Le Quotidien du 4 décembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Inscription d'une créance fiscale à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-25.103, F-D (N° Lexbase : A0295IX9)

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N4585BTY

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Le 05 Décembre 2012

La créance fiscale litigieuse n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation dans les délais impartis par le LPF, cette dernière doit être admise à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de l'avocat exerçant à titre libéral. Tel est le sens d'un arrêt de la première chambre de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-25.103, F-D N° Lexbase : A0295IX9). Dans cette affaire, le comptable des impôts avait déclaré une créance à titre privilégié d'un montant de 125 950,59 euros, dont 54 998,40 euros à titre de majorations dues en application des articles 1728 (N° Lexbase : L1715HNT) et 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) du CGI, au passif du redressement judiciaire d'un avocat exerçant à titre libéral. Par ordonnance, le juge-commissaire a dit que la contestation émise par le mandataire judiciaire et portant sur la somme de 54 998,40 euros relevait de la seule compétence des juridictions administratives en vertu de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3). L'avocat, pour obtenir la réformation de cette décision, avait soulevé, d'une part, l'illégalité du décret n° 81-860 du 15 septembre 1981portant codification du Livre de procédures fiscales et, partant, l'inopposabilité à son égard des articles 1728 et 1729 du CGI et L. 281 du LPF, d'autre part, la non-conformité de la procédure de vérification et de contestation des créances fiscales aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Le moyen est rejeté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9944ETH).

newsid:434585

Procédure

[Brèves] Litige entre un employeur et des syndicats : compétence du TGI

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-15.057, FS-P+B (N° Lexbase : A5111IXL)

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N4696BT4

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Le 05 Décembre 2012

Le litige entre un employeur et des syndicats quant à l'interprétation d'accords collectifs relève de la compétence du tribunal de grande instance, même si c'est uniquement à l'occasion de litiges individuels relatifs à des contrats de travail existants. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-15.057, FS-P+B N° Lexbase : A5111IXL).
Dans cette affaire, des salariés de la société E. ont, en 2008, saisi, chacun séparément, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires sur le fondement d'accords d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail. L'employeur a assigné, le 2 avril 2009, les syndicats signataires de ces accords, dont l'Union départementale CGT des Deux-Sèvres (UD-CGT), devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur l'interprétation de ces accords. Par des jugements du 20 mai 2009, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance. Le syndicat UD-CGT a saisi le juge de la mise en état de diverses exceptions de procédure. Pour confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ayant ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt de la cour d'appel retient que, dans la mesure où le litige ne porte pas sur l'établissement, la révision ou le renouvellement d'une convention collective, mais uniquement sur son interprétation à l'occasion de litiges individuels relatifs à des contrats de travail existants, la demande de renvoi, quelle que soit la répercussion pratique étendue de ladite interprétation, relève de la compétence du conseil de prud'hommes, que, par ailleurs, la compétence du tribunal de grande instance ne serait pas de nature à éliminer le risque de contrariété de décision avec le conseil de prud'hommes, et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à l'exception de connexité. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation de l'article L. 1411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1878H9G) .

newsid:434696

Procédures fiscales

[Brèves] Société en participation : l'administration doit notifier le redressement à l'ensemble des associés, et pas au seul gérant

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, 15 arrêts, n° 344781, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8829IXB) et autres

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N4737BTM

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Le 06 Décembre 2012

Aux termes de quinze décisions rendues le 28 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient qu'en cas de redressement d'une société en participation, ce dernier pèse sur tous les associés de la société, et non sur sa seule gérante (CE 9° et 10° s-s-r., 28 novembre 2012, 15 arrêts, n° 344781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8829IXB et n° 353640 N° Lexbase : A8833IXG, n° 353641 N° Lexbase : A8834IXH, n° 353642 N° Lexbase : A8835IXI, n° 353643 N° Lexbase : A8836IXK, n° 353644 N° Lexbase : A8837IXL, n° 353645 N° Lexbase : A8838IXM, n° 353646 N° Lexbase : A8839IXN, n° 353647 N° Lexbase : A8840IXP, n° 353648 N° Lexbase : A8841IXQ, n° 353649, N° Lexbase : A8842IXR, n° 353650 N° Lexbase : A8843IXS, n° 353651 N° Lexbase : A8844IXT, n° 353652 N° Lexbase : A8845IXU et n° 353653 N° Lexbase : A8846IXW, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, dans le but de réaliser diverses constructions (centre commercial, viaduc, tunnel, etc.) des sociétés ont créé, pour chaque chantier, une société en participation, dont elles avaient la gérance. L'administration, à la suite d'un contrôle, a constaté que les opérations effectuées dans le cadre de cette société en participation n'avaient donné lieu à aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CGI, art. 1647 E, alors en vigueur N° Lexbase : L5675H93), alors que le chiffre d'affaires était supérieur au seuil de 7 600 000 euros. Elle a donc établi une cotisation minimale de taxe professionnelle, au nom de la associée gérante de la société en participation. Le juge rappelle qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la TVA à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres. Lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale (CGI, Ann. II, art. 310 HP, plus en vigueur N° Lexbase : L1478HN3). Ainsi, dans le cas où une activité professionnelle non salariée est exercée par une société en participation, cette activité fait naître, au titre de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, une obligation fiscale dans le chef non de la société en participation elle-même mais des personnes physiques ou morales la constituant. Le redressement ne devait donc pas peser sur la seule associée gérante de la société en participation mais sur tous les associés .

