Le Quotidien du 14 janvier 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la notion de chose louée détruite en totalité entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-26.076, FS-P+B (N° Lexbase : A1556IZN)

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N5262BT3

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Le 15 Janvier 2013

L'impossibilité absolue et définitive d'user de la chose louée conformément à sa destination, de nature à entraîner la résiliation de plein droit du bail, peut s'apprécier en fonction d'éléments postérieurs au sinistre. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 19 décembre 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-26.076, FS-P+B N° Lexbase : A1556IZN). En l'espèce, un incendie avait endommagé les locaux donnés à bail commercial. Le bailleur a assigné sa locataire en constatation de la résiliation de plein droit du bail. Cette demande ayant été rejetée, le bailleur s'est pourvu en cassation. En application des dispositions de l'article 1722 du Code civil (N° Lexbase : L1844ABW), "si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement". Le bailleur soutenait que c'était à la date du sinistre que devait être examinée la possibilité d'user de la chose louée conformément à sa destination et que les juges du fond ne pouvaient considérer que la chose n'avait pas été détruite en totalité au motif que les experts d'assurance et l'architecte avaient estimé la reconstruction possible et que celle-ci avait été exécutée. La Cour de cassation rejette cette argumentation et approuve les juges du fond au motif que des éléments postérieurs au sinistre peuvent être pris en compte pour apprécier l'impossibilité absolue et définitive d'utiliser la chose louée au jour du sinistre. La Cour de cassation précise également que la chose louée ne peut être considérée comme détruite au sens de l'article 1722 du Code civil dès lors qu'elle peut être reconstruite pour un prix qui n'excède pas celui de la chose louée (voir en ce sens, Cass. civ. 3, 9 décembre 2009, n° 08-17.483, FS-P+B N° Lexbase : A4396EPI ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3625A8R).

newsid:435262

Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation d'une délibération autorisant la vente de terrains à l'Olympique lyonnais afin d'y construire le futur Grand Stade

Réf. : TA Lyon, 10 janvier 2013, n° 1104543 (N° Lexbase : A0299I3H)

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N5277BTM

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Le 16 Janvier 2013

Le tribunal administratif de Lyon a annulé le 10 janvier 2013, pour vice de forme, une délibération du Grand Lyon autorisant la vente de trente-deux hectares de terrain à l'Olympique lyonnais à Décines (Rhône) afin d'y construire le futur Grand Stade (TA Lyon, 10 janvier 2013, n° 1104543 N° Lexbase : A0299I3H). Si, pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-37 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2356IEY), l'avis du service des domaines de la direction départementale des finances publiques, qui est l'autorité compétente de l'Etat qu'elles visent, n'a pas nécessairement à être remis aux membres de l'assemblée délibérante avant la séance au cours de laquelle la délibération relative à la cession immobilière doit être adoptée, le droit à l'information de ces derniers comporte, à peine d'irrégularité de cette délibération, l'exigence que la teneur de cet avis soit, préalablement à ladite séance, portée utilement à leur connaissance, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée. Or, la teneur de l'avis du service des domaines, qui a pour but d'éclairer les élus sur l'évaluation des terrains concernés et constitue, pour ces derniers, une garantie qui découle de leur droit à l'information, n'a, en l'espèce, pas été restituée aux membres du bureau de la communauté urbaine de Lyon dans toute sa portée préalablement à la séance sans, au demeurant, qu'il soit établi, ni même allégué, qu'ils en aient eu une complète connaissance préalablement au vote. Toutefois, si le vice de procédure affectant la délibération du 18 avril 2011 relative à la cession de terrains tient aux modalités selon lesquelles la personne publique a exprimé son consentement, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, que le contenu de la promesse unilatérale de vente, notamment le prix retenu, aurait été différent si la teneur de l'avis du service des domaines avait été intégralement restituée en temps utile aux élus. La poursuite de l'exécution du contrat est donc possible, sous réserve de l'adoption, dans des conditions régulières, d'une nouvelle délibération par le bureau de la communauté urbaine de Lyon, approuvant rétroactivement la promesse unilatérale de vente dont la délibération du 18 avril 2011 autorisait la conclusion.

