Le Quotidien du 27 juillet 2012

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : pour une taxation des mutations et actes juridiques comme source de financement complémentaire pour l'AJ

Lecture: 1 min

N3219BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561518-edition-du-27072012#article-433219
Copier

Le 28 Juillet 2012

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 7 juillet 2012, constatant la persistance de l'insuffisance du budget affecté à l'aide juridique et la nécessité urgente d'augmenter en les diversifiant les sources de financement de l'aide juridictionnelle, a approuvé la recherche d'un financement complémentaire pour l'aide juridique sous réserve qu'il n'ait pas pour corollaire le désengagement de l'Etat. Demandant instamment la suppression de l'actuelle contribution pour l'aide juridique -taxe de 35 euros- qui pèse injustement sur le justiciable sans générer les recettes suffisantes au regard des besoins identifiés, le Conseil national a ainsi proposé que lui soit substituée une taxe affectée, perçue sur les mutations et actes soumis à droits d'enregistrement ainsi que sur les actes juridiques soumis à une formalité de dépôt ou de publicité.

newsid:433219

Droit des personnes

[Brèves] L'anonymat physique et patronymique de détenus apparaissant dans un documentaire télévisé n'est pas requis

Réf. : TA Paris, du 13 juillet 2012, n° 1201622 (N° Lexbase : A9726IQB)

Lecture: 2 min

N3213BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561518-edition-du-27072012#article-433213
Copier

Le 28 Juillet 2012

Par un jugement rendu le 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il y avait lieu d'annuler les décisions du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés en date des 18 janvier, 6 avril et 25 mai 2011 ayant imposé à une société de production d'assurer l'anonymat physique et patronymique des personnes détenues apparaissant dans le film "Le Déménagement" lors de diffusions télévisuelles (TA Paris, du 13 juillet 2012, n° 1201622 N° Lexbase : A9726IQB). En l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que la société de production et la réalisatrice avaient, lors du tournage du documentaire, fait signer à chaque personne susceptible d'apparaître dans le documentaire une autorisation de diffusion portant cession de droit à l'image et à la voix ; les décisions contestées prescrivaient l'anonymat physique et patronymique des détenus apparaissant dans le documentaire et subordonnaient ainsi l'autorisation de diffusion du documentaire à une condition restrictive. Statuant, tout d'abord, sur la recevabilité à agir de la société de production et de la réalisatrice, qui contestaient les décisions, le tribunal relève que ces décisions portaient atteinte à leurs intérêts en les privant partiellement de la jouissance de leurs droits d'auteur ; les requérantes justifiaient, dès lors, d'un intérêt direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation des décisions attaquées. Sur le fond, le tribunal retient qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) que l'administration pénitentiaire ne peut régulièrement opposer un refus à la diffusion ou à l'utilisation de l'image d'une personne détenue, et ce malgré le consentement écrit de cette dernière, que si, d'une part, cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et si, d'autre part, cette restriction est rendue nécessaire, au cas d'espèce, par l'un des motifs limitativement énumérés par ce texte. Le tribunal estime que, en l'espèce, la circonstance que le documentaire en cause soit destiné à faire l'objet d'une diffusion télévisuelle relativement large ne pouvait donc légalement fonder, à elle seule, la décision attaquée, en l'absence de tout élément précis de nature à établir que cette diffusion serait, en raison de son contenu, de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée. En subordonnant la diffusion télévisuelle du documentaire "Le déménagement" à la condition que l'anonymat physique et patronymique des personnes détenues apparaissant dans le film soit préservé, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a méconnu les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 24 novembre 2009 ; les décisions attaquées doivent donc être annulées.

newsid:433213

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les employés de la BIRD qui sont ressortissants de leur Etat de résidence ne sont pas exonérés d'IR sur leurs rémunérations ; non incidence de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 346486, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0430IRD)

Lecture: 2 min

N3274BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561518-edition-du-27072012#article-433274
Copier

