Le Quotidien du 20 septembre 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables aux déclarations de franchissement de seuils au 1er octobre 2012 : l'Autorité des marchés financiers attire l'attention des investisseurs

Réf. : AMF, synthèse des réponses reçues à la consultation publique sur les modifications des règles applicables aux déclarations de franchissements de seuils et d'intention

Lecture: 2 min

N3583BTU

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Le 27 Septembre 2012

La prise en compte, à compter du 1er octobre, des instruments dérivés à dénouement en espèces dans le calcul des seuils est susceptible d'entraîner des franchissements de seuils passifs en hausse pour les détenteurs de positions longues constituées antérieurement à cette date. En effet, l'article 25 de la loi du 22 mars 2012 (loi n° 2012-387 N° Lexbase : L5099ISN), portant sur les modifications du régime des franchissements de seuils, entrera en vigueur le 1er octobre 2012. A compter de cette date, les investisseurs seront tenus d'assimiler à leur détention les actions et droits de vote sur lesquels porte tout accord ou instrument dérivé réglé en espèces ayant un effet économique similaire à la possession des actions (notamment les equity swaps, les contracts-for-difference, les options d'achat à règlement en espèces). Cette assimilation sera applicable à toute position existante au 1er octobre 2012, de sorte que les détenteurs de tels instruments ou accords sont susceptibles de franchir, à cette date, un seuil légal en hausse, de manière passive, par le seul fait de l'entrée en vigueur de la loi. A titre d'exemple, un investisseur qui détiendrait au 1er octobre 2012 une position longue sur des contracts-for-difference portant sur 6 % du capital et des droits de vote d'un émetteur, position constituée antérieurement au 1er octobre, sans détenir par ailleurs aucun autre titre de capital ou donnant accès au capital de l'émetteur, devra déclarer à l'AMF et à l'émetteur concerné le franchissement en hausse des seuils légaux de 5 % du capital et des droits de vote, au plus tard le 5 octobre. En effet, au 30 septembre 2012, sa détention -au sens des articles L. 233-7 ([LXB=L2360AINQ]) et L. 233-9 (N° Lexbase : L6999IC9) du Code de commerce- sera réputée nulle, puisque les contracts-for-difference seront encore hors du champ d'assimilation à cette date. En revanche, le 1er octobre 2012, l'entrée en vigueur de la loi rendra ces instruments dérivés assimilables et l'investisseur sera réputé détenir, par assimilation, 6 % du capital et des droits de vote de l'émetteur. L'AMF a publié le 13 septembre 2012 la synthèse des réponses reçues à la consultation publique sur les modifications des règles applicables aux déclarations de franchissements de seuils et d'intention figurant dans son règlement général. A cet égard, il est précisé que l'AMF a décidé d'adopter la méthode du delta pour la comptabilisation des instruments dérivés et des accords à dénouement en numéraire. Enfin, une nouvelle version du formulaire déclaratif de franchissement de seuils sera mise en ligne sur le site internet de l'AMF au plus tard le 1er octobre 2012.

newsid:433583

Copropriété

[Brèves] La responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait des vices de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, FS-P+B (N° Lexbase : A7443ISH)

Lecture: 1 min

N3582BTT

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Le 21 Septembre 2012

Dans un arrêt du 12 septembre 2012, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4807AHI) qu'un syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, FS-P+B N° Lexbase : A7443ISH). En l'espèce, en exécution d'une décision de justice, des entreprises responsables de désordres affectant les parties communes et privatives d'un immeuble en copropriété avaient été condamnées à effectuer des travaux de remise en état. Néanmoins, se plaignant de la persistance de désordres dans leur appartement, des copropriétaires avaient, après expertise judiciaire, assigné le syndicat des copropriétaires en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965. Les premiers juges rejetèrent leurs prétentions. Tout en constatant que les désordres trouvaient leur origine dans les parties communes, ils estimèrent qu'il y avait lieu d'exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dès lors que les responsables des désordres avaient été identifiés et condamnés. Selon les premiers juges, il appartenait ainsi aux copropriétaires de présenter leurs éventuelles demandes de réparation aux responsables au cours de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires qui a abouti à leur condamnation du 18 décembre 1996 précitée. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle, en effet, qu'à l'égard notamment des copropriétaires le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Il appartient ensuite à ce dernier d'exercer toutes actions récursoires qu'il estimerait utile. Les premiers juges avaient donc, par leur raisonnement, supprimé la première phase du recours ouvert aux copropriétaires à l'encontre du syndicat (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6217ETG et N° Lexbase : E6218ETH).

newsid:433582

Environnement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020)

