Jurisprudence : CA Versailles, 13-09-2011, n° 10/04042, Infirmation



COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 00A 6ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/04042
AFFAIRE
Patrick Z
C/
SAS ALMA CONSULTING GROUP (ACG)
SA ALMANACC
Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 19 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section Encadrement N° RG F 07/01311
Copies exécutoires délivrées à
SCP FROMONT BRIENS
SCP LSK ET ASSOCIÉS
Copies certifiées conformes délivrées à
Patrick Z
SAS ALMA CONSULTING GROUP (ACG)
SA ALMANACC
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Patrick Z
né le ..... à PARIS (75013)

PARIS
Comparant
Assisté de Me Grégory CHASTAGNOL membre de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU CONTREDIT
****************
- SAS ALMA CONSULTING GROUP (ACG)

HOULBEC COCHEREL
Représentée par Me Jean-Louis ... et Me Françoise ... membres de la SCP LSK ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
- SA ALMANACC

GENNEVILLIERS
Représentée par Me Jean-Louis ... et Me Françoise ... membres de la SCP LSK ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT
****************

Composition de la cour
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2011, devant la cour composée de
Monsieur Jean-Marc DAUGE, président
Madame Claude FOURNIER, conseiller
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur ... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 avril 2007 aux fins de faire juger que la prise d'acte de rupture qu'il a adressée à son employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des sommes suivantes
- 147 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse équivalant à deux ans de salaire
- 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
- 4 257,53 euros à titre de participation et intéressement pour les années 2006 et 2007
- 45 000 euros à titre de prime sur objectifs, dont provision déjà versée
- 1179 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 14 644 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1464 euros à titre de congés payés afférents
ainsi que la remise d'une attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de la rupture "licenciement", d'un certificat de travail et de bulletins de paie au nom de la société ALMA CONSULTING GROUP, pour la période d'emploi courant du 01 janvier 2006 au 29 mars 2007.
Il demandait en outre à la juridiction de constater qu'il avait fait l'objet d'une inégalité de traitement en étant privé de tout accès au capital du groupe ALMA CG, et des primes variables accordées, et en conséquence de condamner la société ALMA CG à lui verser
- la somme correspondant à 1 % du capital du groupe ALMA CG lors de la dernière valorisation du groupe en 2007, le cas échéant après expertise, soit 5 120 000 euros
- une prime variable calquée sur les modalités de calcul accordées à Monsieur ..., à savoir 2 % des montants investis grâce à Monsieur Z (120 000 000 euros) et des montants désinvestis (220 000 000 euros)
- 10 000 euros d'indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 19 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre
- a constaté l'intervention volontaire de la société ALMANACC qui se substituait à la société ALMA CONSULTING GROUP
- s'est déclaré incompétent pour la demande relative à 1 % du capital du groupe pour une somme de 5 120 000 euros, au profit du tribunal de commerce de Nanterre
- s'est déclaré également incompétent pour la demande de participation pour un montant de 4 257,53 euros au profit du tribunal de grande instance de Nanterre
- a renvoyé l'affaire au bureau de jugement du 15 novembre 2011 pour le surplus des demandes - a réservé les dépens.
La cour est régulièrement saisie d'un contredit formé par Monsieur Z contre cette décision.
Monsieur Z a été engagé par la société ALMA CONSULTING GROUP, suivant contrat de travail à temps partiel, le 1er décembre 2004 en qualité de conseiller aux affaires financières. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société ALMANACC, appartenant au même groupe, en date du 1er janvier 2006.
Par lettre du 27 mars 2007, Monsieur Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a cessé son activité auprès de la société le 30 mars 2006.
L'entreprise emploie au moins onze salariés ; il existe des institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseil.
Le salaire mensuel brut moyen était de 4881,60 euros, auquel Monsieur ... demande que soient ajoutées les primes sur objectifs non versées de 15000 euros par an.
Monsieur Z, âgé de 33 ans lors de la rupture, n'a pas perçu d'allocations de chômage ; il a créé sa propre entreprise.
Monsieur Z par écritures visées par le greffier et soutenues oralement demande à la cour de
- constater le caractère accessoire au contrat de travail des avantages qu'il réclame, fondés sur un manquement à l'égalité de traitement et l'existence d'un usage en matière de participation capitalistique
- constater que ses demandes en matière de participation financière aux résultats se limitent à des demandes individuelles
en conséquence
- déclarer recevable le contredit de compétence
- déclarer la juridiction prud'homale compétente s'agissant des avantages réclamés en matière de participation capitalistique et de participation aux résultats de l'entreprise
- évoquer le fond du litige, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice
- constater que sa prise d'acte de la rupture doit être qualifiée de licenciement abusif.
