Le Quotidien du 2 février 2021

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Brexit : l’ACPR rappelle aux établissements financiers britanniques (y compris ceux localisés à Gibraltar) leurs obligations à l’égard de la clientèle résidant en France

Réf. : ACPR, communiqué de presse du 4 janvier 2021

Lecture: 3 min

N6227BYB

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par Vincent Téchené

Le 27 Janvier 2021

► Dans le cadre de sa mission de protection de la clientèle, l’ACPR a rappelé aux établissements financiers britanniques qu’ils doivent délivrer à leurs clients en France une information personnalisée sur les modalités selon lesquelles leurs services continuent – ou cessent – d’être fournis en France depuis le 1er janvier 2021.

Depuis le 1er janvier 2021, le droit européen n’est plus applicable au Royaume-Uni. En particulier, les établissements du secteur bancaire et du secteur de l’assurance agréés au Royaume-Uni ne disposent plus du droit d’offrir leurs services en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services. Certains de ces établissements ont pris des dispositions pour continuer à fournir leurs services en France, selon les cas, soit par l’intermédiaire d’une filiale (ou, lorsque cela est possible, d’une succursale) agréée en France, soit par l’intermédiaire d’une filiale agréée dans un autre pays de l’Espace économique européen et agissant en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services. L’ACPR demande donc aux établissements britanniques de mentionner l’information selon laquelle les services continuent de manière explicite sur leur site internet et, en cas de cessation, de préciser les droits dont disposent leurs clients afin d’éviter tout préjudice à ces derniers.

L’ACPR rappelle, en outre, que les contrats conclus avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne avec des établissements britanniques demeurent valides et doivent être exécutés de bonne foi.

En particulier :

- Les clients disposant d’un compte bancaire ou d’un compte de paiement ouvert au Royaume-Uni, auprès d’un prestataire agréé au Royaume-Uni ou de la succursale implantée au Royaume-Uni d’un établissement agréé sur le territoire de l’Union européenne, ou d’un compte ouvert auprès de la succursale européenne d’un établissement agréé au Royaume Uni, demeurent en droit de conserver ce compte. Ils sont cependant invités à se renseigner sur les règles de protection des dépôts qui sont désormais applicables, le cas échéant en consultant le site du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

- Les contrats d’assurance conclus avec un assureur britannique qui n’a pas pris de disposition pour continuer d’exercer en France, demeurent valides et doivent être exécutés de bonne foi jusqu’à leur échéance. L’assureur est tenu d’informer les souscripteurs résidant en France, par lettre recommandée ou recommandé électronique, dans les quinze jours suivant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, qu’il ne pourra de ce fait plus émettre de nouvelles primes ni renouveler le contrat ; il doit préciser la date de fin des garanties. Pour celles qui prennent fin plus de trois mois après cette première information, les clients doivent être informés de la fin de ces garanties au moins deux mois avant leur échéance.

L’ACPR précise qu’elle effectuera des vérifications sur la teneur des communications faites aux clients résidant en France.

newsid:476227

Construction

[Brèves] Que de chausse-trappes dans l’examen du décompte de fin de chantier de l’entreprise !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 18-23.355, F-D (N° Lexbase : A72224CH)

Lecture: 4 min

N6250BY7

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 28 Janvier 2021

► Le marché prévoit les modalités d’établissement du décompte de fin de chantier de l’entreprise ;
► la qualification de contestation écrite, précise et motivée du décompte fait toujours l’objet d’un contentieux important.

Au-delà des règles légales applicables au marché de travaux, il existe des règles conventionnelles. Au risque du truisme, ces règles conventionnelles doivent être expressément stipulées pour avoir force contraignante entre les parties. Parfois, ces règles sont simplement contractualisées. Tel est notamment le cas de ce qui est dénommé le « CCAG Travaux » c’est-à-dire la norme NF P03-001. A bien comprendre, l’AFNOR a codifié des pratiques, des usages, aux termes d’un texte régulièrement mis à jour qui s’appelle le CCAG, lequel peut être choisi par les parties au contrat comme faisant corps avec le marché de travaux. C’est ainsi que l’on distingue l’acte d’engagement, du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) du CCAG (cahier des clauses administratives générales). Ces textes qui regroupent les pratiques et usages sont un outil de simplification de la rédaction contractuelle, souvent choisi par les parties.