Réf. : Communiqué du 19 septembre 2012

Lecture: 2 min

N3579BTQ

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Le 27 Septembre 2012

La ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie a présenté, lors du Conseil des ministres du 19 septembre 2012, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012, relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) (N° Lexbase : L5012ITS). Le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, qui constitue la pierre angulaire de la politique européenne de lutte contre le changement climatique, a débuté le 1er janvier 2005 par une première période de trois ans (2005-2007), suivie par une période de cinq ans (2008-2012). Pour la troisième période d'échanges (2013-2020), un nouveau dispositif a été mis en place par la Directive (CE) 2009/29 du 23 avril 2009 (N° Lexbase : L3136IEU) pour étendre le champ d'application de la Directive et modifier le système d'allocation de quotas. L'ordonnance qu'il est proposé de ratifier permet de mettre en conformité le droit français avec cette Directive, assurant en particulier, sur la période 2013-2020 :
- un élargissement du périmètre du système d'échange à de nouveaux secteurs (notamment chimie et aluminium) et à de nouveaux gaz à effet de serre (protoxyde d'azote et perfluorocarbone) ;
- un passage à un mode dominant d'allocation des quotas via la mise aux enchères et non plus l'allocation gratuite, une grande partie des exploitants devant acheter les quotas nécessaires pour couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre ;
- la conservation du principe d'allocation gratuite de quotas pour certains secteurs industriels exposés à un risque important de concurrence internationale, cette allocation se faisant au niveau communautaire de manière harmonisée sur la base de référentiels correspondant aux 10 % d'installations les moins émettrices dans l'Union européenne.
Le produit de la mise aux enchères des quotas détenus jusqu'ici par l'Etat français viendra financer le plan de rénovation thermique annoncé lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012. Ces nouvelles dispositions doivent traduire la volonté du Président de la République de voir la France prendre toute sa part à l'effort nécessaire pour respecter les objectifs de l'Union européenne en matière de lutte contre le réchauffement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2020 par rapport à 1990) et tendent à constituer une étape dans une stratégie plus ambitieuse fondée sur un objectif de réduction de 40 % en 2030, puis de 60 % en 2040 qui sera défendue par la France lors des prochaines réunions européennes. Enfin, la France a pour objectif de soutenir les initiatives de la Commission européenne en vue d'améliorer la régulation du marché européen d'échange de quotas de carbone (communiqué du 19 septembre 2012).

newsid:433579

Expropriation

[Brèves] Le droit au relogement et à indemnité de l'occupant évincé n'implique pas que celui-ci séjourne de façon régulière sur le territoire français

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-18.073, FS-P+B (N° Lexbase : A7491ISA)

Lecture: 2 min

N3513BTB

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Le 21 Septembre 2012

Le droit au relogement et à indemnité de l'occupant évincé n'implique pas que celui-ci séjourne de façon régulière sur le territoire français, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-18.073, FS-P+B N° Lexbase : A7491ISA). La Ville de Paris a acquis en 1993, par voie de préemption, un hôtel meublé donné en location gérance à M. X par la société Y titulaire du fonds de commerce. Désirant réaliser une opération d'aménagement public nécessitant la fermeture de l'établissement, la ville de Paris a demandé au juge de l'expropriation de Paris de statuer sur le droit au relogement de M. X, occupant d'une chambre dans l'établissement et sur l'indemnité d'éviction susceptible de lui revenir, en fixant une indemnité alternative devant être réduite à néant au cas où l'intéressé serait dépourvu de titre de séjour sur le territoire français. La ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 16 décembre 2010, n° 08/00106 N° Lexbase : A9739GNZ) de dire que M. X pouvait prétendre à un droit au relogement et de fixer son indemnité d'éviction à 1 450 euros. La Cour suprême énonce que la cour d'appel, statuant en qualité de juridiction de l'expropriation, a souverainement retenu que l'intéressé était occupant de bonne foi et en a déduit à bon droit, sans violer l'article 6 du Code civil (N° Lexbase : L2231ABA), que celui-ci devait bénéficier du droit au relogement et de l'indemnité due à l'occupant de bonne foi en application de l'article L. 314-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7429AC7). En outre, ayant relevé que l'intéressé, occupant de bonne foi, devait bénéficier d'un droit au relogement et au versement d'une indemnité d'éviction et que l'obligation de reloger, qui relève de l'ordre public social, est prévue de la manière la plus large pour tous les occupants de bonne foi, sans distinguer selon que l'occupant étranger est ou non en situation irrégulière, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le fait de le reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l'article L. 314-2 précité ne pouvait caractériser une infraction pénale.

newsid:433513

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : présentation du "paquet européen"

Réf. : Lire le communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 septembre 2012