newsid:435277

Concurrence

[Brèves] Abus de position dominante : la Commission adresse une communication des griefs à Samsung pour utilisation abusive possible de brevets essentiels liés à une norme de téléphonie mobile

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/12/1448 du 21 décembre 2012

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N5275BTK

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Le 17 Janvier 2013

Le 21 décembre 2012, la Commission européenne a informé Samsung, à titre préliminaire, que sa demande d'injonctions à l'encontre d'Apple dans plusieurs Etats membres sur la base de ses brevets essentiels liés à une norme (BEN) de téléphonie mobile constituait un abus de position dominante interdit par les règles antitrust de l'Union européenne. Si le recours à l'injonction est possible en cas de violation des brevets, une telle pratique peut être abusive en ce qui concerne les BEN et lorsque le licencié potentiel est disposé à négocier une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les organismes de normalisation imposent en général à leurs membres de s'engager à concéder une licence pour les brevets jugés essentiels à une norme à des conditions FRAND. Cet engagement a pour but de garantir à tous les acteurs du marché un accès effectif à une norme et d'empêcher qu'un seul titulaire de BEN ait la mainmise sur le marché, puisque l'accès à ces brevets qui sont la norme essentielle est une condition préalable à toute entreprise pour vendre des produits interopérables sur le marché. Dans le même temps, il permet aux titulaires de BEN d'être rémunérés justement pour leur propriété intellectuelle. Les BEN de Samsung concernés ont trait à la norme 3G/UMTS de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), une norme industrielle essentielle pour les communications mobiles et sans fil. Lorsque cette norme a été adoptée en Europe, Samsung s'était engagé à concéder des licences pour les brevets jugés essentiels à la norme à des conditions FRAND. En 2011, Samsung a commencé à saisir les juridictions de plusieurs Etats membres afin de demander des injonctions à l'encontre d'Apple sur la base de prétendues violations de certains de ses BEN liés à la norme 3G/UMTS. Dans sa communication des griefs, la Commission estime, à titre préliminaire, que dans les circonstances précises de l'espèce, où Samsung s'est engagée à concéder des licences à des conditions FRAND et où un licencié potentiel, en l'occurrence Apple, souhaite négocier une licence pour les BEN à des conditions FRAND, le recours à une injonction nuit à la concurrence. Etant donné que des injonctions impliquent généralement une interdiction de la vente du produit qui viole le brevet, un tel recours risque en effet d'exclure des produits du marché sans justification et de fausser indûment les négociations d'octroi de licences en faveur du titulaire des BEN. L'avis préliminaire exprimé dans la communication des griefs ne remet pas en cause la possibilité pour les titulaires de BEN de recourir à des mesures d'injonction dans d'autres circonstances, notamment lorsque les licenciés ne sont pas de bonne volonté (source : Commission européenne, communiqué de presse IP/12/1448 du 21 décembre 2012).

newsid:435275

Copropriété

[Brèves] La répartition des dettes entre le vendeur et l'acquéreur d'un lot : le cas d'un trop perçu sur provisions apparaissant après la mutation

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-17.178, FP-P+B (N° Lexbase : A1533IZS)

