Le Quotidien du 5 décembre 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Application par l'AMF des guidelines de l'ESMA sur la fonction de vérification de la conformité

Réf. : AMF, position n° 2012-17 du 26 novembre 2012, Exigences relatives à la fonction de vérification de la conformité (N° Lexbase : L5170IUZ)

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N4646BTA

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Le 06 Décembre 2012

L'Autorité des marchés financiers a intégré les orientations de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) concernant certains aspects de la Directive "MIF" (Directive 2004/39 du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers N° Lexbase : L2056DYS) sur les exigences de la fonction de vérification de la conformité (ESMA/2012/388) dans sa position n° 2012-17 publiée le 26 novembre 2012, applicable à compter du 28 janvier 2013 (AMF, position n° 2012-17 du 26 novembre 2012, Exigences relatives à la fonction de vérification de la conformité N° Lexbase : L5170IUZ). L'ESMA a en effet édicté des orientations sur le fondement de la Directive "MIF" et de sa Directive d'application (Directive 2006/73/CE du 10 août 2006 N° Lexbase : L7471HKW). Ces orientations ont pour objet de clarifier les obligations découlant de la fonction de vérification de la conformité. Elles s'appliquent aux prestataires de services d'investissement lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes. Reprises dans la position de l'AMF, ces guidelines apportent des précisions sur :
- les responsabilités de la fonction de vérification de la conformité (l'évaluation du risque de non-conformité, la mise en place d'un programme de contrôle, le contenu du rapport de conformité, la formation du personnel) ;
- les exigences organisationnelles de la fonction (ressources, expérience et expertise, permanence, indépendance, externalisation) ;
- et les modalités d'évaluation de cette fonction par le régulateur.

newsid:434646

Contrat de travail

[Brèves] Mise en oeuvre de l'activité partielle

Réf. : Circ. DGEFP, n° 2012/22, 21 novembre 2012, relative à la mise en oeuvre de l'activité partielle (N° Lexbase : L5399IUI)

Lecture: 1 min

N4745BTW

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Le 06 Décembre 2012

Dans le prolongement du décret n° 2012-1271 du 19 novembre 2012, relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel (N° Lexbase : L4862IUM ; lire N° Lexbase : N4595BTD), une circulaire du 21 novembre 2012 (Circ. DGEFP, n° 2012/22, 21 novembre 2012, relative à la mise en oeuvre de l'activité partielle N° Lexbase : L5399IUI) vient présenter trois mesures visant à sécuriser les conditions de recours à l'activité partielle et développer son attractivité. La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle souhaite que les demandes d'autorisation préalable à la mise en oeuvre du chômage partiel soient traitées dans un délai de quinze jours. La circulaire précise que passé le délai de quinze jours, et sans réponse des services concernés, l'autorisation sera tacitement accordée, ce qui permettra à l'entreprise de placer, rapidement et en toute sécurité, ses salariés en activité partielle. Elle énonce également que l'expérimentation qui autorisait la réduction à deux mois, au lieu de trois mois, de la durée minimale de conventionnement au titre de l'activité partielle de longue durée, afin d'inciter les entreprises à y recourir plus systématiquement, a été prolongée jusqu'au 31 mars 2013. Enfin, il est demandé aux Direccte de construire, au niveau régional, un plan de mobilisation sur l'activité partielle, avant la fin de l'année 2012, qui devra décliner les trois axes (information de l'ensemble des entreprises, intervention anticipée auprès des entreprises en difficulté, facilitation de la mise en oeuvre opérationnelle de l'activité partielle par les entreprises). Il conviendra, notamment, de renforcer les partenariats régionaux avec les opérateurs paritaires afin de permettre la mobilisation effective des actions de formation, dans le cadre d'un pilotage renforcé (sur les causes admises pour définir le chômage partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8989ESQ).

newsid:434745

Contrat de travail

[Brèves] CDD pour accroissement temporaire d'activité sur un chantier : succession par un CDI conclu pour le même chantier