newsid:434737

Public général

[Brèves] Conditions d'attribution d'une subvention de l'Ademe à des associations exerçant des activités cultuelles

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 novembre 2012, deux arrêts, n° 344379, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6297IXI) et n° 344284, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6295IXG)

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N4743BTT

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Le 06 Décembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'attribution d'une subvention de l'Ademe à des associations exerçant des activités cultuelles dans deux décisions rendues le 26 novembre 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 novembre 2012, deux arrêts, n° 344379, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6297IXI et n° 344284, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6295IXG). Dans la première affaire (n° 344379), dans le cadre du "plan bois-énergie 2000-2006", destiné à développer la production et l'utilisation d'énergie renouvelable, l'Ademe, associée à treize régions et départements, a mené des actions d'aide à la décision d'installation de chaudières collectives et de versement de subventions incitant à l'acquisition de chaudières à bois. La communauté de la chartreuse de Portes qui, sans être une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), a des activités cultuelles, a demandé à bénéficier d'une aide à ce titre, afin de mettre en place une chaudière automatique à bois déchiqueté. Ce projet ne présentait pas un caractère cultuel et n'était pas destiné au culte. Le soutien de ce projet, qui s'inscrivait dans la conduite du programme "bois-énergie" entrait donc dans le cadre des missions d'intérêt général confiées à l'agence par le législateur. Le versement des subventions accordées dans le cadre du programme s'accompagnait de la conclusion de conventions permettant de garantir que les subventions étaient exclusivement affectées au financement du projet. Par suite, la subvention n'aurait pu être utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. Dès lors, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne faisaient pas obstacle à ce que l'Ademe attribuât une subvention à la communauté de la chartreuse de Portes afin de mettre en place une chaudière automatique à bois déchiqueté. Dans la seconde affaire (n° 344284), le Conseil d'Etat sanctionne logiquement la décision du président d'un conseil régional refusant l'octroi d'une subvention pour la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de l'installation d'une chaufferie-bois à une communauté des bénédictins au seul motif que celle-ci avait une activité cultuelle, sans rechercher si le projet faisant l'objet de la demande de subvention avait un caractère cultuel ou était destiné au culte, s'il présentait un intérêt public régional, et s'il était garanti que la subvention serait exclusivement affectée au financement de ce projet et ne serait pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association.

newsid:434743

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du laboratoire délivrant un résultat négatif erroné à un test de grossesse

Réf. : CA Rennes, 7 novembre 2012, n° 11/04923 (N° Lexbase : A4800IWP).

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N4703BTD

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Le 05 Décembre 2012

Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la cour d'appel de Rennes condamne un laboratoire d'analyses médicales à indemniser à hauteur de 8 000 euros une adolescente à qui il avait délivré un résultat négatif lors d'un test de grossesse alors que celle-ci était enceinte de plus d'un mois (CA Rennes, 7 novembre 2012, n° 11/04923 (N° Lexbase : A4800IWP). Selon la cour d'appel, en raison du lien contractuel unissant le patient et le laboratoire d'analyse de biologie médicale, il convenait de rechercher si ce dernier avait exécuté son obligation en fonction de la recherche qu'il devait exécuter. Dès lors que l'analyse à laquelle le laboratoire devait procéder ne présentait pas de difficulté particulière, le praticien s'obligeait à fournir un résultat directement utilisable considéré comme une certitude dans les limites de précision habituelle des méthodes utilisées. En l'espèce, le laboratoire avait fait une prise de sang à la jeune femme le 10 septembre 2007, à la suite de l'ordonnance de son médecin prescrivant le test BETA HCG qualitatif. La jeune femme versait aux débats une documentation émanant d'internet qui mentionnait que les tests sanguins sont fiables à 100 %. La documentation produite par le laboratoire indiquant la possibilité de faux négatifs ou positifs concernait uniquement les tests urinaires et non les tests sanguins. Les juges relèvent qu'il importait peu que le test demandé et effectué soit un test qualitatif et non quantitatif, ce dernier n'étant intéressant que si déjà le test qualitatif est positif car il permet un chiffrage du dosage de BUCG. Or, l'échographie pratiquée ultérieurement avait permis de déterminer que l'intéressée était enceinte depuis le 24 juillet 2007 ce qui démontrait que, lors du premier test sanguin pratiqué le 10 septembre 2007, elle était enceinte de plus d'un mois. L'analyse à laquelle devait procéder le laboratoire ne présentait pas de difficulté particulière puisqu'il suffisait de lire un résultat à la suite d'un test fiable à 100 % ; il s'agissait d'une recherche simple effectuée par un personnel formé et devant en conséquence aboutir à une solution exacte. Aussi, selon la cour d'appel, le laboratoire a commis une faute en délivrant un résultat erroné. S'agissant du préjudice, les juges relèvent que, à elle seule l'existence de l'enfant qu'elle avait conçu ne pouvait constituer pour sa mère un préjudice réparable. Ils retiennent, en revanche, d'une part, que le retard dans le diagnostic de la grossesse, et donc la révélation tardive de cette dernière, avait privé la jeune femme du choix qu'elle aurait eu à la suite du premier test, de faire pratiquer une interruption volontaire de grossesse, et, d'autre part, que l'annonce de cette grossesse lui avait causé un choc puisqu'elle pensait, à juste titre, que le test pratiqué était totalement fiable, les juges ont décidé que le préjudice subi serait réparé par l'allocation de la somme de 8 000 euros (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0329EXH).

