Le Quotidien du 24 septembre 2012

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative à la publicité extérieure des enseignes

Réf. : CE 2° s-s., 12 septembre 2012, n° 357839, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5612ISN)

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N3510BT8

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Le 25 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat procède au envoi d'une QPC relative à la publicité extérieure des enseignes dans une décision rendue le 12 septembre 2012 (CE 2° s-s., 12 septembre 2012, n° 357839, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5612ISN). Plusieurs associations demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes (N° Lexbase : L9157IRL), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième et du troisième alinéas de l'article L. 581-9 (N° Lexbase : L3166IQC) (emplacements de bâches comportant de la publicité), de l'article L. 581-14-2 (N° Lexbase : L8818IMK) (compétences en matière de police de la publicité), de l'article L. 581-18 (N° Lexbase : L6102ISS) ( prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés), ainsi que de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8007IMI) (conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics). La réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), et, plus particulièrement, de son article 36, lequel interdit toute publicité en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière (C. envir., art. L. 581-7 N° Lexbase : L8815IMG) (lire N° Lexbase : N0037BTK). Les juges du Palais-Royal estiment que les conditions de renvoi des dispositions contestées aux Sages sont remplies (disposition applicable au litige ou à la procédure, n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ; question nouvelle ou présentant un caractère sérieux), décident de transmettre cette QPC. Il est donc sursis à statuer sur la requête des associations requérantes jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées.

newsid:433510

Pénal

[Brèves] La corrida à l'épreuve de la QPC : validation par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 (N° Lexbase : A1896ITE)

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N3593BTA

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Le 27 Septembre 2012

Dans une décision rendue le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par l'association "Comité radicalement anti-corrida Europe" et l'association "Droits des animaux", retient que la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal (N° Lexbase : L3431HTA), instaurant une immunité pénale en matière de courses de taureaux, est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012 N° Lexbase : A1896ITE). Le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal réprime, notamment, les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exclusion est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Les requérants soutenaient que ces dispositions du septième alinéa portaient atteinte au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées du septième alinéa de l'article 521-1 du Code pénal n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. Le législateur, par ces dispositions, a entendu que le premier alinéa de l'article 521-1 du Code pénal ne remette pas en cause des traditions de courses de taureaux. Ainsi, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Il appartient par ailleurs aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la "tradition locale ininterrompue", cette notion n'étant pas ambiguë.

newsid:433593

Procédure pénale

[Brèves] La procédure de comparution à délai rapproché d'un mineur est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-272 QPC, du 21 septembre 2012 (N° Lexbase : A1897ITG)

Lecture: 1 min

N3594BTB

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Le 27 Septembre 2012

Saisi d'une question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR) relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 décembre 2011, visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (loi n° 2011-1940 N° Lexbase : L4990IRA), le Conseil constitutionnel, par une décision du 21 septembre 2012, a jugé les dispositions visées conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-272 QPC, du 21 septembre 2012 N° Lexbase : A1897ITG). Pour mémoire l'article 8-2 de l'ordonnance de 1945 permet au procureur de la République, à tout moment de la procédure, de requérir du juge des enfants de renvoyer le mineur devant la juridiction de jugement compétente pour connaître des délits qui lui sont reprochés. Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs. Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées confient au seul juge des enfants la décision de saisir la juridiction de jugement. Ce juge ne fait droit à la requête du procureur de la République que s'il estime que "des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires". A défaut, il lui appartient de poursuivre l'instruction préparatoire. Dès lors, les dispositions contestées n'empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif. Elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs.

newsid:433594

Procédures fiscales

[Brèves] Le ministère de l'Economie rappelle aux entreprises leurs obligations relatives à la télédéclaration

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère de l'Economie du 18 septembre 2012

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N3523BTN

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Le 25 Septembre 2012

A compter du 1er octobre 2012, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d'affaires, auront l'obligation de télétransmettre leurs déclarations et paiements de TVA, leurs demandes de remboursement de crédit de TVA, ainsi que leurs paiements d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires. A compter des échéances de mai 2013, elles devront également télétransmettre leurs déclarations de résultats et leurs déclarations de cotisation de valeur ajoutée et des effectifs salariés (n° 1330-CVAE). Ces déclarations en ligne doivent se faire sur le site de l'administration fiscale, soit par l'entreprise elle-même, soit par un intermédiaire (expert-comptable, association de gestion et de comptabilité ou organisme de gestion agréé). La télédéclaration et le télépaiement ont pour principal intérêt, d'une part, de permettre un prélèvement au plus tôt à la date d'échéance, ce qui évite les avances de trésorerie, et, d'autre part, de supprimer l'utilisation et la circulation de documents papier, ceci associant, en outre, les entreprises à la politique de développement durable. De plus, le compte fiscal créé en ligne offre une visualisation d'ensemble des déclarations et des paiements d'une entreprise, quel que soit le mode de transmission initial, ou de suivre les démarches effectuées.

