Le Quotidien du 21 mai 2012

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Clôture pour insuffisance d'actif : conditions de la recevabilité de l'exercice d'une action en responsabilité introduite à l'encontre du liquidateur

Réf. : Cass. com., 10 mai 2012, n° 10-28.217, FS-P+B (N° Lexbase : A1286IL9)

Lecture: 2 min

N1918BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6254185-edition-du-21-05-2012#article-431918
Copier

Le 22 Mai 2012

Dans un arrêt du 10 mai 2012, la Cour de cassation apporte des précisions quant aux personnes recevables à exercer une action en responsabilité à l'encontre du liquidateur judiciaire à la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (Cass. com., 10 mai 2012, n° 10-28.217, FS-P+B N° Lexbase : A1286IL9). En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire d'une société a été clôturée le 21 février 2006 pour insuffisance d'actif et, par ordonnance du 12 juin 2007, son ancien dirigeant a été désigné mandataire ad hoc avec pour mission d'engager pour le compte de la société une action en responsabilité civile à l'encontre du liquidateur. Cette demande a été déclarée irrecevable par la cour d'appel dont la solution est confirmée par la Cour de cassation. D'abord, à supposer fondée la demande dirigée contre l'ancien liquidateur par le mandataire ad hoc, les sommes susceptibles de lui être allouées à l'issue de la procédure constitueraient un actif qui devrait être distribué aux créanciers et, même si l'ordonnance désignant le mandataire ad hoc pour engager une action en responsabilité à l'encontre du liquidateur a l'autorité de la chose jugée, cette circonstance ne rend pas recevable une action qui, aux termes des dispositions de l'article L. 643-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L3945HBQ), est réservée au liquidateur précédemment désigné, au ministère public ou à tout créancier intéressé. Aussi, la procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d'actif n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de reprise, préalable à la recevabilité de l'action introduite par le mandataire ad hoc, son action est irrecevable. Par ailleurs, le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé à l'ensemble des créanciers et si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif, l'action est subordonnée à la reprise préalable de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du Code de commerce. Ainsi le mandataire ad hoc, qui a déclaré sa créance au passif, n'administre pas, à ce titre, la preuve d'un intérêt, fût-il moral, qui lui soit strictement personnel, de sorte que son action correspond à une demande de réparation de la fraction qui lui est personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, laquelle ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du Code de commerce .

newsid:431918

Expropriation

[Brèves] Expropriation : l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012 (N° Lexbase : A5086ILX)

Lecture: 1 min

N2004BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6254185-edition-du-21-05-2012#article-432004
Copier

Le 24 Mai 2012

Saisi le 15 mars 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 15 mars 2012, n° 11-23.323, FS-P+B N° Lexbase : A0375IGY) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2904HL7), le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 mai 2012, a jugé cet article conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-247 QPC du 16 mai 2012 N° Lexbase : A5086ILX). Aux termes de cette disposition, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, à défaut d'accord amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation. Cette ordonnance est rendue au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatives à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité, ont été accomplies. L'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions relatives à la fixation et au paiement des indemnités. Dans leur décision, les Sages ont notamment jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences d'une procédure juste et équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Si le juge de l'expropriation statue sans procédure contradictoire, il se borne, à ce stade de la procédure d'expropriation, à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En outre, d'autres voies de recours existent : contestation devant le juge administratif ; voie du recours en cassation ; etc.. Le Conseil constitutionnel a également relevé que l'article L. 12-1 ne méconnaît pas les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E). Au total, il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

newsid:432004

Marchés publics

[Brèves] Le vice tenant à la signature d'un contrat par le représentant de la personne publique avant la transmission au représentant de l'Etat n'entraîne pas nécessairement sa nullité

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355665, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1869ILS)

Lecture: 1 min

N1908BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6254185-edition-du-21-05-2012#article-431908
Copier

