Le Quotidien du 29 janvier 2021

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Nécessité d’un écrit pour prouver toute modification d’un contrat d’assurance !

Réf. : Cass. civ. 1, 21 janvier 2021, n° 19-20.699, FS-P+I (N° Lexbase : A30904DS)

Lecture: 5 min

N6248BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Janvier 2021

► Il résulte de l’article L. 122-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9858HET) que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit ;

ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

Dans la lignée de sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle ainsi des règles qu’elle avait déjà eu l’occasion d’énoncer s’agissant de la conclusion du contrat (déjà en ce sens que, si le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et du souscripteur (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-15.955, F-P+B N° Lexbase : A7969DW3), la preuve de son existence ne peut être rapportée que par écrit (Cass. civ. 1, 14 novembre 1995, n° 93-14.546 N° Lexbase : A7746ABI ; Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 00-19.871 N° Lexbase : A3915DBM), étendues ici au cas de la modification du contrat.

En l’espèce, par contrat à effet du 1er mai 2003, une société avait assuré sa flotte de véhicules. Le 20 septembre 2006, un salarié de cette société avait été victime d’un accident du travail causé lors d’une manoeuvre de remorquage par un bus. Un tribunal des affaires de sécurité sociale avait ordonné une expertise médicale du salarié et condamné la société à lui verser une indemnité provisionnelle. L’assureur, auquel le jugement avait été déclaré opposable, avait décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l’accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005. La société avait assigné l’assureur en garantie.

Pour débouter la société assurée de ses demandes, la cour d’appel avait énoncé que cette société, qui reconnaissait ne pas être en mesure de produire son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l’avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se bornait à faire état d’une attestation générale d’assurance de la flotte sur la période considérée, sans désignation des véhicules en faisant partie.

L’arrêt ajoutait que l’assureur établissait, en revanche, que lors de cet avenant, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec, pour le bus en cause, une date d’entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015 [lire 2005], indications qui par leur précision n’avaient pu être données que par l’assurée et qui avaient déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle avait eu nécessairement connaissance, et que lors de la communication de ces indications, l’assureur avait pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l’identification des véhicules retirés du parc, ce qui avait été fait nécessairement en liaison avec l’assuré, l’assureur n’ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée.

L’arrêt avait retenu, enfin, que l’assureur produisait également les dispositions particulières du contrat à la date d’effet du 1er mai 2006 à laquelle étaient jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date mentionnant le bus en cause, la liste des véhicules assurés, sur laquelle ce véhicule ne figurait plus.

Cette analyse est censurée par la Haute juridiction, qui accueille le moyen faisant valoir que la cour d’appel avait pourtant constaté qu’aucune signature ne figurait sur les documents produits par l’assureur.

Après avoir énoncé les règles citées en introduction, la Haute juridiction estime que les juges d’appel ont violé le texte susvisé, en retenant que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 alors qu’ils n’avaient pas relevé l’existence d’un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d’assurance ou d’un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d’un commencement de preuve par écrit.

On rappellera, enfin, ainsi qu’il a déjà été jugé, que « tout écrit peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir l’existence d’un contrat d’assurance » (Cass. civ. 1, 5 mars 1974, n° 73-10.178, publié au bulletin N° Lexbase : A1581CGN), mais encore faut-il qu’il émane de la partie à laquelle on l’oppose (Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 00-19.871, F-D N° Lexbase : A3915DBM).

newsid:476248

Commercial

[Brèves] Cession de fonds de commerce d'entreprises de spectacles : l’autorisation donnée par le ministre de la Culture peut être postérieure à l’acte

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-26.675, F-D (N° Lexbase : A71964CI)

Lecture: 2 min

N6224BY8

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par Vincent Téchené

Le 27 Janvier 2021

► Si l'article 3 de l'ordonnance n° 42-2339 du 13 octobre 1945 (N° Lexbase : L8060AID) soumet, à peine de nullité, les cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles à une autorisation du ministre chargé de la Culture, rien n'interdit que l'irrégularité tirée de l'absence d'autorisation puisse être régularisée postérieurement à l'acte de cession.

