Le Quotidien du 3 décembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] L'inefficacité de la clause de non-concurrence face à l'exception d'inexécution de la convention de cession de clientèle invoquée par le cédant

Réf. : CA Lyon, 13 novembre 2012, n° 12/01933 (N° Lexbase : A7509IWZ)

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N4726BT9

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Le 04 Décembre 2012

Sur le fondement d'une exception d'inexécution, en l'espèce le non-paiement du solde de la cession de clientèle, le cédant peut reprendre une activité concurrente de celle qu'exerce le cabinet d'avocats cessionnaire et contrevenir ainsi à la clause de non-concurrence régulièrement stipulée dans l'acte de cession. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 13 novembre 2012 (CA Lyon, 13 novembre 2012, n° 12/01933 N° Lexbase : A7509IWZ). Dans cette affaire, l'aspect procédural ayant été réglé en cassation (cf. Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 11-13.766, F-D N° Lexbase : A8693IBL), le cédant s'engageait, assez classiquement, à présenter à sa clientèle le cessionnaire et à faire tout ce qui est nécessaire, dans la limite des prescriptions déontologiques, pour favoriser cette présentation. Aux termes de l'acte de cession, le cédant s'interdisait d'exploiter ultérieurement un autre cabinet d'avocat ou de conseil ou toute autre activité se rattachant au droit, dans le ressort du même barreau, pendant un délai de sept ans. La cour d'appel estime qu'il a, à bon droit, signé, avec un comité d'entreprise, un contrat de prestation de service par lequel il s'engageait à donner des consultations au personnel de l'entreprise, alors que le cessionnaire n'avait pas exécuté son engagement de lui payer la dernière tranche du montant de la cession, obligation à laquelle il était astreint deux ans auparavant. Ainsi, c'est sur le fondement de l'exception d'inexécution de la convention que le cédant privé d'une rentrée de fonds dont il avait prévu de disposer a pu reprendre une activité rémunérée pour pallier la carence du cessionnaire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9968ETD).

newsid:434726

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier consenti à une personne physique : application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6412IXR)

Lecture: 1 min

N4727BTA

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Le 05 Décembre 2012

Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Ils sont donc soumis à l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), en vertu duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2011 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, FS-P+B+I N° Lexbase : A6412IXR). En l'espèce, suivant acte authentique du 27 mai 2003, deux emprunts ont été souscrits par une personne physique auprès d'un établissement de crédit. La déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d'impayés. Le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. L'emprunteur a été débouté par la cour d'appel de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement. En effet, les juges du fond ont retenu que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), soit en juin 2013. Mais énonçant le principe précité, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, pour violation de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9467AGQ).

newsid:434727

Filiation

[Brèves] Le consentement des parents biologiques à l'adoption plénière d'un enfant haïtien est soumis à légalisation pour produire effet en France

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 12-30.090 (N° Lexbase : A6414IXT) et n° 11-28.645 (N° Lexbase : A8136IXM), FS-P+B+I

