Le Quotidien du 13 septembre 2012

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Conséquences liées à la levée du secret professionnel du commissaire aux comptes concernant la communication de son dossier de travail

Réf. : HCCC, avis n° 2012-11, 1er août 2012 (N° Lexbase : X2735ALU)

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N3465BTI

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Le 20 Septembre 2012

Le Haut conseil du commissariat aux comptes a rendu, le 1er août 2012, un avis portant sur les conséquences liées à la levée du secret professionnel du commissaire aux comptes concernant la communication de son dossier de travail (HCCC, avis n° 2012-11, 1er août 2012 N° Lexbase : X2735ALU). Dans cette affaire, le requérant est commissaire aux comptes d'une entité relevant de la compétence d'un organisme de contrôle. Ce dernier a demandé, lors d'une inspection, à consulter le dossier de travail du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, dont le secret professionnel est levé à l'égard de l'organisme de contrôle, a refusé l'accès à son dossier de travail. Le motif invoqué par le commissaire aux comptes est que la levée du secret professionnel implique la transmission d'informations obtenues dans le cadre de sa mission, et non, à défaut d'une disposition expresse des textes, la communication de documents par le commissaire aux comptes. Cette situation soulevait donc la question de savoir si, en l'espèce, les inspecteurs de l'organisme de contrôle, vis-à-vis desquels le secret professionnel du commissaire aux comptes est levé, peuvent consulter le dossier de travail du commissaire aux comptes. Dans son avis du 1er août 2012, publié le 11 septembre 2012, le H3C a rappelé qu'en vertu des textes applicables, le commissaire aux comptes est délié de son secret professionnel vis-à-vis des inspecteurs de l'organisme de contrôle et est donc autorisé à communiquer des informations écrites ou orales dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission. Cependant, le Haut conseil relève qu'aucun texte ne confère aux inspecteurs de l'organisme de contrôle concerné un droit de communication du dossier de travail du commissaire aux comptes, contrairement à certains textes applicables à d'autres autorités. En effet, le H3C observe que, dans le cas où le législateur a souhaité investir une autorité ou un organisme d'un droit de communication sur des documents détenus par un commissaire aux comptes, il l'a expressément prévu. Au vu de ces éléments, le Haut conseil considère donc que la levée du secret professionnel du commissaire aux comptes induit une collaboration de ce dernier avec l'organisme de contrôle concerné. En revanche en l'absence de disposition expresse, le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation de permettre l'accès à son dossier de travail (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7023ASW).

newsid:433465

Baux commerciaux

[Brèves] Précision sur la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction

Réf. : Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-19.200, FS-P+B (N° Lexbase : A3644ISR)

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N3461BTD

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Le 16 Septembre 2012

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), n'ayant ni augmenté ni réduit le délai de prescription de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID) et ne prévoyant aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension, l'action en paiement de l'indemnité d'éviction est prescrite à défaut d'avoir été interrompue dans le délai de deux ans suivant l'ordonnance désignant un expert judiciaire en fixation du montant de l'indemnité d'éviction rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-19.200, FS-P+B N° Lexbase : A3644ISR). En l'espèce, un locataire de locaux à usage commercial avait sollicité le renouvellement de son bail le 18 octobre 2005. Le bailleur avait refusé par acte du 17 janvier 2006 en offrant une indemnité d'éviction. Une expertise avait été ordonnée en référé le 6 septembre 2006. Le 24 décembre 2008, soit plus de deux ans après l'ordonnance du 6 septembre 2006, le bailleur a assigné le locataire en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Le 12 mai 2009, ce dernier a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction. Les juges du fond ont déclaré irrecevable la demande du locataire en paiement d'une indemnité d'éviction au motif que l'action était prescrite à défaut d'avoir été interrompue dans le délai de deux années courant à compter de l'ordonnance désignant l'expert. La Cour de cassation approuve cette solution en précisant à cet égard que la règle issue de la loi du 17 juin 2008, selon laquelle le délai de prescription, suspendu lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée avant tout procès, ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée (C. civ., art. 2239 N° Lexbase : L7224IAS), était inapplicable, les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 relatives au régime de la prescription en cas d'allongement ou de réduction des délais de prescription ne s'appliquant pas dans ce cas (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5341AEK).

