) que l'inobservation de l'obligation pour le notaire, prévue par l'article 8, devenu 21, de ce décret, d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et, dans ce cas, de faire mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire. L'acte peut dès lors faire l'objet de mesures d'exécution (Cass. mixte, 21 décembre 2012, n° 11-28.688 N° Lexbase : A6208IZX, et n° 12-15.063 N° Lexbase : A7073IZY, P+B+R+I). Dans les deux espèces, une banque avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des acquéreurs de biens immobiliers sur le fondement d'actes notariés de prêt établis en vue d'acquisitions immobilières. Les acquéreurs avaient contesté le caractère exécutoire des titres servant de fondement aux poursuites. Dans la première affaire, la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant débouté l'acquéreur de sa demande de mainlevée de saisie immobilière est approuvée par la Cour suprême (CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2011, n° 11/12009 N° Lexbase : A4773H7W). Dans la seconde affaire, pour dire irrégulières les saisies-attributions pratiquées par la caisse et en ordonner la mainlevée, la même cour d'appel avait retenu qu'il n'était pas indiqué que la procuration avait été annexée à l'acte ni qu'elle avait été déposée au rang des minutes des notaires, que les dispositions du décret du 26 novembre 1971 n'opéraient pas de distinction de ce chef entre les actes déposés "au rang des minutes" et les copies exécutoires et que cette irrégularité essentielle portait atteinte à la force exécutoire de l'acte qui servait de fondement aux poursuites et qui ne valait seulement que comme écriture privée en vertu de l'article 1318 du Code civil et non pas comme un titre exécutoire. La décision est alors censurée.

newsid:435231

Public général

[Brèves] L'action tendant à obtenir l'enlèvement d'une antenne-relais relève de la compétence du juge administratif

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-23.566, FS-P+B (N° Lexbase : A1535IZU)

Lecture: 1 min

N5257BTU

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Le 16 Janvier 2013

Ordonner le démantèlement d'une antenne-relais de téléphonie mobile légalement implantée porte nécessairement atteinte tant à la décision de l'ARCEP ayant autorisé l'opérateur téléphonique à occuper le domaine public hertzien, qu'à la décision de l'Agence nationale des Fréquences ayant spécialement fixé les conditions d'implantation de l'antenne dont le démontage est sollicité par des riverains. Cette décision relève donc de la compétence du juge administratif, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-23.566, FS-P+B N° Lexbase : A1535IZU). Selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2011, n° 09/18929 N° Lexbase : A4537HUL), invoquant les risques sanitaires liés à l'installation d'une antenne relais sur la propriété des époux X par la société Y et se prévalant du principe de précaution, plusieurs riverains ont assigné les époux X et la société Y pour qu'ils soient condamnés, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à enlever ces installations et à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par leur résistance abusive. Pour dire n'y avoir lieu à soulever d'office l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, l'arrêt retient que l'action ne tend pas à remettre en cause les autorisations d'exploitation délivrées à l'opérateur téléphonique, mais à obtenir la réparation d'un trouble anormal de voisinage subi du fait de la décision prise par un opérateur privé d'implanter une antenne relais à proximité du domicile des demandeurs. La Cour de cassation indique qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à obtenir l'enlèvement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée par l'autorité administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 92 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1339H4D), ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4487ETD).

newsid:435257

Sécurité sociale

[Brèves] Modification de la date d'effet des décisions de radiation et des délais de procédure

Réf. : Instr. PE n° 2012-166 du 10 décembre 2012 (N° Lexbase : L9065IUB)

Lecture: 1 min

N5188BTC

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Le 16 Janvier 2013

Une instruction de Pôle emploi (Instr. PE n° 2012-166 du 10 décembre 2012 N° Lexbase : L9065IUB) énonce que toute décision de radiation dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2012, prend effet à compter de la date de sa notification au demandeur d'emploi. La décision de radiation consécutive à une décision de suppression du revenu de remplacement par le Préfet déroge à ce principe. En effet, cette décision de radiation intervenant par compétence liée, prend effet à la date de la décision du Préfet. La décision de radiation intervient après que le demandeur d'emploi a été mis à même de présenter ses observations écrites. Le délai dont dispose le demandeur d'emploi pour présenter ses observations est fixé à 10 jours calendaires à compter de l'envoi de la lettre d'avertissement. Afin de tenir compte du délai d'acheminement du courrier, un délai de 5 jours calendaires s'ajoute à ce délai de 10 jours (sur le droit d'audition et d'accompagnement du demandeur d'emploi, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4579EXU).

newsid:435188

Social général

[Brèves] Projet d'accord sur la sécurisation de l'emploi

Réf. : Projet d'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L9638IUI)

