Article 1
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est rédigée sous la forme d'un acte authentique, le notaire instrumentaire recueille et enregistre la déclaration conjointe de conclusion du pacte.
Il remet aux partenaires un récépissé d'enregistrement.
Article 2
Le notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité enregistre l'acte portant modification de la convention initiale que lui remettent ou lui adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les partenaires du pacte. Chaque partenaire justifie de son identité en joignant à l'envoi la photocopie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Il remet ou adresse aux partenaires un récépissé d'enregistrement.
Article 3
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai le notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.
Article 4
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil, la déclaration conjointe de dissolution est remise au notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, chaque partenaire justifie de son identité en joignant à l'envoi la photocopie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en remet ou en adresse aux partenaires un récépissé.
Article 5
L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié au notaire ayant procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le notaire instrumentaire enregistre la dissolution et en informe les partenaires.
Article 6
Le notaire qui a reçu et enregistré la déclaration conjointe de conclusion ou de modification d'un pacte civil de solidarité, ou sa dissolution, avise, sans délai, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49 du code civil.
Si l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, l'avis est adressé au greffier du tribunal de grande instance de Paris, à charge pour celui-ci de porter, dans les trois jours, la mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au premier alinéa de l'article 515-3-1 du code civil.
Article 7
Sont conservés par le notaire auprès duquel la convention de pacte civil de solidarité est enregistrée :
a) La déclaration écrite conjointe prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
b) La copie de la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
c) L'avis de mariage ou de décès visé à l'article 3.
Article 8
Les pactes civils de solidarité sont enregistrés par le notaire dans le registre des conventions notariées de pacte civil de solidarité. Ce registre est tenu par chaque étude notariale, le cas échéant sous forme électronique.
Il reprend l'ensemble des données relatives aux pactes civils de solidarité pour lesquels le notaire a procédé à l'enregistrement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011 susvisée.
Article 9
Le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire met en œuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'une convention initiale par acte notarié.
A cette fin, il collecte et traite des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.
Article 10
Sous réserve des dispositions prévues au 4° de l'article 11, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 9.
Article 11
Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :
1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;
2° La transmission des données strictement nécessaires à l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le notaire ayant reçu la déclaration de pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire ou, lorsque l'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris ;
3° L'établissement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris du certificat attestant que le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger n'est pas déjà lié par un pacte civil de solidarité ;
4° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, destinées à permettre de connaître :
a) Le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement notarié ;
b) Le nombre de pactes ayant pris fin en application de chacun des cas mentionnés à l'article 515-7 du code civil ;
c) La durée moyenne des pactes ;
d) L'âge moyen des personnes ayant conclu un pacte ;
e) Le nombre de pactes conclus ou ayant pris fin entre personnes de sexe différent, de sexe féminin et de sexe masculin, ainsi que, pour chacune de ces trois catégories de pactes, leur durée moyenne et l'âge moyen des personnes en cause.
Article 12
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées par les notaires sont les suivantes :
1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;
2° Sexe des deux personnes liées par le pacte ;
3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte ;
4° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;
5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte ;
6° Nature et date de la cause de la dissolution du pacte ;
7° Date d'effet, entre les partenaires, de la dissolution du pacte.
Article 13
Les notaires sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations relatives aux pactes civils de solidarité inscrits sur le registre de leur étude notariale incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 9 et 11.
Article 14
Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 9 avec d'autres fichiers est interdite.
L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le greffier du tribunal de grande instance de Paris, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.
Article 15
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du notaire ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité.
Le partenaire né à l'étranger et de nationalité étrangère peut également exercer ce droit auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Article 16
Les informations mentionnées à l'article 12 sont conservées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 9 pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.
Article 17
NUMÉRO | NATURE DES FORMALITÉS | UNITÉS DE VALEUR |
---|---|---|
33 | Formalités de publicité pour les deux partenaires : ― lors de la déclaration du pacte civil de solidarité reçu par un notaire | 3 UV |
― lors de la modification du pacte civil de solidarité reçu par un notaire | 3 UV | |
― lors de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire | 3 UV |
Article 18
L'article 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou son expédition lorsque la convention a été conclue en la forme authentique, » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou l'expédition de l'acte authentique » sont supprimés.
Article 19
L'article 7 du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Toute interconnexion des registres mentionnés à l'article 1er avec d'autres fichiers est interdite.
« L'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou le greffier du tribunal de grande instance de Paris, lorsqu'un des partenaires est de nationalité étrangère et né à l'étranger, est destinataire des données nécessaires à l'inscription des mentions prévues par l'article 515-3-1 du code civil en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire. »
Article 20
A l'exception de son article 17, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Son article 3 est applicable de plein droit en Polynésie française.
Article 21
Les dispositions des articles 7 à 16 du présent décret sont applicables aux pactes civils de solidarité dont le notaire a procédé à l'enregistrement depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 susvisée.
Article 22
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.