newsid:433461

Cotisations sociales

[Brèves] Recouvrement des cotisations et contributions sociales : précisions de l'Acoss sur les dispositions de la loi de simplification du droit

Réf. : Lettre circ. Acoss n° 2012-86 du 21 août 2012 (N° Lexbase : L0587IUB)

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N3466BTK

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Le 16 Septembre 2012

La lettre circulaire de l'Acoss, n° 2012-86 du 21 août 2012 (N° Lexbase : L0587IUB), commente les principales dispositions, issues de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (loi n° 2012-387 N° Lexbase : L5099ISN), qui affectent le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Concernant les mesures relatives à la vie sociale des entreprises, l'Acoss précise que la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) est prévue en deux étapes, l'article L. 133-5-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5811ISZ) étant rédigé dans une version en vigueur au 1er janvier 2013 et dans une version applicable au 1er janvier 2016. La DSN sera donc amenée dans un premier temps à se substituer aux attestations de salaires, destinées aux CPAM et aux caisses de la MSA pour le calcul des indemnités journalières pour maladie, aux attestations d'emploi destinées à Pôle emploi pour le calcul des indemnités chômage et à certaines formalités à préciser par décret, qui seront la déclaration mensuelle des mouvements de main d'oeuvre (DMMO) et l'enquête sur les mouvements de main d'oeuvre (EMMO). Cette circulaire énonce que les organismes qui seront susceptibles de recevoir par le biais de la DSN tout ou partie de ces données pour l'accomplissement de leurs missions sont les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale (Urssaf, CGSS, CPAM, CAF, CMSA), les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire (Agirc, Arrco), les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du code précité (N° Lexbase : L2615HIP tel qu'IRCANTEC), les caisses assurant le service des congés payés, l'institution Pôle emploi et les services de l'Etat. A compter du 1er janvier 2016, la circulaire prévoit la généralisation de la DSN qui devient obligatoire pour l'ensemble des déclarations et à l'ensemble des entreprises. La DSN remplacera les déclarations nécessaires à l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2726H9T c'est-à-dire les allocations d'assurance chômage). Toute demande de données ou d'informations déjà produites au titre de la DSN sera considérée comme nulle de plein droit, même si elle est présentée à un autre titre. Il ne peut être procédé à un nouveau contrôle qui porterait, pour une même période, sur des points de législation ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. Des contrôles ayant des objets différents peuvent toutefois couvrir la même période, notamment lorsque le premier contrôle n'était que partiel .

newsid:433466

Droit de la famille

[Brèves] Mise en oeuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le JAF sur le fondement de l'article 373-2-6 du Code civil

Réf. : Décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012, relatif à la mise en Suvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents (N° Lexbase : L0518IUQ)

Lecture: 1 min

N3441BTM

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Le 16 Septembre 2012

A été publié au Journal officiel du 11 septembre 2012, le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012, relatif à la mise en oeuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents (N° Lexbase : L0518IUQ). Ce texte fixe les dispositions nécessaires à l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-6 du Code civil (N° Lexbase : L7178IMS) qui dispose que le juge aux affaires familiales peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Ainsi, le décret prévoit l'information systématique du procureur de la République par le greffe du juge aux affaires familiales de toutes décisions susceptibles de modifier la mesure d'interdiction de sortie du territoire. Plus spécifiquement, il organise l'information du greffe du juge aux affaires familiales et du procureur de la République dans les cas où l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant résulte d'une ordonnance de protection, et est prolongée du fait de l'introduction d'une requête en divorce ou en séparation de corps. Le décret fixe, par ailleurs, la procédure applicable à l'autorisation de sortie du territoire donnée par les parents lorsqu'une interdiction de sortie du territoire a été prononcée par le juge aux affaires familiales. Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012. L'article 1er relatif aux mentions de la requête en divorce n'est pas applicable aux procédures en cours.

newsid:433441

Droit des étrangers

[Brèves] L'étranger en situation irrégulière pouvant bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ne peut invoquer son état de santé pour contester une obligation de quitter le territoire français

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01755, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3806ISR)