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 10-27.429, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A5141IXP)

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N4692BTX

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Le 06 Décembre 2012

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut valablement succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 10-27.429, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A5141IXP).
Dans cette affaire, entré au service d'une société comme chargé d'études et de réalisation, d'abord selon un contrat à durée déterminée, du 21 août au 30 novembre 2007, puis par un contrat à durée indéterminée à durée de chantier à compter du 1er décembre 2007, à l'issue du chantier pour lequel il avait été recruté, un salarié a été licencié par une lettre du 29 février 2008. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 21 août 2007 en contrat à durée indéterminée, à la reconnaissance du statut de cadre et au paiement de diverses sommes. Il fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Colmar, ch. soc., sect. A, 7 octobre 2010, n° 09/05981 N° Lexbase : A4875GB8) de juger que le contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité du 21 août 2007 au 30 novembre 2007 était valable et qu'il s'était valablement transformé en un contrat de travail à durée indéterminée de chantier le 1er décembre 2007 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes alors que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS) où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 1243-11 du Code du travail (N° Lexbase : L1475H9I) ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, l'avenant relatif à la proposition d'un contrat à durée indéterminée de chantier étant intervenu le 30 novembre 2007, la cour d'appel a décidé à bon droit de rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun (sur la conclusion expresse d'un CDI, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7814ES9).

newsid:434692

Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe de 3 % : l'administration n'a pas d'obligation de mentionner le montant de la taxe due dans la mise en demeure et de motiver les sanctions appliquées

Réf. : CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2012, n° 11/19565 (N° Lexbase : A2138IXH)

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N4638BTX

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Le 06 Décembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 novembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que l'absence de mention du montant de taxe de 3 % du par une société qui n'a pas établi sa déclaration, ainsi que la motivation des sanctions attachées à ce défaut de déclaration, n'entache pas d'irrégularité la mise en demeure (CA Aix-en-Provence, 20 novembre 2012, n° 11/19565 N° Lexbase : A2138IXH). En l'espèce, par acte notarié, une société américaine a acquis trois lots dans un immeuble sis à Cannes. Dans la mesure où la société américaine n'a pas fourni les informations susvisées, un redressement fiscal a été effectué. Selon la société, les mises en demeure qui lui ont été adressées ne sont pas conformes, car elles ne mentionnent ni les droits et devoirs du contribuable en la matière, et notamment la date limite de dépôt de la déclaration 2746, ainsi que l'information sur les conséquences du retard et les pénalités encourues, ni le montant de la somme à payer. En outre, elles ont été envoyées à une adresse erronée aux Etats-Unis. En effet, une première mise en demeure a été envoyée dans le Delaware, d'où elle est revenue avec la mention "destinataire inconnu". La seconde a été envoyée à l'immeuble à Cannes, alors que ce n'est pas le siège social. Elle n'est donc pas valable. Concernant la mise en demeure pour l'année suivante, elle a été remise à une personne se trouvant au siège social de la société, malgré l'erreur sur le numéro de suite dans l'adresse, étant précisé que sa qualité et ses pouvoirs n'ont pas d'incidence sur la validité de la notification, dès lors qu'elle a accepté de la recevoir. Ses mises en demeure n'ont pas à être adressées personnellement au gérant de la société, domicilié en Israël, dès lors que la notification des actes de la procédure d'imposition est valablement faite par voie postale au siège social. Le juge rappelle qu'aucun texte ne définit le contenu des mises en demeure adressées en application de l'article L. 67 du LPF (N° Lexbase : L7602HEB). Ainsi, le contenu de ce courrier, qui mentionne les textes applicables, permettait au contribuable d'être informé qu'en l'absence de déclaration dans le délai de 30 jours requis, l'imposition serait due, outre des sanctions qui sont des majorations légales, supposées connues. De plus, aucun texte n'impose la mention du montant de la taxe due dans la mise en demeure. La société reproche aux services fiscaux de ne pas avoir motivé la décision d'appliquer une majoration de 40 %, sur l'imposition. Mais, dans la mesure où la majoration prévue par l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT) est automatiquement due, dès lors qu'il est constaté que la déclaration n'a pas été effectuée dans le délai requis, cette motivation n'est pas obligatoire .