Faits et procédure. Par acte notarié du 30 juin 2015, un fonds de commerce de café, bar, licence, entrepreneur de spectacles a été cédé à une association. Par acte du 16 septembre 2016, les voisins du fonds ont assigné en référé l'association et le cédant en constatation de la nullité de cette cession sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

Déboutés de leur demande tendant à voir constater la nullité (CA Rennes, 18 septembre 2018, n° 16/09102 N° Lexbase : A2312X7R), ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonçant la solution, relève que la cour d’appel a constaté que la cession de bail litigieuse concerne un fonds de commerce d'entreprise de spectacles et qu'il résulte d'une lettre du ministère de la culture et de la communication adressée au notaire chargé de la cession que ce ministère a donné son autorisation postérieurement à celle-ci. Ainsi, même si l'autorisation était postérieure à l'acte lui-même, elle a eu pour effet de le régulariser, de sorte qu’elle n’était pas nulle.

Observations. Pour rappel, l’article 3 de l’ordonnance invoqué dispose que « les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la Culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé ».

Il a déjà pu être retenu que ce texte n'exige pas que l'autorisation soit donnée dans une forme particulière, pas plus d'ailleurs qu'il n'exige que l'autorisation soit préalable au bail. Ainsi, l'octroi d'une subvention par le ministère de la Culture sur demande écrite par une association, pour effectuer des travaux dans les lieux loués et l'obtention par celle-ci de la licence d'entrepreneur de spectacles puis son renouvellement, et un courrier adressé par le conseiller spécial du ministère de la Culture établissent que le bail était autorisé par le ministre de la Culture (CA Toulouse, 21 janvier 2015, n° 13/06591 N° Lexbase : A5404M9Z).

newsid:476224

Construction

[Brèves] Du caractère forfaitaire d’un contrat de sous-traitance

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 19-24.294, F-D (N° Lexbase : A72524CL)

Lecture: 4 min

N6252BY9

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 28 Janvier 2021

► L’article 1793 du Code civil (N° Lexbase : L1927ABY) n’est pas applicable au contrat de sous-traitance ;
► il doit ressortir de la volonté des parties la commune intention de soumettre le contrat au régime du forfait.

Les décisions rendues sur le caractère forfaitaire du marché sont suffisamment rares pour être soulignées. D’autant que la plupart, pour ne pas dire plus, de ces décisions concernent la remise en cause du caractère forfaitaire du marché, du fait allégué d’un bouleversement de l’économie du contrat ou de sujétions imprévues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’affaire mérite ainsi doublement d’être rapportée.

En l’espèce, une société chargée de la construction d’un entrepôt sous-traite la réalisation des travaux de tuyautage. Le sous-traitant n’ayant pu obtenir le complet paiement de ses prestations assigne le donneur d’ordre en paiement, condamné par les juges du fond à payer le solde du marché. L’entreprise principale forme un pourvoi en cassation. Il est, d’un côté, allégué que les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre le contrat au principe du forfait et, qu’en ce cas, aucun paiement supplémentaire ne peut intervenir en l’absence d’accord du donneur d’ordre.

Le pourvoi est rejeté. Après avoir rappelé à juste titre que les dispositions de l’article 1793 du Code civil ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance, les juges du fond relèvent, à bon droit, que les parties peuvent se soumettre au régime du forfait. Mais, en l’espèce, si la commande a été acceptée pour un prix ferme net et non révisable, des travaux supplémentaires ont été réalisés par le sous-traitant sans commande préalable du donneur d’ordre qui les a acceptés et payés outre que ce dernier a également admis des réclamations de son sous-traitant, notamment au titre de surcoûts de location de matériels et de main d’œuvre, ce qui exclut tout caractère forfaitaire au marché.