Le 06 Septembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies n'emporte pas extension de l'exonération des rémunérations de certains agents de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui ne prévoit, dans ses statuts, une telle faveur qu'au bénéfice des employés expatriés (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 346486, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0430IRD). En l'espèce, une ressortissante française résidant en France a effectué pour le compte de la BIRD des missions de courte durée au Maroc et en Tunisie. Après avoir mentionné les rémunérations qu'elle a perçues de la BIRD dans ses déclarations de revenus, elle a réclamé la réduction de l'impôt sur le revenu à concurrence de la soustraction des bases d'imposition des montants de ces mêmes rémunérations au motif que celles-ci n'étaient pas, selon elle, soumises à l'impôt sur le revenu. Le juge relève que si, dans les statuts de la BIRD, l'exonération fiscale des traitements et émoluments versés par la Banque a été réservée à ceux de ses employés qui ne sont pas des ressortissants des pays dans lesquels ils résident, la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies étend l'exonération d'impôt sur les traitements et émoluments aux catégories de fonctionnaires déterminées par chaque institution spécialisée, sans reprendre la même restriction. Or, l'annexe VI de cette Convention comporte des modalités particulières d'application à la Banque de certains privilèges et immunités et énonce que les dispositions de la Convention n'affectent, ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés. Par ailleurs, le Haut Conseil constate que, si la France a assorti son adhésion à la Convention du 21 novembre 1947 d'une déclaration interprétative selon laquelle, en cas de contrariété entre les stipulations de la Convention et celles des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les stipulations de ces accords prévalent, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 janvier 2000 (N° Lexbase : L1007AHR), autorisant l'adhésion de la France à la Convention, que cette adhésion n'était assortie d'aucune réserve en matière fiscale. Dès lors, les statuts de la BIRD s'appliquent en l'état. La requérante ne peut pas bénéficier d'une exonération de sa rémunération .

newsid:433274

Fonction publique

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative au maintien du rattachement de corps des fonctionnaires à France Telecom

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0023IRB)

Lecture: 2 min

N3235BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561518-edition-du-27072012#article-433235
Copier

Le 28 Juillet 2012

Le Conseil d'Etat procède au renvoi d'une QPC relative au maintien du rattachement de corps des fonctionnaires à France Telecom dans un arrêt rendu le 23 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0023IRB). Le syndicat requérant soutient, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs décrets du 29 novembre 2011, relatifs à des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de corps rattachés à France Télécom ou à l'échelonnement indiciaire et au classement de certains grades de France Télécom, que les dispositions des articles 1-1, 29, 29-1, 29-2 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK), ainsi que celles des articles 2 et 8 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 (N° Lexbase : L6346DMY), portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Hormis l'article 44 précité, les autres dispositions législatives contestées, dans leur rédaction applicable à la date des décrets du 29 novembre 2011, dont la combinaison a pour effet de maintenir le rattachement de corps des fonctionnaires à une entreprise qui est régie par les dispositions applicables aux sociétés anonymes et n'est plus investie par la loi de missions de service public, sont applicables aux litiges au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3). En outre, si le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1990 dans leur rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1996 par sa décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996 (N° Lexbase : A8345AC3), ni les dispositions de cet article 1-1, dans leur rédaction applicable aux présents litiges résultant de la loi du 31 décembre 2003, ni les autres dispositions législatives critiquées et applicables aux litiges n'ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Enfin, le syndicat requérant se prévaut, notamment, d'un principe de valeur constitutionnelle en vertu duquel des corps de fonctionnaires ne pourraient être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public. Ce moyen soulève une question nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 1-1, 29, 29-1 et 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 et aux articles 2 et 8 de la loi du 31 décembre 2003 .

newsid:433235

Procédure pénale

[Brèves] Les détenus doivent avoir un accès effectif aux documents nécessaires pour saisir la Cour

Réf. : CEDH, 26 juillet 2012, Req. 16474/03, (texte en anglais)

Lecture: 2 min

N3273BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561518-edition-du-27072012#article-433273
Copier