Le 22 Mai 2012

Le vice tenant à la signature d'un contrat par le représentant de la personne publique avant la transmission au représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité de la délibération l'autorisant (voir CE avis, 10 juin 1996, n° 176873, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0022API) n'entraîne pas nécessairement l'illégalité du contrat si les conditions de la transmission n'ont pas privé le préfet de sa capacité à exercer le contrôle de légalité et dès lors que cette délibération a été prise avant la signature du contrat, relève le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355665, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1869ILS). En jugeant que l'illégalité initiale tenant à l'absence de transmission au préfet, avant la conclusion de l'avenant n° 2 le 13 avril 2011, de la délibération du conseil syndical du 12 avril 2011 habilitant le président du syndicat à le signer, entraînait nécessairement l'illégalité du contrat alors que cette délibération avait été transmise au préfet le 18 avril 2011, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, estime la Haute juridiction. L'illégalité de la délibération autorisant la signature du contrat n'entraîne donc pas nécessairement la nullité de celui-ci, contrairement à ce qui avait été précédemment jugé (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 227419, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9918B8T) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2101EQU).

newsid:431908

Procédure pénale

[Brèves] La saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, prévue par la loi du 27 mars 2012, de programmation relative à l'exécution des peines, est d'application immédiate

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-85.522, F-P+B (N° Lexbase : A1189ILM)

Lecture: 2 min

N1936BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6254185-edition-du-21-05-2012#article-431936
Copier

Le 22 Mai 2012

Dans une décision en date du 9 mai 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur l'application dans le temps de la saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, prévue à l'article 706-148 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6433IS3), issue de la loi du 27 mars 2012 (loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, de programmation relative à l'exécution des peines N° Lexbase : L6318ISS) (Cass. crim., 9 mai 2012, n° 11-85.522, F-P+B N° Lexbase : A1189ILM). En l'espèce, le 13 décembre 2010, le juge d'instruction a, en application des dispositions de l'article 706-148 du Code de procédure pénale, alors en vigueur (N° Lexbase : L7238IMZ), ordonné la saisie d'un bien immobilier appartenant à la société civile immobilière J., dont toutes les parts étaient détenues par des membres de la famille de M. C., mis en examen du chef de blanchiment en bande organisée d'escroqueries aggravées, au motif que ce dernier était le véritable dirigeant de la société au sens de ce texte. La société civile immobilière et M. C. ont relevé appel de la décision. Pour accueillir l'argumentation des appelants qui faisaient valoir que la mesure conservatoire n'aurait pu être envisagée qu'à l'égard de la SCI, seule propriétaire de l'immeuble saisi, et infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que M. C. ne détient aucune part dans la société civile immobilière J., et que le bien en cause est la propriété de cette société qui dispose d'un patrimoine propre. La Haute juridiction censure l'arrêt des juges du fond au visa de l'article 112-2-2° (N° Lexbase : L0454DZT) et 706-48, nouveau, du Code de procédure pénale. Les juges du droit rappellent, qu'en application de l'article 112-2-2° du Code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Ils ajoutent, également, qu'il ressort des dispositions de l'article 706-148 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6433IS3), dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012, que la saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont celle-ci a la libre disposition, peut être autorisée au cours de l'instruction, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit poursuivi prévoit leur confiscation. En conséquence, "si la chambre de l'instruction n'encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l'a fait au jour de sa décision, la saisie de patrimoine contestée ne pouvant alors s'effectuer que sur les seuls biens appartenant au mis en examen, l'arrêt attaqué doit, cependant, être annulé, afin qu'il soit prononcé au vu des dispositions de procédure précitées de la loi du 27 mars 2012, qui concernent une mesure conservatoire d'application immédiate".

newsid:431936

Procédures fiscales

[Brèves] Le juge ne peut substituer d'office une catégorie d'imposition à celle initialement retenue par l'administration lorsque le contribuable démontre que les revenus taxés d'office ne correspondent pas à la catégorie initialement retenue

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 mai 2012, n° 355897, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1871ILU)

Lecture: 1 min

N1881BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6254185-edition-du-21-05-2012#article-431881
Copier

