Le Quotidien du 29 août 2012

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Réalisation d'un coup d'accordéon en présence d'ORA et procédure de sauvegarde : attention aux droits des obligataires !

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898, FS-P+B (N° Lexbase : A7983IQQ)

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Le 30 Août 2012

La masse des créanciers obligataires subsiste tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur leurs droits, de sorte que le représentant de la masse des titulaires d'obligations remboursables en actions est recevable à former tierce-opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société qui avait pour objet de déterminer l'étendue des droits de ces créanciers au regard d'une opération de réduction du capital à zéro. Par ailleurs, les assemblées générales des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission. Or, l'opération de réduction du capital à zéro et l'annulation consécutive des ORA touchent aux conditions d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission, de sorte que l'assemblée générale des obligataires doit être préalablement appelée à statuer sur cette opération, faute de quoi le plan de sauvegarde entérinant les délibérations qui ont procédé à une telle opération est nul. Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-22.898, FS-P+B N° Lexbase : A7983IQQ). En l'espèce, une société a émis un emprunt obligataire constitué de cent quarante obligations remboursables en actions (ORA). Un jugement du 20 octobre 2008 a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société et le 14 mai 2009, un tiers s'est engagé à investir une certaine somme dans la société, à condition que cette dernière procède à une réduction du capital à zéro suivie d'une augmentation de capital. Le 29 mai 2009, l'assemblée générale extraordinaire de la société a délégué tous pouvoirs au conseil d'administration pour opérer ce coup d'accordéon et le 15 juin 2009, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société et précisé les modalités de réalisation des opérations décidées par l'assemblée générale. Le représentant de la masse des titulaires d'ORA émises par la société, a formé tierce-opposition à ce jugement et demandé que soient rétractées à l'égard de la masse les dispositions ayant prévu une réduction du capital à zéro sans qu'ait été recueillie l'approbation de l'assemblée des porteurs d'ORA. C'est dans ces conditions que la cour d'appel a fait droit à ces demandes et qu'en conséquence, le co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde a formé un pourvoi en cassation qui permet à la Cour régulatrice d'apporter les précisions précitées .

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Environnement

[Brèves] Le Conseil constitutionnel rappelle le droit du public de participer aux décisions concernant l'environnement

Réf. : Cons. const., 27 juillet 2012, décisions n° 2012-269 QPC (N° Lexbase : A0585IR4) et n° 2012-270 QPC (N° Lexbase : A0586IR7)

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N3294BT8

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Le 06 Septembre 2012

Dans deux décisions rendues le 27 juillet 2012 (Cons. const., 27 juillet 2012, décisions n° 2012-269 QPC N° Lexbase : A0585IR4 et n° 2012-270 QPC N° Lexbase : A0586IR7), le Conseil constitutionnel est venu rappeler le droit du public de participer aux décisions concernant l'environnement en prononçant deux déclarations d'inconstitutionnalité concernant respectivement le 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7829IMW) (n° 2012-269 QPC) et le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code (N° Lexbase : L3388INS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques (N° Lexbase : L9269HTH) (n° 2012-270 QPC). L'article L. 411-2 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles des décisions individuelles peuvent être prises pour déroger à des interdictions de porter atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées. L'article L. 211-3 permet à l'autorité réglementaire de déterminer les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable, ainsi que des zones d'érosion et d'y établir des programmes d'actions. Les requérants soutenaient que les dispositions contestées des articles L. 411-2 et L. 211-3 du Code de l'environnement ne prévoyaient pas que les décisions réglementaires ou individuelles prises sur leur fondement étaient élaborées dans des conditions conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cet article pose le droit de toute personne, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Appliquant à nouveau la jurisprudence établie pour faire respecter cet article et censurer les dispositions législatives qui lui sont contraires (Cons. const., décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 N° Lexbase : A7387HYA, et n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 N° Lexbase : A7321IQ9), le Conseil a fait droit aux deux requêtes. Il a constaté que les dispositions contestées ne prévoient pas de dispositions permettant à toute personne de participer à l'élaboration des décisions en cause. Il a donc déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité du 5° du II de l'article L. 211-3, qui renvoie à des dispositions règlementaires, prend effet au 1er janvier 2013. Celle du 4° de l'article L. 411-2, qui implique de mettre en place un dispositif nouveau pour des décisions individuelles, prend effet au 1er septembre 2013.

