Le Quotidien du 21 septembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Respect du monopole judiciaire de l'avocat devant la Cour de justice de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-422/11 P (N° Lexbase : A3089IS9)

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N3537BT8

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Le 27 Mars 2014

Les parties autres que les Etats membres et les institutions de l'Union doivent être représentées, devant la Cour de justice, par un avocat. La qualité d'avocat est interprétée de manière stricte ; et l'on ne saurait exciper du fait qu'un Etat membre ait traduit le mot "avocat" par un terme désignant à la fois "avocat" et "conseil juridique", dans sa législation nationale, pour contrevenir un monopole judiciaire de l'avocat en la matière. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-422/11 P N° Lexbase : A3089IS9). La Cour rappelle ainsi que la conception du rôle de l'avocat dans l'ordre juridique de l'Union, qui émane des traditions juridiques communes aux Etats membres, et sur laquelle l'article 19 du statut de la Cour se fonde, est celle d'un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l'intérêt supérieur de celle-ci, l'assistance légale dont le client a besoin. Or, l'exigence d'indépendance de l'avocat implique l'absence de tout rapport d'emploi entre ce dernier et son client. En effet, la notion d'indépendance de l'avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c'est-à-dire par l'absence d'un rapport d'emploi. Ce raisonnement s'applique avec la même force dans une situation, telle que celle des conseils juridiques en cause dans le présent litige, dans laquelle les avocats sont employés par une entité liée à la partie qu'ils représentent. En effet, il existe un risque que l'opinion professionnelle de ces conseils soit, à tout le moins en partie, influencée par leur environnement professionnel. Ainsi, les dispositions concernant la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l'Union doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome, sans faire référence au droit national.

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Construction

[Brèves] Recours subrogatoire du garant de livraison : le nouvel article L. 443-1 du CCH applicable aux garanties délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-13.309, FS-P+B (N° Lexbase : A7444ISI)

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N3564BT8

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Le 22 Septembre 2012

En vertu de l'article L. 443-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6579IMM), les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM). Par son arrêt rendu le 12 septembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que ces dispositions ayant été introduites par l'article 26 de la loi n° 2010-737 du1er juillet 2010, lequel a un caractère interprétatif, il en résulte que le garant de livraison doit être réputé comme ayant toujours disposé d'un recours contre le donneur d'ordre, sur le fondement de la subrogation légale, même pour les garanties consenties antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-13.309, FS-P+B N° Lexbase : A7444ISI).

newsid:433564

Entreprises en difficulté

[Brèves] Sur la dispense de déclaration des créances admises au passif d'une procédure se terminant par un plan de sauvegarde ou de redressement par la suite résolu

Réf. : Cass. avis, n° 01200007, 17 septembre 2012 (N° Lexbase : A1058ITD)

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N3588BT3

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Le 27 Septembre 2012

Tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27, III du Code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan. En outre, par application de l'article L. 626-27, I du Code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde. Telles sont les deux précisions apportées par la Cour de cassation dans un avis en date du 17 septembre 2012 (Cass. avis, n° 01200007, 17 septembre 2012 N° Lexbase : A1058ITD ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8242EPX).

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Environnement

[Brèves] L'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 515-12 du Code de l'environnement, ne pouvait jusqu'en 2002, donner lieu à indemnisation de la part de l'exploitant

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.687, FS-P+B (N° Lexbase : A7490IS9)

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N3512BTA

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Le 22 Septembre 2012

L'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 515-12 du Code de l'environnement, ne pouvait jusqu'en 2002 donner lieu à indemnisation de la part de l'exploitant, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.687, FS-P+B N° Lexbase : A7490IS9). La société X a vendu à la société Y une partie des terrains sur lesquels a été exploitée, de 1919 à 1986, une usine de fabrication de produits en amiante-ciment pour le bâtiment. Un arrêté préfectoral du 26 janvier 1999 a imposé à la société X de procéder au désamiantage de tous les bâtiments de fabrication et entrepôts, dont ceux acquis par la société Y. Postérieurement à un arrêté préfectoral du 14 février 2000 établissant des servitudes d'utilité publique sur l'ensemble du site, la société X a saisi le juge de l'expropriation d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'institution de servitudes en application de l'article L. 515-11 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2681ANM), selon lequel, "lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L 515-8 ( N° Lexbase : L0518IHN) entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit [...]". Pour condamner la société X à indemniser la société Y, la cour d'appel (CA Bordeaux, 24 novembre 2010, n° 02/05659 N° Lexbase : A2841GNK) retient que les servitudes d'utilité publique imposées par l'arrêté préfectoral du 14 février 2000 doivent s'analyser comme des contraintes supplémentaires s'ajoutant à la réglementation préexistante. La Cour suprême énonce, à l'inverse, qu'en l'absence d'une disposition contraire expressément affirmée par le législateur, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité (N° Lexbase : L0641A37), qui a ajouté à l'article L. 515-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2488INH) l'indemnisation, dans les conditions prévues à l'article L. 515-11, des servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 pouvant être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques, ne dispose que pour l'avenir. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4), ensemble l'article L. 515-11 du Code de l'environnement et l'article L. 515-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (N° Lexbase : L6964C73).

