Le Quotidien du 13 décembre 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Acquisition des lieux loués par le locataire : sur le sort des travaux du preneur au regard des droits d'enregistrement

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-25.958, F-P+B (N° Lexbase : A5661IYC)

Lecture: 2 min

N4902BTQ

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Le 14 Décembre 2012

La confusion des droits locatifs et de propriété éteignant le droit au bail sur le bien immobilier dont le preneur devient propriétaire, les travaux et améliorations réalisés par le preneur, qui devaient appartenir au bailleur en fin de bail commercial, ne peuvent entrer dans l'assiette des droits d'enregistrement faute d'avoir transité par le patrimoine de celui-ci avant la vente et d'avoir ainsi constitué l'objet de la mutation. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2012 (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-25.958, F-P+B N° Lexbase : A5661IYC). En l'espèce, une société avait pris à bail un immeuble pour y exploiter un centre commercial. Le contrat stipulait que les travaux faits par le preneur resteraient en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité, par accession. En cours de bail, le propriétaire avait cédé au locataire ses droits sur l'immeuble, le prix excluant la valeur des travaux réalisés par le locataire. L'administration fiscale avait notifié à l'acquéreur une proposition de rectification des droits d'enregistrement versés à l'occasion de cette vente, en ajoutant au prix la valeur de ces travaux, puis avait mis en recouvrement les droits correspondants. Le locataire, devenu propriétaire, a alors saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de décharge de cette imposition. Les juges du fond avaient rejeté cette demande au motif que la vente du bien immobilier, par le bailleur au locataire, avait éteint le bail par confusion des droits locatifs avant son terme normal, que cette extinction avait produit les effets d'une résiliation amiable du bail qui devait être regardée comme impliquant la remise du bien immobilier, dans toutes ses composantes, au bailleur préalablement à la vente et qu'elle constituait donc une mutation soumise aux droits d'enregistrement pour le tout en sorte que les travaux d'amélioration réalisés par le locataire ne pouvaient échapper à la taxation correspondante. Cette décision est censurée par la Cour de cassation au motif que l'acquisition par le preneur n'avait pas entraîné la résiliation anticipée du bail commercial mais son extinction par confusion des droits au sens de l'article 1300 du Code civil (N° Lexbase : L1410ABT). Dès lors, aucun transfert de la propriété des constructions réalisées par le preneur ne s'était produit entre son patrimoine et celui du bailleur avant cette acquisition (cf. Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4885EX9).

newsid:434902

Contrat de travail

[Brèves] Présentation du projet de loi sur les contrats de génération

Réf. : Projet de loi sur les contrats de génération

Lecture: 1 min

N4944BTB

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Le 12 Janvier 2013

A la suite des emplois d'avenir (loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir N° Lexbase : L2659IUZ ; lire N° Lexbase : N4421BTW), et toujours dans le prolongement de la grande Conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 (N° Lexbase : N3132BT8), le ministre du Travail a présenté le 12 décembre 2012, un projet de loi sur les contrats de génération. Un accord national interprofessionnel était signé par toutes les organisations syndicales et patronales le 19 octobre 2012. Le ministre a rappelé que ce contrat répondait à "deux défis du marché du travail" en favorisant l'embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée et en maintenant dans l'emploi des salariés seniors qui voient leur taux de chômage augmenter et se voient parfois pousser hors de l'entreprise à quelques années de la retraite. Les entreprises de 300 salariés et plus devront négocier des engagements portant sur l'embauche et l'intégration des jeunes dans l'entreprise, l'emploi des seniors et la transmission des compétences, sous peine d'être soumises à une pénalité. Cette pénalité sera applicable faute d'avoir déposé un accord collectif ou, à défaut, un plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente avant le 30 septembre 2013. Les entreprises de moins de 300 salariés pourront bénéficier d'une aide lorsqu'elles embauchent en contrat à durée indéterminée un jeune de moins de 26 ans et maintiennent en emploi un senior de 57 ans et plus, ou recruté à 55 ans et plus. Pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, qui se trouvent dans une situation intermédiaire, le bénéfice de l'aide sera conditionné à la recherche d'un accord collectif. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'accès à l'aide est direct pour un recrutement d'un jeune en CDI avec maintien en emploi d'un salarié senior (ou embauche d'un senior). L'aide de l'Etat est de 4 000 euros par an pendant trois ans. Les entreprises doivent s'adresser à Pôle emploi pour bénéficier de cette aide. En 2016, l'aide incitative versée au titre du contrat de génération devrait représenter un engagement financier de l'Etat d'environ 880 millions d'euros.

newsid:434944

Droit des étrangers

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte l'extension du droit à l'assistance d'un avocat pour les sans-papiers