Le 06 Septembre 2012

La Cour européenne des droits de l'Homme rappelle, dans une décision du 26 juillet 2012, que les détenus doivent avoir un accès effectif aux documents nécessaires pour saisir la Cour (CEDH, 26 juillet 2012, Req. 16474/03, texte en anglais). Dans cette affaire, le requérant, M. I., fut arrêté par les autorités de police, parce qu'il était soupçonné de vol qualifié et de meurtre. D'après lui, il fut torturé par la police au cours de son arrestation, au point de perdre connaissance. Il reprit ses esprits quelques heures plus tard dans le service médical du centre de détention où il avait été conduit. Les médecins qui l'examinèrent relevèrent la présence de plusieurs lésions et ecchymoses sur la tête et le corps. Au cours de l'enquête pénale dirigée contre le requérant, celui-ci se plaignit des mauvais traitements infligés par la police auprès de diverses autorités publiques, dont les Procureurs, mais ces derniers refusèrent d'ouvrir une procédure pénale contre les policiers, estimant que ceux-ci avaient agi légalement lors de l'arrestation. Cette conclusion se fondait sur les déclarations des policiers et les rapports médicaux. En janvier 2002, M. I. fut reconnu coupable de plusieurs chefs de vol qualifié, coups et blessures volontaires et meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Après avoir introduit sa requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, M. I. demanda au tribunal de première instance de lui fournir des copies des rapports médicaux établis à l'issue de son examen au centre de détention et d'autres documents relatifs à la procédure pénale. Le tribunal rejeta sa demande, estimant qu'il n'avait pas pour rôle de fournir des copies de documents et qu'il ne disposait pas de fonds dans ce but. M. I. forma des recours contre cette décision, en vain. La Cour européenne des droits de l'Homme rappelle que, dans l'affaire "Naydyon c/ Ukraine" (CEDH, 14 octobre 2010, Req. 16474/03), notamment, elle a conclu à la violation de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4769AQP), pour ce motif, et fait remarquer qu'elle ne voit aucune différence substantielle entre la situation de M. I. et celle du requérant. Dès lors, la Cour conclut au manquement par l'Ukraine aux obligations qui lui incombent, au regard de l'article 34 de ladite Convention, à raison du refus des autorités de fournir au requérant des copies des documents nécessaires pour étayer sa requête.

newsid:433273

Procédure prud'homale

[Brèves] Recours d'un employé d'une ambassade devant une juridiction prud'homale : pas d'immunité de l'Etat étranger employeur

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, C-154/11 (N° Lexbase : A0032IRM)

Lecture: 2 min

N3259BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561518-edition-du-27072012#article-433259
Copier

Le 28 Juillet 2012

Un Etat étranger ne peut opposer son immunité contre le recours en droit du travail d'un employé de son ambassade, lorsque ce dernier assume des fonctions ne relevant pas de l'exercice de la puissance publique. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 19 juillet 2012 (CJUE, 19 juillet 2012, C-154/11 N° Lexbase : A0032IRM).
Dans cette affaire, M. M., de nationalités algérienne et allemande, a travaillé pour l'Etat algérien en tant que chauffeur auprès de son ambassade à Berlin. Il conteste son licenciement devant les juridictions allemandes et réclame des indemnités. L'Algérie fait cependant valoir qu'elle jouit, en Allemagne, en tant qu'Etat étranger, de l'immunité juridictionnelle reconnue par le droit international selon lequel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d'un autre Etat. De plus, l'Algérie invoque la clause, contenue dans le contrat de travail le liant à son salarié, selon laquelle, en cas de différend, seuls les tribunaux algériens sont compétents. Dans ce contexte, le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg demande à la Cour de justice d'interpréter le Règlement n° 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), qui vise à assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible. Ainsi, lorsque l'employeur est domicilié hors du territoire de l'Union européenne, le travailleur peut l'attraire en justice devant les juridictions de l'État membre dans lequel se trouve "l'établissement" de cet employeur où l'employé accomplit son travail. La Cour de justice répond "qu'une ambassade d'un Etat tiers auprès d'un Etat membre constitue un établissement au sens du Règlement dans un litige concernant un contrat de travail, conclu par cette ambassade au nom de l'Etat accréditant, si les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l'exercice de la puissance publique". La Cour rappelle également que le Règlement n° 44/2001 limite la possibilité de déroger aux règles de compétence qu'il édicte. Elle précise qu'une convention attributive de compétence conclue avant la naissance du différend ne peut empêcher le travailleur de saisir les tribunaux compétents selon les règles spéciales de ce règlement en matière de contrats individuels de travail. Dès lors, un employé peut saisir les tribunaux de l'Etat membre où se trouve l'ambassade concernée (sur la compétence du conseil de prud'hommes concernant les contrats internationaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3738ETM).

