Le Quotidien du 12 septembre 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Commissaires aux comptes : homologation de deux normes d'exercice professionnel

Réf. : Arrêté du 19 juillet 2012, NOR : JUSC1228810A (N° Lexbase : L8066ITW) et arrêté du 19 juillet 2012, NOR : JUSC1228815A (N° Lexbase : L8089ITR)

Lecture: 1 min

N3342BTX

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Le 13 Septembre 2012

Les normes d'exercice professionnel relatives respectivement à "l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit" et à "l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit" ont été homologuées par arrêtés du Garde des Sceaux du 19 juillet 2012, publiés au Journal officiel du 26 juillet 2012(arrêté du 19 juillet 2012, portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, NOR : JUSC1228810A N° Lexbase : L8066ITW et arrêté du 19 juillet 2012, portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, NOR : JUSC1228815A N° Lexbase : L8089ITR). Ces normes se substituent à la norme relative aux "anomalies significatives et au seuil de signification". Cette refonte s'est révélée nécessaire pour harmoniser le référentiel normatif français avec les normes d'audit internationales révisées. Elles sont applicables aux exercices ouverts à compter de la date de leur publication au Journal officiel.

newsid:433342

Contrat de travail

[Brèves] Informations transmises à Pôle emploi dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche

Réf. : Décret n° 2012-927 du 30 juillet 2012, relatif aux informations transmises à Pôle emploi dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche (N° Lexbase : L8339ITZ)

Lecture: 1 min

N3381BTE

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Le 13 Septembre 2012

Par un décret n° 2012-927 du 30 juillet 2012, relatif aux informations transmises à Pôle emploi dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche (N° Lexbase : L8339ITZ), publié au Journal officiel du 1er août 2012, est ajouté le numéro d'inscription au répertoire de l'Insee des salariés dans les données transmises à Pôle emploi par les Urssaf ou les caisses de mutualité sociale agricole, dans le cadre de la déclaration préalable à l'embauche (C. trav., art. R. 1221-17 N° Lexbase : L8441ITS) .

newsid:433381

Distribution

[Brèves] Interdiction de promouvoir un vin comme "digeste"

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-544/10 (N° Lexbase : A3095ISG)

Lecture: 2 min

N3446BTS

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Le 13 Septembre 2012

Le droit de l'Union interdit toute "allégation de santé" dans l'étiquetage et la publicité pour des boissons contenant plus de 1,2 % d'alcool en volume, et notamment pour le vin (Règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 N° Lexbase : L2603HUX). En raison des dangers inhérents à la consommation de boissons alcooliques, le législateur de l'Union a, en effet, entendu protéger la santé des consommateurs, dont les habitudes de consommation peuvent être directement influencées par de telles allégations. Or, dans un arrêt du 6 septembre 2012, la CJUE saisie d'une question préjudicielle a précisé que l'interdiction d'utiliser des allégations de santé pour la promotion de boissons contenant plus de 1,2 % d'alcool en volume recouvre l'indication "digeste", accompagnée de la mention de la teneur réduite de substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négatives (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-544/10 N° Lexbase : A3095ISG). En effet, la notion d'"allégation de santé" ne présuppose pas nécessairement, selon la Cour, qu'une amélioration de l'état de santé, grâce à la consommation de la denrée alimentaire concernée, soit suggérée. Il suffit qu'une simple préservation d'un bon état de santé, malgré la consommation potentiellement préjudiciable, soit suggérée. De plus, ce ne sont pas seulement les effets temporaires et passagers d'une consommation ponctuelle qu'il convient de prendre en compte, mais également les effets cumulatifs des consommations répétitives et de longue durée de la denrée alimentaire sur la condition physique. Par ailleurs, la Cour constate que le fait d'interdire, sans exception, à un producteur ou à un distributeur de vins d'utiliser une allégation comme en l'espèce, alors même que cette allégation était en soi exacte, est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec le principe de proportionnalité. En effet, cette interdiction établit un juste équilibre entre la protection de la santé des consommateurs, d'une part, et la liberté professionnelle et la liberté d'entreprise des producteurs et distributeurs, d'autre part. Dans ce contexte, la Cour relève notamment que toutes les allégations concernant les boissons alcooliques doivent être dépourvues de toute ambiguïté, afin que les consommateurs soient en mesure de réguler leur consommation en tenant compte de tous les dangers qui en découlent, et ce faisant de protéger efficacement leur santé. En mettant en relief uniquement sa digestion facile, l'allégation litigieuse est de nature à encourager la consommation du vin en question et, en définitive, à accroître ces dangers. Dès lors, l'interdiction totale d'utiliser de telles allégations dans l'étiquetage et pour la publicité de boissons alcooliques est nécessaire pour protéger la santé des consommateurs.

