Le Quotidien du 1 février 2021

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Nécessaire saisine du CRRMP dès lors que la maladie est présente au tableau et directement causée par le travail de la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 28 janvier 2021, n° 19-22.958, FS-P+I (N° Lexbase : A66024DU)

Lecture: 3 min

N6271BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649906-edition-du-01022021#article-476271
Copier

par Laïla Bedja

Le 10 Juin 2021

► Il résulte l’article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW) que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ; dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les faits et procédure. La veuve d’un salarié d’une société, décédé en 2010, a déclaré la maladie de son époux le 13 avril 2010. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris ayant refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, l’intéressée a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale, en demandant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et par conséquent, de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

La cour d’appel. Pour débouter la veuve de ses demandes, les juges du fond (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 5 juillet 2019, n° 17/01514 N° Lexbase : A2185ZIR) retiennent que pour bénéficier de la législation professionnelle en application de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, il faut que soit établie une exposition aux produits chimiques limitativement énumérés par le tableau n° 15 ter, A ou B, et que les témoignages produits par l’appelante sont insuffisants à apporter cette preuve. Ils en déduisent qu’il ne peut donc pas être considéré que les conditions du tableau précité seraient remplies, et que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi. Ils ajoutent qu’à titre subsidiaire, l’intéressée considère que la cour doit enjoindre à la caisse de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que cependant l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 permet qu’une maladie puisse être reconnue d’origine professionnelle si une ou plusieurs conditions figurant au tableau ne sont pas remplies, et qu’en l’absence d’exposition au risque avérée, il ne peut pas être fait application de ce texte.

Cassation. Rappelant les conditions de la saisine du CRRMP, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En effet, il ressortait des constatations de la cour d’appel que la victime était atteinte d’une maladie désignée au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci, de sorte qu’elle ne pouvait statuer sans que l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait été recueilli.

La Cour de cassation rappelle ici l’obligation pour le juge, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP (v. not. Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 08-20.718, FS-P+B N° Lexbase : A0394ESE - Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-11.468, F-P+B+I N° Lexbase : A0815ZBS).

Pour en savoir plus : ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, La reconnaissance sur expertise individuelle de la maladie professionnelle en l'absence de présomption, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E3061ETK)

newsid:476271

Covid-19

[Brèves] Aide de 500 euros pour les TPE ayant engagé des dépenses de numérisation lors du second confinement

Réf. : Décret n° 2021-69, du 27 janvier 2021, relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 (N° Lexbase : L9811LZE) ; arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 (N° Lexbase : L9895LZI)

Lecture: 2 min

N6264BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649906-edition-du-01022021#article-476264
Copier

par Vincent Téchené

Le 03 Février 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 28 janvier 2021, institue une aide exceptionnelle et discrétionnaire à la numérisation d'un montant forfaitaire de 500 euros au bénéfice de certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire lors du deuxième confinement en novembre 2020 ou qui sont des hôtels.

  • Conditions l’éligibilité

L’article 2 du décret précise que peuvent être éligibles à cette aide les personnes morales de droit privé et personnes physiques résidentes fiscales françaises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- elles emploient moins de 11 salariés ;

- elles ont débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;

- elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020, cette condition ne s'appliquant pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires ;

- elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de Sécurité sociale ;

- elles n'ont pas été déclarées en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide ;

- elles ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros HT ;

- lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou elles emploient au moins un salarié.

  • Preuve de la dépense

L'octroi de l'aide est subordonné à la production d'une ou plusieurs factures de dépenses éligibles, d'un montant total minimum de 450 euros TTC, établies au nom du demandeur et datées entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021 (cf. arrêté du 27 mars, art. 2).

La liste des dépenses éligibles a été précisée par un arrêté du ministre chargé de l'Économie, également publié au Journal officiel du 28 janvier 2020 (cf. arrêté du 27 janvier 2021, art. 1er).

  • Demande de versement de l’aide

L'entreprise doit adresser sa demande d'aide à l'Agence de services et de paiement par l'intermédiaire d'un téléservice à compter du 28 janvier 2021, dans un délai de quatre mois pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 et dans un délai de quatre mois suivant la date de la facture pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021.

