Le Quotidien du 31 août 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Perquisition dans un cabinet : la CEDH limite les documents pouvant être saisis

Réf. : CEDH, 3 juillet 2012 req. 30457/06, disponible uniquement en anglais

Lecture: 1 min

N3228BTQ

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Le 01 Septembre 2012

La saisie entière de l'ensemble du disque dur d'un avocat dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à son encontre est constitutive d'une violation de l'article 8 de le CESDH, la saisie devant être limitée aux dossiers des clients concernés par les infractions reprochées à l'avocat. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 3 juillet 2012 (CEDH, 3 juillet 2012 req. 30457/06, disponible uniquement en anglais). En l'espèce, le requérant, un ressortissant autrichien avocat, s'est plaint d'une perquisition effectuée dans son cabinet et de la saisie de l'ensemble du disque dur de son ordinateur. Cette saisie a été faite dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à son encontre. En effet, il était soupçonné de vol, de malversation et de fraudes commises à l'égard de deux de ses clients. Il a finalement été relaxé de ces chefs. La Cour européenne des droits de l'Homme a conclu à la violation de l'article 8, la saisie devant être limitée aux dossiers des deux clients concernés par les infractions reprochées à l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN).

newsid:433228

Commercial

[Brèves] Simplification des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés

Réf. : Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012, relatif au registre du commerce et des sociétés (N° Lexbase : L8443ITU) ; ; arrêté du 31 juillet 2012, relatif au registre du commerce et des sociétés, NOR : JUSC1221074A (N° Lexbase : L8456ITD)

Lecture: 2 min

N3301BTG

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Le 06 Septembre 2012

Un décret, publié au Journal officiel du 2 août 2012, procède à une simplification des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés (décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012, relatif au registre du commerce et des sociétés N° Lexbase : L8443ITU). Ce texte comprend en effet diverses mesures de simplification s'agissant des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés et de la tenue de celui-ci. La mesure principale a pour objet de rationaliser la tenue du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). En effet, l'INPI a pour obligation de centraliser au RNCS l'ensemble des doubles originaux des RCS tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant commercialement. Il pourra, désormais, archiver électroniquement les documents reçus des greffes. Ces documents, qui ne sont plus matériellement des doubles, sont assimilés à des originaux. Le maintien de l'ensemble des dépôts et des demandes d'inscription au RCS en deux exemplaires devient inutile puisque ce deuxième exemplaire "papier" était destiné à l'INPI. Le second exemplaire peut donc être supprimé. Par ailleurs, le décret permet aux commerçants personnes physiques et aux sociétés de déclarer au RCS le nom de domaine d'un site internet. En outre, le texte allège la procédure de radiation d'office des sociétés ayant cessé leur activité en supprimant le recours au juge commis à la surveillance du registre et en permettant au greffier du tribunal de commerce de procéder lui-même à cette radiation. Le rapport de la radiation peut également être simplement demandé au greffier et le juge ne sera désormais saisi que des cas de refus du greffier. Le texte prévoit, enfin, différentes simplifications ou clarifications quant à l'accomplissement de formalités diverses : détermination de la personne du déposant pour les ouvertures d'établissement en France par des sociétés étrangères, clarifications quant à la possibilité de déposer des copies aux lieu et place d'originaux lorsqu'une immatriculation est faite par voie électronique, amélioration du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises domiciliataires et simplification des formalités déclaratives des sociétés coopératives agricoles. Simultanément avec ce décret, un arrêté vient compléter et préciser les modifications apportées (arrêté du 31 juillet 2012, relatif au registre du commerce et des sociétés, NOR : JUSC1221074A N° Lexbase : L8456ITD).

newsid:433301

Contrat de travail

[Brèves] Création des emplois d'avenir

Réf. : Projet de loi portant création des emplois d'avenir

Lecture: 1 min

N3302BTH

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Le 06 Septembre 2012

Michel Sapin, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, a présenté, mercredi 29 août 2012, au Conseil des ministres, un projet de loi portant création des emplois d'avenir. Ce texte répond à l'engagement du Président de la République de faire de la jeunesse la priorité du quinquennat en proposant des solutions d'emploi et en ouvrant l'accès à une qualification aux jeunes peu ou pas qualifiés qui ne parviennent pas à trouver le chemin de l'insertion professionnelle. Les bénéficiaires de ces emplois seront les jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans, en particulier dans les zones urbaines ou rurales les plus marquées par le chômage, ainsi que les jeunes en difficulté d'insertion, ayant poursuivi leurs études jusqu'à un premier niveau de qualification (CAP-BEP) ou jusqu'au Baccalauréat dans certaines zones particulièrement difficiles. Les emplois d'avenir seront principalement créés par des employeurs du secteur non marchand dans des activités ayant une utilité sociale avérée et susceptibles d'offrir des perspectives de recrutement durables (filières vertes et numériques, secteurs social et médico-social, aide à la personne, animation et loisirs, tourisme). Par ailleurs, certains emplois d'avenir (emplois d'avenir professeur) permettront d'accompagner des étudiants boursiers qui souhaitent poursuivre leurs études et se destiner aux métiers de l'enseignement. Ces emplois seront essentiellement des temps plein, en CDI ou en CDD de 3 ans (ou 1 an renouvelable jusqu'à 3 ans). Selon le ministre, "100 000 emplois d'avenir seront créés en 2013, chiffre porté à 150 000 en 2014". L'Etat va s'engager à hauteur de 2,3 milliards d'euros pour financer ces emplois, 75 % du montant brut de la rémunération du jeune étant pris en charge pendant une durée de 3 ans. Le projet sera examiné lors de la session extraordinaire du Parlement convoquée à partir de la semaine du 10 septembre 2012.

newsid:433302

Procédure pénale

[Brèves] La saisie pénale de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires constitue une saisie de patrimoine, nécessitant l'avis préalable du ministère public

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.050, FS-P+B (N° Lexbase : A7961IQW)

Lecture: 2 min

N3083BTD

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Le 01 Septembre 2012

Il ressort des dispositions de l'article 706-148 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6433IS3) que, si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus à l'article 131-21, alinéas 5 et 6, du Code pénal (N° Lexbase : L6432ISZ), et sur requête du Procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du Procureur de la République ou d'office, après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision en date du 11 juillet 2012 (Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.050, FS-P+B N° Lexbase : A7961IQW). En l'espèce, au cours de l'information suivie contre les époux K., des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, le juge d'instruction a rendu le 1er février 2012, au visa des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12° (N° Lexbase : L6421ISM) du Code pénal, une ordonnance maintenant la saisie pénale, opérée le 26 janvier 2012 par des officiers de police judiciaire, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires, dont les intéressés étaient titulaires. Pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation des époux K., qui faisaient valoir, notamment, que l'avis du ministère public n'avait pas été recueilli préalablement à la mesure, l'arrêt énonce que le juge d'instruction n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article 706-153 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7233IMT), de solliciter l'avis du Procureur de la République, avant de prendre son ordonnance. L'arrêt est cassé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa de l'article 706-148 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction affirme que la saisie effectuée constituait, au sens de l'article 706-148 du Code de procédure pénale, une saisie de patrimoine nécessitant l'avis préalable du ministère public.

newsid:433083

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