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Procédure pénale

[Brèves] Seules les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.136, F-P+B (N° Lexbase : A8079IQB)

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N3100BTY

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Le 30 Août 2012

Ne sont pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), les dispositions de l'article 64-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8170ISE) qui prévoient que, seules les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Telle est la solution de l'arrêt du 11 juillet 2012, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.136, F-P+B N° Lexbase : A8079IQB). En l'espèce, les services de police ont, à la suite de sa demande d'intervention, trouvé, le 30 avril 2011, à son domicile, M. B., blessé, et le corps sans vie de son épouse, victime de violences. L'intéressé a été placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire ne lui notifiant pas immédiatement la mesure et les droits afférents, en raison de son état de semi conscience. Il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. Plus tard, lui ont été notifiés les droits mentionnés aux articles 63-1 (N° Lexbase : L9742IPI) à 63-4 (N° Lexbase : L9746IPN) du Code de procédure pénale, alors en vigueur, ainsi que le droit d'être assisté d'un avocat au cours de ses auditions et celui de faire des déclarations, de se taire ou de répondre aux questions. M. B. n'a pas demandé à être examiné par un médecin, mais a souhaité s'entretenir avec un avocat. Avertie, la permanence du barreau a répondu que l'avocat désigné n'envisageait pas de se déplacer. Après prolongation de la garde à vue, M. B. s'est entretenu avec son avocat. Il a, ensuite, été entendu, en présence de celui-ci. Mis en examen pour meurtre aggravé, le 2 mai 2011, il a présenté, le 2 novembre 2011, une demande d'annulation des procès-verbaux d'audition réalisés au cours de sa garde à vue et des actes subséquents, aux motifs que la première audition n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, en violation de l'article 64-1 du Code de procédure pénale. Pour dire que le défaut d'enregistrement audiovisuel de la première audition en garde à vue ne rendait pas cet acte irrégulier, l'arrêt énonce que l'enregistrement n'était pas exigé, l'audition n'ayant pas été réalisée dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie. L'arrêt d'appel est confirmé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui estime que la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard, tant de l'article 64-1 du Code de procédure pénale, qui n'impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime que lorsque ces actes sont réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie, que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui permet de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations pratiques différentes.

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Sécurité sociale

[Brèves] Règles de fonctionnement des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire

Réf. : Décret n° 2012-978 du 21 août 2012, relatif aux règles de fonctionnement des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire (N° Lexbase : L9727ITG)

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N3296BTA

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Le 06 Septembre 2012

Le décret n° 2012-978 du 21 août 2012, relatif aux règles de fonctionnement des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire (N° Lexbase : L9727ITG), publié au Journal officiel du 23 août 2012, vise à adapter différentes dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives aux institutions de prévoyance, aux institutions de retraite complémentaires et à leurs fédérations. La loi du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (loi n° 2010-1330 N° Lexbase : L3048IN9), implique d'adapter les dispositions relatives à la limite d'âge pour l'exercice de la fonction de directeur de ces institutions. Ce texte instaure également la possibilité d'un recours à la visioconférence pour la réunion des conseils d'administration des institutions de prévoyance et des institutions de retraite complémentaire (CSS, art. R. 922-23 N° Lexbase : L9796ITY). Il réforme la gouvernance des institutions de prévoyance interprofessionnelles en modifiant l'article R. 922-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9797ITZ). Ce décret prend également en compte les modifications intervenues s'agissant des autorités comptables dont dépendent les institutions de retraite complémentaire, à la suite de la création du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP), qui a engagé un travail de clarification des champs de compétence respectifs du Conseil et de l'Autorité des normes comptables (CSS, art. R. 922-54 N° Lexbase : L9799IT4). Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6 (modifiant les articles R. 931-3-2 N° Lexbase : L9800IT7 et R. 931-3-9 N° Lexbase : L9801IT8 du Code de la Sécurité sociale) qui sont respectivement applicables à compter du premier renouvellement du conseil d'administration et aux élections ou désignations d'administrateurs et embauches de salariés intervenant postérieurement à sa publication. Les dispositions de l'article 2, relatives à la limite d'âge des directeurs généraux, ne s'appliquent aux directeurs généraux nommés avant la publication du présent décret qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires .

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