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N4733BTH

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Le 06 Décembre 2012

L'exigence de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France concerne-t-elle le consentement spécifique donné par les parents biologiques en vue de l'adoption plénière d'un enfant faisant déjà l'objet d'une adoption simple ? La première chambre civile de la Cour de cassation répond par l'affirmative à cette question, par deux arrêts rendus le 28 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 12-30.090 N° Lexbase : A6414IXT et n° 11-28.645 N° Lexbase : A8136IXM, FS-P+B+I). En l'espèce, dans chacune des deux affaires, un enfant né en Haïti avait l'objet d'une décision Haïtienne d'adoption simple. Dans la première affaire, l'adoptante avait saisi le tribunal de grande instance d'une requête en adoption plénière et avait produit un consentement à une adoption plénière non légalisé. Pour prononcer l'adoption plénière de l'enfant, la cour d'appel avait retenu, d'abord, que l'article 370-3 du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX) n'impose aucune forme au consentement de sorte que l'exigence de légalisation ajoute à ce texte, ensuite, que cette exigence est nouvelle, enfin, que l'adoptante n'en était pas spécialement informée et qu'il convient en conséquence d'examiner l'acte en lui même afin de déterminer, en dépit de son absence de légalisation, la force probante qui peut s'y attacher. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en faisant ainsi produire effet en France à un acte non légalisé établi par une autorité étrangère, en l'absence de Convention internationale contraire, la cour d'appel a méconnu la coutume internationale. Dans la seconde affaire, à la suite du séisme du 12 janvier 2010, l'enfant avait bénéficié d'un sauf-conduit délivré par le Gouvernement français pour entrer sur le territoire ; ses parents avaient comparu une seconde fois devant un notaire et avaient consenti à ce que leur enfant puisse faire l'objet d'une adoption plénière ; ce dernier document n'était pas légalisé ; les époux X avaient déposé une requête aux fins d'adoption plénière. Ils faisaient grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande. En vain, la Haute juridiction, après avoir rappelé, là encore, que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf Convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet, approuve les juges d'appel ayant relevé qu'il s'agissait d'un acte public soumis à légalisation et ainsi rejeté, en l'absence de convention internationale contraire, la requête en adoption plénière des époux X faute de légalisation de l'acte litigieux.

newsid:434733

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fusions : l'absorbante ne peut pas déduire de son résultat fiscal les charges supportées par l'absorbée avant la date d'effet de la fusion

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 15 novembre 2012, n° 11PA00092, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5264IXA)

Lecture: 2 min

N4636BTU

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Le 04 Décembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que les charges supportées par l'absorbée et afférentes à un exercice antérieur à l'exercice de fusion ne peuvent pas être déduites du résultat de la société absorbante, mais doivent être comprises dans le prix d'acquisition de l'actif de l'absorbée (CAA Paris, 9ème ch., 15 novembre 2012, n° 11PA00092, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5264IXA). En l'espèce, une société, qui exerce son activité dans le domaine de la publicité et de la communication, a absorbé une autre société. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des charges comptabilisées par l'intéressée au cours de la période dite intercalaire, laquelle s'étend de la date d'effet rétroactif d'une fusion à celle à laquelle celle-ci a été réalisée, au motif que les charges en cause se rapportaient non pas à l'exercice de la fusion mais à des exercices antérieurs, qu'elles étaient imputables à la gestion de la société absorbée et non à celle de la société absorbante, et que, par suite, ces charges, connues et prévisibles, constituaient un élément du coût de l'acquisition de l'actif net de la société absorbée. Le juge relève que l'administration a accordé à la société l'agrément prévu pour reporter sur ses résultats les déficits antérieurement subis par la société anonyme absorbée (CGI, art. 210 A N° Lexbase : L9521ITS). Si l'agrément doit être accordé par l'administration dès lors que les conditions prévues par le texte sont remplies, il n'en résulte pas que la décision d'agrément ouvrirait droit à la déduction d'un montant de déficit supérieur au montant sur lequel porte cette décision, dans la seule limite de la valeur brute ou de la valeur d'apport des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisation financière. La circonstance que l'administration aurait pris une position différente dans la décision d'agrément ne peut, en tout état de cause, eu égard à la date de ces décisions, être opposée à l'administration s'agissant du montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'une année antérieure. De plus, en cas notamment de fusion de sociétés, la société absorbante est tenue de prendre en charge l'intégralité du passif transmis en contrepartie de l'actif recueilli et regardé, par suite, comme un élément du coût d'acquisition de cet actif, ce passif ne comprenant que les dettes et charges qu'il était possible de connaître ou de prévoir avant la date d'effet de la fusion, compte tenu des diligences normales incombant à la société absorbante. Or, la société ne démontre pas que les charges en litige, dont le fait générateur est intervenu au cours des exercices antérieurs à la fusion, n'étaient ni connues, ni prévisibles à la date d'effet de la fusion. Elles ne sont pas déductibles de son résultat imposable .

