Le Quotidien du 17 mai 2012

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Interdiction du changement d'usage : précision sur le champ d'application des dispositions transitoires

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-16.139, FS-P+B (N° Lexbase : A1156ILE)

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N1967BTZ

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Le 18 Mai 2012

Dès lors que l'autorisation de déroger à l'interdiction d'un changement d'usage d'un local à usage d'habitation a un caractère personnel, elle prend fin avec le départ de son titulaire. L'occupant suivant ne peut donc se prévaloir de cette autorisation et ne bénéficie, à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance du 8 juin 2005 (ordonnance n° 2005-655, relative au logement et à la construction N° Lexbase : L8527G8C), d'aucune dérogation personnelle qui lui aurait permis de bénéficier d'une autorisation réelle. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2012 (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-16.139, FS-P+B N° Lexbase : A1156ILE). En l'espèce, un huissier de justice avait en 1985 obtenu l'autorisation, après compensation, de transformer l'appartement qu'il louait en local professionnel pour l'exercice de sa profession d'huissier de justice. Il avait ensuite cédé sa clientèle à un autre huissier qui est devenu locataire des locaux, acquis ensuite par une société civile immobilière. Le 26 février 1998, l'huissier occupant des locaux avait demandé une dérogation pour les affecter à l'usage professionnel. Cette autorisation lui avait été accordée sous conditions. Les conditions posées n'ayant pas été remplies, la ville de Paris a informé l'huissier occupant de la nécessité de fournir une compensation, puis a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement des articles L. 631-7 (N° Lexbase : L2391IB8) et L. 651-2 (N° Lexbase : L2029HPT) du Code de la construction et de l'habitation, la fixation d'une amende et pour que soit ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation. L'huissier de justice invoquait à son profit les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction selon lesquelles " les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L. 631-7 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont donné lieu à compensation effective, sont attachées, à compter de cette entrée en vigueur, au local et non à la personne ". La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, a toutefois précisé que ces dispositions ne pouvaient bénéficier qu'au titulaire d'une autorisation ayant donné lieu à compensation effective et que cette dernière étant personnelle, son successeur dans les locaux, qui ne dispose pas d'autorisation personnelle propre, ne peut invoquer l'existence d'une autorisation réelle, attachées aux locaux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2555AYB).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination syndicale : la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante

Réf. : Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-83.816, F-P+B (N° Lexbase : A1321ILI)

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N1994BTZ

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Le 18 Mai 2012

Les dispositions du Code du travail concernant le délit de discrimination syndicale n'instituant aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale, et tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante. Il appartient ainsi aux juridictions de rechercher l'existence d'une relation de causalité entre les mesures jugées discriminatoires et l'appartenance ou l'activité syndicale de la partie poursuivante afin de juger si des faits de refus d'attribution d'un emploi à temps plein, de modification d'un emploi du temps et d'affectation à des tâches subalternes constituaient une discrimination syndicale. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 avril 2012 (Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-83.816, F-P+B N° Lexbase : A1321ILI).
Dans cette affaire, deux salariées, successivement directrices de l'institution Sainte-Marie de Nevers à Toulouse, ont été poursuivies pour discrimination syndicale à l'encontre de Mme M., surveillante dans l'établissement depuis 1990, qui a exercé les fonctions de secrétaire départementale du syndicat SNEC-CFTC à partir de 1995 et qui a été élue aux fonctions de conseiller prud'homme le 11 décembre 2002. Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des deux prévenues et a débouté la partie civile, qui a, seule, interjeté appel de ce jugement. Pour dire que les faits de refus d'attribution à Mme M. d'un emploi à temps plein, de modification de son emploi du temps et d'affectation à des tâches subalternes constituaient le délit de discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à l'employeur de justifier des raisons de service l'ayant conduit à écarter la priorité d'emploi attachée à la situation de la partie civile et qu'aucun élément de nature à confirmer ses affirmations n'est apporté par la prévenue. La cour relève également qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité d'affecter d'autres surveillants au poste peu attractif attribué à Mme M. et qu'il n'est nullement établi ni allégué qu'une ancienneté considérable était nécessaire pour remplir convenablement la tâche qui lui était confiée. Enfin, ils ont énoncé encore que, compte tenu des difficultés existant entre la direction de l'institution et la partie civile depuis que celle-ci exerçait des activités syndicales et son mandat de conseiller prud'homme, les décisions critiquées apparaissaient discriminatoires. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation, notamment, de l'article L. 2141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3769IB9) (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).

newsid:431994

Fiscalité financière

[Brèves] Retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des OPCVM non-résidents : la CJUE qualifie le régime de discriminatoire

Réf. : CJUE, 10 mai 2012, aff. C-338/11 à C-347/11 N° Lexbase : A9035IKT)

