Le Quotidien du 11 septembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Préconisations de la profession d'avocat pour l'introduction de l'action de groupe en droit français

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N3343BTY

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Le 12 Septembre 2012

Réuni en assemblée générale les 6 et 7 juillet 2012, le Conseil national des barreaux a adopté plusieurs motions ou résolutions favorables à l'introduction de l'action de groupe en droit français. Pour le CNB, le champ d'application de l'action de groupe ne doit pas être limité à un domaine particulier du droit. Il doit au contraire être général et ouvert, des règles procédurales communes étant fixées dans le Code civil et le Code de procédure civile. Il doit concerner tous les types de victimes (personnes physiques, morales, professionnels ou non) et de dommages (corporels, moraux, économiques, matériels). La délimitation du groupe doit procéder du mécanisme de l'option volontaire de participation (opt-in), consistant à n'intégrer à l'action que les personnes qui se sont manifestées. La représentation du groupe ne doit pas être dévolue exclusivement aux associations de consommateurs, comme cela a été proposé par divers projets. Le groupe doit pouvoir au contraire être librement constitué, en-dehors d'une association, par des personnes physiques ou morales victimes du fait justifiant l'action et décidant ensemble de recourir à un avocat. L'action de groupe doit relever de la compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, en raison, d'une part, de l'importance des enjeux, et, d'autre part, des garanties procédurales qu'apporte cette juridiction. Cette compétence implique une représentation par avocat. Afin de filtrer les actions dilatoires ou sans fondement, le juge devra statuer sur la recevabilité de l'action et certifier le sérieux de l'action à l'issue d'un débat contradictoire. Sa décision sera susceptible d'appel. Il ordonnera et organisera la publicité. Enfin, la convention d'honoraires avec le ou les avocats représentant les parties à l'action de groupe doit être obligatoire. Elle sera conclue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à la fixation libre des honoraires de l'avocat. La convention pourra déterminer une répartition entre l'honoraire de base et un honoraire de résultat, selon des modalités qui seront définies par le Règlement intérieur national de la profession d'avocat.

newsid:433343

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence exclusive du tribunal de la faillite pour connaître de la demande aux fins de clôture du redressement judiciaire par extinction du passif exigible

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 27 juillet 2012, n° 12/03620 (N° Lexbase : A0669IR9)

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N3385BTK

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Le 12 Septembre 2012

S'il apparaît au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci (C. com., art. L. 631-16 N° Lexbase : L4027HBR). Or, selon l'article L. 631-15, II, alinéa 2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3398ICT), l'audition du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, des contrôleurs, des représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'impose et l'avis du ministère public doit être recueilli. Par suite, une cour d'appel, saisie aux fins de réformation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire ne peut directement décider la clôture du redressement judiciaire. Incompétente en la matière, elle doit alors renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce pour l'examen de la demande de clôture du redressement judiciaire par extinction du passif exigible en application de l'article L. 631-16 du Code de commerce. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juillet 2012 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 27 juillet 2012, n° 12/03620 N° Lexbase : A0669IR9). En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Cette dernière et sa gérante ont relevé appel du jugement ouvrant la liquidation judiciaire. Elles demandent à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prendre acte du remboursement de la totalité du passif de la société par apport en compte courant de l'associée gérante, et de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire. C'est dans ces conditions que la cour d'appel infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire mais renvoie la procédure au tribunal de commerce de Melun en vue de l'examen de la demande de la société aux fins de clôture du redressement judiciaire par extinction du passif exigible en application de l'article L. 631-16 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9610ET4).

newsid:433385

Environnement

[Brèves] Rejet de la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'interdiction du pesticide "Cruiser OSR" utilisé en traitement de semence pour le colza

Réf. : CE référé, 5 septembre 2012, n° 361849, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3691ISI)