Il formule devant la cour les mêmes demandes chiffrées qu'en première instance.
En exposant essentiellement que
- Sur la compétence
* trois ans après la saisine du conseil des prud'hommes, l'affaire n'étant toujours pas tranchée, pour éviter que ce dossier reste non jugé pendant de encore plusieurs années, la cour d'appel doit se saisir et évoquer l'ensemble du dossier
* il a été privé, contrairement à l'ensemble des autres cadres de son niveau, voire de niveau inférieur, de la possibilité de devenir actionnaire d'ALMA CG ; ce droit est intrinsèquement lié à sa qualité de salarié et par conséquent de la compétence prudh'omale
* dès lors que le contentieux porte sur des demandes individuelles, au surplus lorsqu'aucune difficulté sur le quantum des sommes sollicitées ne se pose, le contentieux de la participation doit ressortir de la compétence prud'homale
- Sur la question des primes sur objectifs dues à Monsieur Z la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoit que dès lors qu'aucun grief n'a jamais été adressé au salarié s'agissant de l'exécution de son contrat de travail, l'employeur doit être condamné au versement de l'intégralité des primes d'objectifs, puisque c'est l'employeur qui a délibérément refusé de fixer des objectifs
- Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z aux torts exclusifs de la société ALMA CG en licenciement abusif au regard du nombre, des conséquences et de la gravité des violations de son contrat de travail, il a légitimement pu se prévaloir des multiples violations de son contrat de travail pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle devra être requalifiée en licenciement abusif
- Sur la violation, par la société ALMA CG, du principe d'égalité de traitement et de l'usage consistant à intéresser au capital les cadres de haut niveau Monsieur Z est le seul cadre-clé de la liste visée par le fonds d'investissement APAX PARTNERS à ne pas avoir bénéficié du dispositif d'actionnariat salarié.
La société ALMA CONSULTING, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement demande à la cour de
Sur le contredit
- confirmer le jugement du 19 juillet 2010 du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il
* s'est déclaré incompétent pour la demande relative à 1 % du capital du groupe pour une somme de 5 120 000 euros au profit du tribunal de commerce de Nanterre
* s'est déclaré incompétent pour la demande de participation pour un montant de 4 257,53 euros au profit du tribunal de grande instance de Nanterre
- constater l'impossibilité d'évoquer le fond du litige pour une bonne administration de la justice En conséquence,
- renvoyer l'affaire concernant la demande relative à 1 % du capital du groupe pour une somme de 5 120 000 euros devant le tribunal de commerce de Nanterre
- renvoyer l'affaire concernant la demande de participation pour un montant de 4 257,53 euros au profit devant le tribunal de grande instance de Nanterre
- renvoyer l'affaire pour le surplus à l'audience du 15 novembre 2011 à 13h30 par devant le conseil de prud'hommes de Nanterre
- condamner Monsieur Z à payer à la société ALMANACC la somme de 5 000 euros et à la société ALMA CONSULTING GROUP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur Z aux entiers dépens A titre infiniment subsidiaire sur le fond
- dire et juger que la société ALMA CONSULTING GROUP n'est plus l'employeur de Monsieur Z depuis le 31/12/2005 du fait du transfert du contrat de travail intervenu
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société ALMANACC en sa qualité d'employeur de Monsieur Z depuis le 01 janvier 2006
- dire et juger que toutes demandes formulées à l'encontre de la société ALMA CONSULTING GROUP doivent être rejetée
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Patrick Z doit produire les effets d'une démission avec toutes les conséquences qui s'y attachent
En conséquence,
- dire irrecevables les demandes de Monsieur Patrick Z à l'encontre de la Société ALMA CONSULTING GROUP
- condamner Monsieur Patrick Z à verser à la société ALMANACC une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 14 644 euros portant intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
- condamner Monsieur Patrick Z à verser à la société ALMANACC la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur Patrick Z de l'ensemble de ses demandes
- condamner Monsieur Patrick Z à verser une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 14 644 euros portant intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
- condamner Monsieur Patrick Z à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- Sur l'inégalité de traitement
-constater l'absence d'usage au sein de la société ALMA CONSULTING GROUP en matière d'accès au capital et que Monsieur Z ne peut se prévaloir d'aucun droit à ce titre
En conséquence,
- débouter Monsieur Patrick Z de sa demande de condamnation de la société ALMA CG à lui payer la somme de 5 120 000 euros
- Sur la demande de prime à hauteur de 6 600 euros
A titre principal,
- dire irrecevable la demande de Monsieur Patrick Z
A titre subsidiaire,