Une seule demande peut être présentée par entreprise.

newsid:476264

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : suppression de l'obligation de dépôt annuel du document récapitulant les positions symétriques

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 181 (N° Lexbase : L3002LZ9)

Lecture: 1 min

N6229BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649906-edition-du-01022021#article-476229
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Janvier 2021

L’article 181 de la loi de finances pour 2021 supprime l’obligation pour les entreprises d’envoyer systématiquement à l’administration le document récapitulant les positions symétriques.

🔎 Aux termes de l’article 38-6-3° du Code général des impôts (N° Lexbase : L6167LUX), une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts, ou d'un engagement portant sur ces éléments.

👉 Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature, prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.

👉 Il faut que les variations de valeurs ou de rendement de chaque position soient corrélées et de sens inverse.

📌 Actuellement, les entreprises sont tenues de déclarer, dans un document annexé à leurs déclarations de résultat de l’exercice, les positions symétriques prises au cours de l’exercice et celles qui sont en cours à la clôture de celui-ci.

À défaut, la perte sur une position n’est pas déductible du résultat imposable .

📌 L’obligation d’envoi systématique à la déclaration à l’administration est supprimée.

En pratique : l'entreprise continuera à mentionner ces positions sur un document spécifique, remis à l’administration sur demande

La suppression de cette obligation s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

 

newsid:476229

Outre-mer

[Brèves] Irrecevabilité de la requête tendant au constat de la démission d'office d’un représentant à l'Assemblée de Polynésie française

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 439106, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A30854DM)

Lecture: 2 min

N6234BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649906-edition-du-01022021#article-476234
Copier

par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2021

► Est irrecevable la requête tendant au constat de la démission d'office d’un représentant à l'Assemblée de Polynésie française.

Faits. Le requérant a saisi le Haut-commissaire de la République en Polynésie française d'une demande tendant à ce que la représentante à l'Assemblée de la Polynésie française, soit déclarée démissionnaire d'office, au motif qu'à raison de ses fonctions de gérante et directrice générale de la société SACEM Polynésie, elle avait méconnu l'interdiction édictée par le IX de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY). Par un courrier du 16 janvier 2020, le Haut-commissaire de la République a rejeté sa demande en estimant qu’elle n'avait pas méconnu cette interdiction. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

Principe. Le III de l'article 112 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, réserve au Haut-commissaire de la République et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française la faculté de demander au Conseil d'État de déclarer démissionnaire d'office le représentant qui a méconnu l'interdiction, posée au IX de l'article 111 de la même loi, de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé. Il s'ensuit qu'un électeur n'est pas recevable à demander l'annulation du refus du Haut-commissaire de la République de saisir le Conseil d'État afin qu'il déclare démissionnaire d'office un représentant sur ce fondement.

Décision. La requête doit dès lors être rejetée. Pour rappel, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française est aussi tenu de constater, à l'expiration du délai d'un mois à partir de la date à laquelle survient la cause d'incompatibilité, le défaut d'option par un membre du Gouvernement de la Polynésie française qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu par les articles 75, 76 et 77 de la loi organique du 27 février 2004, un tel constat pouvant être effectué soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur (CE 9° et 10° s-s-r., 7 août 2007, n° 299361, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8988DX8). 

newsid:476234

Procédure civile

[Brèves] Quid de la mention des chefs critiqués dans la déclaration de saisine après cassation ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-14.293, F-P +I (N° Lexbase : A22994C7)