Or, ce CCAG Travaux prévoit une procédure particulière quant à l’établissement du décompte général de l’entreprise, en fin de travaux. Ce décompte est naturellement important. Il peut se définir comme l’état récapitulatif dressé par l’entreprise de l’ensemble des sommes qu’il estime lui être dues. Il est ainsi usuel d’y trouver une partie sur le solde du marché, correspondante à ce qui n’a pas été facturé ou payé à l’avancement du chantier aux termes des situations de travaux ainsi qu’une partie relative à la réclamation, c’est-à-dire des sommes réclamées par l’entreprise, hors marché comme des travaux supplémentaires, des prolongations de délais etc..

La procédure décrite au CCAG prend alors un relief particulier dès lors que si le décompte n’est pas contesté/établi dans les modalités fixées, la partie en carence est réputée accepter ou renoncer (pour exemples Cass. civ. 3, 8 février 2018, n° 17-10.039, FS-P+B N° Lexbase : A6713XCM ou Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 18-18.051, F-D N° Lexbase : A2981ZHU). C’est dire les enjeux.

Il est n’est donc pas rare de voir surgir des contentieux relatifs à la mise en œuvre de cette procédure d’établissement des comptes de fin de chantier. L’arrêt rapporté en est une illustration. En l’espèce, le CCAG Travaux avait été contractualisé et les débats portaient sur l’appréciation de l’article 19.6. Cet article prévoit, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que l’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de son mémoire définitif par le maître d’ouvrage pour présenter ses observations et qu’à défaut le décompte définitif est réputé accepté. Il est avancé dans le pourvoi que les observations visées doivent être précises et détaillées et répondre au décompte définitif adressé par le maître de l’ouvrage ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

La question ressort naturellement de la libre appréciation des juges du fond. La Haute juridiction n’opère qu’un contrôle de motivation. La solution importe donc peu. Ce qui compte, en revanche, c’est de devoir aller jusqu’en cassation pour clôturer des comptes de fin de chantier…

L’arrêt est, toutefois, conforme à la jurisprudence antérieure. Le silence de l’entrepreneur vaut acceptation tacite du décompte général (Cass. civ. 3., 31 octobre 2001, n° 13-22.494, FS-P+B N° Lexbase : A2690M87). Il en va de même de l’émission de vagues protestations (Cass. civ. 3, 4 décembre 1991, n° 90-13.335 N° Lexbase : A2980ABY). La jurisprudence administrative applique les mêmes principes (pour exemple, CE 5 octobre 2005, n° 266368 N° Lexbase : A6969DKC « Le mémoire en réclamation adressé à la personne responsable du marché délimite l’étendue de la contestation engagée à l’encontre du décompte général notifié à l’entreprise. Il ne vaut cependant contestation dudit décompte que s’il mentionne de manière détaillée les sommes dont l’entreprise réclame le paiement »).

newsid:476250

Couple - Mariage

[Point de vue...] Gleeden ou le tombeau des obligations civiles du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2020, n° 19-19.387, FS-P+I (N° Lexbase : A06724A7)

Lecture: 11 min

N6303BY4

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par Jérôme Casey, Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux, Directeur scientifique des Ouvrages Lexbase « Droit des régimes matrimoniaux » et « Droit du divorce »

Le 02 Février 2021

Il est certain que l’arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la Cour de cassation dans l’affaire « Gleeden » fera date dans l’histoire du mariage. Tout y est pour crisper au-delà du raisonnable partisans et détracteurs d’une approche relaxée des obligations découlant de ce qui n’est presque plus une institution. Car c’est bien de cela, fondamentalement, dont il s’agit, ce qui invite au passage à se demander si ce n’est pas la loi civile elle-même qui est considérée comme quantité négligeable.

Le scenario est simple à poser. Un site de rencontres est créé avec une publicité vantant l' « amanturière », et la femme mariée « s'accordant le droit de vivre sa vie avec passion » et se terminant par ce message : « Gleeden, la rencontre extra-conjugale pensée par des femmes ». Une association confessionnelle (catholique) s’en offusque et demande en justice la nullité des contrats conclus entre les utilisateurs et l’éditeur du site de rencontres et le retrait de la publicité. Jamais les juges du fond ne feront droit à cette demande, et la Cour de cassation rejette son pourvoi.

Scandale devant le recul du mariage ? Soulagement devant l’échec du rigorisme religieux ?