Lecture: 2 min

N3403BT9

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Le 13 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat rejette la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'interdiction du pesticide "Cruiser OSR" utilisé en traitement de semence pour le colza dans une décision rendue le 5 septembre 2012 (CE référé, 5 septembre 2012, n° 361849, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3691ISI). Une société demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2012 du ministre de l'Agriculture, relatif à l'interdiction d'utilisation et de mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiamethoxam (N° Lexbase : L8077ITC). Le Conseil rappelle qu'en vertu des articles 49 et 71 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 (N° Lexbase : L9336IEI), les mesures d'interdiction de l'utilisation d'une semence traitée par un produit phytopharmaceutique sont conservatoires et provisoires. L'interdiction à laquelle procède l'arrêté contesté n'a pu légalement intervenir que jusqu'à ce que les instances communautaires compétentes statuent sur son bien-fondé et la confirment, la modifient ou demandent son abrogation. L'arrêté n'a, ainsi, d'effet que sur la campagne de semis d'oléagineux en cours. L'impossibilité pour l'entreprise requérante de commercialiser pour cette campagne les semences enrobées de son produit Cruiser, à supposer même fondées les hypothèses de vente qu'elle retient, n'aurait d'impact significatif qu'en fonction d'hypothèses sur les cours, les risques, les modes alternatifs au produit interdit de traitement de ces risques, reposant sur des combinaisons d'aléas et de choix qui ne permettent pas de regarder comme établi l'impact sur la production ou le chiffre d'affaires de la culture des oléagineux concernés. En outre, l'arrêté n'interdit pas à la société de continuer à produire des semences enrobées de Cruiser en vue de leur commercialisation dans des pays qui en autorisent l'utilisation. N'affectant qu'un faible pourcentage de son chiffre d'affaires, il n'est pas de nature à réduire son activité de façon telle qu'elle en serait significativement affectée. Enfin, l'intérêt public s'attachant à la protection contre les risques environnementaux, pour incertain que soit en l'état des investigations scientifiques le risque environnemental, pour les populations d'abeilles, sur lequel s'est fondé le ministre, pouvait justifier qu'il prît des mesures provisoires et conservatoires de la nature de celles prévues par le Règlement de 2009. La requête est donc rejetée.

newsid:433403

Environnement

[Brèves] Les dispositions de l'article L. 371-2 du Code de l'environnement relatives à la composition du comité national "trames verte et bleue" ont un caractère règlementaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-232 L, du 9 août 2012 (N° Lexbase : A4215IRK)

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N3355BTG

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Le 12 Septembre 2012

Les dispositions de l'article L. 371-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7661IMP) relatives à la composition du comité national "trames verte et bleue" ont un caractère règlementaire, estiment les Sages dans une décision rendue le 9 août 2012 (Cons. const., décision n° 2012-232 L, du 9 août 2012 N° Lexbase : A4215IRK). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juillet 2012, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (N° Lexbase : L0863AHG), d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 précité. Les Sages énoncent que les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-2 du Code de l'environnement sont issues de l'article 121 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN). Elles sont relatives à la composition du comité national "trame verte et bleue", lequel est associé à l'élaboration du document-cadre intitulé "orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuité écologiques". Elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.

newsid:433355

Procédure civile

[Brèves] La sécurité des transmissions électroniques effectuées par les huissiers de justice

Réf. : Arrêté du 28 août 2012, portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers de justice (N° Lexbase : L0133IUH)

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N3349BT9

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Le 12 Septembre 2012

A été publié au Journal officiel du 31 août 2012, un arrêté du 28 août 2012, portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers de justice (N° Lexbase : L0133IUH). Ce texte s'applique aux transmissions électroniques effectuées par les huissiers de justice. Il comporte des dispositions générales, relatives à la sécurité des moyens de communication électronique des huissiers de justice et à l'identification des parties ainsi que des précisions sur les conditions de forme des actes d'huissier de justice signifiés par voie électronique. Les envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0378IG4), réalisés par les huissiers de justice sont donc effectuées par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice, dénommé "réseau privé sécurisé huissiers" (RPSH), et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée "e-huissier". Aux fins d'identification des parties prévue à l'article 748-6 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8588IAC), l'huissier de justice en charge des envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du Code de procédure civile ainsi que le destinataire de ceux-ci doivent disposer d'un moyen d'identification fiable. L'huissier de justice doit, par ailleurs, apposer sa signature électronique qualifiée sur les envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du Code de procédure civile. Enfin, l'acte signifié par voie électronique par un huissier de justice selon les articles 653 (N° Lexbase : L4834IST) à 664-1 (N° Lexbase : L4822ISE) du Code de procédure civile est mis à la disposition du destinataire, après son scellement et signature par l'huissier de justice, dans un coffre-fort électronique placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice.

newsid:433349

Sécurité sociale

[Brèves] Sécurité sociale : modifications des dispositions relatives aux indus et aux pénalités financières

Réf. : Décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0431IUI)

