Le Quotidien du 19 septembre 2012

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Nouvelle architecture prévue par la proposition "Omnibus II" : nécessité de repousser le passage de "solvabilité I" à "solvabilité II"

Réf. : Directive 2012/23 du 12 septembre 2012, modifiant la Directive 2009/138/CE ("solvabilité II"), en ce qui concerne ses dates de transposition et d'entrée en application et la date d'abrogation de certaines Directives (N° Lexbase : L0841IUP)

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N3534BT3

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Le 20 Septembre 2012

Le 19 janvier 2011, la Commission européenne a adopté une proposition ("proposition Omnibus II") visant à modifier la Directive 2009/138/CE du 6 mai 2009 (N° Lexbase : L1962IEE), entre autres, afin de tenir compte de la nouvelle architecture de surveillance pour l'assurance, à savoir la mise en place de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles). La proposition "Omnibus II" comprend aussi des dispositions visant à reporter la date de transposition et la date d'entrée en application de la Directive 2009/138/CE ainsi qu'à reporter la date d'abrogation de "Solvabilité I". Compte tenu de sa complexité, la proposition "Omnibus II" risque de ne pas entrer en vigueur avant les dates de transposition et d'entrée en application de la Directive 2009/138/CE. Or, si ces dates n'étaient pas modifiées, la Directive 2009/138/CE serait mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur des règles transitoires et les adaptations correspondantes prévues par la proposition "Omnibus II". Devant ce constat et afin d'éviter de soumettre les Etats membres à des obligations législatives excessives en vertu de la Directive 2009/138/CE et, par la suite, en vertu de la nouvelle architecture prévue par la proposition "Omnibus II", il est apparu nécessaire de reporter la date de transposition de la Directive 2009/138/CE du 31 octobre 2012 au 30 juin 2013. Afin de permettre aux autorités de surveillance et aux entreprises d'assurance et de réassurance de se préparer à l'application de la nouvelle architecture de surveillance, il y a également lieu de prévoir une date d'application ultérieure de la Directive 2009/138/CE, à savoir le 1er janvier 2014 au lieu du 1er novembre 2012. De même, et pour des raisons de sécurité juridique, la date d'abrogation de "Solvabilité I" est reportée en conséquence à la même date. Tel est l'objet d'une Directive publiée au JOUE du 14 septembre 2012 (Directive 2012/23 du 12 septembre 2012 N° Lexbase : L0841IUP).

newsid:433534

Construction

[Brèves] La prise de possession d'un ouvrage ne suffit pas à caractériser sa réception tacite

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 09-71.189, FS-P+B (N° Lexbase : A7434IS7)

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N3542BTD

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Le 20 Septembre 2012

La prise de possession d'un ouvrage ne suffit pas à caractériser la réception tacite de cet ouvrage, notamment en l'absence de règlement du solde des travaux. Tel est le sens de la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 09-71.189, FS-P+B N° Lexbase : A7434IS7). En l'espèce, en 1995, les époux V. et les époux B. avaient fait réaliser des travaux d'assainissement et de viabilisation de terrains, lesquels travaux avaient été réalisés par une société A.. Après expertise, les consorts V.-B. avaient assigné la société A. et M. W., pris en sa qualité de maître d'oeuvre, en indemnisation de leurs préjudices. M. W. faisait notamment grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 9 juin 2009 de l'avoir condamné in solidum, avec la société A., à payer diverses sommes aux consorts V.-B., après avoir retenu que l'action n'était pas prescrite dès lors qu'elle était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et non sur le fondement des garanties biennales ou décennales qui étaient inapplicables en l'absence de réception même tacite de l'ouvrage. M. W. contestait la solution retenue par la cour d'appel, faisant valoir que les consorts V.-B. avaient tacitement réceptionné l'ouvrage par l'utilisation continue et paisible de l'ouvrage pendant plus de trois ans. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême qui retient que, si les consorts V. avaient pris possession de l'ouvrage au début de l'année 1996, ils n'avaient jamais réglé le solde des travaux et avaient manifesté leur refus de réception de l'ouvrage en introduisant, dès novembre 1997, une procédure de référé-expertise. Dans ces conditions, la cour d'appel avait pu en déduire l'absence de réception tacite de l'ouvrage.