On peut le dire nettement : ce n’est ni l’un ni l’autre. Rappelons que le mariage est un contrat civil depuis une loi du 27 août 1791, qui disposait que « La loi ne reconnaît le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les citoyens sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés ; il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. ». Et cela n’a jamais changé depuis… Il s’agissait à l’époque de permettre le mariage des protestants ou des juifs (Portalis s’en était ému dès 1771), et donc de s’assurer que les actes de l’état civil ne soient plus reçus par les membres du clergé catholique. Il est donc toujours un peu curieux de voir une association confessionnelle venir s’ériger en gardien du mariage tel qu’il existe dans le Code civil. Pareille position est, en réalité, un contre-sens historique complet. Le mariage est civil depuis 230 ans, ce qui devrait suffire à clore la question côté religion. En revanche, côté droit civil…

Car voici bien le genre de décision qui divise, qui clive, qui n’est pas très heureuse au plan social, puisque loin d’apaiser la vie en société, elle augmente les frictions entre membres de cette même société. Cette fois, on est en plein dans la raison d’être du droit civil.

Oh, bien sûr, on dira avant toute chose que l’arrêt de la Cour de cassation est pleinement justifié au regard du droit de la presse, au nom de la liberté d’expression. On savait déjà que, comme l’a bien résumé le Doyen Beignier, « imputer un adultère n’est pas diffamer » (v., Cass. civ. 1, 17 décembre 2015, n° 14-29.549, FS-P+B N° Lexbase : A8818NZM ; JCP G 2016, I, 1225, n° 1 ; Dr. Fam. 2016, comm. 42, J.-R. Binet ; JCP G 2016, doctr. 992, n° 6 obs. A. Gouttenoire). Pourquoi ? Parce qu’en « l'état des mœurs de notre société, une liaison adultère « à elle seule », ne suffit pas à constituer un acte diffamatoire, la liberté d'expression cantonnant strictement un tel délit » (B. Beignier, prec.). D’ailleurs, l’arrêt du 16 décembre 2020 dit quelque chose de fort proche lorsqu’il décide qu’interdire la publicité de Gleeden « porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression, qui occupe une place éminente dans une société démocratique ». Vive la liberté d’expression donc !

Naturellement, on ajoutera à toute cette rhétorique que les obligations du mariage ne sont pas des obligations ordinaires, qu’il s’agit plutôt de « devoirs » interpersonnels. D’ailleurs, c’est là encore ce que dit la Cour de cassation dans la présente décision lorsqu’elle affirme que « si l'adultère constitue une faute civile, celle-ci ne peut être utilement invoquée que par un époux contre l'autre à l'occasion d'une procédure de divorce. ». En veut-on des preuves supplémentaires ? Elles sont déjà jugées : c’est parce que l’obligation de fidélité s’est désormais rétractée dans le couple, qu’elle n’est donc plus qu’une affaire privée, que l’épouse bafouée ne peut poursuivre la maîtresse de son mari (Cass. civ. 2, 4 mai 2000, n° 95-21.567 N° Lexbase : A4259CMP ; JCP 2000. II. 10356, note Th. Garé ; Cass. civ. 2, 5 juillet 2001, n° 99-21.445, publié au bulletin N° Lexbase : A1098AU9 ; RTD civ. 2001. 856, obs. J.  Hauser), et c’est pour les mêmes raisons que le (ou la) complice d’un adultère peut parfaitement être gratifié(e) d’une libéralité sans que celle-ci ne soit infectée d’une cause immorale ou illicite (v., Ass. plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238 N° Lexbase : A7802DDC Bull. ass. plén., n° 12).

Le juriste pondéré et soucieux de science serait donc voué à admettre que l’arrêt « Gleeden » n’a rien de choquant, qu’il est fondé tant en droit civil strict qu’au regard du droit de la presse.

Pourtant, à y regarder de plus près, nous avons un doute.

