Le Quotidien du 18 mai 2012

Le Quotidien

Avocats/Publicité

[Brèves] Rappel sur les règles inhérentes à la profession d'avocat en matière de publicité sur internet

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-11.180, FS-D (N° Lexbase : A6606IKU)

Lecture: 1 min

N1950BTE

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Le 19 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 mai 2012, la Cour de cassation revient sur les règles inhérentes à la profession d'avocat en matière de publicité sur internet (Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-11.180, FS-D N° Lexbase : A6606IKU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6368ETZ). En l'espèce Me X, avocate ayant exercé à titre individuel à Paris avant d'être admise au barreau des Hauts-de-Seine en septembre 2005, a été poursuivie disciplinairement, notamment, pour avoir créé en janvier de cette même année, un site internet consultable aux adresses électroniques "avocats-paris.org", "avocat-divorce.com" et "avocat-X.com", en méconnaissance des règles régissant la publicité individuelle et en manquement aux principes essentiels de loyauté, de dignité, de délicatesse et de modération. La cour d'appel de Versailles l'ayant condamnée pour ces faits à la peine du blâme, Me X s'est pourvue en cassation. En vain. En effet, pour rejeter le pourvoi, la Haute juridiction énonce que la cour d'appel a constaté que le nom de domaine "avocat-divorce.com" était exploité sans que n'y soit nommément désigné le cabinet concerné, situation aboutissant à une appropriation d'un domaine d'activité que se partage l'ensemble de la profession et entretenant la confusion dans l'esprit du public, mis directement en relation avec le site personnel de Me X par l'usage de mots-clés aussi généraux. Dès lors, cette pratique consistant à ne pas faire apparaître l'identité de l'avocat exploitant le domaine est constitutive d'une infraction aux règles sur la publicité individuelle, ainsi que d'un acte de concurrence déloyale et, partant, d'un manquement aux principes essentiels de loyauté, de modération et de discrétion auxquels sont tenus les avocats. De plus, Me X, en conservant le nom de domaine "avocats-paris.org" en dépit de son admission au barreau des Hauts-de-Seine, a ainsi fait faussement croire au public qu'elle était toujours inscrite au barreau de Paris ; partant la publicité litigieuse, faute d'être véridique, contrevient à l'article 10-1 du règlement intérieur national (N° Lexbase : L4063IP8).

newsid:431950

Construction

[Brèves] CCMI : la garantie de livraison ne concerne que les travaux prévus par le contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-14.943, FS-P+B (N° Lexbase : A1377ILL)

Lecture: 1 min

N1895BTD

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Le 19 Mai 2012

La garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX) ne couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux que si ces travaux sont prévus au contrat de construction de maison individuelle. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2012 (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-14.943, FS-P+B N° Lexbase : A1377ILL). En l'espèce, par contrat du 2 juin 1993, les époux T. avaient confié la construction d'une maison d'habitation à l'entreprise S. ; par acte du 5 juillet 1993, la société C. avait consenti une garantie de livraison ; le chantier avait été interrompu à la suite d'une mise en demeure notifiée par arrêté municipal pour un non-respect du permis de construire ; après avoir obtenu un arrêté de levée de l'interruption des travaux, les époux T. avaient mis en demeure la société C. d'achever la construction ; la réception avec réserves était intervenue le 24 avril 1998 ; la société C. avait assigné les époux T. en paiement du solde du prix et de la franchise après compensation avec les pénalités de retard ; les époux T. avaient reconventionnellement sollicité le paiement d'une somme correspondant à l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prestations contractuelles initiales. Pour condamner la société C. au paiement du coût des travaux nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prestations contractuelles initiales, la cour d'appel avait retenu qu'à aucun moment la société C. n'avait contesté le principe ni la nature des réserves formulées dans le procès-verbal de réception (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., sect. A, 12 novembre 2010, n° 07/18018 N° Lexbase : A5316GK4). La Cour suprême censure les juges du fond qui n'ont pas recherché si ces réserves correspondaient à des prestations prévues au contrat de construction du 2 juin 1993.

newsid:431895

Entreprises en difficulté

[Brèves] Office du juge d'appel infirmant une décision du juge-commissaire de rejet d'une créance et prononçant elle-même le sursis à statuer sur l'admission de celle-ci