Lecture: 2 min

N3565BT9

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Le 27 Septembre 2012

Au cours du Conseil des ministres du 19 septembre 2012, le Premier ministre a présenté le paquet européen. Ce dernier comporte trois volets : le projet de loi autorisant la ratification du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, qui assure sa mise en oeuvre, et le Pacte européen pour la croissance et l'emploi, adopté au Conseil européen des 28 et 29 juin 2012. Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance définit un certain nombre de règles budgétaires qui, si elles ne sont pas contraignantes, sont une condition du redressement du pays, puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une politique européenne de croissance. L'objet du Traité est de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire par l'adoption d'un ensemble de stipulations destinées à favoriser la responsabilité budgétaire, à renforcer la coordination des politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro. Il prévoit, notamment, que les Etats parties insèrent dans leur droit national une règle budgétaire en vertu de laquelle la situation budgétaire des administrations publiques doit converger vers une situation proche de l'équilibre. Cette convergence est appréciée en termes "structurels" : le Traité ne s'oppose pas à une politique économique aboutissant à un creusement du déficit en raison d'une conjoncture économique dégradée. En outre, les Etats parties peuvent s'écarter de leurs obligations en cas de grave récession économique. Enfin, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté un projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Même si le Conseil constitutionnel a jugé, sur saisine du Président de la République, le 9 août 2012 (Cons. const., décision n° 2012-653 DC N° Lexbase : A4217IRM ; lire N° Lexbase : N3291BT3), que la mise en oeuvre du Traité ne requiert pas de modification de la Constitution, sa ratification appelle, en revanche, l'intervention d'une loi organique. C'est pourquoi le projet de loi organique comprend trois séries principales d'innovations permettant de moderniser la gestion des finances publiques :
- une cible de solde structurel des comptes de l'ensemble des administrations publiques sera désormais fixée par le législateur dans la loi de programmation des finances publiques, avec une trajectoire pluriannuelle ;
- un organisme indépendant, présidé par le Premier président de la Cour des comptes, nommé le Haut conseil des finances publiques, éclairera le Gouvernement et le Parlement sur la fiabilité des prévisions macroéconomiques retenues pour l'élaboration des projets de lois de finances et la cohérence de ces projets avec la loi de programmation ;
- un mécanisme de correction sera mis en oeuvre en cas d'écart important à la trajectoire.

newsid:433565

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : présentation du "paquet européen"

Réf. : Lire le communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 septembre 2012

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N3565BT9

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Le 27 Septembre 2012

Au cours du Conseil des ministres du 19 septembre 2012, le Premier ministre a présenté le paquet européen. Ce dernier comporte trois volets : le projet de loi autorisant la ratification du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, qui assure sa mise en oeuvre, et le Pacte européen pour la croissance et l'emploi, adopté au Conseil européen des 28 et 29 juin 2012. Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance définit un certain nombre de règles budgétaires qui, si elles ne sont pas contraignantes, sont une condition du redressement du pays, puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une politique européenne de croissance. L'objet du Traité est de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire par l'adoption d'un ensemble de stipulations destinées à favoriser la responsabilité budgétaire, à renforcer la coordination des politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro. Il prévoit, notamment, que les Etats parties insèrent dans leur droit national une règle budgétaire en vertu de laquelle la situation budgétaire des administrations publiques doit converger vers une situation proche de l'équilibre. Cette convergence est appréciée en termes "structurels" : le Traité ne s'oppose pas à une politique économique aboutissant à un creusement du déficit en raison d'une conjoncture économique dégradée. En outre, les Etats parties peuvent s'écarter de leurs obligations en cas de grave récession économique. Enfin, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté un projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Même si le Conseil constitutionnel a jugé, sur saisine du Président de la République, le 9 août 2012 (Cons. const., décision n° 2012-653 DC N° Lexbase : A4217IRM ; lire N° Lexbase : N3291BT3), que la mise en oeuvre du Traité ne requiert pas de modification de la Constitution, sa ratification appelle, en revanche, l'intervention d'une loi organique. C'est pourquoi le projet de loi organique comprend trois séries principales d'innovations permettant de moderniser la gestion des finances publiques :
- une cible de solde structurel des comptes de l'ensemble des administrations publiques sera désormais fixée par le législateur dans la loi de programmation des finances publiques, avec une trajectoire pluriannuelle ;
- un organisme indépendant, présidé par le Premier président de la Cour des comptes, nommé le Haut conseil des finances publiques, éclairera le Gouvernement et le Parlement sur la fiabilité des prévisions macroéconomiques retenues pour l'élaboration des projets de lois de finances et la cohérence de ces projets avec la loi de programmation ;
- un mécanisme de correction sera mis en oeuvre en cas d'écart important à la trajectoire.