Lecture: 6 min

N6239BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649906-edition-du-01022021#article-476239
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 20 Avril 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 janvier 2021, vient préciser que l’obligation de faire figurer les chefs de dispositif critiqués de la décision entrepris, tels que mentionnés dans l’acte d’appel dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi ; elle énonce que cette déclaration de saisine après renvoi n’est pas une déclaration d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un président d’un tribunal de commerce par ordonnance rendue le 18 août 2014, a autorisé des mesures pour faire appréhender dans des locaux professionnels d’un sous-traitant de la société demanderesse, des pièces de fabrication de cannes anglaises.
Le 10 octobre 2012, le même président statuant en référé, après avoir été saisi de nouveau par la demanderesse afin d’appréhender de nouvelles pièces a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dit n’y avoir lieu à référé.
La défenderesse a interjeté appel de l’ordonnance rendue le18 août 2014, tandis que la société demanderesse a interjeté appel de celle du 10 octobre 2014.
La cour d’appel de Bordeaux, après avoir joint les deux instances, a indiqué que la défenderesse aurait dû présenter ses demandes devant le juge des référés du tribunal de commerce et elle a infirmé par un arrêt rendu le 13 janvier 2016, les deux ordonnances et renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Lyon.
Par un arrêt du 15 novembre 2016, la cour d’appel de Lyon, a annulé l’ordonnance rendue le 18 août 2014 et confirmé celle du 10 octobre 2014, après avoir écarté certaines pièces de la défenderesse des débats.
La défenderesse a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts, et par un arrêt rendu le 11 avril 2018 (Cass. com. 11 avril 2018, n° 17-10.832, F-D N° Lexbase : A1366XL8), la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l’arrêt du 13 janvier 2016 et cassé l’arrêt du 15 novembre 2016 en ses dispositions ayant annulé l’ordonnance du 18 août 2014 et confirmé l’ordonnance du 10 octobre 2014.
Le 25 avril 2018, la demanderesse au pourvoi a saisi la cour d’appel de renvoi.

Sur le pourvoi principal. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Lyon, 7 mars 2019, n° 18/03192 N° Lexbase : A7304YZK), statuant sur renvoi après cassation, d’avoir confirmé l’ordonnance du 18 août 2014 en ce qu’elle avait dit qu’il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial, et autorisant un huissier de justice à pénétrer dans ses locaux pour appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglais, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et des forces de l’ordre. L’huissier avait également pour mission de dresser un procès-verbal d’inventaire et de constat contradictoire de l’état des moules. Enfin, elle fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande visant à être autorisée à confier les moules à une entreprise tierce et de l’avoir condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre d’une indemnité de procédure.

Réponse de la Cour. La Cour suprême relève que la demanderesse, dans un premier temps, soutient une argumentation incompatible avec celle développée devant les juges du fond, qui tendait à l’annulation, voire l’infirmation de l’ordonnance du 18 août 2018. Les Hauts magistrats relèvent que cette dernière a disparu de l’ordonnancement juridique, du fait de son infirmation. Dans un second temps, la Cour suprême énonce que la cour d’appel a légalement justifié sa décision, en appréciant souverainement les éléments de faits et de preuves soumis, sur le fait que la demanderesse était menacée d’une rupture prochaine de stocks et de perte de ses marchés, à la suite de la livraison de 368 pièces sur les 5 132 attendues.

La Cour de cassation déclare les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens irrecevables, et en conséquence, non fondé le cinquième moyen.

Sur le pourvoi incident. La demanderesse fait grief à l’arrêt de dire et juger que la saisine de la cour d’appel de Lyon qui était désignée en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, était limitée aux dispositions de l’arrêt de cassation rendu le 11 avril 2018 contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 novembre 2016 concernant seulement l’ordonnance de référé du 18 août 2014.

En l’espèce, les juges d’appel, pour dire que la saisine de la cour d’appel de Lyon en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, faite à la seule initiative de son adversaire, était limitée aux dispositions de l’arrêt de cassation de l’arrêt du 15 novembre 2016 portant seulement l’ordonnance de référé du 18 août 2014. L’arrêt a déclaré irrecevables les demandes tendant à la réformation de la seconde ordonnance. Les juges d’appel ont retenu qu’en l’absence de saisine de la demanderesse de la cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, la cour était saisie de la seule saisine faîte à l'initiative de son adversaire, qui consiste dans les demandes présentées par cette dernière, sur l’ordonnance rendue le 18 août 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce. La cour d'appel, énonce que toute demande de la demanderesse sur la seconde ordonnance doit être déclarée irrecevable.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 624 (N° Lexbase : L7853I4M), 625 (N° Lexbase : L7854I4N), 901 (N° Lexbase : L8613LYN) et 1033 (N° Lexbase : L1308H49) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel, ils relèvent que la cour d’appel de renvoi était investie par l’arrêt de cassation de la connaissance de l’entier litige tel qu’il avait été déféré au juge d’appel par les appels formés, l’un par l’une de société à l’encontre de l’ordonnance du 18 août 2014 et l’autre par son adversaire à l’encontre de l’ordonnance du 10 octobre 2014.