Le 22 Mai 2012

Aux termes d'un avis rendu le 10 mai 2012, le Conseil d'Etat retient qu'il est loisible au contribuable taxé d'office (LPF, art. L. 69 N° Lexbase : L8559AEQ), d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Le cas échéant, le contribuable peut obtenir une réduction de l'imposition d'office, égale à la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. Toutefois, le juge de l'impôt ne peut pas substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Si le contribuable taxé d'office établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire. A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global (CE 9° et 10° s-s-r., 10 mai 2012, n° 355897, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1871ILU) .

newsid:431881

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération de la copie privée : la QPC portant sur l'article 6, I de la loi du 20 décembre 2011 est transmise

Réf. : CE Contentieux, 16 mai 2012, n° 347934 (N° Lexbase : A5089IL3)

Lecture: 1 min

N2005BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6254185-edition-du-21-05-2012#article-432005
Copier

Le 24 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mai 2012, le Conseil d'Etat a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 (loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011, relative à la rémunération pour copie privée N° Lexbase : L4174IRZ). Aux termes de cette disposition "jusqu'à l'entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4193IRQ) et au plus tard jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l'article L. 311-8 (N° Lexbase : L4194IRR) du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011". Le Haut conseil énonce que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; et que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) soulève une question présentant un caractère sérieux. Dès lors, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu'elle porte sur le I de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 (CE Contentieux, 16 mai 2012, n° 347934 N° Lexbase : A5089IL3).

newsid:432005

Rel. collectives de travail

[Brèves] Vote par correspondance : dispositif d'identification des électeurs

Réf. : Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-25.029, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1244ILN)

Lecture: 1 min

N1987BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6254185-edition-du-21-05-2012#article-431987
Copier

Le 22 Mai 2012

Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 mai 2012 (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-25.029, FS-P+B+R N° Lexbase : A1244ILN).
Dans cette affaire, la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l'annulation du premier tour de scrutin des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de la Direction opérationnelle Sud-Est de la société M. qui s'est déroulé le 7 juin 2011, en partie par correspondance. La société fait grief au jugement d'annuler ces élections alors que, notamment, les parties au protocole d'accord préélectoral ne sont pas tenues de détailler les modalités de mise en place d'un système d'expédition du matériel de vote par correspondance utilisant un code barre sur les documents de matériel de vote. La Haute juridiction rejette la demande. Le tribunal qui a constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a statué à bon droit (sur les modalités du vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1644ET3).

newsid:431987

Santé

[Brèves] Prélèvement des cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon : le Code de la santé publique est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-249 QPC du 16 mai 2012 (N° Lexbase : A5088ILZ)

Lecture: 2 min

N2003BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/6254185-edition-du-21-05-2012#article-432003
Copier

Le 24 Mai 2012

Saisi le 20 mars 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 19 mars 2012, n° 348764 N° Lexbase : A4398IGY), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 1241-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7122IQT), le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme dans une décision rendue le 16 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-249 QPC du 16 mai 2012 N° Lexbase : A5088ILZ ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9961EQY). La disposition contestée est issue de la loi du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (loi n° 2011-814 N° Lexbase : L7066IQR) et permet, sous des conditions de consentement et d'information, le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon, à des seules fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit. Par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères et soeurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement. Dans sa décision, le Conseil a, d'abord, écarté le grief tiré de la méconnaissance de la liberté personnelle. En effet, le choix du législateur de conditionner le prélèvement de ces cellules au recueil préalable du consentement écrit de la femme n'a pas eu pour objet ni pour effet de lui conférer des droits sur ces cellules. Et il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles de telles cellules peuvent être prélevées et les utilisations auxquelles elles sont destinées. Ensuite, les Sages ont écarté le grief tiré de l'atteinte à la protection de la santé. Le législateur a estimé, qu'en l'absence d'une nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement, les greffes dans le cadre familial de cellules provenant du sang de cordon ou placentaire ou du cordon ou du placenta ne présentaient pas d'avantage thérapeutique avéré par rapport aux autres greffes. Le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, ne peut, là non plus, remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur. Partant, la disposition est jugée conforme à la Constitution.

newsid:432003

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.