newsid:434703

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Annulation de l'autorisation administrative de licenciement : effets de l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique

Réf. : Cass. soc., 27 novembre 2012, n° 11-19.266, F-P+B (N° Lexbase : A8638IX9)

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N4736BTL

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Le 06 Décembre 2012

L'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2012 (Cass. soc., 27 novembre 2012, n° 11-19.266, F-P+B N° Lexbase : A8638IX9).
Dans cette affaire, la société A. a engagé en qualité de chauffeur et désigné en qualité de délégué syndical, M. J. qui a été ensuite déclaré "inapte définitivement au poste de chauffeur transport en commun" et "apte à un poste en atelier suivant compétences professionnelles". Ayant refusé la proposition de reclassement de l'employeur sur un poste de technicien en atelier lui ayant été faite le 20 avril 2000, faute de proposition de formation, M. J. a été licencié par une lettre du 13 juin 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail. Par une décision du 9 décembre 2003, le ministre de l'Equipement a annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement. Par un jugement du 5 décembre 2006, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre. Pour rejeter les demandes du salarié et le condamner à verser une somme à l'employeur, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 8 avril 2011, n° 10/00186 N° Lexbase : A2048HN8) énonce que l'annulation de la décision du ministre a pour conséquence de faire revivre la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail et donc de redonner tous ses effets au licenciement initial notifié le 13 juin 2003 en vertu de cette autorisation, sans que l'employeur ne puisse se voir reprocher de ne pas avoir confirmé au ministre qu'il maintenait sa demande d'autorisation. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2411-5 (N° Lexbase : L0150H9G) du Code du travail (sur les effets du recours hiérarchique sur la décision de l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9586EST).

newsid:434736

Santé

[Brèves] La fixation de la durée maximale de prorogation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de santé a le caractère réglementaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-235 L, du 22 novembre 2012 (N° Lexbase : A2696IX7)

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N4682BTL

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Le 05 Décembre 2012

La fixation de la durée maximale de prorogation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens a le caractère réglementaire (Cons. const., décision n° 2012-235 L, du 22 novembre 2012 N° Lexbase : A2696IX7). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 octobre 2012, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (N° Lexbase : L0863AHG), d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots "de six mois" figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 35 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 (N° Lexbase : L9732IQI), modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9). La durée maximale pour laquelle les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6691IGW) arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant ne met en cause ni les règles concernant "la création de catégories d'établissements publics", ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, ni ceux de la Sécurité sociale, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, la fixation d'une telle durée a le caractère réglementaire.

newsid:434682

Transport

[Brèves] Prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur aérien : le droit national s'applique

Réf. : CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-139/11 (N° Lexbase : A2682IXM)

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N4650BTE

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Le 05 Décembre 2012

Le délai dans lequel les actions ayant pour objet d'obtenir le versement de l'indemnité en cas d'annulation d'un vol, prévue aux articles 5 et 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), doivent être intentées est déterminé conformément aux règles de chaque Etat membre en matière de prescription d'action. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-139/11 N° Lexbase : A2682IXM). L'affaire concernait un passager ayant effectué, auprès d'une compagnie aérienne, une réservation pour un vol prévu au départ de Shanghai (Chine) à destination de Barcelone (Espagne). Le vol qui devait effectuer ce trajet a été annulé, ce qui a obligé ce passager à voyager le lendemain avec une autre compagnie. Ce passager a formé, devant une juridiction espagnole, un recours indemnitaire à l'encontre de la première compagnie aérienne, en raison de l'annulation du vol en cause. La compagnie aérienne faisait valoir que l'action était prescrite au motif que le délai de deux ans prévu à l'article 29 de la Convention de Varsovie (N° Lexbase : L1210IUD) et dans lequel les actions en responsabilité à l'encontre des transporteurs aériens doivent être introduites avait expiré. Et, à la question préjudicielle, le Règlement n° 261/2004 doit-il être interprété en ce sens que, s'agissant du délai de recours, est applicable l'article 35 de la Convention de Montréal (N° Lexbase : L1209IUC ; Convention ayant remplacé la Convention de Varsovie), qui prévoit un délai de deux ans, ou bien convient-il de considérer qu'est applicable une autre règle du droit de l'Union ou le droit national, la Cour renvoie au droit national le soin de fixer ces règles. En France, il s'avère que l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans (C. trans., art. L 6422-5 N° Lexbase : L6155INB ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0497EXP).

newsid:434650

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