newsid:434636

Marchés publics

[Brèves] Un litige opposant une entreprise à l'UGAP et concernant l'exécution d'un marché public relève de la compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 19 novembre 2012, n° 3874 (N° Lexbase : A5238IXB)

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N4656BTM

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Le 04 Décembre 2012

Un litige opposant une entreprise à l'UGAP et concernant l'exécution d'un marché public relève de la compétence du juge administratif, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 19 novembre 2012 (T. confl., 19 novembre 2012, n° 3874 N° Lexbase : A5238IXB). La société X a, sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), demandé à l'Union des Groupements d'achats publics (UGAP) le paiement des prestations de transport demeurées impayées que celle-ci avait confiées à la société Y qui l'avait substituée pour l'exécution de ces mêmes prestations. Le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'article L. 132-8 précité, le voiturier dispose d'une action directe en paiement de ses prestations de transport à l'encontre de l'expéditeur. Par ailleurs, selon l'article 17 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, relatif au statut de l'UGAP (N° Lexbase : L4088GUX), "l'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du Code des marchés publics applicables à l'Etat". En l'espèce, l'action directe introduite par la société X, en qualité de voiturier substitué, à l'encontre de l'UGAP, donneur d'ordre initial, concerne l'exécution d'un marché public, lequel a le caractère d'un contrat administratif, conformément aux dispositions du I de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE). Dès lors, le litige qui oppose la société X à l'UGAP, personne de droit public, tendant au paiement des prestations de transport qu'elle a effectuées au lieu et place de la société Y relève de la compétence du juge administratif (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1879EQN).

newsid:434656

Rel. collectives de travail

[Brèves] Consultation du comité d'entreprise en cas de mise en oeuvre de mesures imposées par un accord collectif étendu

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.625, FS-P+B (N° Lexbase : A5026IXG)

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N4695BT3

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Le 04 Décembre 2012

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise en oeuvre de ces mesures résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.625, FS-P+B N° Lexbase : A5026IXG).
Par un accord du 16 février 2000, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés du groupe M., avec mise en place d'un comité central d'entreprise. Par un arrêté du 16 décembre 2008, le ministre du Travail a étendu à l'ensemble des employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires du 30 juin 2000 (N° Lexbase : X0636AEB), l'annexe du 31 mars 2008 relative à la classification des différents emplois de la profession. A la suite de la mise en oeuvre dans l'UES de la nouvelle classification, le comité central d'entreprise a saisi la juridiction des référés afin qu'il soit ordonné aux sociétés de procéder à la consultation du comité central d'entreprise. Les sociétés font grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 14ème ch., 17 novembre 2010, n° 09/08175 N° Lexbase : A7198GKS) de dire que le défaut de consultation du comité central d'entreprise sur la mise en oeuvre de la nouvelle classification constitue un trouble manifestement illicite et d'ordonner la transmission d'un certain nombre de pièces au comité sous astreinte alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la mise en place d'une nouvelle classification professionnelle intéressait l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, constituait une mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. La Haute juridiction rejette la demande. En effet, après avoir constaté que l'accord étendu avait pour objet l'évaluation et le positionnement des différents emplois de la profession selon des règles communes, la nouvelle classification devenant le support des appointements minimaux, et qu'au sein du groupe, le nombre des intitulés d'emplois avait été réduit des deux tiers tant pour le siège que pour les magasins et que le regroupement de certains emplois sous un même intitulé était susceptible d'avoir une incidence sur les tâches exercées par les salariés, ce dont il se déduisait que les mesures en cause intéressaient la marche générale de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, que le défaut de consultation du comité central d'entreprise constituait un trouble manifestement illicite.

newsid:434695

Sociétés

[Brèves] Demande de dissolution d'un GAEC et inobservation de l'obligation de réalisation d'un travail en commun par la réunion de toutes les parts en une seule main

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2012, n° 10-25.081, F-P+B (N° Lexbase : A5127IX8)