newsid:433512

Internet

[Brèves] Avis de l'Autorité de la concurrence sur le fonctionnement du commerce en ligne

Réf. : Aut. conc., avis n° 12-A-20, 18 septembre 2012 (N° Lexbase : X2766ALZ)

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N3576BTM

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Le 22 Septembre 2012

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 18 septembre 2012, un avis sur le fonctionnement concurrentiel du commerce électronique (Aut. conc., avis n° 12-A-20, 18 septembre 2012 N° Lexbase : X2766ALZ). Elle a choisi de concentrer son analyse sur trois secteurs : celui des produits électrodomestiques (TV, hi-fi, lave-linge, ordinateurs, appareils photos, etc.), celui de la parapharmacie et celui de la parfumerie de luxe. L'Autorité de la concurrence a recensé et comparé, pour chacun des secteurs étudiés, les prix en ligne et hors ligne d'une sélection de références faisant partie des meilleures ventes. Elle a constaté, de façon générale, que les prix en ligne, hors frais de livraison, sont inférieurs à ceux des magasins physiques. Même en tenant compte des frais de livraison, acheter sur internet demeure fréquemment avantageux en termes de prix. Hormis le cas des produits électrodomestiques volumineux (gros électroménager) -pour lesquels les frais de livraison réduisent voire annulent l'avantage prix- et les petites commandes de produits de parapharmacie ou de parfums, acheter sur internet reste plus avantageux. L'Autorité relève, en outre, que les prix inférieurs constatés sur internet sont favorisés par l'émergence de nouveaux acteurs sur internet. Ainsi, les comparateurs de prix favorisent-ils une pression à la baisse sur les prix en permettant au consommateur de comparer plus facilement les prix des produits. De même, les places de marché sont aussi un facteur d'animation de la concurrence. Enfin, les distributeurs "pure player", qui n'exploitent pas ou peu de magasins physiques mais quasi-uniquement des sites en ligne, peuvent également exercer une pression à la baisse sur les prix. Dans son avis, l'Autorité rappelle aussi les principes du droit de la concurrence en la matière, qui constituent en quelque sorte les limites à ne pas franchir. Ainsi, les conditions posées par les fabricants pour la vente sur internet de leurs produits ne doivent pas freiner le développement des ventes en ligne de manière injustifiée : les conditions relatives à la vente en ligne des produits doivent être équivalentes à celles posées pour la vente en magasin. En tout état de cause, un fabricant ne peut interdire par principe à un distributeur agréé de vendre en ligne. Egalement, les fabricants sont libres de pratiquer des conditions commerciales et tarifaires différenciées aux distributeurs en ligne et hors ligne mais la liberté de négociation des opérateurs ne leur permet pas de convenir de conditions d'achat ou de fourniture qui pourraient limiter de façon injustifiée la pression concurrentielle exercée par les opérateurs en ligne sur les distributeurs traditionnels. L'Autorité de la concurrence a enfin précisé qu'elle demeurera particulièrement attentive à ce que les nécessités d'une distribution adaptée de certains produits ne conduisent pas en définitive à limiter les opportunités pour la concurrence qu'offre la vente en ligne.

newsid:433576

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : pas d'accès à l'ensemble du dossier pour les avocats !

Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2012, n° 11-88.111, FS-P+B (N° Lexbase : A0985ITN)

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N3587BTZ

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Le 27 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 septembre 2012, la Chambre criminelle énonce que le fait qu'un avocat ne puisse pas consulter l'ensemble du dossier de son client pendant la garde à vue ne prive pas ce dernier de l'accès à un procès équitable (Cass. crim., 19 septembre 2012, n° 11-88.111, FS-P+B N° Lexbase : A0985ITN). En l'espèce, placé en garde à vue du 27 au 29 juin 2011 M.X a sollicité l'assistance d'un avocat, lequel a vainement demandé à prendre connaissance de l'intégralité de la procédure d'enquête. Ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel, il a demandé l'annulation du procès-verbal établi lors de son audition, motif pris de ce refus. Pour annuler ce procès-verbal, la cour d'appel d'Agen énonce que l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l'entier dossier de la procédure et que cette règle n'ayant pas été respectée, la garde à vue n'a pas été conforme aux exigences de la CESDH. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9630IPD) : "en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, qui n'est pas incompatible avec l'article 6 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement" (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4317EUG).

newsid:433587

Responsabilité médicale

[Brèves] Modalités d'indemnisation d'un dommage médical par l'ONIAM à la suite du rejet opposé à la demande indemnitaire préalable de la victime par l'établissement public de santé responsable du dommage

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 17 septembre 2012, n° 360280, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9573ISD)