newsid:433446

Divorce

[Brèves] Atténuation du devoir de fidélité au fur et à mesure de la procédure de divorce

Réf. : CA Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 11/05840 (N° Lexbase : A3022IQY) ; CA Nîmes, 4 juillet 2012, n° 10/04464 (N° Lexbase : A3245IQA)

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N3365BTS

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Le 13 Septembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la cour d'appel de Bordeaux que le devoir de fidélité tend à s'atténuer au fur et à mesure d'une procédure de divorce (CA Bordeaux, 3 juillet 2012, n° 11/05840 (N° Lexbase : A3022IQY). En l'espèce, l'épouse accusait notamment son mari d'entretenir au moment de la décision rendue par les juges, une autre relation sexuelle avec une autre femme (un précédent adultère ayant été établi) et d'avoir engagé avec elle des relations pécuniaires liées à leur activité professionnelle. Mais selon la cour, ce fait, à le supposer établi, aurait perdu la gravité exigée par l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK), compte tenu du temps écoulé depuis la première séparation des époux, en 2007, puis l'engagement de la procédure en fin 2008 (déjà en ce sens : Cass. civ. 2, 29 avril 1994, n° 92-16.814 N° Lexbase : A7127ABL, dont il ressortait que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure de divorce ; aussi, l'adultère commis deux ans après l'ordonnance de non conciliation ne saurait constituer une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7582ETY). De même, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 (CA Nîmes, 4 juillet 2012, n° 10/04464 N° Lexbase : A3245IQA), la cour d'appel de Nîmes rappelle que, lors de la rédaction de la loi du 26 mai 2004, la volonté du législateur était d'inciter les parties à recourir à des procédures moins conflictuelles, l'existence nouvelle de réelles alternatives à ce type de divorce doivent logiquement conduire à une exigence accrue quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur ce fondement ; il en est ainsi des violences conjugales ; en revanche, la circonstance selon laquelle le mari avait entretenu une liaison en 2006 enlevait aux faits le caractère de gravité exigé par la loi pour qu'elle constitue une cause de divorce ; en raison du délai écoulé entre la cessation de la communauté de vie et la preuve de l'adultère, il ne pouvait être considéré que ce manquement à l'obligation de fidélité était à l'origine de la rupture du lien conjugal.

newsid:433365

Procédure

[Brèves] Demandes relatives aux dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes : compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 9 juillet 2012, n° 3840 (N° Lexbase : A3696ISP)

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N3449BTW

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Le 13 Septembre 2012

Les demandes relatives aux dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Telle est la solution d'un jugement du Tribunal des conflits du 9 juillet 2012 (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3840 N° Lexbase : A3696ISP).
Dans cette affaire, M. C. tend à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de vacations et de frais afférents aux activités de conseiller prud'homal qu'il a exercées au conseil de prud'hommes de Meaux entre les mois de juin 2005 et décembre 2008, ainsi qu'au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du défaut de paiement de ces sommes. Après avoir rappelé que, selon l'article L. 1423-15 du Code du travail (N° Lexbase : L1923H94), "les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat", le Tribunal des conflits estime que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. C. à l'Etat (sur la rémunération des conseillers prud'hommes du collège salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3711ETM).

newsid:433449

Public général

[Brèves] Le régime du droit de préemption de l'Etat sur les oeuvres d'art ne porte pas atteinte aux droits de l'adjudicataire

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 31 juillet 2012, n° 10PA01590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0719ISG)