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N4626BTI

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Le 06 Décembre 2012

L'inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d'une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d'un travail en commun, par la réunion de toutes les parts en une seule main, n'est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2012 (Cass. com., 20 novembre 2012, n° 10-25.081, F-P+B N° Lexbase : A5127IX8). En l'espèce, l'un des deux associés d'un GAEC a cédé à son frère et coassocié ses parts sociales. Après que cette cession eut été déclarée parfaite par arrêt du 9 mars 2004, le cédant a fait assigner le cessionnaire et le GAEC afin, notamment, que soit constatée la dissolution de ce dernier pour extinction de son objet et qu'il soit procédé à sa liquidation. La cour d'appel a fait droit à cette demande. Elle a notamment estimé que le travail en commun constitue, du fait des dispositions de la loi, l'objet social du GAEC et que, dès lors, sa disparition entraîne la disparition de l'objet social et, partant, la dissolution de la société. Aussi, le cessionnaire étant devenu le seul associé du GAEC, l'objet social de travail en commun avait disparu et la dissolution de la société ne pouvait, qu'être constatée. Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1844-7, 2° du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY), ensemble les articles L. 323-1 (N° Lexbase : L3826AEG) et L. 323-4 (N° Lexbase : L3829AEK) du Code rural et de la pêche maritime : le GAEC avait pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les GAEC, ce dont il résultait que la perte de sa qualité d'associé par le cédant ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l'activité constituant l'objet du GAEC fût réalisée par le travail en commun de plusieurs associés, de sorte qu'elle n'avait pas pour conséquence l'extinction de cet objet et n'impliquait donc pas la dissolution de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés. La cour d'appel avait aussi estimé que la reconnaissance du GAEC par le comité départemental ou régional est l'une des deux conditions posées par l'article L. 323-11 du Code rural (N° Lexbase : L8673IM8) à l'attribution et au maintien de la personnalité morale de la société civile qui entend bénéficier de l'application des dispositions du Code rural relatives au GAEC mais ne suffit pas, l'autre condition étant le respect de ces dispositions. Là aussi, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en énonçant le principe précité au visa des articles 1844-7, 2° du Code civil, ensemble les articles L. 323-1, L. 323-3 (N° Lexbase : L3828AEI) et L. 323-12 (N° Lexbase : L6169HHX) du Code rural et de la pêche maritime (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3976ETG).

newsid:434626

Vente d'immeubles

[Brèves] VEFA : irrecevabilité d'une demande en paiement du solde de prix de vente dès lors que n'a pas été mise en oeuvre la procédure de constat d'achèvement

Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-19.309, FS-P+B (N° Lexbase : A5137IXK)

Lecture: 1 min

N4673BTA

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Le 04 Décembre 2012

Dans un arrêt rendu le 21 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient qu'est irrecevable une demande en paiement du solde de prix de vente d'un bien vendu en l'état futur d'achèvement dès lors que la procédure de constat d'achèvement de l'immeuble, contractuellement prévue, n'a pas été mise en oeuvre (Cass. civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-19.309, FS-P+B N° Lexbase : A5137IXK). En l'espèce, par acte du 17 mars 1990, une SCI avait vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux F. ; se prévalant de l'achèvement de l'immeuble, la SCI avait assigné les époux F. en paiement de sommes dont le solde du prix de vente. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz de déclarer irrecevables ses demandes en paiement (CA Metz, 17 février 2011, n° 08/02547 N° Lexbase : A7877HTW). En vain. La Cour de cassation approuve les juges du fond ayant relevé que l'acte de vente instaurait une procédure relative à la constatation de l'achèvement des ouvrages vendus et retenu à bon droit que la SCI ne pouvait soutenir que cette clause présentait un caractère potestatif dès lors qu'il appartenait à la venderesse de mettre en application la procédure contractuellement prévue ; aussi, la cour d'appel, ayant constaté que cette procédure n'avait pas été mise en oeuvre, en a déduit, à bon droit, que la demande de la SCI était irrecevable.

newsid:434673

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