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N3423BTX

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Le 16 Septembre 2012

L'étranger en situation irrégulière pouvant bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ne peut invoquer son état de santé pour contester une obligation de quitter le territoire français, dit pour droit la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 6 septembre 2012 (CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01755, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3806ISR). Le jugement attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 janvier 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. L'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades (N° Lexbase : L0556IU7), pris pour l'application des articles L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS) et R. 313-22 (N° Lexbase : L0583IRZ) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite, ou non, une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut, ou non, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut, ou non, bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays. En l'espèce, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Enfin, les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lequel, invité par le préfet à réexaminer l'intéressé, a rendu un nouvel avis le 23 mai 2011 qui confirme que M. X peut se faire soigner dans son pays d'origine. La requête est donc rejetée (voir, dans le même sens, CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00015, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7320HXE).

newsid:433423

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres : le Gouvernement présente les grandes orientations budgétaires et fiscales pour 2013

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 12 septembre 2012

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N3470BTP

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Le 20 Septembre 2012

Le 22 septembre 2012, en Conseil des ministres, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté une communication relative aux grandes orientations budgétaires et fiscales pour 2013, en vue de l'adoption, le 28 septembre prochain, du projet de budget de l'Etat pour 2013. Le projet de loi de programmation des finances publiques, qui sera présenté le même jour, devrait permettre d'atteindre l'équilibre des comptes publics en 2017. Le projet de loi de finances pour 2013, qui sera suivi, le 10 octobre 2012, par le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, auront pour objectif de ramener le déficit des administrations publiques à 3 % du PIB en 2013. L'effort budgétaire se divise en trois parts égales : 10 milliards d'euros d'économies réalisées sur la dépense, 10 milliards d'euros d'impôts pesant sur les plus grandes entreprises et 10 milliards d'euros de contribution demandée aux ménages, et notamment aux plus aisés. Les efforts de dépenses prévus par l'Etat seront complétés par les économies réalisées sur le champ de l'assurance-maladie, à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Concernant les entreprises, les hausses de prélèvements de 10 milliards d'euros visent à limiter les avantages fiscaux bénéficiant d'abord aux plus grands groupes. Ainsi, le Gouvernement prévoit de limiter la possibilité de déduire de l'impôt sur les sociétés les intérêts d'emprunt. Les dispositifs réservés aux TPE et PME seront préservés. De plus, le champ du crédit d'impôt recherche sera élargi. Quant aux ménages, le ministre insiste sur le fait que les hausses de prélèvements de 10 milliards d'euros seront ciblées sur les plus aisés. Une grande réforme fiscale sera proposée en projet de loi de finances pour 2013, prévoyant de taxer les revenus du capital (intérêts, dividendes et plus-values mobilières) comme les revenus du travail, en soumettant les premiers au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les ménages les plus aisés seront destinataires de deux mesures : l'introduction d'une tranche marginale de l'impôt sur le revenu à 45 % au-delà de 150 000 euros par part et l'introduction d'une taxation exceptionnelle à 75 % de tous les revenus d'activité supérieurs à 1 million d'euros par bénéficiaire. Cette contribution sera appliquée deux ans, le temps du redressement des comptes publics. Le plafond du quotient familial sera, par ailleurs, abaissé à 2 000 euros. Effort demandé à tous les ménages, le barème de l'impôt sur le revenu ne sera plus indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac. En matière de fiscalité immobilière, l'imposition des plus-values sera réformée pour permettre un choc d'offre en 2013 visant à lutter contre la rétention foncière. Enfin, l'ISF devrait connaître une nouvelle réforme, visant à revenir au dispositif qui a pris fin en 2011.

newsid:433470

Magistrats

[Brèves] Le Conseil d'Etat rejette pour défaut d'urgence la demande de suspension de la nomination de Philippe Courroye à la cour d'appel de Paris

Réf. : CE référé, 12 septembre 2012, n° 361699, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4895IS4)