- constater que Monsieur Patrick Z et Monsieur Bruno ... se trouvent dans une situation salariale objectivement différente
En conséquence,
- débouter Monsieur Patrick Z de sa demande de condamnation de \a société ALMA CG à lui payer la somme de 6 600 000 euros
En tout état de cause
- fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires de Monsieur Z à la somme de 4.381,60 euros
- débouter Monsieur Patrick Z de sa demande de rappel de primes et objectifs et de congés payés y afférent
En conséquence,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge départiteur le 28 janvier 2008
- condamner Monsieur Patrick Z à restituer à la société ALMA CONSULTING GROUP la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel en vertu de cette ordonnance
- condamner Monsieur Patrick Z à payer à la société ALMANACC la somme de 5 000 euros et à la société ALMA CONSULTING GROUP la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur Z aux entiers dépens. En soutenant essentiellement que
- Sur la confirmation du jugement entrepris quant à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre au profit du tribunal de commerce pour connaître de la demande relative à la participation capitalistique
* le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des prétentions capitalistiques d'un salarié, en dehors de toute prévision rattachable au contrat de travail, ce différend relève de la seule compétence du tribunal de commerce ;
* en l'absence d'engagement contractuel, de pacte d'actionnaires, de protocole d'accord, de procès verbal d'assemblée générale, la compétence du Conseil de Prud'hommes doit être exclue au profit de la compétence exclusive du tribunal de commerce ;
- Sur la confirmation du jugement entrepris quant à l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour connaître des demandes relatives à l'intéressement et à la participation il ressort de la combinaison des articles L. 3326-1 et R. 3326-1 du code du travail que les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise sont, à l'exception de ceux qui portent sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, de la compétence du tribunal de grande instance ;
- Sur l'impossibilité d'une évocation au fond
* il découle de l'article R. 1452-6 du code du travail que les mêmes prétentions, entre les mêmes parties, ne peuvent faire l'objet de deux instances distinctes, par suite un salarié est irrecevable à présenter devant la cour d'appel des demandes pendantes devant les juges de première instance restés saisis ;
* le conseil de prud'hommes a naturellement retenu sa compétence concernant les réclamations formulées par Monsieur Z relatives aux conséquences que doit emporter sa prise d'acte de rupture ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Z à l'encontre de la société ALMA CONSULTINTG GROUP si le contrat de travail a effectivement été conclu le 1er décembre 2004 entre la société ALMA CONSULTING GROUP et Monsieur Z, ledit contrat de travail a été transféré au sein de la société ALMANACC, c'est donc la société ALMANACC, en sa qualité d'employeur qui doit répondre aux différents griefs ;
- Sur le caractère infondé des demandes de nature capitalistique et l'absence de violation du principe d'égalité de traitement en l'absence d'usage
* aucune opération capitalistique à caractère social n'ayant été votée au sein du groupe, nul usage ne peut être invoqué ;
* la seule opération capitalistique (dite APAX) a été réalisée sans prise en considération de la qualité de salarié ou non des souscripteurs, dès lors la notion d'usage doit purement et simplement être écartée ;
* le contrat de travail de Monsieur Z ne contient aucune clause prévoyant l'attribution de capital au profit du salarié ;
* il n'existe aucun lien de causalité entre la rupture à l'initiative de Monsieur Z de son contrat de travail et sa situation de non actionnaire de la société ALMA CONSULTING GROUP ;
- Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Z devant emporter les effets d'une démission la réalité et la gravité des prétendus manquements de l'employeur allégués par Monsieur Z ne sont pas démontrées, au contraire il préparait son départ et la constitution de son dossier à dessein de servir ses intérêts personnels ; les griefs invoqués n'étant pas justifiés, la prise d'acte de rupture doit nécessairement produire les effets d'une démission.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 7 juin 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société ALMA CONSULTING GROUP soutient que la prise de participation au capital du groupe Alma doit être détachée de la qualité de salarié, que la société ALMA CONSULTING GROUP n'a pris aucun engagement à son égard, qu'il ne démontre aucun usage ; que son contrat de travail ne comporte aucune disposition sur ce point, que Monsieur Z n'est pas un "cadre-clé" de la société et n'a jamais joué de rôle clé, qu'il n'appartient pas au juge de créer des droits en faveur du salarié ;
Attendu toutefois qu'il convient de distinguer le droit de Monsieur Z aux participations au capital de sociétés du groupe qu'il revendique et la compétence du conseil de prud'hommes pour en décider ;
