Le Quotidien du 11 décembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Défaillance de l'avocat conseil : au commencement était l'existence et l'étendue du mandat

Réf. : CA Amiens, 27 novembre 2012, n° 10/04984 (N° Lexbase : A5746IX4)

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N4811BTD

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Le 12 Décembre 2012

La défaillance de l'avocat conseil se mesure à l'aune du mandat qui lui a été confié ; et il incombe au client de démontrer que l'avocat a effectivement été sollicité dans le cadre de l'opération lui ayant porté préjudice. Ainsi, en application de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), le client doit démontrer qu'il a consulté l'avocat poursuivi, sur les conséquences fiscales de l'opération immobilière qu'il projetait, et ce antérieurement aux dates auxquelles il s'est contractuellement engagé. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2012 (CA Amiens, 27 novembre 2012, n° 10/04984 N° Lexbase : A5746IX4). Dans cette affaire, une société cliente recherchait la responsabilité pour défaut de conseil de son avocat fiscaliste avec lequel elle collaborait depuis de nombreuses années. Pour autant, même s'il incombe à l'avocat de prouver qu'il a satisfait à son obligation de conseil à l'égard des parties, et ceci quelles que soient leurs compétences personnelles (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-11.591, F-D N° Lexbase : A4489ES3), le client doit démontrer, au préalable, que l'avocat avait reçu clairement mandat pour l'assister dans le cadre de l'opération en cause. Or, des déclarations spontanées et très précises ne permettent pas d'infirmer la position de l'avocat et démontrent, d'une part, que l'interrogation de ce dernier n'aurait été faite que postérieurement à la signature du compromis de vente dont il n'est pas allégué, a fortiori pas démontré, qu'il aurait comporter une clause suspensive liées à l'incidence fiscale de l'opération immobilière déjà décidée, d'autre part, que le PDG de la société cliente était tout à fait à même, puisqu'il ressentait l'insuffisance de la réponse donnée par son avocat, de solliciter alors des conseils fiscaux de meilleure qualité auprès d'autres interlocuteurs si tant est qu'il ait encore été en mesure de modifier les opérations immobilières en cours de régularisation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4802ETZ).

newsid:434811

Contrat de travail

[Brèves] Déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés

Réf. : Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012, relatif à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés adressée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5653IUW)

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N4855BTY

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Le 12 Décembre 2012

La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ) a prévu le transfert à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2495H9B) (AGEFIPH) de la gestion de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Le décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012, relatif à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés adressée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5653IUW), publié au Journal officiel du 6 décembre 2012, prévoit les modalités de ce transfert. Ainsi, l'association assurera la gestion et le contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : contact des déclarants, gestion des déclarations, collecte et saisie des déclarations papiers, collecte des télédéclarations, contrôles de cohérence et de conformité, contrôle des contributions, relance des déclarants défaillants, gestion des indus et des trop-perçus, gestion des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux (C. trav., art. R. 5212-1-2 N° Lexbase : L5758IUS). Le décret énonce également que l'Etat disposera d'un accès permanent aux données de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés à des fins de pilotage de l'obligation d'emploi, de contrôle du respect de la réglementation et d'élaboration d'études et de statistiques. Il restera compétent pour l'agrément et le suivi des accords relatifs à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec la possibilité pour l'autorité administrative compétente de demander à l'employeur toute pièce justificative nécessaire au bilan annuel ou final de l'accord la mise en oeuvre des pénalités pour les entreprises ne satisfaisant pas ou partiellement à leur obligation d'emploi (C. trav., art. R. 5212-31 N° Lexbase : L5796IU9) .

newsid:434855

Cotisations sociales

[Brèves] Date d'appréciation de la bonne foi en cas de majorations de retard

Réf. : Cass. civ. 2, 29 novembre 2012, n° 12-13.904, F-P+B (N° Lexbase : A8608IX4)

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N4753BT9

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Le 12 Décembre 2012

La bonne foi du débiteur qui demande la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations sur salaires s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de la cassation, dans un arrêt rendu le 29 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 29 novembre 2012, n° 12-13.904, F-P+B N° Lexbase : A8608IX4).
Dans cette affaire, une société a demandé la remise de la fraction réductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations sur salaires. La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale retient que si, sur cette période, la société avait réglé avec retard 17 trimestres sur 21, elle avait cependant fait, à partir de 2007, de réels efforts pour réduire le délai de paiement des cotisations et régler pour partie les majorations de retard, manifestant ainsi sa bonne foi. La Cour de cassation infirme ce jugement précisant que la bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration de retard .

newsid:434753

Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel apporte de nouvelles précisions concernant l'encadrement de la propagande en période électorale

Réf. : Cons. const., décisions du 29 novembre 2012, n° 2012-4558 AN (N° Lexbase : A8053IXK), n° 2012-4591 AN (N° Lexbase : A8054IXL), n° 2012-4601 AN (N° Lexbase : A8056IXN), n° 2012-4603 AN (N° Lexbase : A8057IXP), n° 2012-4596 AN (N° Lexbase : A8055IXM) et n° 2012-4616 AN (N° Lexbase : A8058IXQ)