Le marché à forfait est très répandu dans le domaine de la construction. C’est même la règle tant en marchés privés qu’en marchés publics. Il est possible de le définir comme une catégorie de marchés de travaux dans laquelle le contrat fixe à la fois la quantité des travaux à exécuter et la somme globale qui sera payée à l’entrepreneur. La définition de ce qui entre ou pas dans le forfait, c’est-à-dire le périmètre des travaux forfaitisés, prend donc une importance toute particulière. Si cette question relève de la libre appréciation des juges du fond, la Cour de cassation opère un contrôle de qualification (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mai 1971, n° 70-10.171 N° Lexbase : A4260CHA). Les juges doivent qualifier les contrats non pas en s’arrêtant aux termes employés par les parties mais en analysant le contenu de leur convention. Ils ne sont pas liés par l’affirmation du caractère forfaitaire faite par les parties (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, deux arrêts, n° 72-12.629, N° Lexbase : A9321CI3 et n° 70-14.407 N° Lexbase : A4590AYN, publiés au bulletin).

La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de le rappeler il y a quelques mois (Cass. civ. 3, 25 juin 2020, n° 19-11.412, F-D N° Lexbase : A71383P3).

Par principe, cependant, le texte dans sa rédaction actuelle, exclut du régime du forfait le sous-traitant en ce que le contrat doit être conclu avec le propriétaire du sol. Autrement dit, pour que les dispositions de l’article 1793 du Code civil s’appliquent il faut que le contrat de sous-traitance y fasse expressément référence (Cass. civ. 3, 27 mars 1996, n° 94-17.507 N° Lexbase : A0234C4G ; mais, également, Cass. civ. 3, 16 janvier 2007, n° 05-20.160, F-D N° Lexbase : A6205DTY « Qu’en statuant ainsi sans rechercher si les parties n’avaient pas conventionnellement adopté un régime identique à celui de l’article 1793 du Code civil prévoyant un prix forfaitaire »).

newsid:476252

Données personnelles

[Brèves] Attaque par « Credential stuffing » : la CNIL sanctionne un responsable de traitement et son sous-traitant et rappelle les obligations leur incombant

Réf. : CNIL, communiqué de presse, 27 janvier 2021

Lecture: 4 min

N6256BYD

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 28 Janvier 2021

► La formation restreinte de la CNIL a sanctionné de 150 000 euros et 75 000 euros un responsable de traitement et son sous-traitant pour ne pas avoir pris de mesures satisfaisantes pour faire face à des attaques par bourrage d’identifiants (« credential stuffing ») sur le site web du responsable de traitement.

Faits et procédure. Entre juin 2018 et janvier 2020, la CNIL a reçu plusieurs dizaines de notifications de violations de données personnelles en lien avec un site internet à partir duquel plusieurs millions de clients effectuent régulièrement des achats. La CNIL a décidé de mener des contrôles auprès du responsable du traitement et de son sous-traitant, a qui était confié la gestion de ce site web.

Au cours de ses investigations, la CNIL a constaté que le site web en cause avait subi de nombreuses vagues d’attaques de type « credential stuffing ».

Qu’est-ce qu’une attaque par « credential stuffing » ?

Cette attaque se manifeste généralement par une très forte et soudaine affluence, dont la cause est un grand nombre de requêtes envoyées à destination des serveurs d’authentification des clients.

Mode opératoire. Dans ce type d’attaque, une personne malveillante récupère des listes d’identifiants et de mots de passe « en clair » publiées sur internet, généralement à la suite d’une violation de données. Partant du principe que les utilisateurs se servent souvent du même mot de passe et du même identifiant (l’adresse courriel) pour différents services, l’attaquant va, grâce à des « robots », tenter un grand nombre de connexions sur des sites. Lorsque l’authentification réussit, cela lui permet de prendre connaissance des informations associées aux comptes en question.

