Le Quotidien du 12 décembre 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Confirmation par le TPIUE de la décision de la Commission du 17 octobre 2007 sanctionnant les pratiques tarifaires du Groupement des cartes bancaires "CB"

Réf. : TPIUE, 29 novembre 2012, aff. T-491/07 (N° Lexbase : A7018IX9)

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N4786BTG

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Le 13 Décembre 2012

Par un arrêt rendu le 29 novembre 2012, le TPIUE (TPIUE, 29 novembre 2012, aff. T-491/07, N° Lexbase : A7018IX9) a rejeté dans son intégralité le recours introduit par le Groupement des cartes bancaires "CB" qui demandait l'annulation de la décision de la Commission, du 17 octobre 2007, concernant des mesures tarifaires d'adhésion au Groupement applicables aux nouveaux membres ainsi que le mécanisme dit "de réveils dormants" applicable aux membres du Groupement qui n'ont pas développé d'activité significative de cartes bancaires depuis leurs adhésion. Le tribunal estime notamment que la Commission n'a pas commis une erreur dans la méthode d'analyse des mesures en cause en ne tenant pas compte du fait qu'elles étaient nécessaires pour éviter le parasitisme du système CB, pour prévenir le risque d'affaiblissement de ce système ou, plus généralement, pour assurer un bon fonctionnement de ce système, dans le cadre de l'analyse de ces mesures au regard de l'article 81, § 1, CE (TFUE, art. 101 § 1 N° Lexbase : L2398IPI). Par ailleurs, l'argument du requérant selon lequel l'analyse des exigences d'équilibre entre les activités d'émission et d'acquisition au sein du système de paiement aurait dû être effectuée dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE ne saurait prospérer dans la mesure où il repose sur la prémisse selon laquelle le marché des systèmes de paiement serait le marché pertinent. Or, la Commission a constaté une restriction de concurrence non sur le marché des systèmes de paiement en France, mais sur celui de l'émission de cartes de paiement en France. Le Tribunal estime que la Commission n'a pas, non plus, commis d'erreur quant à l'appréciation dans l'examen de l'objet des mesures en cause que ce soit au titre du non-respect de l'obligation de considérer l'"objet même" des mesures en cause, de la non-prise en compte de la légitimité de la lutte contre le parasitisme ou de la conclusion erronée relative au caractère anticoncurrentiel per se des mesures en cause invoquées par le requérant. Est, en outre, rejeté le reproche fait à la Commission d'avoir commis des erreurs de droit, de fait et d'appréciation commises lors de l'examen des effets des mesures en cause. Le TPIUE rejette également les arguments du requérant tirés de la violation de l'article 81 CE en raison des erreurs manifestes qu'elle aurait effectuées concernant l'appréciation de la rémunération de l'accès au système CB, de la nécessité d'une régulation de l'activité d'acquisition, de l'absence de parasitisme et des effets économiques négatifs des mesures en cause. Enfin, n'emporte pas non plus la conviction des juges les arguments relatifs à la violation du principe de bonne administration résultant des prétendues omissions, contradictions et dénaturations de certains de ses arguments par la décision attaquée et à violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

newsid:434786

Contrats et obligations

[Brèves] Meurtre entre "tontiniers", ou l'inapplicabilité de l'article 1178 du Code civil à la clause d'accroissement

Réf. : Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-24.448, FS-P+B (N° Lexbase : A5586IYK)