D’abord, écrire comme l’a décidé une cour d'appel, sans être censurée par l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de cassation, qu’il convient de refuser de tenir compte d'une hypothétique « morale objective » pour s'en tenir aux « valeurs morales communément admises », sonne un peu comme une pétition de principe. Est-il donc communément admis que l’adultère n’est pas choquant ? Qui le dit ? Qui le décide ? Si j’affirme publiquement que notre Président a commis un adultère, est-il vraiment crédible de me défendre en disant que l’adultère que je lui impute ne lui porte pas tort, car il relève de « valeurs communément admises » ? On peut donc accuser tout le monde, connu ou inconnu, de violation d’une obligation civile, cela n’a strictement aucune importance ? On peine à le croire…

Ensuite, on peut se demander à quoi sert de lire le contenu de l’article 212 du Code civil (N° Lexbase : L1362HIB) le jour du mariage civil, si son contenu n’a aucune portée sociale. L’officier d’état civil ne lit pas les obligations du mariage pour rappeler des devoirs privés, il le fait pour marquer le regard que la société conserve sur cet acte important. S’il s’agit seulement de rappeler des devoir privés, on devrait alors lui suggérer de rappeler aussi qu’il faut que les tâches ménagères soient partagées, et que le féminin de « allongé devant la télé » n’est pas « débout dans la cuisine ». Pourtant, un tel rappel, qui serait plus que bienvenu, n’est jamais fait. Non. On préfère lire notre bon vieil article 212. Pourquoi ? Parce qu’il intéresse l’État, car les obligations qui figurent dans ce texte ont pris rang de loi. De loi civile, bien entendu. Mais de loi. Une loi générale, qui s’applique à tous. Aider à la maison ne figure pas (encore ?) dans le marbre de la loi. C’est toute la différence entre une obligation civile et une recommandation infra juridique. C’est en cela que la « rétractation » des obligations du mariage dans la sphère privée constitue, elle aussi, une explication qui tient du sophisme. Une obligation qui n’est plus que privée ne vaut pas plus qu’une recommandation de bonnes attitudes en vie commune. Bref, l’idée que les obligations civiles du mariage se limitent à la sphère privée, c’est les cantonner à des griefs cause de divorce (ce que dit d’ailleurs expressément la présente décision). Mais ces obligations n’ont alors rien de spécifiques, rien de différent de n’importe quelle autre cause justifiant la rupture du mariage parce que sa répétition rend le maintien du lien impossible.

Enfin, est-il certain que l’on jugerait, comme le fait la Cour de cassation, toutes les obligations contenues à l’article 212 ? Chacun sait que Robert Badinter a fait entrer l’obligation mutuelle de respect dans le texte en 2006. Imaginerait-on un site promouvant une absence de respect entre conjoints ? Un concours Lépine des propos dégradant sur son conjoint ? Laisserait-on le site opérer et diffuser de tels propos, au nom de la liberté d’expression ou de la privatisation des obligations du mariage ? Bien sûr, le conjoint qui s’y livrerait serait sanctionnable via le divorce pour faute. Mais là n’est pas la question. La question est : socialement, vit-on mieux dans une société qui accepte, voire encourage, de telles pratiques ? Est-ce cela ce que la liberté d’expression doit promouvoir ?

Notre propos n’est pas de prôner le retour d’un ordre moral, moins encore religieux. Le caractère civil du mariage depuis 230 ans nous va très bien. Il est plutôt de nous demander ce que la société considère comme important, au point de le rappeler officiellement aux époux le jour de leur mariage, et comment notre société protège cette importance tout au long de la vie des époux. Or, il faut bien le dire, toute cette construction jurisprudentielle conduit au résultat inverse. Tout est banalisé, tout est légitimisé. D’un côté les époux se voient lire des devoirs importants au jour de leur mariage, mais de l’autre la société elle-même considère que les atteintes à ces devoirs n’est pas si grave dès lors qu’elle est le fait de tiers, parce que, eux, ne sont pas concernés par cet engagement. Pourtant, il faut être logique : ce que la loi considère comme une obligation civile devrait être protégé par la loi elle-même. Comment dire à des époux que l’adultère n’est pas admis entre eux, si l’alléguer contre un tiers n’est pas un problème, et s’il est possible de laisser ouvrir des sites dont le but même est la violation de ce que la loi considère assez important socialement pour l’ériger en obligation civile ?

La liberté d’expression a bon dos. Si je peux dire publiquement que notre Président, ou mon voisin, ont des aventures au nom de la liberté d’expression, c’est que ce devoir du mariage n’a strictement aucune valeur, que tout le monde s’en fiche. Mais alors, si tout le monde s’en fiche, autant abolir les devoirs du mariage, ou les redéfinir. On sait que les devoirs de secours et d’assistance sont déjà en coma dépassé, et que l’idée de la suppression du divorce pour faute est dans les cartons depuis longtemps, n’attendant que la bonne occasion pour en sortir. Si rien n’est grave, un peu de courage alors ! Brûlons l’article 212 du Code civil ! Mais brûlons aussi avec le devoir de respect… Car la jurisprudence « Gleeden » est une gifle monumentale à ce devoir de respect. Une hypocrisie qui a désormais un nom.