Lecture: 2 min

N5286BTX

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Le 17 Janvier 2013

La négociation sur la sécurisation de l'emploi a abouti vendredi 11 janvier 2013 à un projet d'accord national interprofessionnel (N° Lexbase : L9638IUI) qui devrait être signé par le patronat (Medef, CGPME, UPA) et par trois organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC). La CGT et FO ont refusé le projet d'accord. Ce projet d'accord sur la flexi-sécurité touche de nombreux domaines du droit social. Est notamment prévu la taxation des contrats courts : les cotisations d'assurance-chômage seront majorées pour les CDD de moins d'un mois (7 %) et pour les CDD de un à trois mois (5,5 %). Ne sont pas touchés par cette majoration l'intérim et les CDD liés à des remplacements ou des activités saisonnières. Les règles de contestation des licenciements économiques sont modifiées. La procédure et la contestation d'un plan de sauvegarde de l'emploi feront l'objet soit d'un accord majoritaire, soit d'une procédure d'homologation par l'administration. Toute action en contestation de l'homologation devra être formée dans un délai de trois mois à compter de son obtention. Toute contestation par le salarié visant le motif du licenciement ou le non-respect par l'employeur des dispositions du document ayant fait l'objet d'une homologation devra être formée dans un délai de 12 mois suivant la notification du licenciement. L'accord prévoit la mise en place d'accord de maintien dans l'emploi permettant, en cas de grandes difficultés conjoncturelles, de trouver un nouvel équilibre, pour une durée limitée dans le temps (deux ans maximum), en baissant les rémunérations et/ou le temps de travail. En contrepartie de l'application de ces ajustements, l'employeur s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés auxquels ils s'appliquent, pour une durée au moins égale à celle de l'accord. En cas de refus du salarié des mesures prévues par l'accord, la rupture de son contrat de travail qui en résulte s'analyse en un licenciement économique dont la cause réelle et sérieuse est attestée par l'accord précité. L'accord devra prévoir des mesures d'accompagnement susceptibles de bénéficier au salarié ayant refusé l'application des mesures de l'accord. Les entreprises peuvent également mettre en place une organisation, ne comportant pas de réduction d'effectifs mais se traduisant notamment par des changements de poste ou de lieux de travail au sein de la même entreprise. Le refus par un salarié d'une modification de son contrat n'entraîne pas son licenciement pour motif économique mais un licenciement pour motif personnel ouvrant droit à des mesures de reclassement. L'accord prévoit encore un renforcement de l'information et de la représentation des salariés dans les entreprises, la généralisation de la complémentaire santé, un compte personnel de formation et une modification de la conciliation.

newsid:435286

Urbanisme

[Brèves] Une demande tendant à la suspension de la décision d'un département refusant de rétrocéder des parcelles préemptées ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 7 janvier 2013, n° 358781, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7387IZM)

Lecture: 2 min

N5279BTP

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Le 17 Janvier 2013

Une demande tendant à la suspension de la décision du président du conseil général d'un département refusant de rétrocéder des parcelles préemptées ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 janvier 2013 (CE 1° et 6° s-s-r.., 7 janvier 2013, n° 358781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7387IZM). M. X, propriétaire de parcelles préemptées par un département, a sollicité de celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-14 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7396ACW), applicable au droit de préemption des départements dans les espaces naturels sensibles en vertu de l'article L. 142-7 du même code (N° Lexbase : L7316ACX), la rétrocession de ces parcelles en invoquant la méconnaissance des règles de consignation du prix par le département. A la suite du refus du département de signer un acte de rétrocession des parcelles préemptées, M. X a demandé au tribunal administratif l'annulation de ce refus et qu'il soit enjoint au département de signer l'acte de rétrocession. Saisi par l'intéressé d'une demande de suspension de l'exécution de ce même refus du département, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a pu, sans méconnaître la portée des conclusions dont M. X avait simultanément saisi le tribunal, juger que celles-ci ne revêtaient pas le caractère d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision du département du Gard relative à la disposition d'un bien appartenant au domaine privé de ce département, mais conduisaient exclusivement à se prononcer sur le respect, par le département, des obligations de paiement ou de consignation nées de la vente résultant de sa décision de préempter le bien au prix proposé, et tendaient à ce que M. X, lié au département par ce contrat de vente de droit privé, bénéficie, en conséquence, du droit de rétrocession prévu par les dispositions précitées du Code de l'urbanisme. Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a pu, dès lors, sans entacher son ordonnance d'une erreur de droit, juger que la demande dont le saisissait l'intéressé était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:435279

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