newsid:433565

Rel. collectives de travail

[Brèves] Transfert des contrats de travail : pas de demande en référé de suspension du transfert par un syndicat

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B (N° Lexbase : A7461IS7)

Lecture: 1 min

N3575BTL

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Le 21 Septembre 2012

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié qui relève de la seule compétence du juge prud'homal et ne permet pas au syndicat d'intervenir au côté du salarié pour défendre l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2012 (Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B N° Lexbase : A7461IS7 ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N3574BTK).
Dans cette affaire, la Fédération CGT du commerce et des services a saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant à ordonner à la société C. la communication du contrat la liant à la société S. concernant le projet "Banque C." ainsi qu'à interdire sous astreinte la poursuite du transfert des contrats de travail d'un certain nombre de salariés à la société S. La Fédération fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 4 mai 2011, n° 10/15514 N° Lexbase : A6592HQ9) de rejeter sa demande tendant à interdire à la société C. de poursuivre le transfert des contrats de travail alors que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, agir en réparation d'une atteinte directe ou indirecte à un intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et qu'ils peuvent demander donc la remise en état des contrats de travail qui ont été transférés à un autre employeur sans l'accord des salariés en-dehors des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), cette circonstance portant une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif de la profession. La Haute juridiction rejette la demande, la cour d'appel ayant exactement décidé que la juridiction prud'homale était seule compétente pour connaître des actions individuelles des salariés à cet égard (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

newsid:433575

Sociétés

[Brèves] SCI : la conformité à l'intérêt social, condition de la validité de la garantie hypothécaire consentie par la société

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-17.948, FS-P+B (N° Lexbase : A7475ISN)

Lecture: 2 min

N3573BTI

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Le 21 Septembre 2012

D'un part, dès lors que la valeur de l'unique bien immobilier constituant le patrimoine d'une SCI est inférieure au montant de son engagement en qualité de garante de plusieurs prêts et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui est de nature à compromettre son existence même, la garantie ainsi consentie par la SCI est contraire à son intérêt social. D'autre part, le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social le cautionnement. Tels sont les deux principes énoncés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-17.948, FS-P+B N° Lexbase : A7475ISN ; pour un arrêt de la Chambre commerciale allant dans le même sens, cf. Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24.438, F-D N° Lexbase : A8873HZN). En l'espèce, par acte du 10 septembre 2001, un établissement de crédit a consenti un prêt à une SCI garanti par une hypothèque sur le bien immobilier de cette société. Par la suite, la SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès du même établissement de crédit de deux prêts personnels consentis à des tiers (les époux T.) Après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, l'établissement de crédit a déclaré trois créances à titre privilégié, correspondant à chacun de ces trois actes, contestées par la liquidatrice de la SCI. Pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de l'établissement de crédit, la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 15 mars 2011, n° A 10/01286 N° Lexbase : A8535HC4) a estimé que si le rachat de prêts n'entrait pas dans l'objet social de la SCI, l'acte de prêt avaient été signé par les associés uniques de la SCI et de sorte que, conformément aux articles 1852 (N° Lexbase : L2049ABI) et 1854 (N° Lexbase : L2051ABL) du Code civil, la société avait été engagée par cet acte, et que la créance devait être admise. Mais énonçant les principes rappelés ci-dessus, la Cour régulatrice censure l'arrêt de cour d'appel au visa de 1849 du Code civil (N° Lexbase : L2046ABE ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9187CDM).

newsid:433573

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Assujettis non établis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des non assujettis : mise en place d'une nouvelle interface pour la déclaration de la TVA

Réf. : Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil (N° Lexbase : L0781IUH)

Lecture: 1 min

N3526BTR

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Le 21 Septembre 2012

A été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 14 septembre 2012, le Règlement d'exécution (UE) n° 815/2012 de la Commission du 13 septembre 2012, portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil, en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (N° Lexbase : L0781IUH). Le régime particulier applicable aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis prévoit que ces derniers utilisent une interface électronique permettant, d'une part, de s'enregistrer pour bénéficier d'un des régimes particuliers et, d'autre part, de déposer les déclarations de TVA au titre du régime auprès de l'Etat membre d'identification. L'Etat membre d'identification transmet aux autres Etats membres les numéros d'identification de l'assujetti et les informations permettant de l'identifier. L'assujetti dépose les déclarations de TVA auprès de l'Etat membre d'identification en utilisant un message électronique commun. Ce dernier doit transmettre ces informations à chaque Etat membre de consommation et d'établissement mentionné dans la déclaration de TVA. Le Règlement est applicable à compter du 1er janvier 2015.

newsid:433526

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