newsid:433523

QPC

[Brèves] Formation professionnelle continue : conformité à la Constitution des dispositions prévoyant le contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-273 QPC, 21 septembre 2012 (N° Lexbase : A1898ITH)

Lecture: 2 min

N3592BT9

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Le 27 Septembre 2012

L'article L. 6362-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2991H9N), mettant à la charge des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue des obligations, et les articles L. 6362-7 (N° Lexbase : L2995H9S) et L. 6362-10 (N° Lexbase : L3001H9Z), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET), prévoyant le rejet des dépenses exposées au titre de la formation professionnelle continue ainsi que l'obligation de verser au Trésor public une amende égale au montant des dépenses rejetées, en cas de méconnaissance de l'article L. 6362-5, sont conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 septembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-273 QPC, 21 septembre 2012 N° Lexbase : A1898ITH).
Dans cette affaire, le Conseil était saisi par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 2 juillet 2012, n° 358262 N° Lexbase : A2910IQT) d'une question relative à la conformité à la Constitution de ces trois articles, les requérants soutenant que ces dispositions étaient contraires, tant à la liberté d'entreprendre, qu'au principe d'égalité. Comme le souligne le Conseil constitutionnel, le Code du travail organise l'accès des travailleurs à la formation professionnelle continue et réglemente, notamment, les conditions dans lesquelles cette formation est financée. A ce titre, l'article L. 6331-1 (N° Lexbase : L3746H9M) impose aux employeurs de participer au financement d'actions de formation professionnelle continue. Ainsi, pour les Sages de la rue de Montpensier, "le contrôle des organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue est destiné à vérifier que les sommes versées par les personnes publiques en faveur de la formation professionnelle ou par les employeurs, au titre de leur obligation de contribuer au financement de la formation professionnelle continue, sont affectées à cette seule fin". Le législateur n'a donc pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre. Enfin, le Conseil a jugé que le législateur a défini de façon suffisamment précise les obligations dont la méconnaissance est réprimée, notamment, l'obligation de justifier le "bien-fondé" des dépenses effectuées au titre de la formation professionnelle continue (sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4112ETH).

newsid:433592

Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité d'un parti politique à l'égard d'une personne ayant cru, à tort, à son investiture

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-16.014, FS-P+B (N° Lexbase : A7537ISX)

Lecture: 1 min

N3486BTB

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Le 25 Septembre 2012

Ne commet pas de faute susceptible de donner lieu à indemnisation, à l'égard d'une personne ayant été persuadée de sa désignation comme candidat officiel du parti, le parti politique qui investit finalement et régulièrement un autre candidat. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 13 septembre 2012, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-16.014, FS-P+B N° Lexbase : A7537ISX), sous le visa des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil. Dans cette affaire, s'il affirme avoir été persuadé d'être désigné en qualité de candidat et s'il démontre que d'autres personnes de son entourage personnel et politique ainsi que des organes de presse en étaient également persuadés et le présentaient comme tel, le requérant ne justifie d'aucun engagement de cette nature de la part du parti politique en cause. Et, à défaut de justifier d'un quelconque document mentionnant explicitement qu'il pourrait être officiellement investi par le bureau politique conformément aux statuts de ce parti, le requérant, qui se présente comme un militant actif et de longue date, est mal fondé à se prévaloir d'une faute commise par son parti politique consistant à brutalement remettre en cause les déclarations unilatérales faites par le président de la fédération départementale. Au contraire, ce parti produit aux débats la lettre de désignation officielle adressée au candidat retenu, document qui confirme qu'il a choisi ce candidat pour le représenter. Et, la Haute juridiction réaffirme ici le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0328EXG).

newsid:433486

Sécurité sociale

[Brèves] Adhésion à une mutuelle par contrat collectif facultatif : obligation d'information de chaque membre par la mutuelle, en cas de modifications apportées à leurs droits et obligations

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.335, FS-P+B (N° Lexbase : A9275ISC)