Enjeux. Une telle attaque, qui porte atteinte à la sécurité des données, peut avoir des conséquences importantes pour l’entreprise (pertes économiques, mauvaise réputation, etc.) et surtout pour les personnes concernées (perte d’accès au service, vol d’informations personnelles, etc.).

La CNIL a constaté que des attaquants ont ainsi pu prendre connaissance des informations suivantes : nom, prénom, adresse courriel et date de naissance des clients, mais également numéro et solde de leur carte de fidélité et des informations liées à leurs commandes.

Estimant les mesures de sécurité mises en place par le responsable de traitement et son sous-traitant insuffisantes, la CNIL les sanctionne en conséquence.

Des mesures de sécurité insuffisantes. La formation restreinte a considéré que les deux sociétés avaient manqué à leur obligation de préserver la sécurité des données personnelles des clients, prévue par l’article 32 du « RGPD » (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

En effet, les sociétés ont tardé à mettre en place des mesures permettant de lutter efficacement contre ces attaques répétées. Elles avaient décidé de concentrer leur stratégie de réponse sur le développement d’un outil permettant de détecter et de bloquer les attaques lancées à partir de robots. Toutefois, le développement de cet outil a pris un an à compter des premières attaques.

Or, dans l’intervalle, plusieurs autres mesures produisant des effets plus rapides auraient pu être envisagées afin d’empêcher de nouvelles attaques ou d’en atténuer les conséquences négatives pour les personnes, telles que :

  • la limitation du nombre de requêtes autorisées par adresse IP sur le site web, qui aurait pu permettre de freiner le rythme auquel les attaques étaient menées ;
  • l’apparition d’un CAPTCHA (acronyme de l'anglais « Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart » : il s'agit d'un test de Turing déterminant si l’utilisateur est un être humain ou un spam) dès la première tentative d’authentification des utilisateurs à leur compte, très difficile à contourner pour un robot.

Du fait de ce manque de diligence, les données d’environ 40 000 clients du site web ont été rendues accessibles à des tiers non autorisés entre mars 2018 et février 2019.

Les sanctions prononcées par la formation restreinte. Par conséquent, la formation restreinte a prononcé deux amendes distinctes – 150 000 euros à l’encontre du responsable de traitement et 75 000 euros à l’encontre du sous-traitant – au regard de leur responsabilité respective.

Obligations incombant au responsable de traitement et au sous-traitant. Elle a souligné que :

  • le responsable de traitement doit décider de la mise en place de mesures et donner des instructions documentées à son sous-traitant.
  • le sous-traitant doit rechercher les solutions techniques et organisationnelles les plus appropriées pour assurer la sécurité des données personnelles, et les proposer au responsable de traitement.

Non-publicité des délibérations. La formation restreinte a décidé de ne pas rendre publiques ces délibérations. Néanmoins, elle souhaite communiquer sur ces décisions pour alerter les professionnels sur la nécessité de renforcer leur vigilance concernant les attaques par « credential stuffing », et de développer, en lien avec leur sous-traitant, des mesures suffisantes pour garantir la protection des données personnelles.

Pour en savoir plus sur les attaques par « credential stuffing » : v. la fiche de la CNIL sur « la violation du trimestre : attaque par credential stuffing sur un site web » en date du 12 janvier 2021.

 

newsid:476256

Durée du travail

[Brèves] Clarification des conditions d’examen par les juges du fond des demandes relatives à la preuve des heures travaillées

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046, FP-P+R+I (N° Lexbase : A65084DE)

Lecture: 3 min

N6261BYK

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par Charlotte Moronval

Le 03 Février 2021

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Faits et procédure. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la cour d’appel retient que le salarié communique un décompte des heures de travail qu’il indique avoir accomplies durant la période considérée, lequel mentionne, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

La cour d’appel retient encore que l’employeur objecte, à juste titre, d’une part, que le salarié, qui travaillait de manière itinérante à 600 kilomètres de son siège social, ne précisait pas ses horaires de travail sur ses compte-rendus hebdomadaires et en justifie en produisant plusieurs de ses documents établis en 2012 et, d’autre part, que les fiches de frais ne permettaient pas de déterminer les horaires réellement accomplis par le salarié au cours de ses tournées.