Solution. La Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement sur certaines dispositions et renvoie les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisine de la juridiction de renvoi in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E3920EUQ)

 

newsid:476239

Procédure pénale

[Brèves] Prolongation de plein droit des détentions provisoires dans un contexte d’urgence sanitaire : censure constitutionnelle

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-878/979 QPC du 29 janvier 2021 (N° Lexbase : A85134DN)

Lecture: 6 min

N6267BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649906-edition-du-01022021#article-476267
Copier

par Adélaïde Léon

Le 24 Février 2021

► Les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI) prolongeant de plein droit les détentions provisoires durant la première période de l’état d’urgence sanitaire sont contraires à la Constitution ; l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction, poursuivi par les dispositions litigieuses, n’est pas de nature à justifier que l’appréciation de la nécessité du maintien en détention soit soustraite au contrôle systématique du juge judiciaire durant de tels délais.

Rappel de la procédure. Le 4 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 20-83.189, FS-D N° Lexbase : A925933C et n° 20-83.457, F-D N° Lexbase : A923833K) de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Dispositions litigieuses. L’article 16 mis en cause prévoyait le prolongement de plein droit de détentions provisoires au cours et à l’issue de l’instruction durant la première période d’état d’urgence sanitaire.

La durée de prolongation variait selon la peine encourue : deux mois lorsque la peine encourue était inférieure ou égale à cinq ans, trois mois dans les autres cas et six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.

Conformément à l’article 15 de la même ordonnance, ces dispositions devaient s’appliquer aux détentions provisoires en cours ou débutant entre le 26 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce champ d’application a été réduit par l’article 16-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi n° 2020-546, du 11 mai 2020 (N° Lexbase : L8351LW9), lequel a exclu l’application des dispositions litigieuses pour les détentions provisoires venant à expiration à compter du 11 mai 2020.

Portée de la QPC. Selon les requérants, l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 méconnaissait l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), relatif à l’interdiction des détentions arbitraires, au motif qu’il aurait permis la prolongation de détentions provisoires arrivant à expirant au cours de l’état d’urgence sanitaire sans l’intervention d’un juge alors qu’une telle mesure n’était ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif poursuivi de protection de la santé publique. Les requérants dénonçaient également une atteinte aux droits de la défense, à un recours juridictionnel effectif et à la sûreté.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le Conseil évoque, en premier lieu, le cadre constitutionnel de cette QPC. Il rappelle que la liberté individuelle ne doit pas être entravée par une rigueur non nécessaire et que les atteintes qui sont portées à son exercice doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. S’agissant du rôle du juge, le Conseil ajoute que cette liberté ne peut être « tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ».

Le Conseil évalue ensuite le champ d’application des dispositions litigieuses. Les Sages soulignent qu’à la suite de l’introduction de l’article 16-1 dans l’ordonnance du 25 mars 2020, les dispositions contestées se sont appliquées aux seules détentions provisoires dont les titres devaient expirer entre le 26 mars et le 11 mai 2020. Ils relèvent également que les détentions prolongées pour une durée de six mois en application de l’article 16 contesté devaient, dans un délai de trois mois à compter de la prolongation, être confirmées par une décision du juge des libertés et de la détention (JLD).

S’agissant de l’objectif poursuivi par les dispositions litigieuses, le Conseil constitutionnel rappelle que celles-ci avaient pour vocation d’éviter que les difficultés de fonctionnement de la justice, induites par l’état d’urgence sanitaire, conduisent à la libération de personnes placées en détention provisoire avant la fin de l’instruction ou la tenue de l’audience de jugement. La Haute autorité confirme que ces dispositions poursuivaient un objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction.