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N3464BTH

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Le 20 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat rejette pour défaut d'urgence la demande de suspension de la nomination de Philippe Courroye à la cour d'appel de Paris dans une ordonnance rendue le 12 septembre 2012 (CE référé, 12 septembre 2012, n° 361699, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4895IS4). M. Courroye, qui exerçait les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, a demandé au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 2 août 2012 (N° Lexbase : L0588IUC) par lequel il a été nommé avocat général près la cour d'appel de Paris. Il a, également, demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant en urgence, de suspendre l'exécution de cette nomination jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur sa légalité. La Haute juridiction rappelle qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) qu'une telle suspension peut être prononcée à la double condition que l'urgence le justifie et qu'un doute sérieux existe sur la légalité de la décision. Or, en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. L'intéressé avait, peu avant que n'intervienne la décision qui le vise, formulé une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle, afin d'exercer, à titre libéral, une activité d'avocat au barreau de Paris. En vertu des dispositions de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), l'exercice par M. Courroye d'activités au sein du parquet général de Paris interdirait, pendant cinq ans, qu'il exerce la profession d'avocat dans le ressort de la cour d'appel de Paris. L'exécution de la mesure contestée est, par suite, de nature à faire obstacle à la réalisation d'un projet professionnel antérieurement conçu par le requérant. Toutefois, ce projet d'installation était très récent et sa réalisation, subordonnée à une approbation des autorités hiérarchiques, demeurait hypothétique. Le juge des référés en a déduit que la nomination litigieuse, qui ne prive pas l'intéressé de la possibilité d'exercer la profession d'avocat en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris, ne porte pas à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que sa suspension revête un caractère d'urgence. La condition d'urgence n'étant pas remplie, ce même juge n'a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si un doute sérieux existait sur la légalité de la nomination de M. Courroye. Enfin, la légalité de cette nomination fera ultérieurement l'objet d'un examen au fond par une formation collégiale du Conseil d'Etat.

newsid:433464

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La radiation d'une société au registre de TVA avec effet rétroactif n'est pas opposable à sa cliente qui a vérifié son numéro avant la radiation mais dans le délai couvert par la rétroactivité

Réf. : CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-273/11 (N° Lexbase : A3081ISW)

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N3411BTI

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Le 16 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 septembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le fait qu'une société ait été radiée du numéro d'identification à la TVA avec effet rétroactif ne peut être opposable au client de cette société basé dans un autre Etat membre et qui a procédé à la vérification de son numéro de TVA avant la radiation mais pendant le délai couvert par la rétroactivité (CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-273/11 N° Lexbase : A3081ISW). En l'espèce, une société hongroise qui a pour activité principale le commerce en gros de céréales, de tabac, de semences et de fourrage, a conclu un contrat avec une société établie en Italie, aux fins d'une livraison intracommunautaire de biens en exonération de la TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, art. 138 N° Lexbase : L7664HTZ). Or, la société italienne n'a jamais rempli ses obligations fiscales dans le pays de son siège. Considérant que la société hongroise n'a pas prouvé la réalité de l'opération, son droit à l'exonération a été remis en cause. La société considère pourtant qu'elle n'a pas été négligente, étant donné qu'elle a vérifié le numéro d'identification TVA de la société italienne, que celui-ci était bien réel et que les lettres de voiture CMR lui ont également été renvoyées depuis l'adresse italienne de l'acquéreur. La radiation de son prestataire avec effet rétroactif ne pouvait être connue d'elle. Le juge hongrois saisit la CJUE d'une question préjudicielle tenant à savoir quelles sont les preuves qui suffisent à attester qu'une livraison de biens en exonération de la TVA a eu lieu et à savoir dans quelle mesure le vendeur, lorsqu'il n'assure pas lui-même le transport, répond du comportement de l'acquéreur. Le juge demande, par ailleurs, si le fait que le numéro d'identification TVA de la société italienne ait fait l'objet d'une radiation postérieurement à la livraison du bien peut conduire à mettre en doute la bonne foi de la requérante et à conclure à une absence de livraison en exonération de la TVA. La CJUE répond que le bénéfice du droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire peut être refusé au vendeur, à la condition qu'il soit établi, au vu d'éléments objectifs, que ce dernier n'a pas rempli les obligations qui lui incombaient en matière de preuve ou qu'il savait ou aurait dû savoir que l'opération qu'il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l'acquéreur et qu'il n'a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa propre participation à cette fraude. Toutefois, cette exonération ne peut être refusée au vendeur au seul motif que l'administration fiscale d'un autre Etat membre a procédé à une radiation du numéro d'identification TVA de l'acquéreur qui, bien qu'intervenue postérieurement à la livraison du bien, a pris effet, de manière rétroactive, à une date antérieure à cette livraison .

newsid:433411

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