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N3356BTH

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Le 13 Septembre 2012

Le régime du droit de préemption de l'Etat sur les oeuvres d'art ne porte pas atteinte aux droits de l'adjudicataire, tranche la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 31 juillet 2012 (CAA Paris, 1ère ch., 31 juillet 2012, n° 10PA01590, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0719ISG). M. X demande l'annulation de la décision du ministre de la Culture et de la Communication par laquelle il a indiqué que l'Etat entendait exercer son droit de préemption sur l'oeuvre que l'intéressé s'était vu adjuger dans les conditions fixées par l'article L. 123-1 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L7921IQG), ceci au profit de l'établissement public du musée du Quai Branly. La cour relève, d'une part, que les dispositions de l'article L. 123-1 du Code du patrimoine définissant le cadre général d'exercice du droit de préemption rendent prévisible la possibilité d'une subrogation de l'Etat à l'adjudicataire ou à l'acheteur lors d'une vente aux enchères publiques. Par ailleurs, les modalités d'exercice du droit de préemption ont été précisées par le pouvoir réglementaire, à travers les décrets n° 2001-650 du 19 juillet 2001, relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (N° Lexbase : L7478AYM), et n° 2003-1302 du 26 décembre 2003, relatif au conseil artistique des musées nationaux (N° Lexbase : L0220IUP), lesquels ont fait l'objet d'une insertion au Journal officiel et ont été complétés par le règlement intérieur du conseil artistique des musées nationaux. D'autre part, la décision de préemption, qui a pour objectif d'enrichir les collections nationales de biens de grande valeur afin de les exposer, de permettre au public d'en bénéficier et de renforcer le patrimoine culturel de l'Etat, est constitutive d'une mesure prise dans l'intérêt général et ne peut être regardée comme ayant fait supporter à l'intéressé une charge spéciale et exorbitante. En effet, les règles relatives au droit de préemption organisent un régime protecteur des droits de l'adjudicataire ou de l'acheteur en évitant de le laisser dans l'incertitude par l'effet du prolongement de l'indisponibilité du bien lorsqu'il est remis à l'Etat, lequel procède à sa "vérification", et obligent ce dernier à confirmer son intention de préempter dans le délai de quinze jours. En outre, cette intervention de l'Etat ne peut altérer le jeu des enchères publiques dès lors que l'intention de préempter ne peut intervenir qu'après la vente publique et que le prix auquel la préemption est exercée est celui défini par lesdites enchères. La requête est donc rejetée.

newsid:433356

Santé

[Brèves] Don croisé d'organes : publication du décret

Réf. : Décret n° 2012-1035 du 7 septembre 2012, relatif au prélèvement et à la greffe d'organes (N° Lexbase : L0430IUH)

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N3432BTB

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Le 13 Septembre 2012

A été publié au Journal officiel du 9 septembre 2012, le décret n° 2012-1035 du 7 septembre 2012, relatif au prélèvement et à la greffe d'organes (N° Lexbase : L0430IUH). L'article 7 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L7066IQR), a introduit, dans le Code de la santé publique, la possibilité d'opter pour un don croisé d'organes entre deux paires donneur-receveur lorsque le don n'est pas possible au sein de chaque paire. L'article 1er du décret du 7 septembre 2012 ajoute aux missions de l'Agence de la biomédecine celle de la gestion du registre des paires associant les donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes. Les articles 2 et 3 inscrivent le recours au don croisé d'organes dans le cadre juridique et organisationnel existant en matière de don d'organes par des personnes vivantes en précisant la procédure de consentement prévue à l'article L. 1231-1 (N° Lexbase : L7114IQK) et décrite par les articles R. 1231-1 (N° Lexbase : L0505IUA) à R. 1231-10. Le rôle opérationnel de l'Agence de la biomédecine, dans le cas de dons croisés d'organes, se situe à l'étape de l'inscription dans le registre des paires associant les donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1 (N° Lexbase : L7109IQD), ainsi qu'à celle de l'éventuelle proposition d'un appariement avec une autre paire de donneur-receveur. Les articles 4 à 6 du décret transposent les articles 8 et 10 (b) de la Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010, relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (N° Lexbase : L0555IU4). Il s'agit d'indiquer que la durée de conservation des documents relatifs aux prélèvements et greffes d'organes est de trente ans et de compléter la liste des rubriques d'étiquetage mentionnées à l'article R. 1235-3 (N° Lexbase : L0511IUH).

newsid:433432

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les transactions financières : modalités déclaratives

Réf. : Décret n° 2012-956 du 6 août 2012, relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières (N° Lexbase : L8932ITY)

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N3319BT4

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Le 13 Septembre 2012

A été publié au Journal officiel du 27 août 2012, le décret n° 2012-956 du 6 août 2012, relatif aux modalités de déclaration par les redevables et de collecte par le dépositaire central de la taxe sur les transactions financières (N° Lexbase : L8932ITY). Ce texte prévoit la nature des informations relatives aux opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur les transactions financières (CGI, art. 235 ter ZD N° Lexbase : L9416ITW) recueillies par le dépositaire central. En outre, il fixe les modalités d'application de ses obligations de tenir une comptabilité séparée et d'assurer un contrôle de cohérence au titre duquel il remet annuellement à l'administration un rapport .

newsid:433319

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