Nulle surprise à ce que le droit pénal s’immisce partout en droit de la famille… Au fur et à mesure que le droit civil refuse d’être lui-même, les rancœurs, les rages, les horreurs que les relations familiales postulent par nature, ont de moins en moins de canaux civils pour trouver une expression, un exutoire, et bien sûr, une sanction juridique. C’est alors le canal criminel qui prend le relais, car il faut bien que toute cette bile soit lavée, d’une façon ou d’une autre. Peut-être faudrait-il inviter les conseillers de la Cour de cassation à sortir du juridisme étroit où il est parfois un peu trop confortable de se tenir, et leur faire relire les pensées de Demolombe : c’est par la loi civile qu’une nation reste débout et vit harmonieusement, et c’est par la loi pénale qu’elle périclite et disparaît.

Le mariage civil vaut bien, non pas une messe, mais une vraie défense, sinon à quoi bon le conserver ? Il est aujourd’hui victime de la « liberté d’expression » et de son rétrécissement dans la sphère privée. Mais qui ne voit que la jurisprudence « Gleeden » ne marque pas un recul du seul mariage, mais un recul beaucoup plus vaste, celui de l’importance de la loi civile en général. Et ceci au nom de concepts flous, comme le droit européen les adore (« la liberté d'expression, qui occupe une place éminente dans une société démocratique »), laissant tout pouvoir au juge, lequel finit par décider que l’adultère ne porte pas atteinte aux valeurs communément admises, sans que personne ne sache de quel droit le juge décide de ce qui est socialement la norme, et de ce qui ne l’est pas, le tout en allant à l’encontre d’une obligation posée par la loi civile.

Certes, la loi civile peut changer, mais c’est alors au Parlement d’en décider, non au juge. Mais en l’état actuel des textes sur le mariage, la jurisprudence « Gleeden » constitue une vaste tartufferie à l’égard de la loi civile elle-même. Quelle tristesse quand même…

newsid:476303

Droit international privé

[Brèves] Exception d’incompétence : obligation de désigner de la juridiction compétente avec « Bruxelles I bis » ?

Réf. : Cass. civ.1, 27 janvier 2021, n° 19-23.461, F-P +I (N° Lexbase : A65024D8)

Lecture: 3 min

N6294BYR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Février 2021

► La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 27 janvier 2021, vient préciser le contenu du déclinatoire de compétence dans le cas d’un conflit international les Hauts magistrats indiquent que dans le cas où une partie fait connaître, dans son déclinatoire, que l’affaire doit, conformément aux règles de conflits applicables, être portée devant les juridictions d’un autre État, la recevabilité de son exception n’est pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit État, ni les règles de sa loi interne permettant cette désignation ; et la solution est la même lorsque les règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d’un même État.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société ayant son siège social au Royaume-Uni, a commandé différents matériels de chaudronnerie à une société française. Un différend ayant opposé les parties, postérieurement à la livraison, l’acheteur a assigné l'acquéreur devant un tribunal français. Le tribunal a décliné la compétence de la juridiction française en application de l’article 25, § 1, du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et, subsidiairement, des articles 4, § 1, et 7, § 1, a) du même texte.

Le pourvoi. L’acheteur fait grief à l’arrêt rendu 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Lyon d’avoir déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée.

En l’espèce, le demandeur avait soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit de celle des juridictions anglaises ou écossaises au choix du vendeur et que le droit particulier de ces nations désignera comme compétentes pour statuer sur les demandes. Les juges d’appel ont déclaré irrecevable cette exception d’incompétence, dès lors que l’acheteur n’identifiait pas plus précisément les juridictions écossaises et anglaises qu’il considérait comme compétentes pour statuer sur lesdites demandes, sans aucune précision pour que la désignation de la juridiction soit certaine.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 75 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1411LGD), les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel ; ils relèvent la violation de l’article précité, du fait que l’acheteur déclinait la compétence de la juridiction française au profit de celle des juridictions du Royaume-Uni.