La cour d’appel ajoute enfin que le décompte du salarié est insuffisamment précis en ce qu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause méridienne.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l’article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U).

À retenir. Dès lors qu’il résultait de ses propres constatations que les éléments produits par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, ce que la Cour de cassation relève expressément, le régime de la preuve partagée devenait applicable. Il appartenait donc à la cour d’appel d’examiner les pièces produites par l’une et l’autre des parties, étant précisé que l’employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, et d’apprécier la portée des critiques formulées contre ces pièces, avant de décider, dans le cadre de son pouvoir souverain, si le salarié avait effectivement accompli des heures supplémentaires et, dans l’affirmative, de fixer la créance correspondante.

En savoir plus. Lire la notice explicative relative à l’arrêt.

Sur la jurisprudence en la matière, v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, La charge de la preuve des heures supplémentaires, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0355ETC).

 

newsid:476261

Électoral

[Brèves] Irrégularité de la QPC soulevée pour la première fois en matière électorale à hauteur d’appel

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 444766, mentionné aux tables du recueil Lebon, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30884DQ)

Lecture: 2 min

N6231BYG

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par Yann Le Foll

Le 27 Janvier 2021

► Est irrégulière la QPC soulevée pour la première fois en matière électorale à hauteur d’appel.

Grief. A l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 28 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Fay-de-Bretagne, le requérant fait valoir, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU), selon laquelle l’interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité « ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus » (voir CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 385204, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1544NLR), porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Position du TA.  Pour rejeter la protestation de l’intéressé, le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas fondé sur les dispositions de cette phrase, qui n'étaient pas invoquées devant lui, et dont le Conseil d'État n'est pas susceptible de faire application pour la première fois en appel, dès lors que le grief tiré de leur méconnaissance, qui n'est pas d'ordre public  (voir sur l’omission de relever d'office un moyen de fond d'ordre public ressortant des pièces du dossier, CAA Nantes, 17 novembre 2020, n° 18NT03362 N° Lexbase : A2915374), n'est plus susceptible d'être utilement invoqué ou examiné d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est, ainsi, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement dont le requérant relève appel. 

Décision.  Les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'État est saisi par l'appel du requérant, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3). Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Pour aller plus loin : ETUDE, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC).

 

newsid:476231

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi de finances pour 2021 : prorogation de l’exonération temporaire d’IS en faveur des sociétés créées pour la reprise d’entreprises en difficulté

Réf. : Loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021, art. 144 (N° Lexbase : L3002LZ9)

Lecture: 2 min

N6192BYY

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Janvier 2021

L’article 144 de la loi de finances pour 2021 proroge d’un an le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés des reprises d’entreprises en difficulté.

🔎 Rappel : aux termes de l’article 44 septies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4650I7D), les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020, pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriels en difficulté peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au cours des 24 derniers mois d’activités.

À ce titre l’administration fiscale a apporté plusieurs précisions (BOI-IS-GEO-20-10-10 N° Lexbase : X7410ALZ) :

👉 L’état de difficulté est apprécié par l’analyse de la situation de l’entreprise reprise ou, le cas échéant, du ou des établissements repris. Cet état de difficulté résulte notamment de l’engagement d’une procédure de redressement judiciaire. Dans ce cas, la reprise est effectuée par voie de rachat de l’entreprise ou du ou des établissements cédés en application de l’article L. 631-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L3101I4M).

