Le Quotidien du 30 août 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication du rapport de l'AMF sur les agences de notation

Réf. : AMF, rapport 2011 sur les agences de notation

Lecture: 2 min

N3300BTE

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Le 06 Septembre 2012

L'AMF a publié, le 20 août 2012, son rapport 2011 sur les agences de notation. Supervision des agences, évolution réglementaire internationale et évolution des notations, ce huitième rapport annuel de l'AMF sur les agences de notation est l'occasion pour le régulateur de rappeler le nouveau dispositif de supervision en place à l'échelle européenne. En effet, avec l'adoption et l'entrée en vigueur en 2011 (Règlement n° 513/2011 du 11 mai 2011 N° Lexbase : L4219IQC ; lire N° Lexbase : N4286BSK) d'une révision du Règlement "Agences de notation" du 16 septembre 2009 (Règlement n° 1060/2009 N° Lexbase : L9149IEL), l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) s'est vu conférer un pouvoir exclusif de supervision directe des agences de notation, son premier domaine de compétence en matière d'enregistrement et contrôle. A compter du 1er juillet 2011, l'AMF s'est ainsi progressivement trouvée relevée de sa compétence directe au profit de l'ESMA, un transfert qui s'est achevé avec l'enregistrement des filiales locales des trois principales agences le 31 octobre 2011. Désormais, l'ESMA a le pouvoir exclusif d'enregistrement, de surveillance et de contrôle des agences de notation au sein de l'Union européenne. En outre, à l'occasion de la publication de son rapport, l'AMF a présenté une traduction des deux premiers rapports de l'ESMA, datant de janvier et mars 2012 et consacrés à la mise en oeuvre, par les agences de notation, du texte européen et à leur surveillance. Le rapport 2011 de l'AMF dresse par ailleurs un tableau des évolutions de la réglementation internationale intervenues durant l'année, la Commission européenne ayant principalement adopté des règlements délégués en février et mars 2012. Il aborde également les enjeux à venir, et en particulier celui de la réduction de la dépendance aux notations. La Commission a fait des propositions en ce sens en novembre 2011, visant notamment à rendre obligatoire l'internalisation des analyses de crédit au sein des établissements financiers et à limiter le recours à la notation par les autorités européennes de supervision elles-mêmes. Enfin, au chapitre des évolutions des notations, le constat est celui d'une nouvelle dégradation de la perception du risque de crédit en France, et plus largement en Europe, en lien direct avec la crise de la dette souveraine en zone euro. A fin juin 2012, douze des dix-sept Etats membres avaient connu au moins une dégradation au cours des douze mois précédents. Les entreprises n'ont pas échappé à cette tendance : en 2011, un tiers des émetteurs ont connu une dégradation d'au moins un cran de leur notation, avec une forte concentration dans le secteur bancaire.

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Couple - Mariage

[Brèves] Mise en oeuvre de l'enregistrement du PACS par les notaires

Réf. : Décret n° 2012-966 du 20 août 2012, relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire (N° Lexbase : L9637IT4)

Lecture: 1 min

N3298BTC

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Le 06 Septembre 2012

A été publié au Journal officiel du 22 août 2012, le décret n° 2012-966 du 20 août 2012, relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité (PACS) reçu par un notaire (N° Lexbase : L9637IT4). Pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI), ce texte détermine la procédure applicable en matière d'enregistrement, de modification et de dissolution du PACS par un notaire. Il prévoit, notamment, les modalités d'information des notaires lorsque les partenaires souhaitent modifier leur convention ou lorsque la dissolution intervient à la suite d'un mariage, d'un décès, ou de la volonté de l'un ou des partenaires. Il précise, également, les avis que le notaire doit adresser aux officiers d'état civil pour assurer la publicité relative au PACS, ainsi que les tarifs applicables pour la publicité effectuée lors de la déclaration, la modification ou la dissolution du PACS. Enfin, il détermine les règles applicables au traitement automatisé des registres mis en oeuvre par le Conseil supérieur du notariat. Ce décret, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, s'applique de plein droit en Polynésie française pour les dispositions concernant l'information que l'officier d'état civil doit adresser au notaire en cas de dissolution du PACS à la suite d'un mariage ou d'un décès. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sauf pour ce qui concerne les dispositions concernant le tarif.

newsid:433298

Fiscalité internationale

[Brèves] Validité des clauses des conventions fiscales interdisant la déduction de l'impôt acquitté à l'étranger, même en cas de situation déficitaire de la société destinataire des revenus, au regard des droits interne, conventionnel, communautaire et européen

Réf. : CAA Versailles, 6ème ch., 16 juillet 2012, n° 11VE01877, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9866IQH)