Opérant en dernier lieu leur contrôle, les Sages soulignent que les dispositions en cause avaient vocation à maintenir en détention toutes personnes dont la détention provisoire devait s’achever et à prolonger ces mesures pour des durées de deux à six mois, selon les peines encourues et la nature de l’infraction poursuivie. Si le Conseil relève que les dispositions prévoyaient la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment une mise en liberté, d’office ou sur demande de l’intéressé, il ne manque pas de souligner qu’aucune intervention systématique du juge judiciaire n’est prévue à l’exception des seules détentions provisoires prolongées pour une durée de six mois lesquelles devaient être examinées par le juge judiciaire dans un délai de trois mois après ladite prolongation.

Ces dispositions conduisaient donc à soustraire du contrôle systématique du juge judiciaire l’appréciation de la nécessité du maintien en détention durant d’importants délais et ce alors que l’intervention de ce magistrat pouvait faire l’objet d’aménagements procéduraux. Pour le Conseil, l’objectif poursuivi par les dispositions litigieuses n’était pas de nature à justifier que l’appréciation de la nécessité du maintien en détention soit soustraite au contrôle systématique du juge judiciaire durant de tels délais.

Jugeant que la remise en cause des mesures prises sur le fondement des dispositions litigieuses méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel restreint les effets de sa déclaration d’inconstitutionnalité en décidant que ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette décision.

Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, La durée de la détention provisoire, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E4789Z9A).

 

newsid:476267

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude du pilote de ligne : l’avis du conseil médical de l’aéronautique civile s’impose aux juges du fond

Réf. : Cass. soc., 20 janvier 2021, n° 19-20.544, FS-P+I (N° Lexbase : A00084DN)

Lecture: 3 min

N6218BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649906-edition-du-01022021#article-476218
Copier

par Charlotte Moronval

Le 27 Janvier 2021

► Un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l’aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n’est pas apte à occuper un poste d’officier pilote de ligne.

Faits et procédure. Une salariée d’une compagnie aérienne est déclarée inapte à exercer sa profession de pilote de ligne par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC). Plus tard, à l’issue d’une visite médicale, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec aménagement de poste (pas de vol), apte à un poste au sol, une formation pouvant être proposée. Sur recours de la société, la cour d’appel a désigné un expert qui a conclu que, pendant la période d’inaptitude au vol, la salariée était apte sur le plan médical à un travail au sol, en utilisant ses qualifications de pilote. Par la suite, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en considérant qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à ce que la salariée occupe son poste d’officier pilote de ligne.

L’employeur saisit la juridiction prud’homale, d’une contestation de cet avis.

Pour débouter l’employeur de l’ensemble de sa demande, la cour d’appel retient qu’en se bornant à invoquer la décision administrative du CMAC, sans répondre aux arguments invoqués par la salariée, qui indique, sans être contredite, qu’elle est titulaire de la licence de membre équipage de conduite et que la DGAC a confirmé ces qualifications, l’employeur qui s’affranchit des conclusions du rapport d’expertise qu’il a suscité, soulignant qu’en dépit de l’apparente contradiction de l’avis précédent du médecin du travail avec la décision du CMAC, la salariée était parfaitement apte à utiliser ses qualifications de pilote pour un travail sur simulateur de vol voire d’instructeur, ne démontre pas que l’avis rendu par le médecin du travail, déclarant la salariée apte à son poste en l’absence « de contre indication médicale à occuper son poste d’officier pilote de ligne », soit incompatible avec la décision du CMAC, faisant seulement obstacle à ce qu’elle puisse effectivement occuper un emploi de PNT1. La cour d’appel retient encore que l’employeur qui procède par affirmations, ne démontre pas qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail de « personnel navigant technique - officier pilote de ligne », occupé par l’intéressée, n’est possible et que son état de santé justifie un changement de poste au statut personnel au sol.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le CMAC avait déclaré l’intéressée inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1, ce dont il résultait qu’elle n’était pas apte au poste d’officier-pilote de ligne qu’elle occupait, et qu’un poste au sol constituait non une transformation du poste de travail qu’elle occupait, mais un changement de poste, la cour d’appel a violé l’article L. 6511-1 (N° Lexbase : L3045H9N), L. 6511-2 (N° Lexbase : L6144INU), L. 6511-4 (N° Lexbase : L6142INS) du Code des transports, et l’article L. 4624-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7399K9W), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

newsid:476218

Sociétés

[Brèves] Violation des dispositions statutaires relatives à la répartition des droits de vote entre nus-propriétaires et usufruitiers