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N1876BTN

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Le 18 Mai 2012

Le Conseil d'Etat, saisi pour avis d'une affaire mettant en cause l'imposition de dividendes issus de sociétés française perçus par des OPCVM belge, allemand, espagnol et américain, et soumis à la retenue à la source au taux de 25 %, pose à la CJUE une question préjudicielle. Cette dernière est relative à la conformité de ce régime fiscal de retenue à la source avec la libre circulation des capitaux, car les dividendes de même origine versés à des OPCVM résidents ne sont pas soumis à une telle retenue. Selon la juridiction de renvoi, si seule la situation des OPCVM était prise en compte, il devrait être constaté que ceux-ci, qu'ils soient résidents en France ou résidents dans un autre Etat membre, se trouvent dans une situation objectivement comparable. En revanche, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de tenir compte, en outre, de la situation de leurs porteurs de parts, la conformité de la retenue à la source au principe de libre circulation des capitaux pourrait être admise dans tous les cas où soit les situations ne pourraient, compte tenu de l'ensemble du régime fiscal applicable, être regardées comme objectivement comparables ; ou alors, une raison impérieuse d'intérêt général tirée de l'efficacité des contrôles fiscaux justifierait la différence de traitement. La Cour répond, le 10 mai 2012, que la retenue à la source à laquelle sont soumis les OPCVM non-résidents sur les dividendes qu'ils perçoivent de sociétés françaises est contraire à la libre circulation des capitaux, et insusceptible de justification (CJUE, 10 mai 2012, aff. C-338/11 à C-347/11 N° Lexbase : A9035IKT). En effet, la situation des porteurs de parts n'est pas prise en compte : les dividendes d'origine nationale versés à un OPCVM de distribution résident sont exonérés d'impôt même dans le cas où ils sont versés à des porteurs de parts ayant leur résidence fiscale dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers. Quant aux porteurs de parts non résidents d'OPCVM non-résidents, si certaines conventions bilatérales de prévention de double imposition prévoient la prise en compte par l'Etat de résidence de ces porteurs de parts de la retenue à la source intervenue en France, il ne peut pas en être déduit que la réglementation en cause tiendrait compte de la situation fiscale de ces porteurs de parts. C'est au contraire l'Etat de résidence des porteurs de parts qui tiendra compte, en vertu de telles conventions, du traitement fiscal des dividendes en France au niveau des OPCVM. Dès lors que la situation des porteurs de parts n'a pas d'impact sur la retenue à la source réservée aux seuls OPCVM non-résidents, ceux-ci sont dans une situation comparable avec les OPCVM résidents. Il s'ensuit une discrimination qui porte atteinte à la libre circulation des capitaux .

newsid:431876

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur peut exiger que certains produits nécessaires à la réalisation du marché soient issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable

Réf. : CJUE, 10 mai 2012, aff. C-368/10 (N° Lexbase : A9037IKW)

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N1906BTR

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Le 18 Mai 2012

Le pouvoir adjudicateur peut exiger que certains produits nécessaires à la réalisation du marché soient issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable, dit pour droit la CJUE dans un arrêt rendu le 10 mai 2012 (CJUE, 10 mai 2012, aff. C-368/10 N° Lexbase : A9037IKW). En août 2008, une province des Pays-Bas a publié un avis de marché public pour la fourniture et la gestion de distributeurs de café en prescrivant dans les spécifications techniques, deux labels relatifs à l'agriculture biologique et au commerce équitable, ou, à tout le moins, des labels fondés sur des critères comparables ou identiques en ce qui concerne le café et le thé à fournir. La CJUE énonce que la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004 (N° Lexbase : L1896DYU) admet que les pouvoirs adjudicateurs soient autorisés à choisir des critères d'attribution fondés sur des considérations d'ordre environnemental et social. Il résulte, par ailleurs, de la rédaction du critère d'attribution litigieux que celui-ci visait uniquement les ingrédients à fournir, sans aucune implication quant à la politique générale d'achat des soumissionnaires. Partant, ce critère portait sur des produits dont la fourniture constituait une partie de l'objet dudit marché. Rien ne s'oppose dès lors, en principe, à ce qu'un tel critère d'attribution vise le fait qu'un produit soit issu du commerce équitable. Le législateur de l'Union a autorisé les pouvoirs adjudicateurs à recourir aux critères sous-jacents à un éco-label pour établir certaines caractéristiques d'un produit. Cependant, il n'autorise pas à ériger un éco-label en spécification technique. Celui-ci ne peut être utilisé qu'à titre de présomption que les produits qui en disposent satisfont aux caractéristiques ainsi définies, sous réserve expresse de tout autre moyen de preuve approprié. En octroyant un certain nombre de points, dans le cadre du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, à certains produits munis de labels déterminés, au lieu d'avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels et autorisé que la preuve qu'un produit satisfait à ces critères soit apportée par tout autre moyen approprié, la province a donc établi un critère d'attribution incompatible avec la Directive (CE) 2004/18 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5141ES9).

newsid:431906

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Application des règles relatives à l'indivision après la dissolution de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2012, n° 11-17.497, F-P+B+I (N° Lexbase : A0235ILB)

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N1941BT3

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Le 18 Mai 2012

Par un arrêt rendu le 11 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que, à compter de la dissolution de la communauté, seules sont applicables les règles relatives au fonctionnement de l'indivision et non plus celles relatives aux récompenses entre époux (Cass. civ. 1, 11 mai 2012, n° 11-17.497, F-P+B+I N° Lexbase : A0235ILB). En l'espèce, après le prononcé du divorce de M. M. et de Mme R., des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Pour fixer le montant de la somme due à M. M. au titre du remboursement qu'il avait effectué des emprunts immobiliers, la cour d'appel de Grenoble avait retenu que "l'expert a justement relevé que, s'agissant des règlements opérés par M. M. après le 2 février 2003', les modalités de calcul de l'indemnité due à l'indivisaire créancier rejoignent les dispositions de l'article 1469 du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4), relatif aux récompenses en matière de régime matrimonial, que la Cour de cassation décide ainsi que, pour une dépense de conservation, il doit être tenu compte à l'indivisaire 'de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant', que l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, de sorte que la 'récompense' due à M. M. au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers doit s'apprécier au regard du profit subsistant tel qu'évalué par l'expert judiciaire et qu'il appartiendra au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise au moment de la liquidation en le réactualisant" (CA Grenoble, 7 septembre 2010, n° 09/02169 N° Lexbase : A3773E9M). Mais après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 815-13 du Code civil (N° Lexbase : L1747IEG) que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, la Haute juridiction censure l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble. La Cour suprême retient qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-11.524, F-P+B N° Lexbase : A8406DPZ ; cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8994ETB).

newsid:431941

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