newsid:434638

[Brèves] Application de l'obligation d'information annuelle de l'article L. 341-6 du Code de la consommation aux contrats en cours au 5 février 2004

Réf. : Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 10-28.372, F-P+B (N° Lexbase : A8707IXR)

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N4759BTG

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Le 06 Décembre 2012

Les dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 341-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5673DLP), issu de la loi du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3557BLC) et entré en vigueur le 5 février 2004, sont, relativement à l'information due à la caution personne physique postérieurement à cette date, applicables à tout cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel. Dès lors, l'obligation d'information annuelle qu'il contient s'applique aux contrats en cours au 5 février 2004. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 10-28.372, F-P+B N° Lexbase : A8707IXR). En l'espèce, suivant offre du 29 septembre 2003, une banque a consenti à une personne physique un prêt d'un montant de 90 000 euros pour le paiement duquel la mère et la soeur de l'emprunteur ainsi que son épouse, se seraient portées caution. La banque a prononcé la déchéance du terme le 30 juin 2006 et a obtenu la condamnation de l'emprunteur et des cautions au paiement du prêt dont les mensualités n'étaient plus réglées. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel, pour condamner solidairement les trois femmes cautions à payer une certaine somme à la banque en leur qualité de caution, a retenu que les dispositions du titre III du Code de la consommation, relatives aux crédits à la consommation, définis notamment par leur montant qui ne peut être supérieur à 21 500 euros, ne sont pas applicables au présent litige. Au demeurant, tant l'emprunteur principal que la caution ont été avisés par les termes du contrat de ce que ces dispositions légales n'étaient pas applicables. Mais énonçant le principe précité la Cour de cassation censure la solution des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8178CDA).

newsid:434759

Procédure administrative

[Brèves] Les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société voyant engagée sa responsabilité contractuelle

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 7 novembre 2012, n° 11LY02932, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1249IXK)

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N4659BTQ

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Le 12 Janvier 2013

Les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société voyant engagée sa responsabilité contractuelle, rappelle la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012 (CAA Lyon, 4ème ch., 7 novembre 2012, n° 11LY02932, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1249IXK). Par un marché conclu en 2007, la société X a été chargée par la région Bourgogne de réaliser des travaux dans un lycée. Par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2009, la région a mis à la charge de cette société la somme de 36 519,71 euros au titre des travaux de reprise faisant suite à l'exécution du marché, du préjudice esthétique et du montant des honoraires de l'expert judiciaire. La cour indique que l'ouvrage présente un bullage généralisé des revêtements de sols souples de la salle multimédia, un défaut de planéité du parquet de la salle du centre de documentation, ainsi que des désaffleurements au droit du joint de fractionnement entre le sol souple et le parquet. Ces malfaçons, auxquelles la société n'a pas remédié dans le délai imparti lors des opérations de réception, sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La région subit donc un préjudice, tenant à des désordres non susceptibles d'être repris, affectant le sol souple du centre de documentation, au niveau duquel sont apparues deux bulles, peu visibles, mais aussi à l'aspect disgracieux du joint PVC à la jonction du sol souple et du parquet. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert que ce préjudice peut être évalué à 1 000 euros. La décision de taxation des frais et honoraires d'expertise mentionnée par l'article R. 621-13 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5901IGN), qui n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle et ne saurait, dès lors, être revêtue de l'autorité de chose jugée, ne fixe que de manière provisoire la (ou les) partie(s) qui assume(ront) la charge de ces frais et honoraires. Aucun principe n'interdit à l'administration, lorsqu'elle a dû prendre en charge ces sommes à titre provisoire, de recourir au titre exécutoire pour s'en faire rembourser par la partie adverse. Il y a, toutefois, lieu de laisser, en l'absence de circonstances particulières, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés, par ordonnance du président du tribunal administratif la somme de 4 029,03 euros, à la charge de la société, qui doit être regardée comme partie perdante.