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N4760BTH

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Le 12 Décembre 2012

Le Conseil constitutionnel apporte de nouvelles précisions concernant l'encadrement de la propagande en période électorale dans six décisions rendues le 29 novembre 2012 (Cons. const., décisions du 29 novembre 2012, n° 2012-4558 AN N° Lexbase : A8053IXK, n° 2012-4591 AN N° Lexbase : A8054IXL, n° 2012-4601 AN N° Lexbase : A8056IXN, n° 2012-4603 AN N° Lexbase : A8057IXP, n° 2012-4596 AN N° Lexbase : A8055IXM et n° 2012-4616 AN N° Lexbase : A8058IXQ). Les Sages relèvent, tout d'abord, que des articles publiés dans le journal municipal de la commune durant la période précédant l'élection contestée, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU), s'ils ont revêtu un caractère essentiellement informatif, ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale susceptible d'être considéré comme un don de la commune prohibé par l'article L. 52-8 du même code (N° Lexbase : L9947IP4) (n° 2012-4558 AN). Ils adoptent la même position concernant la participation d'une secrétaire d'Etat à différentes manifestations organisées dans le cadre de ses fonctions ministérielles ou à celles auxquelles elle était invitée par des collectivités, dès lors que sa candidature aux élections législatives n'a pas été évoquée à cette occasion (n° 2012-4591 AN). En outre, une lettre d'information diffusée par un conseiller général, par ailleurs soutien du candidat dont l'élection est contestée, ne constitue pas non plus une violation de l'article L. 52-1 du Code électoral si elle ne fait pas référence à ce candidat ou au scrutin législatif et se borne à présenter les dossiers d'intérêt cantonal ; elle ne peut donc être regardée comme une campagne de promotion publicitaire (n° 2012-4601 AN). La publication d'encarts dans la presse régionale tendant à mettre en valeur la personne du président du conseil général, candidat aux élections législatives, rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département doivent, eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, doit être regardée comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaît les dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral qui justifie le rejet du compte de campagne de l'intéressé (n° 2012-4603 AN). La participation d'un candidat à l'inauguration d'une salle polyvalente la veille du scrutin et la relation par la presse de cet événement n'enfreignent pas l'article L. 49 du Code électoral (N° Lexbase : L9940IPT) (n° 2012-4596 AN). Enfin, la diffusion, sur le site internet d'une association, du courrier adressé à son président par la candidate élue ne constitue pas un don ou un avantage d'une personne morale au financement de la campagne de l'intéressé (n° 2012-4616 AN) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1102A8C).

newsid:434760

Entreprises en difficulté

[Brèves] Forme du recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-23.465, F-P+B (N° Lexbase : A8658IXX)

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N4757BTD

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Le 12 Décembre 2012

Le recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire en application de l'article R. 663-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L4631H9E) peut être formé au greffe de la cour d'appel oralement ou par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa notification. En l'absence d'autres formalités prévues par l'article R. 663-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L6021IAA), un tel recours peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2012 (Cass. com., 27 novembre 2012, n° 11-23.465, F-P+B N° Lexbase : A8658IXX). En l'espèce, le 3 avril 2007, plusieurs sociétés d'un même groupe ont été mises en redressement le28 mars 2008, le redressement de l'une de ces sociétés ayant été converti en liquidation judiciaire, l'administrateur étant maintenu dans ses fonctions jusqu'à la régularisation des actes de cession. Celui-ci a demandé la fixation, hors tarif, du montant de sa rémunération au titre de sa mission d'administrateur de la société à concurrence de 194 200 euros HT. Par ordonnance du 8 septembre 2010, régulièrement notifiée à la débitrice le 11 septembre 2010, le délégué du premier président y a fait droit ; la débitrice a donc formé contre celle-ci un recours par voie de télécopie le 11 octobre 2010. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, et relevant que l'ordonnance du 8 septembre 2010 fixant la rémunération litigieuse a été notifiée à la représentante légale de la débitrice par lettre recommandée avec accusé réception le 11 septembre 2010, tandis que celle-ci avait adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel, le 11 octobre 2010, sa contestation motivée, estime que celle-ci, intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification au débiteur prévue par l'article R. 663-39 du Code de commerce, est recevable en l'absence d'autres formalités prévues par un texte. En outre, cet arrêt est l'occasion pour la Cour de rappeler que n'est pas fondé le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du premier président de la cour d'appel de fixer la rémunération, hors tarif, de l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues par l'article R. 663-13 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9190ETK).

newsid:434757

Environnement

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 6 décembre 2012, n° 347870, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4937IYI)