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N4878BTT

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Le 31 Janvier 2013

Pour rappel, la clause d'accroissement, dite "tontine", ou encore "pacte tontinier", est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes font l'acquisition d'un bien en stipulant que celui-ci sera la propriété du dernier des survivants. L'économie de ce contrat peut-elle être remise en cause en cas de meurtre perpétré entre les tontiniers ? La Cour de cassation répond à cette question par la négative, en retenant que l'article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ), selon lequel "la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement" est inapplicable au pacte tontinier. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-24.448, FS-P+B N° Lexbase : A5586IYK). En l'espèce, le 22 juillet 1994, M. T. et Mme C. avaient acquis une maison d'habitation par un acte comportant une clause d'accroissement. Mme C. était décédée le 8 août 2000, son décès étant la conséquence d'un crime imputé à M. T. qui avait lui-même mis fin à ses jours le 11 août 2000. Elle avait laissé pour recueillir sa succession Mme G. qui avait assigné Mmes T., venant à la succession de leur père, en paiement du montant de la vente de l'immeuble. Mme G. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 9 novembre 2010 (CA Grenoble, 1ère ch., 9 novembre 2010, n° 08/00917 N° Lexbase : A5033GKM), de constater que, par l'effet de la clause d'accroissement, M. T. était devenu rétroactivement seul propriétaire de l'immeuble et qu'elle avait perdu une chance d'hériter de l'immeuble égale à 50 % de sorte qu'elle avait droit à la moitié de son prix de vente (sur le fondement de l'article 1382 du Code civil N° Lexbase : L1488ABQ). La décision est approuvée par la Cour suprême qui estime que, ayant relevé que M. T. et Mme C. avaient acquis une maison d'habitation avec clause d'accroissement, dite de tontine, et que cette clause conférait à l'acquéreur dernier vivant la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'existait pas dans les rapports entre les parties un débiteur d'obligation et un créancier et que l'article 1178 du Code civil n'était pas applicable.

newsid:434878

Droit disciplinaire

[Brèves] Poursuites pénales contre un salarié : possibilité d'une mesure de mise à pied conservatoire

Réf. : Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-27.508, FS-P+B (N° Lexbase : A5673IYR)

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N4869BTI

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Le 13 Décembre 2012

Lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. soc., 4 décembre 2012, n° 11-27.508, FS-P+B N° Lexbase : A5673IYR).
Dans cette affaire, une salariée, le 24 juin 2008, a été interpellée et placée en garde à vue, une enquête préliminaire du chef d'abus de confiance au préjudice de son employeur étant ouverte. Le 10 juillet 2008, celui-ci lui a adressé une mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure dirigée à son encontre. Par jugement du 6 octobre 2008, elle a été déclarée coupable notamment d'abus de confiance et d'usage de faux au préjudice de son employeur. Par lettre du 30 octobre 2008, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif qu'il ne lui versait plus son salaire depuis trois mois. Par lettre du 24 novembre 2008, l'association B. lui a notifié son licenciement pour fautes lourdes. La salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment pour faire juger que sa prise d'acte devait avoir l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander des dommages intérêts. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel (CA Metz, 4 octobre 2011, n° 09/02708 N° Lexbase : A3167H43) retient que l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z) ne permet pas de délivrer une mise à pied conservatoire lors de la découverte de faits fautifs donnant lieu à des poursuites pénales, sans mettre en jeu la procédure disciplinaire. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation dudit article (sur l'incidence des poursuites pénales sur la mise en oeuvre d'un licenciement disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9227ESK).

newsid:434869

Fiscalité internationale

[Brèves] Paradis fiscaux : nécessité de démontrer que le motif de l'implantation est essentiellement non fiscal, le fait que la société intervienne de façon prépondérante sur le marché local ne suffisant pas

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 338682, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8823IX3) et n° 341127 (N° Lexbase : A8826IX8) et n° 341928 (N° Lexbase : A8827IX9), inédits au recueil Lebon

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N4775BTZ

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Le 13 Décembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que, dans le cadre de l'article 209 B du CGI, il ne convient pas d'examiner la prépondérance de l'activité exercée sur le marché local, mais celle du motif non fiscal à l'implantation dans un Etat où la fiscalité est attractive (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, n° 338682, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8823IX3 et n° 341127 N° Lexbase : A8826IX8 et n° 341928 N° Lexbase : A8827IX9, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité, une banque a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt à raison de l'inclusion dans son bénéfice taxable d'une fraction des bénéfices de plusieurs filiales, créées et gérées, d'une part, à Hong Kong et, d'autre part, à Guernesey. Le juge relève que, concernant les articles 209 B (N° Lexbase : L9422IT7) et 238 A (N° Lexbase : L3230IGQ) du CGI, dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient. Il n'en va autrement que si l'entreprise démontre que l'implantation de la filiale n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. Deux éléments sont à prouver : d'une part, la société étrangère exerce une activité industrielle ou commerciale effective, et, d'autre part, les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu'elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement. Or, les succursales exerçaient une activité de gestion de trésorerie consistant à placer dans des titres obligataires coréens des devises locales détenues par d'autres entités du groupe implantées en Asie du sud-est, en ce qui concerne la succursale à Hong Kong, et une activité de banque privée internationale, pour les autres, et à conserver une partie des bénéfices en résultant. Cette activité a une nature commerciale. Toutefois, il n'est pas démontré que cette activité est réalisée de façon prépondérante sur le marché local, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux clients concernés. En effet, le juge doit rechercher si la société démontre le caractère principalement non fiscal, au regard de l'impôt dû en France, des motifs de l'implantation de la société dans un Etat où elle était soumise à un régime fiscal privilégié .

