Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-07-2001, n° 99-21445, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 05-07-2001, n° 99-21445, publié au bulletin, Rejet.

A1098AU9

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COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 5 juillet 2001
Pourvoi n° 99-21.445
Mme Ange-Marie Z'osso, épouse de Gorostarzu ¢
Mme Catherine Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Ange-Marie Z'osso, épouse de Gorostarzu, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de Mme Catherine Y, demeurant Paris Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme ... ..., de Me Capron, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1999 ) que Mme Dall'Z, épouse de Gorostarzu, invoquant le préjudice que lui a causé Mme Y en ayant entretenu une liaison avec son mari dont elle a eu un enfant, événement qu'elle lui a révélé en intentant une action en recherche de paternité, a assigné cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour lui réclamer la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Dall'Z fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen
1°/ que toute personne qui, en connaissance de cause, aide autrui à enfreindre le devoir de fidélité inhérent au mariage, par sa participation à un adultère commet une faute l'obligeant à réparer le préjudice subi par le conjoint trompé ; qu'en affirmant que le fait d'entretenir une liaison avec un homme marié ne constituait pas une faute à l'égard de l'épouse de cet homme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°/ que toute faute, même légère, qui a causé un préjudice à autrui, engage la responsabilité de son auteur ; qu'en estimant dès lors qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme Y au motif qu'elle n'a pas cherché à nuire à la conjointe de son amant ni usé de manoeuvres pour le détourner de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas prétendu que Mme Y, qui n'a jamais rencontré Mme Dall'Z antérieurement à sa liaison ni au cours de celle-ci, aurait, par son attitude, créé le scandale ou cherché à nuire spécifiquement au conjoint de son amant, qu'il n était pas davantage soutenu qu'elle aurait à la suite de manoeuvres détourné M. ... de son épouse, la cour d'appel a pu décider que le seul fait d'entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l'égard de l'épouse ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme ... ... et de Mme Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.

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