👉 L’ensemble des actifs repris doit être affecté à l’activité industrielle de l’entreprise reprise. Par conséquent, lorsque l’entreprise ou l’établissement repris, selon le cas, exerce simultanément une activité industrielle et une ou plusieurs autres activités ne présentant pas ce caractère, les dispositions de l’article 44 septies du CGI ne sont pas applicables à l’entreprise nouvelle, sauf si les activités non industrielles constituent le complément indissociable d’une activité industrielle exercée à titre principal.

À noter : le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l'article 44 septies du code général des impôts pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifiera également les pistes d'évolution envisageables.

 

 

newsid:476192

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire : l’obligation de contrôler l’existence d’indices graves ou concordants cesse en cas de révocation du contrôle judiciaire

Réf. : Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, FS-P+B+I (N° Lexbase : A65064DC)

Lecture: 6 min

N6265BYP

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par Adélaïde Léon

Le 24 Février 2021

► Les mesures de sûreté (détention provisoire, assignation à résidence sous surveillance électronique et contrôle judiciaire) ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi ; la chambre de l’instruction doit, à chaque stade de la procédure, même d’office, constater expressément l’existence de tels indices afin de s’assurer que les conditions légales des mesures de sûretés demeurent réunies ; L’ obligation de procéder à ce contrôle cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant un manquement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire ;

La décision de placement en détention provisoire sanctionnant les manquements du mis en examen aux obligations du contrôle judiciaire ne doit être motivée que par l’existence d’un manquement entrant dans les prévisions de l’article 141-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5028K8Q).

Rappel des faits. Un mis en examen est placé en détention provisoire. Le 18 juin 2020, il est libéré sous contrôle judiciaire avec diverses obligations.

Le 2 octobre 2020, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de révocation du contrôle judiciaire. Cette révocation ayant été refusée, le procureur de la République a interjeté appel de la décision.

En cause d’appel. Estimant que le mis en examen s’était délibérément et à de nombreuses reprises soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire, la chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance du JLD et ordonné la révocation du contrôle judiciaire et le placement en détention de l’intéressé.

Ce dernier a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction

Moyens du pourvoi. L’intéressé reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir infirmé l’ordonnance entreprise, décidé de révoquer son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention. Il considérait que la décision de placement en détention provisoire, prise pour sanctionner le non-respect des obligations de son contrôle judiciaire, aurait dû être motivée au regard des exigences de l’article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ).

Le mis en examen arguait par ailleurs que l’article 141-2 du Code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation, porte atteinte à l’interdiction de toute rigueur qui n’est pas nécessaire à l’égard d’une personne présumée innocente comme prévu par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1373A9Q). Selon l’auteur du pourvoi, la sanction de l’inexécution volontaire d’une obligation du contrôle judiciaire devrait être proportionnée à la gravité du manquement et adaptée aux objectifs de l’article 144 du Code de procédure pénale afin que seules des mesures nécessaires soient prononcées à l’encontre d’une personne présumée innocente. Il estimait dès lors qu’il y avait lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’insuffisance des dispositions de l’article 141-2 du Code de procédure pénale au regard de celles de l’article 144 du même code.

Enfin, le mis en examen rappelait que, conformément à l’article 5, 1, c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4786AQC), la chambre de l’instruction devait s’assurer à chacun des stades de la procédure que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits reprochés.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi et dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur.

La Haute juridiction précise tout d’abord la motivation requise en matière de révocation du contrôle judiciaire venant sanctionner une méconnaissance des obligations du contrôle judiciaire. Elle confirme que n’a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l’article 144 du Code de procédure pénale la décision de placement en détention provisoire qui, après avoir caractérisé l’existence d’un manquement entrant dans les prévisions de l’article 141-2 du Code de procédure pénale, ordonne le placement en détention provisoire pour sanctionner l’inobservation par un mis en examen des obligations de son contrôle judiciaire (v. notamment Cass. crim., 25 novembre 2003, n° 03-85.386, F-P+F N° Lexbase : A4430DAC). Le seul manquement du mis en examen aux obligations inhérentes à son contrôle judiciaire suffisait donc à motiver son placement en détention provisoire.