Solution. La Cour suprême casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les incidents de compétence, La contestation de la compétencein Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E0256EUZ)

 

newsid:476294

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modification du périmètre de la déclaration automatique d'impôt sur le revenu

Réf. : Décret n° 2021-86, du 28 janvier 2021, modifiant l'article 46-0 A de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L0072L33)

Lecture: 3 min

N6276BY4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Février 2021

Le décret n° 2021-86, du 28 janvier 2021, publié au Journal officiel du 30 janvier 2021, modifie l'article 46-0 A de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L7867LWB) afin de faire évoluer le périmètre de la déclaration automatique relative à l'impôt sur le revenu.

🔎 La déclaration automatique a été mise en place par la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX). Codifiée sous l’article 171 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6180LUG), elle permet au contribuable de remplir son obligation déclarative en s’abstenant de modifier les éléments d’imposition dont dispose l’administration.

L’administration fiscale met à la disposition du contribuable concerné un document spécifique comprenant les éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu dont elle a connaissance au plus tard un mois avant la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.

📌 Déclaration automatique, les cas d’exclusion : le décret n° 2020-485, du 27 avril 2020 (N° Lexbase : L7603LWI) précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l'administration dispose et de ceux utilisés pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document spécifique comprenant les éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu dont elle a connaissance. En l'absence de ce document, le contribuable ne peut pas bénéficier de la déclaration automatique de ses revenus et doit, dès lors, souscrire une déclaration dans les conditions prévues à l'article 170 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6178LUD).

Sont notamment visés les entrepreneurs individuels dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu, les personnes fiscalement domiciliées hors de France ou disposant d'un compte bancaire à l'étranger, les contribuables imposés suivant des régimes particuliers (notamment les journalistes, les assistants maternels, les gérants majoritaires de certaines sociétés) et les personnes ayant déclaré à l'administration fiscale un changement d'adresse ou de situation (naissance, mariage, conclusion d'un pacte civil de solidarité, divorce, séparation, décès).

👉 Le présent décret prévoit que l'administration ne met pas à la disposition du contribuable ayant déclaré des pensions alimentaires l'année précédente le document spécifique comprenant les éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu dont elle a connaissance.

En revanche, les contribuables ayant signalé à l'administration fiscale une naissance, une adoption ou le recueil d'un enfant mineur l'année précédente deviennent éligibles à la déclaration automatique.

Le texte est entré en vigueur le 31 janvier 2021.

newsid:476276

Fiscalité internationale

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : retenue à la source sur salaires versés à l'étranger

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 4 (N° Lexbase : L3002LZ9)

Lecture: 1 min

N6216BYU

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Février 2021

La fiscalité des non-résidents a fait l’objet d’une réforme votée dans le cadre de loi de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK).

🔎 Pour rappel, la loi prévoyait :

  • la suppression de la retenue à la source sur les salaires de l’article 182 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L4651ICA) ;
  • la suppression du caractère partiellement libératoire de l’impôt sur le revenu de la retenue à la source
  • la mise en place d’une retenue à la source déterminée selon le même barème que celui appliqué aux résidents (CGI, art. 204 H N° Lexbase : L6205LUD)
  • l’application du taux minimum de 20 % dès le 1er euro, et 30 % au-delà d’un certain seuil.
👉 Lire en ce sens, C. Koubar, Les modifications apportées par la loi de finances au régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus de source française de personnes domiciliées à l’étranger, Lexbase Fiscal, n° 775 (N° Lexbase : N7975BXN).

📌 La loi de finances pour 2020 avait repoussé l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX).

📌 La nouvelle loi de finances pour 2021 abandonne la réforme du régime d’imposition prévue par les deux derniers budgets et maintient le dispositif de retenue à la source spécifique, partiellement libératoire sur les salaires et revenus assimilés de source française.

newsid:476216

Majeurs protégés

[Brèves] Pouvoirs de gestion du tuteur : nécessité d’une autorisation pour verser des primes sur un contrat d'assurance vie

Réf. : Cass. Avis, 18 décembre 2020, n° 15007 (N° Lexbase : A50464DA)

Lecture: 2 min

N6213BYR

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 27 Janvier 2021

► Les dispositions de l'article 501 du Code civil (N° Lexbase : L7282LPE) autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant, ce type de placement demeurant un acte de disposition soumis, sauf circonstances particulières, à l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection.