Réf. : Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour

Lecture: 1 min

N4942BT9

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Le 12 Janvier 2013

L'Assemblée nationale a adopté le 12 décembre 2012, via le projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, l'extension du droit à l'assistance d'un avocat pour les sans-papiers. Le projet de loi fait suite à une décision de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 juillet 2012, trois arrêts, FS-P+B+R+I, n° 11-19.250 N° Lexbase : A4776IQX, n° 11-30.371 N° Lexbase : A4775IQW et n° 11-30.530 N° Lexbase : A5008IQK), tirant les conclusions de la jurisprudence européenne (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X), qui avait interdit le recours à la garde à vue pour vérifier la régularité du séjour des étrangers. Depuis, les forces de l'ordre ne peuvent pas retenir les sans-papiers plus de quatre heures, délai maximal prévu par la procédure de vérification d'identité. Le texte indique que, dorénavant, l'étranger ne pourra être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, cette retenue ne pouvant excéder seize heures à compter du début du contrôle. Dès son arrivée, l'avocat pourra communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger pourra demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne pourra débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger pourront être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat pourra prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat pourra, à sa demande, consulter le procès-verbal établi, ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées.

newsid:434942

Électoral

[Brèves] Rejet de requêtes dirigées contre des opérations électorales pour insuffisance de précisions ou absence d'altération de la sincérité du scrutin

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4578 AN, du 07 décembre 2012, A.N., Bouches-du-Rhône (8ème circ.) : M. Nicolas ISNARD (N° Lexbase : A4919IYT)

Lecture: 1 min

N4872BTM

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel a, le 7 décembre 2012, rendu publiques sept décisions rejetant les requêtes dirigées contre les opérations électorales des 10 et 17 juin 2012 dans sept circonscriptions électorales (Cons. const., 7 décembre 2012, sept décisions, n° 2012-4605 AN N° Lexbase : A4923IYY, n° 2012-4578 AN N° Lexbase : A4919IYT, n° 2012-4588 AN N° Lexbase : A4920IYU, n° 2012-4589 AN N° Lexbase : A4921IYW, n° 2012-4598 AN N° Lexbase : A4922IYX, n° 2012-4619 AN N° Lexbase : A4924IYZ, n° 2012-4630 AN N° Lexbase : A4925IY3). Dans certaines de ces circonscriptions, le Conseil constitutionnel a été amené, à la suite de l'instruction, à déduire des suffrages irrégulièrement exprimés tant du total des suffrages exprimés, que du nombre de voix recueillies par le candidat proclamé élu. Dans aucun cas, cela n'a conduit à l'annulation de l'élection, y compris pour la circonscription où l'écart était, après déduction, le plus faible (décision n° 2012-4605 AN). Par ailleurs, les autres griefs formulés par les requérants relatifs à l'utilisation des moyens municipaux (décision n° 2012-4578 AN) ou l'existence d'un traitement discriminatoire des candidats dans les médias (décision n° 2012-4588 AN) n'étaient pas assortis de précisions suffisantes ou n'étaient pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, tels que la venue d'une équipe de tournage audiovisuel (décision n° 2012-4589 AN), le fait, pour un candidat, de s'être prévalu de façon injustifiée, sur ses bulletins de vote et professions de foi, de l'investiture d'un parti politique (décision n° 2012-4598 AN) ou du soutien des maires et des élus des communes de la circonscription (décision n° 2012-4619 AN), ou encore, l'existence d'un site internet usurpant l'identité d'un candidat et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature (décision n° 2012-4630 AN) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1102A8C).

newsid:434872

Fiscalité immobilière

[Brèves] Droits d'enregistrement : exclusion de l'assiette des travaux devant normalement revenir au propriétaire en fin de bail, lorsque la locataire devient propriétaire de l'immeuble qu'elle loue

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-25.958, F-P+B (N° Lexbase : A5661IYC)