Dans la continuité de sa décision du 14 octobre 2020 (Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, FS-P+B+I N° Lexbase : A50093XS), la Cour de cassation précise ensuite le champ d’application et la nature du contrôle de l’existence d’indices graves ou concordants en matière de mesure de sûreté. La Chambre criminelle précise qu’il résulte des articles 80-1 et 137 du Code de procédure pénale qu’un magistrat ne peut prononcer une mesure de sûreté à l'encontre d’une personne que s’il a préalablement contrôlé qu’il existe à l’égard de l’intéressé des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice à la commission des infractions donc le juge d’instruction est saisi.

La Haute juridiction ajoute que conformément à l’article 5, 1, c de la CESDH, la chambre de l’instruction doit, à chaque stade de la procédure, même d’office, constater expressément l’existence de tels indices afin de s’assurer que les conditions légales des mesures de sûretés demeurent réunies. Cette décision précise par ailleurs que ce contrôle, malgré la similitude de la sémantique utilisée, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être remise en cause que sur le fondement des article 80-1-1 (N° Lexbase : L2963IZR) et 170 (N° Lexbase : L0918DYN) du Code de procédure pénale.

Enfin, la Chambre criminelle souligne que l’obligation de procéder à ce contrôle cesse en cas de placement en détention provisoire sanctionnant un manquement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire. La Cour réserve toutefois une exception à cette règle lorsqu’il existe une contestation s’agissant du placement en détention provisoire fondé sur une révocation du contrôle judiciaire. En l’espèce, la chambre de l’instruction n’avait pas été saisie d’une telle contestation, elle n’était donc pas tenue de s’assurer de l’existence desdits indices.

Pour aller plus loin : N. Catelan, ÉTUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire, La détention provisoire, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E0810Z9U).

 

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Procédures fiscales

[Brèves] Indemnisation des aviseurs fiscaux : le décret publié au JO

Réf. : Décret n° 2021-61, du 25 janvier 2021, pris pour l'application de l'article L. 10-0 AC du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9372LZ7)

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Janvier 2021

Le décret n° 2021-61, du 25 janvier 2021, publié au Journal officiel du 27 janvier 2021, permet à l'administration fiscale d'indemniser les personnes étrangères aux administrations publiques qui lui ont fourni des renseignements ayant conduit à la découverte de certains manquements à la législation fiscale.

🔎 L’article 175 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX) a codifié le dispositif des aviseurs fiscaux (LPF, art. L. 10-0 AC N° Lexbase : L6492LUY), prévu par l’article 109 de la loi n° 2016-1917, du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 (N° Lexbase : L0759LC4) permettant au Gouvernement d'autoriser l'administration fiscale à indemniser les personnes étrangères aux administrations publiques qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte de manquements à certaines règles et obligations déclaratives fiscales.

📌 Le nouvel article L. 10-0 AC :

  • a étendu ce dispositif aux manquements aux dispositions régissant la TVA ;
  • prévoit que le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à expérimenter un périmètre différent, défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 euros.

📌 Les infractions visées :

  • défaut ou retard de déclaration susceptible de conduire à l’application d’une majoration pour activité occulte ;
  • absence, inexactitude ou omission de déclaration de comptes, contrats de capitalisation ou truste détenus à l’étranger ;
  • insuffisances déclaratives qui conduisent à l’application d’une majoration pour manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses ;
  • infractions aux règles de facturation ;
  • manquements prévus à l’article 1758 du CGI (N° Lexbase : L4641ISP).

👉 Le décret a pour objet de codifier l'autorisation du Gouvernement. En outre, il étend cette autorisation aux manquements aux règles de la TVA et permet à l'administration fiscale de procéder à l'expérimentation précitée.

Le texte est entré en vigueur le 28 janvier 2021.

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