Lecture: 2 min

N3167BTH

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Le 31 Août 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Versailles retient que l'impossibilité de déduire de l'assiette imposable en France les impôts subis en Italie et au Japon, du fait d'une situation déficitaire, est valable tant au regard du droit interne que des droits communautaire, européen et conventionnel (CAA Versailles, 6ème ch., 16 juillet 2012, n° 11VE01877, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9866IQH). En l'espèce, une société qui a subi un redressement dû à la remise en cause de la déduction, à titre de charges, des crédits d'impôts correspondant aux retenues à la source qu'elle a acquittées en Italie et au Japon à raison des redevances de marque perçues dans ces deux Etats, a vu son déficit reportable minoré par ces réintégrations. Le juge, se fondant sur les articles 24 de la Convention franco-italienne ("l'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France" ; Convention France - Italie signée à Venise le 5 octobre 1989 N° Lexbase : L6706BHT) et 23 de la Convention franco-japonaise ("l'impôt japonais n'est pas déductible de ces revenus" ; Convention France - Japon signée à Paris le 3 mars 1995 N° Lexbase : L6709BHX), en déduit que les Etats contractants ont entendu explicitement exclure la possibilité de déduire du résultat imposable en France les impôts acquittés en Italie et au Japon. L'appelante argue du principe de non aggravation, en vertu duquel une convention fiscale ne peut pas aggraver la situation d'une personne qu'elle vise. La cour rejette cet argument, et ajoute que le fait que la situation des personnes morales résidentes d'Etat n'ayant pas signé avec la France une telle convention est plus favorable est sans incidence. De même, la société considère que la non déductibilité des impôts étrangers résultant de l'application des conventions fiscales méconnaît les principes communautaires de liberté d'établissement et de liberté de circulation des capitaux. Or, invoquant le caractère plus favorable des ressortissants d'Etat tiers qui n'ont pas signé de convention fiscale avec la France, elle ne démontre pas la différence de traitement appliquée à des situations comparables. Enfin, la société se fonde sur l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). Toutefois, le juge d'appel considère que, sa situation étant déficitaire, elle ne dispose d'aucun crédit d'impôt dont elle serait fondée à demander le remboursement. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucune créance pouvant être regardée comme constituant un bien au sens du Protocole. Sa situation n'est pas couverte par ce texte (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3400EUH et N° Lexbase : E2980EUW).

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Sécurité sociale

[Brèves] Prestations familiales : la CAF peut exiger la production de pièces justificatives et la subordonner à l'octroi des prestations

Réf. : CA Riom, 10 juillet 2012, n° 11/02358 (N° Lexbase : A7135IQC)

Lecture: 2 min

N3254BTP

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Le 31 Août 2012

Dans la mesure où les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale doivent recevoir application, la caisse d'allocation familiale est en droit d'exiger de l'assurée la production de l'une des pièces justificatives concernant ses deux enfants et il ne peut lui être reproché d'avoir refusé le bénéfice des prestations familiales pour ces enfants dès lors que n'a pas été fourni l'une de ces pièces. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Riom, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (CA Riom, 10 juillet 2012, n° 11/02358 N° Lexbase : A7135IQC).
Dans cette affaire, une assurée saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAF rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants. Le tribunal estime que l'assurée doit bénéficier de ces prestations familiales. La CAF fait appel de ce jugement, faisant valoir que l'article L. 512-2 du Code de Sécurité sociale (N° Lexbase : L5049IQ3) subordonne le versement des prestations familiales au respect des règles tenant à la régularité de l'admission au séjour en France. Or l'assurée n'a pas versé, selon l'article D. 512-2 du code susvisé (N° Lexbase : L8973IDP), de ces documents. L'assurée soutient que l'article L. 512-2 qui subordonne le versement des prestations familiales pour les enfants mineurs à leur entrée régulière sur le territoire français est contraire à la Convention internationale des droits de l'Enfant, aux articles 8 (N° Lexbase : L4797AQQ) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CEDH et à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH (N° Lexbase : L1625AZ9). La cour d'appel déboute l'assurée de ses prétentions, infirmant le jugement. En effet, examinant la conventionnalité des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale au regard des engagements souscrits par la France dans le cadre de traités internationaux, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 3 juin, n° 09-69.052, P+B+R+I N° Lexbase : A2396HTW) a retenu que le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil de ces enfants. Une telle réglementation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale ou aux droits patrimoniaux garantis par les articles de la CEDH et du protocole n° 1, ni ne méconnaît les dispositions de la Convention internationale des droits de l'Enfant qui impose de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Compte tenu des objectifs et de la nature des mesures prévus par les articles L. 512-2 et D. 512-2, ces dispositions apparaissent conformes avec les dispositions du droit de l'Union Européenne .

newsid:433254

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