Réf. : Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-15.491, F-P+B (N° Lexbase : A1290ILD)

Lecture: 2 min

N1902BTM

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Le 19 Mai 2012

Il résulte des articles L. 624-3, alinéa 3 (N° Lexbase : L3982HB4), et R. 624-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L0907HZM), ensemble les articles 379 (N° Lexbase : L2248H4Z) et 561 (N° Lexbase : L6714H7S) du Code de procédure civile que, lorsque la cour d'appel infirme une décision du juge-commissaire rejetant une créance et prononce elle-même le sursis à statuer sur l'admission de celle-ci, il lui appartient, après l'expiration du sursis, de statuer sur l'admission avec les pouvoirs du juge-commissaire, qui lui sont dévolus par le recours dont elle est saisie. Dès lors, une cour d'appel, après avoir infirmé les ordonnances du juge-commissaire ayant rejeté les créances et sursis à statuer sur leur admission, ne pouvait retenir qu'à l'expiration du sursis, il appartiendrait au juge-commissaire de se prononcer sur l'admission des créances. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2012 (Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-15.491, F-P+B N° Lexbase : A1290ILD). En l'espèce, après ouverture, le 9 janvier 2008, d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une société ayant une activité de conseil en gestion de patrimoine immobilier, plusieurs de ses clients ont déclaré des créances de dommages-intérêts, estimant que la société débitrice leur avait fait souscrire des placements immobiliers désavantageux. Par ordonnances du 25 novembre 2009, le juge-commissaire ayant rejeté ces créances, ils ont formé un recours devant la cour d'appel et, avant qu'il ne soit jugé, ont saisi un tribunal afin qu'il se prononce sur la responsabilité de la société débitrice à leur égard. La cour d'appel de Paris a infirmé les décisions du juge-commissaire et ordonné le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées (CA Paris, Pôle 5, 9ème chambre, 13 janvier 2011, 4 arrêts, n° 09/28138 N° Lexbase : A5969GQ7 ; n° 09/25063 N° Lexbase : A5966GQZ ; n° 09/28595 N° Lexbase : A5970GQ8 ; n° 10/07661 N° Lexbase : A5984GQP). La société débitrice et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde ont alors formé un pourvoi en cassation. La Chambre commerciale, avant de casser l'arrêt d'appel en énonçant le principe précité, retient également que seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée et sursoit à statuer, en conséquence, sur son admission peut inviter les parties à saisir la juridiction compétente. Dès lors, le juge-commissaire ayant rejeté les créances litigieuses déclarées, la cour d'appel, qui a infirmé les ordonnances et prononcé elle-même le sursis à statuer par des arrêts qui, seuls, sont de nature à imposer la saisine de la juridiction compétente, n'avait pas à vérifier les conditions d'une saisine antérieure de celle-ci .

newsid:431902

Environnement

[Brèves] Fermeture d'office d'une installation classée : conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r.., 9 mai 2012, n° 335613, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1800ILA)

Lecture: 1 min

N1914BT3

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Le 19 Mai 2012

En l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation, dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0506IH9) en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait (voir CE 1° et 6° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 300040, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1261EKW), est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mai 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 9 mai 2012, n° 335613, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1800ILA). En se bornant à apprécier l'existence d'un aléa consubstantiel à l'activité de la société requérante à la date à laquelle elle a bénéficié du régime de l'antériorité prévu à l'article L. 513-1 du même code (N° Lexbase : L3406IEU), sans rechercher dans quelles conditions le risque affectant l'exploitation des chais et justifiant leur fermeture s'était développé entre la mise en service de l'installation en 1782 et la date à laquelle est intervenu le décret, en 2004, pour en tirer les conséquences nécessaires dans l'appréciation de l'anormalité du préjudice subi par la société, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 5ème ch., 16 novembre 2009, n° 07BX01643, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3618EPP) est donc annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société requérante tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat.

newsid:431914

Marchés publics

[Brèves] Le litige relatif à l'exécution d'un contrat de mandat relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 14 mai 2012, n° 3860, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5083ILT)

