Art. L6511-2, Code des transports
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L6144INU
Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant :
1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ;
2° De l'aptitude médicale requise correspondante.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Inaptitude du pilote de ligne : l’avis du conseil médical de l’aéronautique civile s’impose aux juges du fond » / brèves / lexbase social n°852 du 28 janvier 2021 Abonnés
Ancien texte Art. L410-1, Code de l'aviation civile
Cité par Art. D6511-25, Code des transports
Cité par Art. L6511-4, Code des transports
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