Lecture: 2 min

N3562BT4

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Le 25 Septembre 2012

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants d'une mutuelle, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union ; pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.335, FS-P+B N° Lexbase : A9275ISC).
Dans cette affaire, une association a souscrit auprès d'une mutuelle un contrat collectif facultatif couvrant les frais de santé. L'adhésion à ce contrat étant proposée par une société de courtage en assurances. Les adhérents à la mutuelle en sont ainsi devenus membres et lorsque la mutuelle a décidé d'augmenter les cotisations, l'association a demandé aux adhérents de lui retourner une lettre de résiliation datée et signée pour la transmettre à la mutuelle. La mutuelle a obtenu des ordonnances d'injonction de payer le montant de la cotisation pour l'année à suivre à l'encontre des adhérents qui ont régulièrement formé opposition. L'association et la société sont intervenues pour faire valoir les droits de l'ensemble des adhérents. Elles sont déboutées de leur demande de nullité de la requête et les adhérents sont condamnés à payer certaines sommes à la mutuelle. La Cour de cassation considère que le président d'une mutuelle peut valablement proposer au conseil d'administration de déléguer à un administrateur le pouvoir de représenter la mutuelle en justice pour les procédures dispensées du ministère d'avocat. Mais la Haute juridiction casse et annule, au visa de l'article L. 221-6 du Code de mutualité (N° Lexbase : L6030DKK), la décision de la juridiction de proximité qui a estimé que les bénéficiaires des garanties prévues au contrat sont les personnes physiques adhérentes à l'association qui deviennent également membres participants de la mutuelle. De ce fait, les statuts de la mutuelle, son règlement mutualiste et les dispositions du Code de la mutualité s'appliquent à tous les membres participants qu'ils aient souscrit un contrat individuel ou qu'ils aient adhéré à un contrat collectif. Et le fait que l'association ait résilié le contrat collectif avant le terme des cinq ans ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent qui a conservé sa liberté individuelle envers la mutuelle. La deuxième chambre civile conclut que la juridiction de proximité a violé le texte susvisé en statuant ainsi malgré qu'elle ait relevé que les adhérents au contrat collectif conclu avec la mutuelle établissaient avoir dénoncé leur adhésion, aussitôt après avoir été avertis par l'association d'une augmentation générale des tarifs constitutive d'une modification de leurs droits et obligations.

newsid:433562

Sociétés

[Brèves] Opposabilité aux tiers de la disparition de la personnalité juridique d'une société et fraude à la faculté d'opposition à la dissolution de l'EURL, avec transmission universelle du patrimoine, ouverte à ses créanciers

Réf. : Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141, F-P+B (N° Lexbase : A7417ISI)

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N3580BTR

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Le 25 Septembre 2012

La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2012 (Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141, F-P+B N° Lexbase : A7417ISI). En l'espèce, les URSSAF, créancières d'une SARL ont, par acte du 30 septembre 2008, fait assigner cette dernière aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Le 8 octobre 2008, l'associé unique de la SARL a cédé l'intégralité de ses parts ; le même jour, le nouvel associé unique a décidé la dissolution de celle-ci. Aucun créancier n'ayant fait opposition dans le délai de 30 jours suivant la publication de la décision de dissolution dans un JAL, la société a été radiée du RCS le 9 novembre 2008. Par acte du 3 décembre 2008, les URSSAF ont alors demandé que la décision de dissolution soit déclarée inopposable à leur égard ou nulle, soutenant que cette opération et la transmission universelle de son patrimoine au nouvel associé qui en est résultée, participaient d'une fraude visant à permettre à la SARL de se soustraire à la procédure de liquidation judiciaire. C'est dans ces circonstances qu'énonçant, d'abord, le principe précité, la Cour régulatrice en déduit que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de l'associé unique qui soutenait que les URSSAF ne pouvaient se prévaloir de ce que la dissolution serait devenue opposable après l'assignation devant le tribunal, dès lors qu'il résultait de leurs propres écritures l'aveu qu'elles avaient personnellement eu connaissance de la dissolution-confusion de cette société avant cette date. Ensuite, sur la fraude, la Cour approuve également la cour d'appel : au regard de la précipitation du transfert des titres sociaux à un unique associé, de la dissolution avec transfert universel du patrimoine à une nouvelle société en cours de constitution pour les besoins de la cause et du silence observé durant les deux premières audiences consacrées à l'examen de la demande de liquidation judiciaire formée par les URSSAF, il apparaît que l'opération, réalisée sciemment à l'insu des créanciers sociaux poursuivants, est le fruit d'une "ingénierie juridique" visant principalement à éluder l'application d'une règle d'ordre public, permettant d'échapper au débat sur l'éventuel état de cessation des paiements de la société et de l'éventuelle ouverture d'une procédure collective subséquente. Dès lors, l'associé unique a bien mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d'efficacité de la faculté d'opposition ouverte aux créanciers par l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6029ADN et N° Lexbase : E5862ADH).

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