newsid:433259

Propriété intellectuelle

[Brèves] Validation législative et rémunération pour copie privée : constitutionnalité des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-263 QPC, du 20 juillet 2012 (N° Lexbase : A9425IQ7)

Lecture: 2 min

N3205BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561518-edition-du-27072012#article-433205
Copier

Le 28 Juillet 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mai 2012 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r.,16 mai 2012, n° 347934 N° Lexbase : A5089IL3 ; lire N° Lexbase : N2005BTG) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, relative aux dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011, relative à la rémunération pour copie privée (N° Lexbase : L4174IRZ). Cette loi fixe le régime de la copie privée et de sa rémunération : si la copie d'oeuvre à une fin privée est licite, une rémunération pour copie privée est allouée au titulaire de droits d'auteurs. La Commission dite de la copie privée, mise en place par la loi, fixe le barème de cette rémunération. Le Conseil d'Etat avait, par une décision du 17 juin 2011, annulé une décision de cette Commission estimant que cette dernière aurait dû exclure du champ de la rémunération les supports acquis par les personnes morales à des fins professionnelles. Le Conseil d'Etat avait reporté de six mois les effets de sa décision. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 juillet 2012 déclare la disposition litigieuse conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2012-263 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9425IQ7). Il relève que les dispositions contestées ont été adoptées avant l'expiration du délai fixé par le Conseil d'Etat, alors que la Commission copie privée n'avait pas été en mesure d'établir en temps utile le nouveau barème de rémunération du droit de copie privée. Elles ont ainsi pour objet, en fixant des règles transitoires dans l'attente d'une nouvelle décision de la Commission et pendant un délai qui ne peut excéder douze mois, d'éviter que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ne produise les effets que ce dernier avait entendu prévenir en reportant les effets de cette annulation ; elles poursuivent donc un but d'intérêt général suffisant. En outre, les dispositions contestées ont validé les règles annulées par le Conseil d'Etat, tout en mettant fin au motif qui avait conduit à cette annulation. Cette validation n'a pas pour objet de faire obstacle à ce que ces règles puissent être contestées devant le juge administratif pour d'autres motifs ; par suite, ces dispositions, qui ont strictement défini la portée de la validation, ne contredisent pas les décisions de justice ayant force de chose jugée.

newsid:433205

Responsabilité administrative

[Brèves] Modalités d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 348105, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0427IRA)

Lecture: 2 min

N3272BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6561518-edition-du-27072012#article-433272
Copier

Le 06 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les modalités d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation dans une décision rendue le 23 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 348105, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0427IRA). Le dispositif institué par les dispositions du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 (N° Lexbase : L8102ITA), qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la Commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation. Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elles peuvent être annulées, notamment si elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Saisi de conclusions en ce sens, le juge administratif peut enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'impose nécessairement sa décision, notamment de procéder au réexamen des points encore en litige et de prendre, le cas échéant, une décision accordant en tout ou partie l'indemnisation demandée. Les requérants ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 2009 en tant qu'il les avait renvoyés devant l'administration pour l'indemnisation de l'ensemble des biens incorporels de l'entreprise de M. X, en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du Premier ministre en ce qu'elles rejetaient leur demande d'une indemnisation fondée sur le chiffre d'affaires des années 1938 et 1939 et prenant en compte le manque à gagner de l'entreprise, et en tant qu'il n'avait pas enjoint au Premier ministre de prendre une décision leur accordant le complément d'indemnité demandé. En retenant que les intéressés demandaient au juge administratif de condamner l'Etat à leur verser une indemnité sur le seul fondement du décret du 10 septembre 1999, lequel ne pouvait pas être utilement invoqué, et en rejetant, pour ce motif, leur appel, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 3 février 2011, n° 09PA05098 N° Lexbase : A8128GZ3) a inexactement interprété les conclusions dont elle était saisie et commis une erreur de droit.

newsid:433272

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.