Lecture: 2 min

N5229BTT

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Le 15 Janvier 2013

Le trop perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Telle est la règle, issue de l'article 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5568IGC), rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-17.178, FP-P+B N° Lexbase : A1533IZS ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5784ETE). En l'espèce, la société I. était propriétaire de plusieurs lots du bâtiment A et des lots 29 et 30 constituant le bâtiment B dans un immeuble en copropriété assuré par la société G.. A la suite de la rupture de canalisations communes, le bâtiment B s'était effondré et avait dû être démoli. Au vu du rapport d'expertise judiciaire rendu à la demande de la société I., le syndicat des copropriétaires avait assigné la société G. en paiement d'une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état de la cour et de la valeur des lots 29 et 30 rachetés par le syndicat à la société I.. Celle ci avait assigné le syndicat et la société G. en indemnisation de ses divers préjudices et remboursement des frais d'expertise judiciaire ; ces deux procédures avaient été jointes. Pour condamner le syndicat à payer à la société I. la somme de 36 675,86 euros en remboursement de sa quote-part dans les travaux de confortation et de reconstruction de la copropriété, la cour d'appel avait retenu que le remboursement de la somme versée par la société G. au syndicat en exécution du jugement déféré, devait être effectué au profit des copropriétaires ayant payé ces travaux et ne sauraient profiter aux copropriétaires ayant cette qualité à la date du remboursement, ce qui constituerait un enrichissement sans cause (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 8 février 2011, n° 08/10151 N° Lexbase : A9590GW4). La décision est censurée par la Haute juridiction qui fait application de la règle précitée. On rappellera, ici, que, pour éviter toute situation injuste, l'article 6-3 du décret (N° Lexbase : L5569IGD) permet de déroger aux règles de répartition de l'article 6-2 en offrant aux parties à la vente la possibilité d'établir des conventions contraires aux dispositions de cet article.

newsid:435229

Fiscalité financière

[Brèves] "Dalia" : création d'une télédéclaration pour les transferts d'argent liquide à l'étranger

Réf. : Arrêté du 7 novembre 2012, autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé "DALIA" et modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003, portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes (N° Lexbase : L8174IUB)

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N5149BTU

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Le 15 Janvier 2013

A été publié au Journal officiel du 1er janvier 2013, l'arrêté du 7 novembre 2012, autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé "DALIA" et modifiant l'arrêté du 1er juillet 2003, portant création d'un système informatisé de lutte contre les fraudes (N° Lexbase : L8174IUB). Ce texte instaure un téléservice permettant aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide pour ce qui concerne :
- les transferts en provenance ou vers les pays tiers ;
- les transferts en provenance ou vers un autre pays de l'Union européenne ;
- les transferts en provenance ou à destination de l'étranger à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles Wallis et Futuna.
Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ; lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, et s'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel d'identification si elle en possède un et son adresse ; les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ; le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ; la provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ; l'itinéraire de transport ; le ou les moyens de transport. Le traitement "DALIA" alimente en temps réel le système informatisé de lutte contre les fraudes, à l'issue de la validation du formulaire électronique par le déclarant. Le texte précise, d'une part, que le droit d'accès et de rectification dans l'application "DALIA" s'exercent auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy, et, d'autre part, que le droit d'opposition ne s'applique pas.

newsid:435149

Public général

[Brèves] L'ancienneté de la présence d'une ligne électrique sur un terrain privé exclut l'existence d'une voie de fait

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-21.616, FP-P+B (N° Lexbase : A1799IZN)

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N5256BTT

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Le 15 Janvier 2013

L'implantation de lignes électriques ressort en effet de la mission de ERDF, laquelle consiste, dans l'intérêt commun, à électrifier le territoire. L'ancienneté de la présence d'une ligne électrique sur un terrain privé est un indice de l'acceptation tacite des propriétaires successifs pendant de longues années, ce qui exclut l'existence d'une voie de fait, laquelle suppose en effet, de par le caractère intolérable du trouble commis, la réaction immédiate de ceux qui en sont victimes. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-21.616, FP-P+B N° Lexbase : A1799IZN). M. X, devenu propriétaire de parcelles sur lesquelles a été implantée sans titre une ligne électrique aérienne, et désireux de procéder à des plantations d'arbres à proximité, en a demandé le déplacement à ERDF, alléguant une voie de fait, ce qu'a réfuté la cour d'appel. La Cour suprême rejette le pourvoi et indique que les juges d'appel ont relevé qu'il n'était pas contesté que la ligne électrique aérienne était ancienne et retenu que, quand bien même ERDF ne pouvait justifier d'un titre, l'inaction pendant de longues années des propriétaires successifs des parcelles, en pleine connaissance de l'ouvrage réalisé, caractérisait une acceptation tacite de cet ouvrage. La cour d'appel (CA Limoges, 25 mai 2011, n° 10/00536 N° Lexbase : A1094HXS) a donc pu en déduire, sans méconnaître la portée du droit de propriété de l'intéressé, que la voie de fait n'était pas caractérisée.