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 19-13.399, F-D (N° Lexbase : A73604CL)

Lecture: 3 min

N6225BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649906-edition-du-01022021#article-476225
Copier

par Vincent Téchené

Le 27 Janvier 2021

► L'article 1844 du Code civil (N° Lexbase : L2412LRR) permettant de déroger à la répartition des droits de vote qu'il prévoit entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, et les statuts d’un GFA stipulant que l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent se faire représenter par l'un d'entre eux et que, s'ils n'en ont pas convenu et signifié leur choix au groupement, toutes les communications seront faites à l'usufruitier concernant les décisions collectives ordinaires, prises ou à prendre, et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires, il s'en déduit que le critère adopté par les statuts quant à l'exercice du droit de vote n'est pas celui de l'article 1844 du Code civil puisqu'il est fondé sur une distinction entre décisions collectives ordinaires, du ressort de l'usufruitier, et les décisions collectives extraordinaires, du ressort du nu-propriétaire ;

Dès lors, la décision prise par les nus-propriétaires de révoquer la gérante l'a été en violation des règles statutaires relatives aux droits de vote, justifiant l'annulation de la consultation des associés, des résolutions adoptées et des mesures subséquentes.

Faits et procédure. Deux époux ont constitué un GFA avec leurs filles, auxquelles ils ont ensuite transmis par donation, ainsi qu'à leurs petits-enfants, la quasi-totalité de leurs parts, avec réserve d'usufruit. Postérieurement au décès de l’époux, la veuve a assuré seule la gérance du GFA. L’une des filles a procédé à une consultation écrite des associés du GFA en vue de la révocation de sa mère de ses fonctions de gérante et de la nomination, en qualité de cogérants, de ses deux enfants. À l'issue de cette consultation, à laquelle elle n'a pas répondu, la veuve a été révoquée de ses fonctions et remplacée par les deux cogérants proposés. Un procès-verbal mentionnant l'adoption des résolutions a été établi et a fait l'objet de publications. La veuve, ancienne cogérante, a assigné les autres membres du GFA en annulation de la consultation écrite et des résolutions en résultant.

L’arrêt d’appel (CA Amiens, 18 décembre 2018, n° 17/02190 N° Lexbase : A9793YQR) ayant fait droit à ces demandes, un pourvoi en cassationn a été formé.  

Décision. La Cour de cassation énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi, approuvant ainsi l’annulation de la décision, prise par les nus-propriétaires, de révoquer la gérante en violation des règles statutaires relatives aux droits de vote, et celle la consultation des associés, des résolutions adoptées et des mesures subséquentes.

Observations. En principe, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier (C. civ., art. 1844, al. 3), mais les statuts peuvent déroger à cette règle de répartition (C. civ., art. 1844, al. 4). On rappellera toutefois que, comme la Cour de cassation l’a déjà jugé, bien que les dispositions de l'article 1844, alinéa 3, du Code civil ne soient que supplétives, les statuts ne pourraient aller jusqu'à écarter le nu-propriétaire de toute participation aux délibérations collectives (Cass. com., 4 janvier 1994, n° 91-20.256 N° Lexbase : A4835AC3 ; Cass. com., 22 février 2005, n° 03-17.421, F-D N° Lexbase : A8706DGK). En somme, il est possible de priver le nu-propriétaire de son droit de vote, mais non de son droit de participer aux décisions collectives (v. Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 02-15.904, FS-P+B N° Lexbase : A9112DIC, R. Kaddouch, Lexbase Affaires, octobre 2005, n° 186 N° Lexbase : N9721AIU)

Pour aller plus loin : v. Étude : Les associés, L'exercice du droit de vote et du droit à l'information, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E6390ADZ).

 

newsid:476225

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.