Attendu que Monsieur Z, salarié de la société ALMANACC depuis janvier 2006, et précédemment salarié de la société ALMA CONSULTING GROUP, invoque l'inégalité de traitement avec d'autres salariés du groupe ;
Qu'il produit une courriel du président du groupe du 8 mars 2007, les statuts de la société Almanageriens, le pacte d'actionnaires daté du 20 décembre 2005, le pacte d'actionnaires dirigeants d'ALMATER du 12 février 204, qui établissent que des distributions d'actions réservées aux salariés ont eu lieu, et constituent un objectif pour le président et une demande des salariés ;
Qu'il est précisé dans le rapport Ernst & Young du 30 septembre 2005, que la politique du groupe est de transférer des actions aux salariés ou à certaines catégories de salariés, à travers différentes sociétés holding ;
Que ces opérations sont faites dans le cadre des dispositions de l'article L225-197-1 du code de commerce, qui prévoit la distribution d'actions aux salariés ou certaines catégories d'entre eux ;
Qu'il n'est pas démontré que les actions distribuées étaient détenues par le président, monsieur ..., qui en aurait eu la libre disposition à titre personnel, ni qu'elles étaient réservées aux associés ou aux mandataires sociaux ;
Qu'il n'est pas contesté que des distributions d'actions aux cadres ont eu lieu, ni que Monsieur Z n'en a pas bénéficié ;
Attendu qu'il est ainsi suffisamment démontré au sein du groupe une politique de distributions d'actions destinée à intéresser les salariés au développement de celui-ci ;
Que Monsieur Z a été tenu à l'écart de cette politique pour des motifs que ses deux employeurs successifs ne démontrent pas ;
Attendu que le code du travail pose le principe de l'égalité entre les salariés ;
Que le conseil de prud'hommes est compétent pour tout litige individuel né ou survenu à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ;
Qu'il s'en déduit que toute action fondée sur l'inégalité de traitement entre les salariés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail est de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Que la demande de Monsieur Z au titre des distributions d'action est de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Attendu, s'agissant de la demande concernant la participation et l'intéressement, que celle-ci est individuelle et ne peut être de la compétence du tribunal de grande instance, lequel n'est concerné que pour les contentieux collectifs relatifs à la mise en place des accords de participation dans l'entreprise en application des articles L3322-1 et suivants du code du travail, et de l'article L3326-1 du même code en ce qui concerne les contestations ;
Attendu que saisie par la voie du contredit, la cour n'est pas tenue de se saisir et de statuer sur l'entier litige ;
Qu'il paraît d'une bonne administration de la justice de permettre au conseil de prud'hommes, qui a prononcé un renvoi sur le reste des demandes et notamment l'attribution d'une prime variable d'un montant de 6 600 000 euros et la prise d'acte de rupture et ses conséquences pécuniaires, de statuer sur l'entier litige ;
Attendu qu' il paraît équitable d'allouer à Monsieur Z une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient dès lors de rejeter la demande de ce même chef des sociétés ALMANACC et ALMA CONSULTING GROUP ;
Attendu enfin qu'il sera relevé, que la société ALMANACC ne se substitue pas à la société ALMA CONSULTING GROUP mais intervient volontairement au litige à ses côtés en sa qualité d'employeur de Monsieur Z au moment de la prise d'acte de rupture ;

PAR CES MOTIFS
L cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DIT RECEVABLE le contredit formé par Monsieur Z ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 19 juillet 2010 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce s'agissant des demandes de Monsieur Z portant sur une somme de 5120000 euros (cinq millions cent vingt mille euros) représentant 1% du capital du groupe et au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour la somme de 4257,53 euros (quatre mille deux cent cinquante sept euros et cinquante trois centimes) réclamée au titre de la participation ;
CONSTATE l'intervention volontaire de la société ALMANACC aux côtés de la société ALMA CONSULTING GROUP ;
DIT que les demandes de Monsieur Z d'une somme de 5120 000 euros (cinq millions cent vingt mille euros) correspondant à 1 % de la valeur du groupe et d'une somme de 4257,53 euros (quatre mille deux cent cinquante sept euros et cinquante trois centimes) au titre de la participation sont de la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu pour la cour de se saisir de l'entier litige ;
CONDAMNE la société ALMANACC et la société ALMA CONSULTING GROUP à payer à Monsieur Z la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des défenderesses au contredit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALMANACC et la société ALMA CONSULTING GROUP aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Jean-Marc ..., Président, et par Madame Sabine ..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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