Lecture: 1 min

N1972BT9

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Le 24 Mai 2012

La nature d'un contrat de mandat n'est pas liée à l'activité pour laquelle un opérateur a été mandaté, tranche le Tribunal des conflits dans une décision rendue le 14 mai 2012 (T. confl., 14 mai 2012, n° 3860, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5083ILT). Par délibération du 12 novembre 2007, à effet au 27 novembre 2007, un conseil municipal a confié à une SARL un mandat exclusif de vente d'un bien immobilier appartenant au domaine privé de la commune. Reprochant à la commune de n'avoir pas respecté les clauses du contrat de mandat, la SARL a saisi d'une action en indemnisation le tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent, puis le tribunal administratif qui a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la compétence. Celui-ci rappelle qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE), que les marchés entrant dans le champ d'application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. S'il résulte du 3° de l'article 3 de ce code (N° Lexbase : L1069IRZ) qu'il n'est pas applicable aux contrats qui ont pour objet l'acquisition d'un bien immeuble, le contrat de mandat en cause n'a pas lui-même un tel objet, mais a été conclu en vue de la fourniture à la commune d'une prestation de service à titre onéreux, au sens de l'article 1er de ce code (N° Lexbase : L2661HPA), relatif à son champ d'application. En conséquence, le litige relatif à l'exécution d'un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4829ESN).

newsid:431972

QPC

[Brèves] Protection d'un salarié exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de Sécurité sociale : dispositions conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC (N° Lexbase : A1878IL7)

Lecture: 1 min

N1995BT3

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Le 19 Mai 2012

Les dispositions du 13° de l'article L. 2411-1 (N° Lexbase : L3619IPQ) et des articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2411-18 (N° Lexbase : L0164H9X) du Code du travail prévoyant que les salariés exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de Sécurité sociale ne peuvent être licenciés qu'après autorisation de l'inspecteur du travail sont conformes à la Constitution. En revanche, ces dispositions, qui bénéficient à un salarié pour un mandat extérieur à l'entreprise, ne sauraient lui permettre de se prévaloir de cette protection s'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement. Telles sont les solutions retenues par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 14 mai 2012 (Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC N° Lexbase : A1878IL7). Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur mandat et a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. En subordonnant la validité du licenciement de ces salariés à l'autorisation de l'inspecteur du travail, les dispositions contestées n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle (sur les administrateurs salariés des caisses de Sécurité sociale, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9539ES4).

newsid:431995

Santé

[Brèves] La non-interdiction de fumer en terrasse couverte et bâchée

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 11 mai 2012, n° 10/19080 (N° Lexbase : A1555IL8), n° 10/19087 (N° Lexbase : A1562ILG), n° 10/19094 (N° Lexbase : A1508ILG), n° 10/19098 (N° Lexbase : A1523ILY), n° 10/19101 (N° Lexbase : A1558ILB)