newsid:434659

Procédure pénale

[Brèves] Procédure de comparution immédiate : portée des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prévoyant le renvoi du dossier au Procureur de la République en cas de complexité de l'affaire

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2012, n° 12-80.621, FS-P+B (N° Lexbase : A4925IXP)

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N4677BTE

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Le 06 Décembre 2012

Dans un arrêt rendu le 21 novembre 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise la portée des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3722IGX) (Cass. crim., 21 novembre 2012, n° 12-80.621, FS-P+B N° Lexbase : A4925IXP). En l'espèce, Mme W., M. B., M.F., M. B. et M. V. avaient été renvoyés, le 31 mars 2011, devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; la juridiction de jugement avait, en application de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, renvoyé le dossier au procureur de la République et avait maintenu en détention les prévenus jusqu'à leur comparution devant le juge d'instruction ; le même jour, le procureur de la République les avait convoqués par procès-verbal à une audience ultérieure pour les faire juger en raison des mêmes faits puis les avait présentés au juge des libertés et de la détention en vue de leur placement sous contrôle judiciaire ; à la demande des prévenus, le tribunal correctionnel avait constaté l'irrégularité de sa saisine. Pour confirmer le jugement ayant dit sa saisine irrégulière, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Besançon avait énoncé que le tribunal correctionnel avait fait application de l'alinéa 2 de l'article 397-2 du Code de procédure pénale et avait invité le procureur de la République à procéder à des investigations supplémentaires à accomplir en poursuivant l'enquête ou en ouvrant une information ; les juges avaient ajouté qu'en faisant déférer, immédiatement après la première audience, les mis en cause pour leur délivrer une convocation pour une nouvelle audience devant le même tribunal correctionnel, sans procéder à la moindre investigation, le procureur de la République avait violé la raison d'être de la loi et la règle de l'autorité de la chose jugée. La Cour suprême retient que, si c'est à tort que la cour d'appel avait estimé que le renvoi du dossier au procureur de la République ordonné par la juridiction de jugement, saisie selon la procédure de comparution immédiate, obligeait celui-ci à procéder à des investigations supplémentaires quelle qu'en soit la forme et que ce magistrat avait méconnu l'autorité de la chose jugée en convoquant, sans avoir fait procéder aux investigations voulues par la juridiction correctionnelle, les mêmes prévenus, pour les mêmes faits, pour une audience ultérieure, l'arrêt n'encourait cependant pas la censure. En effet, la Haute juridiction précise qu'"il se déduit de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, lorsque le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République en raison de la complexité de l'affaire et des investigations supplémentaires approfondies qu'elle implique, ce magistrat requiert l'ouverture d'une information judiciaire" (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2013EU4).

newsid:434677

Propriété

[Brèves] QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question visant les dispositions de l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation concernant les modalités d'exercice du droit de rétrocession

Réf. : Cass. QPC, 27 novembre 2012, n° 12-40.070, FS-P+B (N° Lexbase : A9124IX9)

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N4788BTI

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Le 06 Décembre 2012

Les dispositions de l'article L. 12-6, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2915HLK), en ce qu'elles neutralisent par la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique l'exercice du droit de rétrocession des immeubles expropriés qui n'ont pas reçu la destination prévue ou qui ont cessé de recevoir cette destination dans le délai de cinq ans, sont elles entachées d'un défaut d'encadrement légal qui résulte de l'incompétence négative du législateur portant atteinte au droit de propriété ? Dans une décision rendue le 27 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 27 novembre 2012, n° 12-40.070, FS-P+B N° Lexbase : A9124IX9). La Haute juridiction a, en effet, estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, qui permet à l'expropriant de faire échec au droit de rétrocession de l'exproprié par la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, sans que cette faculté soit limitée en nombre ou dans le temps, ni même que la réquisition soit suivie d'une déclaration d'utilité publique, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété.

newsid:434788

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