La demande était ainsi formulée : « Les dispositions de l'article 501 du Code civil autorisant, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d'assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l'autorisation du juge des tutelles ? »

Dans l’examen de la demande d’avis, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d'abord que, selon l’article 501 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds du majeur protégé sur un compte.

Ensuite, la première chambre civile décompose son raisonnement comme suit.

En premier lieu, le contrat d’assurance sur la vie n’est pas un compte.

En deuxième lieu, un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu’il est libellé en unités de compte.

En troisième lieu, la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts.

Enfin, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB), qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n’a pas été modifié.

Ainsi, selon la première chambre civile, il en résulte que, sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d’assurance sur la vie existant.

Pour aller plus loin :

  • Lire S. Moracchini-Zeidenber, Le droit des majeurs protégés après la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Lexbase Droit privé, avril 2019, n° 781 (N° Lexbase : N8691BX8).
  • v. ÉTUDE : Le mineur sous tutelle, Les décisions du conseil de famille ou du juge dans la gestion du patrimoine des mineurs en tutelle, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4696E4P).
  • v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, Les décisions du conseil de famille ou du juge dans la gestion du patrimoine des majeurs en tutelle, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4708E47).

 

newsid:476213

Outre-mer

[Brèves] Possibilité pour le président du centre de gestion et de formation de siéger à l'Assemblée de la Polynésie française

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 439105, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30844DL)

Lecture: 2 min

N6235BYL

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649913-edition-du-02022021#article-476235
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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2021

► Le président du centre de gestion et de formation peut siéger à l'Assemblée de la Polynésie française.

Faits. Le requérant demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de constater l'absence d'option de M. X entre ses fonctions de ministre du Gouvernement de la Polynésie française et celles de président du centre de gestion et de formation.

Principe. L’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), énumère les cas d'incompatibilité avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, parmi lesquels « les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ». Il résulte du II de l'article 192 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 (N° Lexbase : L0306IRR), que les indemnités que peut percevoir le président du centre de gestion et de formation, établissement public local à caractère administratif, doivent être regardées comme de même nature que celles qui sont prévues pour l'exercice des fonctions électives locales. Or, en vertu de l'article L. 2123-17 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8630AAU), les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans préjudice des dispositions qui prévoient notamment des indemnités de fonction.

Décision. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que M. X se trouve dans un cas d'incompatibilité à raison de ses fonctions de président du centre de gestion et de formation (voir de même sur l’incompatibilité entre les fonctions de ministre de Gouvernement de la Polynésie française et celles de chef d'entreprise, CE 9° et 10° s-s-r., 7 août 2007, n° 299361 N° Lexbase : A8988DX8 ; voir à l’inverse la mise à disposition d'un logement de fonction pour un usage privatif en contrepartie d'une faible participation comme faisant partie des avantages en nature constitutifs d'une rémunération, CE 9° et 10° s-s-r., 6 avril 2007, n° 297704, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9364DUD).

newsid:476235

Syndicats

[Brèves] Conditions de prise en charge par l’employeur des cotisations syndicales des salariés

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-10.672, FP-P+R (N° Lexbase : A65094DG)

Lecture: 2 min

N6298BYW

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/64649913-edition-du-02022021#article-476298
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par Charlotte Moronval

Le 01 Février 2021

Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale dans l’entreprise, et dans ce cadre, en vue d’encourager l’adhésion des salariés de l’entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l’employeur de connaître l’identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise ;

Toutefois, le montant de la participation de l’employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d’indépendance visé à l’article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN).

Faits. Un accord collectif, conclu au sein d’une UES, prévoit le remboursement, par les sociétés composant cette UES et par l’intermédiaire des syndicats et d’un organisme tiers, aux salariés syndiqués, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l’impôt sur le revenu.

Solution. Rappelant la solution susvisée, la Chambre sociale confirme l’analyse de la cour d’appel qui relève que l’accord collectif, instaurant un tel financement, ne le prévoit qu’au profit des seules organisations syndicales représentatives et pour la totalité du montant de cotisation due par le salarié. Il en résulte que ces dispositions constituent un trouble manifestement illicite.

À retenir. Le dispositif conventionnel doit bénéficier tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise et le montant de la participation de l’employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d’indépendance visé à l’article L. 2121-1 du Code du travail.

 

newsid:476298

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