newsid:435256

QPC

[Brèves] QPC : transmission des dispositions prévoyant l'exclusion de la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

Réf. : Cass. QPC, 9 janvier 2013, n° 12-40.085, FS-P+B (N° Lexbase : A7899IZL)

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N5276BTL

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Le 16 Janvier 2013

Est sérieuse et doit être transmise la QPC mettant en cause la conformité de l'exclusion de la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, au principe d'égalité devant la loi. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2013 (Cass. QPC, 9 janvier 2013, n° 12-40.085, FS-P+B N° Lexbase : A7899IZL).
Dans cette affaire, la Chambre sociale estime que la disposition de l'alinéa 3 de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX) est applicable au litige, lequel concerne l'action en contestation par une salariée de son licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur de l'entreprise en liquidation judiciaire qui l'employait et en paiement de l'indemnité prévue en cas de nullité du licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi. Pour la Haute juridiction, "la question posée présente un caractère sérieux au regard de la différence de traitement que les textes instituent et qui résulte de l'exclusion de la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires" .

newsid:435276

Sécurité sociale

[Brèves] Soumission des travailleurs à domicile aux conditions générales d'ouverture des droits aux indemnités journalières

Réf. : Cass., civ. 2, 20 décembre 2012, n°11-26.676, FS-P+B (N° Lexbase : A1604IZG)

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N5212BT9

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Le 15 Janvier 2013

Les travailleurs à domicile sont désormais soumis aux dispositions générales pour l'ouverture des droits aux indemnités journalières d'assurance maladie, le décret du 30 avril 1968, renvoyant à l'arrêté du 21 juin 1968 qui fixe le système d'équivalence, pour les travailleurs à domicile, quant aux conditions de cotisations ou de durée de travail fixé par un arrêté, ayant été abrogé. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (Cass., civ. 2, 20 décembre 2012, n°11-26.676, FS-P+B N° Lexbase : A1604IZG).
Dans cette affaire, un travailleur à domicile, a demandé à la CPAM l'attribution des indemnités journalières d'assurance maladie. La caisse lui a opposé un refus au motif qu'elle ne justifiait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières. L'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 6, ch. 12, 22 septembre 2011, n° 09/10029 N° Lexbase : A5307HY9) retient pour faire droit aux demandes de l'intéressé que la caisse ne pouvait se référer aux dispositions générales prévues à l'article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7161DKG) relatives aux conditions de cotisations ou de durée du travail alors que l'intéressée justifiait avoir exercé son activité salariée à domicile. Le régime d'assurance maladie prévoit, pour cette catégorie d'assurés, un système d'équivalences quant aux conditions de cotisation ou de durée du travail fixé par un arrêté du 21 juin 1968. Selon l'arrêt attaqué, la circonstance que ce texte fasse référence au décret du 30 avril 1968, désormais abrogé, n'implique pas la disparition du système d'équivalences. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en affirmant que le décret renvoyant à un arrêté ministériel la fixation des équivalences en heures de travail du montant des cotisations versées en ce qui concerne les assurés dont les conditions de travail ne permettaient pas la production de pièces justificatives précisant la durée du travail, ayant été abrogé, l'arrêté ministériel en question ne peut donc plus recevoir application. Il y a alors lieu d'appliquer, en l'espèce, les conditions générales d'ouverture des droits aux indemnités journalières telles que prévues à l'article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale (sur les conditions relatives aux arrêts de travail de moins de six mois, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1292ACT).

newsid:435212

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