newsid:433542

Droits de douane

[Brèves] Importation d'un véhicule d'un Etat tiers : la franchise de droits s'applique si le propriétaire a son domicile dans l'Etat membre d'importation et si son fils détenteur du véhicule est à sa charge

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-487/11 (N° Lexbase : A3091ISB)

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N3412BTK

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Le 20 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient qu'une personne qui a importé un véhicule des Etats-Unis en Lettonie est exempté des droits à l'importation à la double condition qu'il ait transféré sa résidence normale aussi et avant ou en même temps que l'importation. Si le fils de cette personne utilise le véhicule, la franchise de droits s'applique à la condition que ce fils ait sa résidence dans le même Etat membre et qu'il vive avec son père ou soit principalement à sa charge (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-487/11 N° Lexbase : A3091ISB). En l'espèce, une personne physique vivant aux Etats-Unis a transféré son domicile fiscal en Lettonie et importé un véhicule automobile en franchise de droits à l'importation, dont son fils est le détenteur. Le bureau régional des douanes letton a exigé du propriétaire le versement des droits à l'importation, de la TVA et d'une amende. En effet, selon lui, le véhicule automobile ne pouvait être regardé comme étant affecté aux besoins du ménage, le fils étant étudiant, ne travaillant pas et étant à la charge de son père. En outre, le domicile déclaré du propriétaire serait toujours situé aux Etats-Unis. Le père et son fils ne sont donc pas considérés comme constituant un foyer. Or, le propriétaire prétend que la notion de "ménage" implique une gestion commune et l'obligation pour les parents d'entretenir leurs enfants. Le juge saisi de cette affaire demande à la CJUE si la législation communautaire (Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières N° Lexbase : L8540AUT) interdit au propriétaire d'un véhicule personnel importé d'un Etat tiers sur le territoire de l'Union de remettre ce véhicule, aux fins de son utilisation à titre gratuit, à un membre de sa famille qui a effectivement transféré sa résidence d'un Etat tiers vers l'Union européenne et avec lequel le propriétaire du véhicule cohabitait au sein du même ménage dans l'Etat tiers avant l'importation du véhicule dans l'Union européenne, lorsque le propriétaire du véhicule réside principalement dans cet Etat tiers après l'importation du véhicule ? La Cour répond qu'un véhicule automobile à usage privé importé d'un Etat tiers sur le territoire douanier de l'Union européenne peut l'être en franchise de droits à l'importation à la condition que l'importateur ait effectivement transféré sa résidence normale dans le territoire douanier de l'Union européenne, ce qu'il appartient au juge national de vérifier. Le véhicule automobile utilisé à titre gratuit par un membre de la famille de cet importateur, c'est-à-dire par une personne vivant sous le même toit que celui-ci ou se trouvant principalement à sa charge, ce qu'il appartient au juge national de vérifier, est considéré comme étant affecté aux besoins du ménage de l'importateur, et cette utilisation ne fait pas perdre le bénéfice de la franchise.

newsid:433412

Procédure civile

[Brèves] Procédure devant le tribunal d'instance ou la juridiction de proximité : le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial

Réf. : Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-20.369, FS-P+B (N° Lexbase : A3607ISE)