Lecture: 2 min

N4935BTX

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la société locataire qui devient propriétaire de l'immeuble qu'elle loue n'a pas à payer de droits d'enregistrement sur les travaux qu'elle a réalisés et qui auraient dû revenir au propriétaire en fin de bail, car ses travaux n'ont pas transité d'un patrimoine à l'autre mais sont restés dans celui de la locataire devenue propriétaire (Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-25.958, F-P+B N° Lexbase : A5661IYC). En l'espèce, une société a pris à bail un immeuble pour y exploiter un centre commercial. Selon le contrat de bail, les travaux faits par le preneur restaient en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité à la charge de ce dernier, par accession. Or, en cours de bail, la société propriétaire de l'immeuble a cédé à la preneuse à bail ses droits sur l'immeuble, le prix fixé excluant la valeur des travaux réalisés par elle. L'administration fiscale a notifié à la société locataire une proposition de rectification des droits d'enregistrement versés à l'occasion de cette vente, en ajoutant au prix la valeur de ces travaux. La Cour de cassation rappelle que la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur le bien immobilier dont le preneur devient propriétaire. Les travaux et améliorations réalisés par le preneur, qui devaient appartenir au bailleur en fin de bail commercial, ne peuvent entrer dans l'assiette des droits d'enregistrement faute d'avoir transité par le patrimoine de celui-ci avant la vente et d'avoir ainsi constitué l'objet de la mutation. Dès lors, le juge du fond ne pouvait pas rejeter la demande de la société locataire. En effet, la vente du bien immobilier, par le bailleur au locataire, n'a pas éteint le bail par confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête de la même personne, avant son terme normal. Selon la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 25 juillet 2011, n° 10/02080 N° Lexbase : A1078HX9), cette extinction avait produit les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite anticipée du bail qui devait être regardée comme impliquant la remise du bien immobilier, dans toutes ses composantes, au bailleur préalablement à la vente et qu'elle constituait une mutation soumise aux droits d'enregistrement pour le tout en sorte que les travaux d'amélioration réalisés par la société locataire ne pouvaient échapper à la taxation correspondante. Ainsi, la Chambre commerciale relève que l'acquisition par le preneur n'a pas entraîné la résiliation anticipée du bail commercial, mais son extinction par confusion des droits au sens de l'article 1300 du Code civil (N° Lexbase : L1410ABT). Aucun transfert de la propriété des constructions réalisées par le preneur ne s'est produit entre son patrimoine et celui du bailleur avant cette acquisition .

newsid:434935

Internet

[Brèves] Conseil national du numérique : présentation d'un décret en Conseil des ministres

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 12 décembre 2012

Lecture: 1 min

N4946BTD

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Le 12 Janvier 2013

La ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et moyennes entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, a présenté, au Conseil des ministres du 12 décembre 2012, un décret relatif au Conseil national du numérique. Le décret élargit les missions du conseil à l'ensemble des questions posées par le développement du numérique. Les règles relatives à sa composition sont modifiées en conséquence. Il est également prévu que cette composition devra respecter une parité entre hommes et femmes. Un programme annuel de travail sera soumis à la consultation du public et adopté dans une formation du conseil élargie à des parlementaires et à des personnes investies localement dans le développement du numérique. Les membres du Conseil national du numérique seront nommés prochainement par le Président de la République (source : communiqué du Conseil des ministres du 12 décembre 2012).

newsid:434946

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salariés mis à dispositions éligibles au sein de la délégation unique du personnel

Réf. : Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 12-13.828, FS-P+B (N° Lexbase : A5573IY3)

Lecture: 1 min

N4907BTW

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Le 12 Janvier 2013

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions légales pour être éligibles en qualité de délégué du personnel, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2012 (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 12-13.828, FS-P+B N° Lexbase : A5573IY3).
Dans cette affaire, une société a saisi le tribunal d'instance afin que soient annulées les candidatures de plusieurs salariés à la délégation unique du personnel au motif qu'en leur qualité de salariés mis à disposition, ils sont inéligibles à cette élection. Pour faire droit à cette demande, le tribunal a retenu que, dans la mesure où la délégation unique du personnel exerce incontestablement les attributions du comité d'entreprise, l'exclusion des salariés mis à disposition prévue pour l'élection des membres du comité d'entreprise doit s'appliquer également pour la délégation unique du personnel. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 2326-1 (N° Lexbase : L9878H8D) et L. 2314-18-1 (N° Lexbase : L3815IBW) du Code du travail (sur l'élection des membres de la délégation unique du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2048ETZ).

newsid:434907

Santé

[Brèves] QPC : non renvoi de la question relative à la définition des actes médicaux réservés au médecin

Réf. : Cass. crim., 4 décembre 2012, n° 12-90.059, F-P+B (N° Lexbase : A6471IYC)

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N4899BTM

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la QPC portant sur l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4032IGG). La question était ainsi formulée : "L'article L. 4161-1 du Code de la santé publique porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution, l'article 8 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen et le principe de légalité des délits ?". Pour les Hauts magistrats, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. De plus, elle ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'en renvoyant, pour partie, sous le contrôle du juge pénal, la définition des actes médicaux réservés aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire, la disposition légale critiquée incrimine en termes clairs et précis les différents modes d'exercice illégal de la médecine (Cass. crim., 4 décembre 2012, n° 12-90.059, F-P+B N° Lexbase : A6471IYC).

newsid:434899

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