Lecture: 2 min

N3415BTN

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Le 16 Septembre 2012

Le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L0431IUI), publié au Journal officiel du 9 septembre 2012, a pour objet une harmonisation des dispositions relatives aux indus et aux pénalités financières. Ce décret modifie un ensemble de dispositions concernant les pénalités financières prononcées par les organismes de Sécurité sociale (assurance maladie, assurance vieillesse et allocations familiales), ainsi que le recouvrement des indus. Il prévoit que la notification des indus et des pénalités mentionne, d'une part, un délai de deux mois pour acquitter les sommes en cause, délai qui est également celui de la contestation de la décision prise par l'organisme de Sécurité sociale et, d'autre part, les modalités de leur recouvrement par retenues sur les prestations futures versées par l'organisme de Sécurité sociale à l'intéressé. En cas de non-paiement à l'issue de ce délai, il est adressé une mise en demeure de payer qui mentionne un délai d'un mois pour acquitter la dette (CSS, art. R. 114-11 N° Lexbase : L2013INU). Le décret du 7 septembre 2012 précise, en outre, pour les pénalités prononcées par les organismes débiteurs de prestations familiales et d'assurance vieillesse, les modalités du doublement de la pénalité en cas de récidive. Elles sont identiques à celles prévues pour les pénalités prononcées par les organismes d'assurance maladie.
Pour le recouvrement des indus des professionnels de santé et des établissements de santé qui méconnaissent les règles de tarification et de facturation, ce texte retient les mêmes dispositions que celles prévues pour les pénalités financières pour ce qui est de la majoration de 10 % due en cas de non-paiement des sommes en cause (CSS, art. R. 133-9-1 N° Lexbase : L6593IEW). La majoration sera applicable aux indus non réglés à l'issue du délai d'un mois mentionné dans la mise en demeure et non plus à la date de l'envoi de la mise en demeure. Les dispositions dérogatoires existantes pour les pénalités financières prononcées par les organismes d'assurance maladie et pour les indus des professionnels et des établissements de santé qui prévoyaient la possibilité de contester la décision de l'organisme de Sécurité sociale devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la mise en demeure sont supprimées (CSS, art. R. 142-1 N° Lexbase : L2570HW4). Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, ses dispositions s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date (cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1292EUE et N° Lexbase : E1193EUQ).

newsid:433415

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fraude à la TVA : la CJUE revient sur les conditions dans lesquelles un entrepreneur de chantier dont le sous-traitant ne remplit pas ses obligations fiscales ne peut pas déduire la TVA facturée par ce dernier

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-324/11 (N° Lexbase : A3084ISZ)

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N3404BTA

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Le 13 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pose les conditions dans lesquelles un entrepreneur de chantiers assujetti à la TVA peut se voir refuser le droit à déduction de la TVA facturée par un sous-traitant qui ne remplit pas ses obligations fiscales (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-324/11 N° Lexbase : A3084ISZ). En l'espèce, une personne physique a effectué des travaux de construction pour des assujettis en recourant, en partie, à des sous-traitants. Ces derniers sont tenus de tenir un journal de chantier et d'établir un certificat d'exécution des travaux. L'un des sous-traitants ne s'est pas acquitté de ses obligations fiscales. L'administration a refusé la déduction de la taxe contenue dans ses factures. Le juge hongrois, saisi de la réclamation de l'entrepreneur de travaux, demande à la CJUE si le droit à déduction peut être limité en raison du fait que l'émetteur de la facture avait été radié du registre des entrepreneurs, et s'il est possible de considérer que l'entrepreneur savait ou aurait dû savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA. Le juge de l'Union répond, tout d'abord, que l'autorité fiscale ne peut refuser à un assujetti le droit de déduire la TVA due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au seul motif que la carte d'entrepreneur individuel de l'émetteur de la facture lui a été retirée avant qu'il ait fourni les services en cause ou émis la facture correspondante et qu'il n'a pas déclaré les travailleurs qu'il occupait. En effet, il revient à l'administration d'établir, au vu d'éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par l'émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations. A cet égard, le fait que l'assujetti n'ait pas vérifié si la régularité des contrats de travail ne constituait pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou devait savoir qu'il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, lorsque ce destinataire ne disposait pas d'indices justifiant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude dans la sphère de l'émetteur. Enfin, lorsque l'autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l'existence d'une fraude, il revient au juge national de vérifier si l'émetteur de la facture a effectué lui-même l'opération en cause. Toutefois, le droit à déduction ne peut être refusé que lorsqu'il est établi que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l'opération était impliquée dans une fraude .

newsid:433404

Temps de travail

[Brèves] Infractions à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier

Réf. : Décret n° 2012-921 du 26 juillet 2012, relatif aux infractions à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier (N° Lexbase : L8223ITQ)

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N3382BTG

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Le 12 Septembre 2012

Le décret n° 2012-921 du 26 juillet 2012, relatif aux infractions à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier (N° Lexbase : L8223ITQ), publié au Journal officiel du 28 juillet 2012, prévoit que les infractions à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier, constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1 du Code des transports (N° Lexbase : L7606INZ) (officiers de police judiciaire, inspecteurs et contrôleurs du travail, agents des douanes), sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ce texte se situe dans le prolongement de l'ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012, relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier (N° Lexbase : L4521ITM ; lire N° Lexbase : N2687BTP), qui a défini les règles applicables en matière de durée du travail des conducteurs indépendants. Le décret n'est pas applicable à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon (sur le contrôle de la durée du travail des salariés du secteur des transports, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0567ET8).

newsid:433382

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