newsid:434775

Propriété

[Brèves] Du droit d'usage de la force motrice de l'eau alimentant un moulin

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2012, n° 11-20.156, FS-P+B N° Lexbase : A8557IX9)

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N4798BTU

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Le 13 Décembre 2012

Par décision rendue le 28 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer à propos du droit d'usage de la force motrice de l'eau alimentant un moulin (Cass. civ. 3, 28 novembre 2012, n° 11-20.156, FS-P+B N° Lexbase : A8557IX9). En l'espèce, M. F., propriétaire d'un moulin, avait assigné M. et Mme A., propriétaires des parcelles sur lesquelles passe le bief alimentant le moulin, en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages ; M. et Mme A. avaient appelé en garantie leurs vendeurs. Pour rejeter la demande de M. F., la cour d'appel de Poitiers avait retenu que, si le droit d'usage de la force motrice de l'eau alimentant le moulin de Saint-Pierre avait été fondé en titre, son existence étant établie antérieurement à l'abolition des droits féodaux, il résultait de la convention signée le 12 mars 1969 entre l'Association nationale de la meunerie française et le père de M. F., que celui-ci avait cessé son activité le 11 septembre 1968, s'était engagé à démonter le matériel du moulin, avait perçu en contrepartie une indemnité et que le moulin s'était trouvé effectivement démonté et en cessation totale et volontaire d'activité (CA Poitiers, 16 mars 2011, n° 07/03725 N° Lexbase : A4081HDI). La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'en avoir déduit une renonciation de M. F. père, au droit d'usage de la force motrice du ruisseau.

newsid:434798

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : corrections du procès-verbal par le tribunal d'instance

Réf. : Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 11-28.001, FS-P+B (N° Lexbase : A8651IXP)

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N4740BTQ

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Le 13 Décembre 2012

Le tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et, le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2012 (Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 11-28.001, FS-P+B N° Lexbase : A8651IXP).
Dans cette affaire, la société A. a organisé l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel le 23 juin 2011. La répartition des salariés dans les collèges s'est faite conformément à une décision de l'autorité administrative en date du 13 mai 2011. Par requête en date du 8 juillet 2011, le syndicat CFE-CGC aéronautique espace et défense a saisi le tribunal d'instance pour demander à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de rectifier le procès-verbal établi à l'issue des élections professionnelles, en ce qu'il mentionne, à tort, que le premier collège comprend des techniciens et le deuxième collège des employés. Pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal, après avoir constaté que la décision de l'inspecteur du travail prévoyait l'intégration des "techniciens niveaux I, II, III inclus y compris les techniciens jusqu'à l'indice 240" dans le premier collège, et les "employés administratifs niveaux IV et V" dans le deuxième collège, retient qu'en cochant les cases correspondantes dans le procès-verbal d'élections, l'employeur n'a fait qu'appliquer la décision de l'inspecteur du travail et que le tribunal, à qui l'on demande de retoucher uniquement le formulaire utilisé comme procès-verbal des élections pour les besoins du calcul de la représentativité, n'est pas compétent pour ce faire. L'autorité administrative ayant réparti les salariés au sein des collèges en tenant compte des fonctions réellement exercées par eux, mais le procès-verbal d'élections reprenant la dénomination des emplois au sein de l'entreprise ou dans la convention collective, ce qui aboutissait à mentionner la présence de techniciens dans le premier collège et la présence d'employés administratifs dans le second collège, le tribunal, qui a refusé de rectifier le procès-verbal en reprenant l'appellation correspondant à la catégorie légale des salariés retenue par l'autorité administrative, a violé les articles L. 2122-5 (N° Lexbase : L1857IN4), L. 2122-9 (N° Lexbase : L1859IN8), R. 2314-6 (N° Lexbase : L6120IMM) et R. 2314-28 (N° Lexbase : L6120IMM) du Code du travail (sur la compétence du tribunal d'instance pour le contentieux des élections des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1677ETB).