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N3434BTD

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Le 20 Septembre 2012

Aux termes de l'article 828 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8432IRQ), les parties peuvent, devant la juridiction de proximité, se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Mais ce représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial. Et un mandat de gestion donné à une société pour le compte de bailleurs n'habilite son gérant à les représenter en justice. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-20.369, FS-P+B N° Lexbase : A3607ISE ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9899ETS). En l'espèce, M. L., agissant en qualité de gérant de la société X, détentrice d'un mandat de gestion pour le compte des époux A., propriétaires d'un appartement donné à bail à Mme T., a fait convoquer celle-ci aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un solde de dépôt de garantie, de loyers et charges impayés et de frais. Il a comparu à l'audience assisté d'un avocat et la locataire a soulevé le défaut de qualité de ce dernier à agir en justice au nom des bailleurs et à les représenter à l'audience. Pour écarter ce moyen le jugement retient que le mandat donné par les époux A. prévoit, entre autres, que M. L. aurait pouvoir "en cas de difficultés ou à défaut de paiement, diligenter toutes poursuites judiciaires, tous commandements,sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier et requérir jugement, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres ou pièces, faire toute déclaration de créance et notamment dans le respect de l'article 828 du Code de procédure civile". Ce mandat très explicite permet donc à la société X représentée par M. L. d'effectivement introduire une procédure ayant trait à la gestion de l'appartement devant le tribunal compétent pour le compte des époux A.. Le jugement sera censuré par la Haute juridiction. En effet, en statuant ainsi, tout en constatant que M. L. agissait en qualité de gérant de la société X, détentrice d'un mandat de gestion pour le compte des bailleurs, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. L. ni en son nom propre, ni en qualité de gérant de la société X n'était habilité à représenter les époux A. en justice, a violé le texte susvisé.

newsid:433434

Procédure prud'homale

[Brèves] Octroi d'actions de la société à certains salariés : compétence de la juridiction prud'homale

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-26.045, FS-P+B (N° Lexbase : A7588IST)

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N3539BTA

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Le 20 Septembre 2012

La demande en paiement de dommages-intérêts d'un salarié en réparation du préjudice causé par une inégalité de traitement alléguée dans l'octroi d'actions de la société à certains de ses salariés constitue un différend né à l'occasion du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2012 (Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-26.045, FS-P+B N° Lexbase : A7588IST).
Dans cette affaire, M. A. a été engagé par la société C., en qualité de conseiller aux affaires financières, son contrat de travail ayant ensuite été transféré à la société Al., appartenant au même groupe. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes notamment de dommages-intérêts pour violation de l'égalité de traitement, le salarié soutenant avoir été privé de tout accès au capital du groupe C. à la différence d'autres cadres. Les sociétés font grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 13 septembre 2011, n° 10/04042 N° Lexbase : A9915H4Y) de dire la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande du salarié au titre de cette dernière demande alors que la demande d'un salarié tendant à obtenir une participation au capital de la société employeur ou des sociétés du groupe auquel appartient son employeur ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes, sauf à établir l'existence d'un lien entre sa prétention à participer au capital de ces sociétés et son contrat de travail, le salarié devant établir que la participation de ces salariés au capital des sociétés du groupe est accessoire à leur contrat de travail, comme résultant d'une décision de leur employeur de leur attribuer gratuitement des parts sociales ou des options de souscription ou d'achat des parts sociales. La Haute juridiction rejette le pourvoi, les documents produits établissant que des distributions d'actions réservées aux salariés avaient eu lieu et que la politique du groupe était de transférer des actions aux salariés, ou à certaines catégories d'entre eux, à travers différentes sociétés holding (sur les litiges liés à l'exécution du contrat de travail relevant du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3724ET4).

newsid:433539

Propriété intellectuelle

[Brèves] Limitation de brevet européenne : possibilité de l'invoquer pour la première fois en cause d'appel au titre de l'exception de nullité des revendications du même brevet

Réf. : CA Bordeaux, 11 juin 2012, n° 10/04438 (N° Lexbase : A5060INQ)

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N3451BTY

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Le 20 Septembre 2012

Il résulte des dispositions de l'article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2884IBG) que, dans le cadre d'une action en nullité d'un brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la Convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité. Par ailleurs, en application de l'article L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2862IBM) les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet. Le titulaire des droits qui a obtenu la limitation de son brevet européen, acceptée par l'INPI, même si cette limitation a été accordée postérieurement au jugement entrepris, est fondée à en opposer les effets à son adversaire pour la première fois en cause d'appel au titre de l'exception de nullité des revendications du même brevet dont il se prévaut dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'il a introduite à son encontre, sans qu'il puisse être invoquées les dispositions des articles 564 (N° Lexbase : L0394IGP) et 565 (N° Lexbase : L6718H7X) du Code de procédure civile. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 11 juin 2012 (CA Bordeaux, 11 juin 2012, n° 10/04438 N° Lexbase : A5060INQ).