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N4857BT3

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Le 12 Décembre 2012

Le Conseil d'Etat valide l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans un arrêt rendu le 6 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 décembre 2012, n° 347870, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4937IYI). Une compagnie aérienne demandait l'annulation du décret n° 2011-90 du 24 janvier 2011, portant intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (N° Lexbase : L2361IP7) et de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2011, relatif à l'intégration des activités aériennes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ces textes ont été adoptés dans le cadre de la transposition de la Directive (CE) 2008/101 du 29 novembre 2008 (N° Lexbase : L5104ICZ) qui inclut, à partir de 2012, le transport aérien dans le système européen des quotas de Co2 et s'applique pour toutes les compagnies effectuant des vols au départ ou à l'arrivée d'un de l'Union européenne. Concernant les dispositions relevant du domaine de la loi, la transposition a été effectuée par l'ordonnance du 21 octobre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement (N° Lexbase : L1990INZ). La société requérante soutient que la Directive (CE) 2008/101 et les actes qui la transposent méconnaissent les principes à valeur constitutionnelle du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, au motif que l'inclusion des entreprises du secteur aérien dans le système des quotas d'émission de gaz à effet de serre aurait une incidence financière importante sur les compagnies. La Haute juridiction relève que les motifs d'inconstitutionnalité allégués concernent non des dispositions réglementaires assurant directement la transposition de la Directive de 2008, mais des dispositions réglementaires qui se bornent à réitérer les dispositions législatives transposant cette Directive, mettant, ainsi, directement en cause la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives. Or, la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ). En outre, la Directive ne peut être contrôlée au regard de l'article 3 § 2 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique du 9 mai 1992 (N° Lexbase : L6785BHR) et de l'article 2 § 2 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 (N° Lexbase : L6820BH3). Ces dispositions ne revêtent pas, selon le Conseil, un caractère inconditionnel et suffisamment précis de manière à engendrer pour le justiciable le droit de s'en prévaloir en justice en vue de contester la validité de la Directive du 29 novembre 2008. La requête est donc rejetée.

newsid:434857

Presse

[Brèves] Caractérisation du délit d'injure "publique" et irrecevabilité à agir d'une association pour exercer les droits de la partie civile victime d'une injure raciale non publique

Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-86.982, F-P+B (N° Lexbase : A8615IXD)

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N4805BT7

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Le 12 Décembre 2012

Un propos injurieux, même tenu dans une réunion ou un lieu publics, ne constitue le délit d'injure que s'il a été "proféré", au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), c'est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ; d'autre part, le droit d'agir reconnu aux associations habilitées par l'article 48-1 de la même loi n'est prévu que pour les délits limitativement énumérés par ce texte ; tels sont les enseignements délivrés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2012 (Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 11-86.982, F-P+B N° Lexbase : A8615IXD). En l'espèce, pour dire non établi l'élément de publicité de l'infraction, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris avait relevé que, si la réunion au cours de laquelle les paroles litigieuses avaient été prononcées était ouverte à la presse, la présence de cette dernière, à elle seule, n'enlevait pas à cette manifestation, réservée aux militants de l'UMP, son caractère privé, et que les images traduisaient le "caractère quasi familial" de la rencontre, rien ne venant attester la présence de tiers étrangers à la communauté d'intérêts constituée par les membres de ce groupe de personnes liées par des aspirations communes ; les juges ajoutaient que M. H., qui ne voyait pas l'objectif de la caméra, s'exprimait sur le ton de la confidence, et que son attitude démontrait qu'il n'entendait pas s'adresser au-delà du cercle restreint formé par les militants qui l'entouraient, au point qu'il avait été nécessaire de recourir, avant diffusion, au procédé du sous-titrage pour rendre la conversation compréhensible ; ils en déduisaient que, dès lors que la contravention d'injure raciale non publique ne figurait pas dans l'énumération des infractions délictuelles pour lesquelles les associations habilitées pouvaient exercer les droits de la partie civile, figurant à l'article 48-1 de la loi de 1881, l'association était irrecevable en sa constitution de partie civile, et que M. H. devait être mis hors de cause. La Haute juridiction estime qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

newsid:434805

Procédures fiscales

[Brèves] Pas d'obligation d'information des personnes visées par une procédure de visite et saisies concernant la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-28.088, F-P+B (N° Lexbase : A5559IYK)

Lecture: 1 min

N4858BT4

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les agents procédant à une visite et des saisies n'ont pas pour obligation d'informer les personnes dont le domicile est visité de la possibilité qui leur est offerte de saisir le juge des libertés pendant la procédure (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-28.088, F-P+B N° Lexbase : A5559IYK). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances occupés par un couple de contribuables, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de huit sociétés au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Selon les requérants, en l'absence de toute information des occupants des lieux, dans le cadre desquels se déroulent les opérations de visites et saisies domiciliaires, sur la possibilité qui leur est offerte de recourir au juge des libertés pour qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours, et sur les modalités pratiques de la saisine de celui-ci, le respect du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes n'était pas assuré de manière effective. Le premier président aurait dû annuler les opérations de visite et saisies, qui ont violé les dispositions des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi, car aucune disposition de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2813IPU) ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir cette information .

newsid:434858

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