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N3586BTY

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Le 27 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les modalités d'indemnisation d'un dommage médical par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la suite du rejet opposé à la demande indemnitaire préalable de la victime par l'établissement public de santé responsable du dommage, dans un avis rendu le 17 septembre 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 17 septembre 2012, n° 360280, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9573ISD). En vertu de l'article R. 421-1 (N° Lexbase : L8421GQX) et du 1° de l'article R. 421-3 (N° Lexbase : L3023ALK) du Code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois, à compter de cette notification, pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif. Ce délai n'est, toutefois, opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Si la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) est saisie, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification, par un établissement public de santé, d'une décision rejetant une demande d'indemnisation, ce délai se trouve suspendu. La notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer, non seulement, que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois, mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI. Elle ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication. En revanche, en l'absence de toute disposition en ce sens, le délai de recours contentieux n'est pas rouvert par une saisine de la CRCI postérieure à son expiration. Dans le cas où une telle saisine déboucherait sur un avis selon lequel le dommage engage la responsabilité de l'établissement et où l'ONIAM indemniserait la victime en lieu et place de l'assureur de celui-ci, puis exercerait devant le tribunal administratif le recours subrogatoire prévu à l'article L. 1142-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5390IR3), le caractère définitif de la décision rejetant la demande d'indemnité de la victime pourrait être utilement opposé par l'établissement. En outre, bien que l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4530IR9) qualifie de subrogatoires les recours dont disposent les caisses de Sécurité sociale contre les tiers, la circonstance que la victime n'a pas, dans le délai du recours contentieux, contesté la décision par laquelle la collectivité publique à laquelle le dommage est imputé a rejeté sa demande indemnitaire n'a pas pour effet de rendre irrecevables les conclusions des caisses tendant au remboursement par cette collectivité des dépenses qu'elles ont engagées à la suite de l'accident .

newsid:433586

Sécurité sociale

[Brèves] Retraite pour pénibilité : les précisions apportées par la circulaire Cnav

Réf. : Circ. Cnav n° 2012/63 du 13 septembre 2012, La retraite pour pénibilité (N° Lexbase : L0666IU9)

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N3541BTC

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Le 22 Septembre 2012

La circulaire Cnav n° 2012/63 du 13 septembre 2012, relative à la retraite pour pénibilité (N° Lexbase : L0666IU9), décrit le dispositif de retraite pour pénibilité introduit par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9) et la procédure à mettre en oeuvre. Cette circulaire annule et remplace la circulaire Cnav n° 2011/49 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7845IQM). La retraite pour pénibilité est accordée aux assurés qui, à la date d'effet de cette prestation, sont âgés de 60 ans ou plus, même s'ils ont atteint ou dépassé l'âge légal d'ouverture du droit à pension. La retraite pour pénibilité prend effet au plus tôt au 1er juillet 2011. Les conditions d'ouverture du droit à la retraite pour pénibilité sont précisées dans cette circulaire. Il doit s'agir d'une incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail au sens de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4583H9M). L'incapacité permanente due à un accident de trajet (CSS, art. L. 411-2 N° Lexbase : L5212ADE) n'ouvre pas droit à retraite pour pénibilité. L'accident de travail, dont l'incapacité permanente doit avoir résulté, s'entend au sens strict. La date à laquelle l'incapacité permanente a été reconnue est indifférente pour l'ouverture du droit. Il peut également s'agir d'un taux d'incapacité permanente si les assurés peuvent justifier soit d'un taux d'incapacité permanente (IP) égal ou supérieur à 20 %, soit d'un taux d'IP au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, auquel cas il doit être établi que les intéressés ont été exposés pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels et que leur incapacité permanente est liée à cette exposition. La circulaire propose un tableau récapitulatif des différentes situations possibles en fonction du taux d'IP. Ce texte détermine la composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire pour chaque caisse. Lorsqu'un assuré a relevé tant du régime général que du régime des salariés agricoles et/ou du régime des non salariés agricoles, la compétence s'apprécie en fonction du régime qui a reconnu l'incapacité permanente pour maladie professionnelle ou accident du travail, même si l'assuré est affilié, au moment de sa demande, ou a été affilié en dernier lieu, à l'un des deux autres régimes. Dès lors que le régime compétent a reconnu le droit à retraite pour pénibilité, cette reconnaissance s'impose aux deux autres régimes visés par le dispositif. Par suite, l'assuré peut obtenir la retraite pour pénibilité, non seulement au titre du régime qui a reconnu le droit, mais également au titre du ou des deux autres régimes, même si aucune incapacité permanente pour MP ou AT n'a été reconnue par ces derniers. La date d'effet de la retraite pour pénibilité est fixée dans les conditions de droit commun (CSS, art. R. 351-37 N° Lexbase : L9096IPL). Elle est choisie par l'assuré et fixée le premier jour d'un mois (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5761ETK).

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