newsid:434740

Sociétés

[Brèves] Cession de droits sociaux : responsabilité de l'expert-comptable, rédacteur d'acte

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.454, F-P+B (N° Lexbase : A5554IYD)

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N4844BTL

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Le 13 Décembre 2012

L'expert-comptable, qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée. Il n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte qu'il dresse. Ainsi, il appartient à l'expert-comptable, rédacteur des actes de cession, d'informer les cédants de la persistance de leur engagement de cautions, peu important leur qualité de dirigeant ou d'associé au sein d'autres sociétés. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-27.454, F-P+B N° Lexbase : A5554IYD), au visa des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réglementant la profession d'expert-comptable (N° Lexbase : L8059AIC). En l'espèce, deux associés (les cédants) ont cédé chacun la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital d'une société (la société) pour un euro, la détermination de la valeur des parts cédées et la rédaction de chacun des deux actes de cession ayant été confiées à l'expert-comptable de la société. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, les banques qui avaient accordé à la société des financements de matériels, garantis par les cautionnements solidaires des cédants, se sont prévalues auprès d'eux de leurs engagements. Reprochant à l'expert-comptable de ne pas s'être assuré, avant la cession, de la mainlevée de leurs engagements de caution, les cédants l'ont fait assigner en responsabilité. La cour d'appel les déboute de leur demande retenant qu'en l'absence de lettre de mission ou de note d'honoraire définissant l'étendue de l'engagement de l'expert-comptable, il n'apparaît pas qu'il ait reçu la mission de procéder au transfert des cautionnements aux cessionnaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué, voire conseillé, de réaliser les formalités qui découlaient des actes de cession, tandis qu'il n'est pas démontré qu'il avait eu une connaissance de l'existence précise de ces garanties. Les juges du fond avaient retenu encore que les cédants, porteurs de parts et gérant de la société qu'ils cautionnaient, étaient des personnes avisées des affaires, puisque gérants ou associés d'autres entreprises ayant le même objet. Mais la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, censure donc la solution des seconds juges. Elle casse également l'arrêt d'appel sur le préjudice retenant que les juges devaient vérifier si le préjudice subi par les cédants ne résultait pas de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des cautionnements lors de la cession des parts (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0984AE8).

newsid:434844

Urbanisme

[Brèves] La Cour de cassation précise la notion de "bénéficiaire des travaux" au regard des infractions en matière d'urbanisme

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-80.841, F-P+B (N° Lexbase : A8577IXX)

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N4768BTR

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Le 13 Décembre 2012

La Cour de cassation précise la notion de "bénéficiaire des travaux" au regard des infractions en matière d'urbanisme dans un arrêt rendu le 6 novembre 2012 (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 12-80.841, F-P+B N° Lexbase : A8577IXX). M. X se pourvoit contre un arrêt qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel en date du 14 avril 2011, l'arrêt retient qu'en 2008, M. X, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a décidé, avec son épouse, de construire une maison d'habitation, selon un projet élaboré par lui en sa qualité d'architecte, sur un terrain appartenant à ses beaux-parents jusqu'en 2009 et ayant fait l'objet d'une donation en nue propriété à Mme X le 16 février 2009, situé en zone agricole. Le demandeur alléguait, notamment, que le responsable pénal d'une infraction doit être précisément et clairement déterminé. Selon lui, la notion de "bénéficiaire des travaux" visée par les articles L. 480-4 (N° Lexbase : L3514HZ8), L. 480-5 (N° Lexbase : L3518HZC) et L. 480-7 (N° Lexbase : L3520HZE) du Code de l'urbanisme, qui n'est défini ni par la loi, ni par la jurisprudence, ne satisfait pas au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 7 de la CESDH (N° Lexbase : L4797AQQ). La Cour suprême estime, à l'inverse, qu'il doit être considéré comme le bénéficiaire des travaux entrepris, malgré le refus de trois demandes de permis de construire faites par son beau-père, puis par lui-même, et poursuivis malgré un arrêté d'interruption. En l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a donc répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu et justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées (voir, dans le même sens, Cass. crim., 21 septembre 2010, n° 09-88.319, F-D N° Lexbase : A4429GCZ).

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