Lecture: 2 min

N1998BT8

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Le 24 Mai 2012

Par une série d'arrêts rendus le 11 mai 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de l'association "Droits des non fumeurs" qui réclamait l'interdiction de fumer en terrasse de cinq cafés parisiens, ces terrasses étant couvertes et protégées par des bâches (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 11 mai 2012, n° 10/19080 N° Lexbase : A1555IL8, n° 10/19087 N° Lexbase : A1562ILG, n° 10/19094 N° Lexbase : A1508ILG, n° 10/19098 N° Lexbase : A1523ILY, n° 10/19101 N° Lexbase : A1558ILB). La cour d'appel a relevé que, l'association alléguant d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) commise par les intimés, il lui appartenait d'établir, d'une part, que les espaces litigieux constituaient effectivement des lieux fermés et couverts (désignés "lieux fermés") relevant des dispositions de l'article R. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7950HZH), d'autre part, que les autres espaces étaient dépourvus de la signalétique relative à l'interdiction de fumer prévue par l'article R. 3511-6 (N° Lexbase : L7953HZL), étant observé qu'il ne s'agissait pas de savoir si les lieux litigieux étaient de nature à protéger les consommateurs contre l'exposition tabagique mais de savoir si ceux-ci étaient des "lieux fermés" au sens des dispositions réglementaires en vigueur. Les juges estiment qu'en l'espèce, l'association ne faisait que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile les moyens dont les premiers juges avaient eu à connaître et auxquels, par des motifs pertinents qu'elle faisait siens en les adoptant, ils avaient fait une exacte appréciation des circonstances factuelles de la cause et du droit des parties qui leur étaient soumis, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. La cour ajoute seulement que c'est à tort que l'appelante soutenait que l'indication de l'heure du constat était sans incidence sur le débat ; qu'en effet, pour constater la présence de fumeur en un "lieu fermé", encore fallait-il que celui-ci soit effectivement exploité, c'est-à-dire ouvert à la clientèle et donc au public, notion qui détermine l'applicabilité éventuelle des textes réglementaires précités. Enfin, l'absence de mentions relatives à l'interdiction de fumer dans les autres espaces de l'établissement n'était pas établie, dès lors qu'il est nécessaire de pénétrer à l'intérieur de l'établissement pour la constater, ce que n'avait pas fait l'huissier instrumentaire qui indiquait s'être simplement transporté devant l'établissement et avoir fait ses constatations depuis la voie publique, ce qui retirait toute force probante à son affirmation selon laquelle il n'existait pas de signalétique à l'intérieur même du café et à la demande de l'intimée de voir écarter des débats ce procès-verbal de constat.

newsid:431998

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Mise en jeu de la responsabilité du maître de l'ouvrage en cas d'application d'un taux erroné de TVA aux travaux effectués dans des logements, alors que les prestataires de travaux n'y avaient pas intérêt

Réf. : CA Bourges, 10 mai 2012, n° 11/01147 (N° Lexbase : A9489IKN)

Lecture: 2 min

N1960BTR

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Le 24 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 mai 2012, la cour d'appel de Bourges retient que le maître d'ouvrage est responsable de l'erreur commise dans l'application du taux de TVA à des travaux, dès lors que les prestataires n'avaient aucun intérêt à appliquer le taux réduit à la place du taux normal (CA Bourges, 10 mai 2012, n° 11/01147 N° Lexbase : A9489IKN). En l'espèce, en vue de l'amélioration de cinq logements locatifs, une SCI a confié l'exécution de travaux à diverses entreprises. Ces travaux ont été facturés en mentionnant un taux de TVA de 5,5 %, applicable aux travaux de transformation et d'aménagement portant sur les logements de plus de deux ans. Toutefois, l'administration a considéré que, par leur nature et leur ampleur, ils équivalaient de fait à la construction d'un immeuble neuf. Le juge constate que l'ampleur de l'opération, qui comprenait onze lots, portait sur des travaux de démolition maçonnerie, charpente, couverture, serrurerie-menuiseries alu, menuiseries bois, plâtrerie, électricité, plomberie-chauffage, revêtements de sols souples, peinture, et carrelage-faïence. Or, le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du CGI (N° Lexbase : L7403IGB) s'applique, sous certaines conditions cumulatives, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. En sont expressément exclus les travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles neufs, auxquels sont assimilés les immeubles existant qui ont fait l'objet de travaux qui, par leur nature et leur ampleur, concourent à la production d'un immeuble neuf, comme en l'espèce. Ni les entreprises concernées, qui n'avaient aucun intérêt à frauder sur le taux de TVA applicable, l'opération étant neutre pour elles, ni la SCI, dont deux des trois associés ont été ou sont des commerçants ou artisans rompus au mécanisme de la TVA, ne pouvaient ignorer cette règle. En conséquence, si manquement au devoir d'information et de conseil il devait y avoir, il serait recherché prioritairement du côté du maître d'oeuvre. C'est donc à la SCI d'assumer le paiement de la différence entre la TVA réellement due et celle facturée à un taux décidé entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre avant toute intervention des entreprises auxquelles ce choix ne peut être imputé à faute, alors qu'elles n'y trouvaient aucun intérêt. En effet, si les mentions portées sur l'attestation simplifiée que doit remplir et signer le client ou son représentant lorsqu'il prétend à l'application du taux réduit s'avèrent inexactes par son fait et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, le client est solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due et le montant effectivement payé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce .

newsid:431960

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