newsid:433451

Sécurité sociale

[Brèves] Calcul du salaire annuel de base : prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité à hauteur de 125 % de leur montant

Réf. : Circ. Cnav n° 2012/59 du 31 août 2012, Prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité dans le calcul du salaire annuel de base (N° Lexbase : L0211IUD)

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N3462BTE

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Le 20 Septembre 2012

La circulaire Cnav, n° 2012/59 du 31 août 2012, relative à la prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité dans le calcul du salaire annuel de base (N° Lexbase : L0211IUD), énonce que les indemnités journalières versées dans le cadre de congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012 sont prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant pour le calcul du salaire annuel de base. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), a prévu la prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire de base servant au calcul de la pension de vieillesse (CSS, art. L. 351-1 N° Lexbase : L3081ING), dont les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2011-408 du 15 avril 2011 (N° Lexbase : L9605IPG). Ces dispositions s'appliquent aux indemnités journalières (IJ) versées dans le cadre de congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012. La circulaire du 31 août 2012 précise que ces dispositions s'appliquent aux assurés du régime général et du régime des salariés agricoles bénéficiant d'un congé de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012. L'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3081ING) prévoit que les indemnités mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 du même code (N° Lexbase : L2977AW8) sont incluses dans le salaire de base servant au calcul de la pension de vieillesse. L'article L. 330-1 précité vise les indemnités journalières de repos versées à la mère durant le congé légal de maternité, y compris durant la période supplémentaire lorsque la naissance intervient plus de six semaines avant la date prévue et que l'enfant est hospitalisé, les indemnités journalières de repos attribuées sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, les indemnités journalières de repos accordées au père, lorsque la mère est décédée du fait de l'accouchement, sous réserve qu'il cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, les indemnités journalières de repos accordées dans le cadre d'une procédure d'adoption et les allocations journalières versées, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, aux salariées enceintes dispensées de travail. Ces allocations doivent être servies à compter du 1er janvier 2012 et au titre d'un congé de maternité débutant à compter de cette même date. Cette circulaire apporte également des précisions sur les indemnités journalières versées dans le cadre du congé de maternité supplémentaire accordé aux femmes exposées au diéthylstilbestrol (distilbène). Ces indemnités journalières étant déterminées par référence au salaire net, cette majoration permet de reconstituer un montant brut fictif et s'applique au montant des IJ calculé avant déductions de la CSG et de la CRDS (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E0864EUK).

newsid:433462

Urbanisme

[Brèves] Rappel des dispositions régissant l'implantation d'une construction à proximité d'un élevage agricole

Réf. : CAA Nancy, 1ère ch., 2 août 2012, n° 11NC00455, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9832IRL)

Lecture: 1 min

N3430BT9

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Le 20 Septembre 2012

La cour administrative d'appel de Nancy rappelle les dispositions régissant l'implantation d'une construction à proximité d'un élevage agricole dans un arrêt rendu le 2 août 2012 (CAA Nancy, 1ère ch., 2 août 2012, n° 11NC00455, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9832IRL). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté portant permis de construire délivré le 30 août 2008 à une commune en tant qu'il a autorisé la construction d'une salle de convivialité sur son territoire. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 111-3 du Code rural (N° Lexbase : L7775IMW), "lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes". Elle ajoute qu'eu égard à la destination de ladite construction, qui ne peut être regardée comme une habitation ou un immeuble habituellement occupés par des tiers au sens des dispositions de l'article L. 111-3 précité, les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique en annulant, sur le fondement desdites dispositions, le permis de construire attaqué. En outre, les nuisances inhérentes à la proximité d'un élevage agricole, pour la salle polyvalente, ne sont pas telles qu'en délivrant le permis de construire contesté, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de salubrité et de sécurité publique qui résultent des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7368HZW). Le jugement est donc annulé.

newsid:433430

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